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La Rochelle : maires, bourgeois, pairs et échevins - désignation, honneurs, pouvoirs

dimanche 18 juillet 2010, par Pierre, 1426 visites.

Ceux qui trouvaient que la Rochelle constituait un Etat dans l’Etat n’avaient pas complètement tort, ni complètement raison. Les privilèges accordés par les rois d’Angleterre, confirmés ensuite par les rois de France avaient tout de même abouti à créer une situation inédite au sein du royaume, et les débordements sont sous haute surveillance..

Source : Discours au Roy sur la naissance, ancien estat, progres & accroissement de la Ville de La Rochelle - Paris - 1629 - Google Books

Table du contenu en ce discours.


- [ Introduction ]

- Origine de la Rochelle, son accroissement & anciens Seigneurs qui l’ont possedee.

- Privileges accordez à la ville de la Rochelle par les Rois d Angleterre

- De l’establissement des Maires, Eschevins & Pairs de la Rochelle - Solennité aux funérailles des Maires - Sous quelles règles & loix a été conduite la Commune de la Rochelle en son commencement

- Temps a considerer en la concession des Privileges faite à la Rochelle.

- Privileges accordez aux Rochelois par Louys VIII. Roy de France, lors de la réduction de ladite ville en son obeyssance l’an 1224. & confirmation de ses successeurs jusques a l’an 1372


- Du Traité de Bretigny fait l’an 1360. portant delaissement de la Rochelle aux Anglois, exécuté en 1361

- La Guyenne confisquée sur l’Anglois l’an 1370. La Rochelle reconquise par force sur les Anglois l’an 1372. Privileges accordez à la Rochelle par le Roy Charles V. l’an 1372


- Traité de Surgeres avec les Nobles de Poitou & Xaintonge

- Renouvellement des Privileges par le Roy Louys XI. l’an 1461


- Réfutation du Manifeste de la Rochelle en ce qu’il porte, que le Roy Louys XI. se mit à genoux devant le Maire

- Règne du Roy François, sous lequel les Privileges furent diversement blessez. Le Roy entre en armes dans la ville. Les despouille de tous privilèges, puis les restablit.

- Revocation des Privileges de la Rochelle à cause de l’assemblée tenue en l’an 1620. avec le restablissement d’iceux.

 De l’etablissement des Maire, Eschevins, & Pairs de la Rochelle

J’ay cy-dessus montré que le Roy d’Angleterre Henry, la Roine Eleonor, & le Roy Jean leur fils,
accordèrent & confirmèrent aux habitans de la Rochelle le droit de commune. Par ce moyen la conduite de la ville, direction des affaires communs, l’exercice de la Justice entre les Bourgeois & l’establissement des reglemens généraux, leur furent delaissez. Il seroit à desirer que ces premiers establissemens, dont les livres imprimez ne nous fournissent aucune lumière, eussent passé iusques à nous, pour cognoistre en quelles sources ils furent puisez, & sous quelles règles ils furent formez ; les rides de cette antiquité nous seroient à plaisir. Il est certain que ces reglemens furent rédigez & escrits en un livre appellé, Le livre noir, lequel se voyoit encores à la Rochelle l’an 1454. & dont divers articles furent tirez & employez à la compilation qui fut faire de l’ordonnance de Jacques Audoyer lors Maire : mais ces restes diversement espars és registres de la ville, ne representent l’origine certaine, ny la suite réglée. Je donneray neantmoins ce que j’ay de mémoires & d’extraits sur ce sujet, de long temps tumultuairement assemblez, sans autre dessein que de mon estude & contentement particulier : Et de ces membres séparez, en composeray un corps que ie recognois difforme,non accomply, & au dessous de la perfection desirée.

