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1803 - Le ban des vendanges en Charente-Inférieure

samedi 21 juillet 2007, par Jean-Claude, Pierre, 3842 visites.

Droit seigneurial aboli au début de la Révolution, le ban des vendanges, revu et corrigé, a rapidement repris du service. Nombre de ses dispositions avaient une utilité incontestable.

Cet arrêté préfectoral est suivi :
- d’un premier arrêté municipal qui reprend les mêmes articles et adapte, le cas échéant, les règles de base à la situation particulière de la commune,
- d’un second arrêté municipal, une semaine avant les vendanges, pour en fixer la date.

Cet usage s’est perpétué jusqu’au début de 20ème siècle.

Voir : Définition du ban des vendanges par l’Encyclopédie

Source : Almanach de Cognac - Année 1908 - Avec la précision suivante : "Nous devons la communication de ce curieux document à M. Emile Barraud, négociant en notre ville"

Vendanges
Dessin de Jean-Claude Chambrelent

LIBERTÉ - ÉGALITÉ
ARRÊTÉ DU PRÉFET
du département de la Charente-Inférieure
Relatif au Ban des Vendanges

Le Préfet du département de la Charente-Inférieure,

Vu l’article XI § V de la loi du 6 octobre 1791, concernant les biens et usages ruraux, et la police rurale ;
Considérant que l’époque prochaine de la récolte des vins, est le moment de rappeler à exécution les lois et règlements sur la conservation de cette récolte importante,
ARRETE ce qui suit :

ARTICLE PREMIER - Les Maires des communes rurales, après avoir pris l’avis des commissaires choisis par eux parmi les principaux propriétaires de vignobles, fixeront, par un arrêté qui sera publié et affiché huit jours à l’avance, ou à une époque plus rapprochée, si des circonstances extraordinaires y déterminent les commissaires, le moment de l’ouverture des vendanges clans les différentes sections de leur territoire.

II - A l’effet de prévenir le dommage qui pourrait être causé à la récolte avant sa maturité, il est défendu à toutes personnes autre ? que les propriétaires, de s’introduire dans les vignes après l’époque qui sera déterminée par le Maire.

III - Les propriétaires (excepté ceux des vignes closes), ne pourront commencer leur vendange avant le jour fixé par le ban des vendanges dont il est parlé ci-dessus, sous les peines portées par les art. XXXIV et XXXV, titre II de la loi précitée.

IV - Défenses sont faites également aux pâtres, bergers et tous autres, de conduire leurs troupeaux dans les sections vignobles, sous peine d’amende et de détention.
(Sauf aux Maires à établir des exceptions relatives aux localités).

V - Lesdits pâtres, bergers et tous propriétaires de chiens, les tiendront soigneusement à l’attache, à compter du jour qui sera fixé par chaque Maire dans sa commune, jusqu’après la clôture des vendanges, à défaut de ce, les chiens qui seront trouvés divaguans, pourront être tués par les gardes-champêtres, et même par les propriétaires sur leurs domaines respectifs.

VI - Il est expressément défendu aux grapilleurs de s’introduire, sous aucun prétexte, dans les vignes closes ou non closes, avant qu’elles aient été vendangées, aux peines portées en l’article XXI de ladite loi.

VII - Pareilles défenses sont faites aux chasseurs, de s’introduire avant ledit temps clans les vignes, sous les peines portées en l’article Ier de la loi du 30 août 1790, sur la chasse.

VIII - Les pères et mères, maris, tuteurs et maîtres, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes, enfants, pupilles et domestiques, conformément à l’article VI de ladite loi du 30 avril 1790, et article VII de celle sur la police rurale.

IX - Les Maires, Adjoints, Gardes-Champêtres et Gendarmes, sont chargés, chacun en droit soi, de tenir soigneusement la main à l’exécution du présent arrêté, qui sera lu, publié et affiché dans toutes les communes du département.

Tous les bons citoyens sont également invités, dans l’intérêt général, de dénoncer et faire connaître les délinquans, et même de donner main-forte, en cas de besoin.

FAIT à Saintes, à l’hôtel de la Préfecture, le 15 Fructidor, an 11 [1] de la République Française.
Signé GUILLEMARDET.

Par le Préfet :
Le Secrétaire-général, ROY.

A Saintes, chez Corinthe, imprimeur de la Préfecture, place St Pierre


Définition par l’Encyclopédie

BAN de vendange, c’est la publication faite au prône par les curés des paroisses de village, de la permission accordée par le juge ou le seigneur à tous les particuliers de faire vendanger leurs vignes. Le ban établi pour l’ouverture des vendanges est fondé sur deux raisons : l’une d’empêcher des gens ignorans, ou pressés par la nécessité, de recueillir les raisins avant leur parfaite maturité, & d’en faire de mauvais vins ; l’autre, d’empêcher que ceux qui vendangeroient les premiers, ne découvrissent & n’exposassent au pillage les vignes de leurs voisins. Le ban de vendange se publie sur l’avis des principaux habitans des villages, & des vignerons les plus habiles. Il assujettit tous les habitans indistinctement, à moins qu’ils n’ayent acquis un titre exprès qui les en dispense. Le seigneur seul peut vendanger un jour avant l’ouverture portée par le ban. Il y a des coûtumes où les vignes enfermées de clos & de murailles sont exceptées de la loi du ban ; par-tout la contravention est punie par l’amende & la saisie des fruits.

[12 septembre 1803

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