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Justice seigneuriale, haute, moyenne et basse, dans la Coutume du Poitou

lundi 7 août 2006, par Pierre, 7578 visites.

La Coutume de Saintonge (voir le texte de la Coutume de 1520) parle des degrés de la justice seigneuriale, mais sans définir l’étendue de ces degrés, peut-être parce que cela allait de soi, en Saintonge, au XVIème siècle.

Pour préciser ce contenu, nous pouvons nous référer à la Coutume du Poitou, dont le contenu est, sur de nombreux chapitres, très proche de celle de Saintonge.

En 1454, une ordonnance de Charles VII demande aux provinces "que les coustumes, usages et stils des pays du Royaume seroient redigés par escrit, pour estre gardés ès pays dont ils seroient"

La première version "officielle" des Coutumes du Poitou a été rédigée le 15/10/1509.

Elle a été révisée le 16/10/1514, puis le 15/10/1559.

Le texte qui suit est tiré d’une édition commentée de 1625, intitulée " Coustumes du pays et comté de Poictou et enclaves d’iceluy, avec les annotations sommaires faictes sur icelles ... par Maistre Jacques Barraud, docteur ès droicts et advocat au siège présidial de Poictiers ". (source BNF - Gallica)

Nota : a la suite d’un "hoquet numérique", les 2 pages où se trouve la définition de la haute justice sont absentes. Si vous en avez une version complète, je vous remercie par avance de bien vouloir me communiquer ce texte manquant ici.

 Des droicts appartenants à ceux qui ont droict de Chastellenie.

CHAPITRE V.

- 1- Seigneur Chastelain est fondé d’avoir Chastel & Chastellenie, haute justice, moyenne, & basse, art. 3.
- 2- Peut porter ses armoyries en escuçon & non en carré, article 1.
- 3- Peut avoir fourches patibulaires à trois piliers en trois pieds, pour pendre & exécuter malfaicteurs, article 3.
- 4- Et ce en sa maison & domaine, & non en celuy de son subject, sans son consentement, article 14 & 68.
- 5- Peut avoir seul scel à contrats, & non autres, si ce n’est par usance & possession ancienne acquise auparavant l’ancienne réformation de l’an 1514 & despuis continuée , article 3.
- 6- Peut tenir sa grande assise quatre fois l’an, & non plus ; & sa petite assise, Provosté ou plaids par chacun mois, ou par quinzaine, ou huitaine, article 19.
- 7- Ne doivent les causes d’assise estre expédiées hors l’assise sans le consentement des parties, si ce n’est par Lettres d’abréviation, & que les causes fussent provisoires & privilégiées.
- 8- Bien peut le Séneschal évocquer à sa grande assise les causes & procès qui pendent en la petitte assise par devant le juge Chastelain ou Prévost, auparavant contestation, s’il y a cause légitime, laquelle en ce cas ledit Séneschal sera tenu exprimer ésdites Lettres d’évocation, article 6.

... texte manquant (fin du chap. V et chap. VI).

 De la moyenne justice & droicts qui en dépendent.

CHAPITRE VII.

- 1- Celuy qui a moyenne justice est fondé d’avoir la basse, article 65.
- 2- Peut donner tutelles & curatelles, émanciper & bailler mesures, art. 16. 65 & 309.
- 3- Et si l’on mesure à autre mesure qu’à celle de son seigneur, ou mesure non marquée, l’amende en est de soixante sols, article 65.
- 4- Et à ceste fin sont les seigneurs tenus de tenir en leurs maisons leur sep & mesure, article 66
- 5- Peut cognoistre d’applegemens, contrapplegemens, & autres causes dont l’amende n’excède soixante sols, art. 16.
- 6- Peut cognoistre de toutes causes d’injures & autres dont l’amende seroit de soixante sols & au dessous & aussi sur son subject s’il a faict sang & playe à un autre, pourveu toutesfois que le cas ne requière plus grande punition qu’amende de soixante sols tournois : car en ce cas ledit moyen justicier est tenu de mettre le délinquant es mains & possession du haut justicier, lequel punira le délinquant de telle peine corporelle ou pécuniaire qu’il verra estre à faire par raison. Mais sur ladite amende pécuniaire ledit moyen justicier prendra son amende de soixante sols, article 67.
- 7- Ne peut contraindre à donner asseurement, si ce n’est par usance de possession ancienne au contraire, acquise auparavant l’ancienne réformation de l’an 1514 & despuis continuée, art. 16.
- 8- Ne peut tenir son assise que six fois l’an, article 23.
- 9- Luy appartiennent les espaves non excédant soixante sols, art. 302.
- 10- Applegement est une espèce d’action possessoire, par laquelle on demande au juge estre maintenu & gardé en sa possession, ou y estre réintégré, article 197 & 399. Mais cela ne s’observe ny pratique au pays, ains l’on à accoustumé de se pourvoir par complainte, interdicto uti possidetis. Et en matière de meubles, par adveu de sa chose trouvée en main tierce : & asseurement est proprement sauvegarde de justice qui se pratique quand l’on demande estre mis au sauf-conduit de justice en jurant le doute qu’on a de la seurté de sa personne, contre celuy qui use de jactence & menaces d’offencer celuy qui se plaint à justice, article 419 & 420.

Et pour le regard des espaves, il en sera parle cy après, Tit. 8.

 De la basse justice & de droicts qui en dépendent.

CHAPITRE VIII.

- 1- Tout Seigneur qui tient fief noblement & par homage est fondé d’avoir jurisdiction à tout le moins foncière, soit qu’il tienne ledit fief noblement par homage, en parage, part-prenant, ou part-mettant.
- 2- A jurisdiction et contrainte jusques à amende de sept sols six deniers seulement.
- 3- Peut cognoistre sur ses hommes en actions personnelles & réelles des choses immeubles estant dans son fief, & en sa jurisdiction, & des causes d’injure, dont l’amende n’excederoit sept sols six deniers.
- 4- Et pour ce ne peut cognoistre d’injures, de sang, ou playe, ou paroles de delay, pour ce qu’en telles injures l’amende est de soixante sols
- 5- Ne peut bailler mesure, si ce n’est par possession ou usance ancienne ne auparavant ladite ancienne Coustume acquise, & despuis continuée, article 17.
- 6- Peut tenir son assise quatre fois l’an seulement, article 20.
- 7- A seul le droict de lots & ventes, article 21 & 22.
- 8- A droict de rachapt, article 31.
- 9- Et à faute d’exihibiton de contracts de ventes, à amende simple de sept sols six deniers, article 25.
- 10- A droict de contraindre ses subjects roturiers de moudre leurs bleds à son moulin, article 34.
- 11- Et suffist que le moulin soit à vent ou à eaue, article 4.
- 12- Luy appartiennent les biens vaccans de celuy qui n’a délaissé aucuns parens, article 299.
- 13- Et les espaves de la valeur de sept sols six deniers, art. 202.

Combien que l’exhibition des contracts de ventes, & le lots & ventes qui en sont deuz, soient & dépendent de basse jurisdiction seullement, comme aussi le droict de contraindre les subjects de mouldre leurs bleds au moulin bannal du seigneur, ce neantmoins il n’en sera parlé que cy après, estant plus à propos, ayant escrit des fiefs, iurisdiction & justice, de parler à présent des Séneschaux & juges des seigneurs de fief, ausquels appartient à cause de leurs charges & Office l’exercice & adminitration de la Justice.

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