Premier establissement des officiers

J’apprens par divers titres que dez l’establissement de la commune fut créé un Maire, un Sous-maire, vingt-quatre Eschevins, & cent Pairs, ausquels la conduite de la ville, & des affaires fut commise. Ce nombre est constant. Le premier Maire fut Jean de Montmiral, en l’année 1119. Charge depuis continuellement & successivement exercée, sans interruption, par Maires choisis & renouvellez chacun an, jusques en l’année 1538. que le corps de ville fut supprimé, la Mairie donnée en titre au sieur de Jarnac, qui l’exerça iusques en l’annee 1549. que le corps de ville fut restably, ensemble la Mairie annuelle,

Gens de qualité au corps de ville

La dignité de la Mairie & du corps de ville se cognoist, non seulement par la qualité des fonctions qui y sont attachées, mais aussi par la condition d’aucuns tres-relevez en dignité, qui n’en ont refuy ny le nom ny la charge. M .d’Oriole Chancelier de France, sous le Roy Louys XI.fut Maire de la Rochelle par deux fois ; & lors qu’il prononça l’arrest de mort contre le Duc d Alençon Jean, il estoit encor Eschevin. M. Jean Bureau Tresorier gérerai de France, tant signalé par les histoires, fut Maire de la Rochelle : comme aussi Renaut Girard, Chambellan du Roy & de M. le Duc de Guyenne ; Pareillement M. Jean Berriard, Conseiller au Parlement .Il y a plusieurs autres de grande qualité, qui n’ont pas estimé cette charge estre au dessoubs de leurs dignitez & courages.

Serment des Pairs l’an 1274

Au livre des Statuts de la Rochelle, couvert de bazane rouge, compilé en la Mairie de Joachim Girard sieur de Mairé, en l’année 1453. fol. 104. est inscript le serment des Pairs.

Du fueillet 104. premiere & seconde page.

S’ENSUIT la forme du serment que doit faire chacun Pair, quand il est fait & eleu Pair de ladite ville, & les ordonnances qu’il doit jurer, tenir & garder tant qu’il vivra, à quelque estat qu’il vienne, selon qu’il est escrit au livre de la Mairie de Sire Berthourné Coustet, l’an 1275.

- Premièrement, qu’il fera à Mr le Maire, qui lors sera, & à ceux qui le seront perpetuamment, &, au commun toute bonne & loyale obeyssance, que bon pair de commune doit & est tenu de faire ; & que lies droits dudit commun il gardera, & son dommage heschevra de tout son plain pouvoir.

- Item : qu’il gardera les privileges, franchifes, libertez, longues observances statuts & ordonnances de ladite ville, & la police d’icelle, & tous les droits de la commune à jamais à quelque estat qu’il vienne.

- Item : qu’il sera chacun Samedy de chacune quinzaine en l’Eschevinage, & chacun autre jour qu’il sçaura & viendra à sa notice que Monseigneur le Maire tiendra conseil pour les négoces du commun durant le lin sonnant & sans semonce, s’il n’a exoine & excusation raisonnable.

- Item : qu’il tiendra secrets tous les conseils & délibérations, qui seront faits pour le profit & gouvernement de ladite ville & de la commune d’icelle.

- Item : qu’il ne sera jamais d’opinion, en quelque délibération qu’il soit, de chose qui soit & cognoisse estre prejudiciable au commun, ne qui déroge ou prejudicie aux establissemens, statuts, & ordonnances de ladite ville ; ains procurera par son opinion & autrement à son pouvoir, que ceux qui feront le contraire seront punis selon les peines sur ce indites par lesdites ordonnances, & qu’il ne taira la verité par son opinion & conseil pour nulle chose qui avienne, sur peine d’estre réputé pour notoire parjure, & d’estre mis hors dudit Collège, comme dit est, par dessus en serment des Eschevins.

Au mesme livre, fol. 125. est le serment de ceux qui entrent en la commune.

Serment des Bourgeois

C’est la forme du serment de ceux qui entrent & sont Jurez de la commune de la Rochelle, selon l’ordonnance escrite au livre de la mairie de Sire Pierre Buffet, 1356.

- Premièrement, jureront aux saincts Évangiles, Nostre Seigneur, touché le livre, qu’ils seront féaux & loyaux au Roy nostre Seigneur & à son hoir masle  : & qu’ils leur garderont & aideront à garder la ville de la Rochelle contre toutes personnes pour vivre & mourir.

- Item : qu’ils n’avotieront aucunes denrées ou marchandises autres que les leurs, pourquoy le Roy ne la ville perdent leurs droits.

- Item : que s’ils scavent aucun où aucune qui vueille faire aucune trahison, ou mauvaise machination contre la ville, ils le perturberont à leur pouvoir, & le reveleront aux Gens du Roy & à Monseigneur le Maire.

- Item : que de tout le pouvoir ils garderont leurs privileges, statuts & establissemens de ladite ville, & qu’ils contribueront & porteront les charges d’icelle, telles que par Monseigneur le Maire & Messeigneurs les cent Pairs, leur seront baillées & imposées.

- Item : qu’ils obeyront au Maire qui lors sera, & qui par le temps avenir seront leurs successeurs.

En la page 128. du mesme livre se voyent les droits à payer par ceux qui désirent entrer dans ladite commune.

Droits qui se payent pour entrer en la commune

- Item : selon qu’il est escrit és livres des conseils de la mairie d’honorable homme & sage M. Jean Merichon, Conseiller du Roy nostre Sire, l’an 1457, sur ce que le temps passé on avoit accoutumé passer indifféremment les Bourgeois Jurez de commune dudit College, à la requeste d’un homme de Mesdits-sieurs, en faveur de desquel si lesdits Bourgeois ne payent plus pour leur entrée, que bien peu de chose, comme un escu, deux escus, ou trois escus au plus, qui estoit déroger és ordonnances & longues observances de ladite ville : fut dez lors délibéré & ordonné par ordonnance & establissement perpétuel, que doresnavant on ne feroit aucun Bourgeois de grâce excepté ceux qui par ordre de raison doivent estre : Et pareillement que nul particulier de Mesdits-sieurs n’en fera requeste audit Collège, mais pourront bailler lesdits supplians une requeste & supplication à l’entrée dudit Eschevinage à Monsieur le Maire, pour icelle mettre en termes ; Et fut ordonné dez lors en avant, Nul ne seroit receu audit serment que préa­lablement il ne payast, sçavoir est ; s’il estoit de quali­té basse, mecanique, ou d’aucun métier, trois escus ; de moyenne condition, fix escus ; & ceux qui seroient puissans & de grande faculté, a l’ordonnance de Mesdits-sieurs, au dessus de six escus  : & lequel argent & somme de deniers ainsi receu, seroit mis en la presence de Mondit-sieur le Maire en une boéte de fer de deux clefs, que garderoient : l’une, le Maistre de l’Artillerie : & l’autre, le second eleu pour ladite année : & demeurera ladite boëte en la garde de Monsieur le Maire, pour les deniers estans en icelle, & issans de l’entrée desdits Bour­geois, convertir en artillerie & dépendances d’icelle, & non ailleurs pour quelque cas & condition qui soit.

Employez en artillerie

Et cependant prendra l’argent en la presence des dessusdits qui seront tenus mettre en ladite boëte, les conseils & acquits de l’argent qui sera pris. Au bout de l’an, le Tresorier en rendant ses comptes, en un petit abrégé, sera tenu de tenir compte de ladite année, ensemb !e, & des deniers issans de l’entree des Maire, Eschevins & Pairs, qui sont de dix livres, quinze livres & vingt livres ; qui pareillement seront employez en la forme que dessus : & ainsi fut fait en ladite année dez le commencernent d’icelle, & fut juree ladite ordonnance estre gardée perpétuellement sans enfraindre.

En l’année 1388. fut arrestée la forme solemnelle pour l’election du Maire : au mesme livre, 14.& 15. fueillet.

Serment & forme d’election du Maire - 1388

En l’an 1388. en la mairie de M. Pierre Porchier, licencié és loix, selon qu’il est contenu au livre de ladite Mairie, fut fait establissement, & ordonné & délibéré par conseil, & fait ordonnance perpétuelle en l’Eschevinage, que pour heschever plusieurs inconveniens qui estoient lors,& qui s’en peussent par aucun temps avenir & ensuivre ; dez lors en avant au jour de Quasimodo, que lon a accoutumé de faire l’élection du Maire de ladite ville de la Rochelle , tous les Eschevins, Conseillers & Pairs qui sont & seront doresnavant de ladite ville perpetuamment, ainsi qu’ils viendront chacun à son appel, particulièrement à ladite election, chacun d’eux aura escrit ou fait escrire secretement en une petite cedule ou brevet trois hommes bons & suffisans, pour avoir la garde & gouvernement de ladite ville & commune d’icelle par chacun an que I’on sera assemblé audit jour à faire ladite election ; & sera mise chacune desdites cedulle ou brevet en un petit sacquet, que tiendra l’un de ceux qui seront à recevoir les voix de ladite election, si secretternent, que ceux qui recevront lesdites voix ne sçauront qui l’aura escrit en aucunes d’icelles cedules ou brevet, ne eleu : & jureront chacun desdits cent Pairs, ainsi qu’ils viendront particulièrement à leur appel, devant Monseigneur le Maire, & autres commis à la réception desdites voix, aux sainctes Evangiles Nostre Seigneur, corporé touché le livre, que ceux qu’ils auront escrit ou fait escrire en leursdites cedules ou brevet,ils tiennent estre bons preud’hommes, dignes & suffisans, pour avoir la garde & gouvernement de ladite ville,& de ladite commune, pour celuy an, ainsi que dessus est dit : & qu’ils ne se sont point mis, eleus, ne escrits, ne fait escrire esdites cedules, & ne se nommera nul, ne fera aucun signe en sadite cedule, afin que Ion ne puisse sçavoir ne cognoistre duquel sera ladite cedule. Et dés lors en avant Ion ne recevra nulles cedules ou brevets de gens malades ou absens, ainsi que lon avoit fait par le passé ; ce non en cas d’equipolence de voix. Et incontinent que tous lesdits Eschevins, Conseillers & Pairs qui seront presens, auront baillé Ieursdites cedules par la manière que dit est, ledit M. le Maire & ceux qui seront à la réception desdites voix en sa compagnie, prendront & mettront hors dudit sacquet lesdites cedules : & les Seigneurs & Bourgeois qu’ils trouveront par lesdites cedules avoir voix, ils mettront par escrit la qualité des voix que chacun aura, ainsi qu’il est accoutumé : & les trois Seigneurs qui auront le plus de voix, ledit Monseigneur le Maire prendra par escrit, & les viendra nommer & justifier au peuple. Enpres ladite eledion, on cort de ladite Eglise S. Barthomé, & d’illec bailler & presenter ladite election à Monseigneur le Seneschal ou Gouverneur de la Rochelle pour le Roy nostre Seigneur, ou son Lieutenant, pour prendre & accepter pour Maire celuy desdits trois eleus qu’il luy plaira, pour celuy an, pour avoir la garde & gouvernement de ladite ville & commune. Et cette dite ordonnance jureront lesdits Monseigneur le Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, tous presens à ladite deliberation, sur saincts Evangiles Nostre Seigneur, touché le livre, perpetuamment, pour eux & leurs successeurs, comme perpétuelle & non revocable statut & ordonnance, sans jamais faire ne venir en contre pour aucune cause, voye, ou manière que ce soit, ou puisse estre.

Reglement faits à l’établissement de la commune pour authoriser la Justice du Maire

Pour authoriser la jurisdiction du Maire, dez l’etablissement de la commune fut fait cette ordonnance, que j’ay leu en la compilation de l’an 1454. fol.1,

Que quiconque se voudroit complaindre d’aucun Juré de la commune, veint au Maire d’icelle ville, & il luy feroit droit de toutes actions quelconques, soit de gage de bataille ou autrement.

Autre règlement : Si aucun Juré de ladite commune fait convenir autre Juré d’icelle commune pardevant autre Juge que pardevant ledit Maire, de cause dont il puisse & doive avoir la cognoissance, jusques à ce que Maire en soit défaillant, délayant ou refusant, sera en la mercy dudit Maire & des Pairs, c’est à sçavoir, d’estre mis hors de commune, sans jamais jouyr des privileges & libertez d’icelle.

Et afin que ta corruption ne se glissast en l’administration de la Justice, & qu’avec pureté elle fust rendue, ces premiers reglemens portent un article notable.

Contre la corruption

Les Maires & Eschevins doivent juger droiturierement en leurs consciences en chacune de leurs jurisdictions, sans prendre aucun don ne loyer de nul, & sans juger injustement, par amitié ou inimitié d’aucun : & fi aucun d’eux fait le contraire, & il en est atteint, sa mai son doit estre ruée jus pour ladite cause : & jamais n’aura lieu, ny les siens, aucun honneur, degré, ne Seigneurie en ladite commune.

Punition rigoureuse des injures faites aux Maires

Le pouvoir & authorité des Maires, à cause de leurs charges, leur a donné une vénération singuliere envers leurs Citoyens : leurs personnes tenues comme sacrosainctes : & les injures à eux faites punies avec rigueur. Ce que j’en represente est tiré des registres de la Ville, du livre dressé l’an 1454. fol. 8

Premierement, selon qu’il est escrit au livre de la Mairie de sire Pierre Aimery, de l’an 1109. fut fait , statut & establissement en ladite Mairie, Que si aucuns mettent main au corps dudit Maire tant que mort s’en ensuive, celuy qui le fera, & tous ceux , qui de ce seront complices, adherans & consentans, prendront mort, c’est à sçavoir, mis par quartiers ; un quartier de chacun corps mis sur le portail de chacune des quatre portes de ladite ville ; leurs maisons principales où ils feront leur residence seront ruées jus, & , le bois d’icelles ars sur les places où elles auront esté édifiées : & avec ce, icelles places, en signe de mémoire perpetuelle, seront damnées à jamais d’y avoir aucun édifice , bastiment, ny habitation : & tous les biens, meubles & immeubles, que lesdits crimineux auront en la bourgeoisie acquis à la ville.

Item : & si aucun Bourgeois dit vilainie audit Maire, par paroles verbaux, ou de luy, en sa presence, ou en son absence, il sera privé de commune à jamais, & neantmoins l’admandera, à l’ordonnance des Eschevins : Se non que lesdites paroles furent pour la conservation des droits du commun, que ledit bourgeois doit reveler ausdits Echevins, qui audit cas doivent punir ledit Maire, appellez à ce les Conseillers & Pairs.

Item, & si aucun bourgeois, parloit o ledit Maire sans reverence, ou par arrogance : S’il est en son siege, en l’Echevinage ou en Conseil, soit Echevin, Conseiller, ou Pair : Il sera privé du Collège a jamai & avec ce amendera à l’ordonnance desdits Echevins : & si ledit Maire est ailleurs, celuy qui le fera ainsi, soit Echevin, Conseiller ou Pair, sera suspendu de son degré, & privé dudit Collège, par an & par iour, & avec ce l’amendera comme dessus,

Item, & si aucun bourgeois fait audit Maire, sang, & playe curable seulement, luy donne Coporbe, ou autrement met mains en luy malicieusement, il aura coppé le poing, duquel il aura frappé, ou mis main : & avec ce, sa maison principale où il fera sa residence, ruée jus, le bois d’icelle ars, comme dit est par dessus, & damnée la place où aura esté edifiee ladite maison, & les biens acquis à la ville, & par la manière dessus declaree,

Au mesme livre, fueil. 83. & 84.

Premièrement, selon qu’il est escrit au livre de la Mairie dudit Sire Pierre Aimery, l’an mil deux cens neuf : Un appellé Lucas de Roches , Pair, & du College, pour ce, que luy estant au Conseil en l’Echevinage, apres ce, qu’il eut fait plusieurs clameurs & empechemens audit Conseil : admonesté par trois fois par ledit Maire, qu’il se teût, dont il fut refusant, & dit audit Maire plusieurs paroles arrogantes, sans luy porter reverence, ne audit Collège, fut ledit Lucas en ladite Mairie, privé dudit Collège à jamais, & constitué en l’amende envers la ville, laquelle fut depuis taxée par ledit Colege à dix marcs d’argent, pour les apporter audit Echevinage le Samedy prochain après suivant.

Item, selon qu’il est escrit au livre rouge, en la Mairie de sire Guillaume de la Gravelle. L’an 1228. un appelle Pré Colombeau Pair, gagea l’amende, audit Maire & aux Preudhomes, en plenier Conseil, à la volonté d’iceluy Maire & desdits Preudhomes, de ce qu’il avoit dit, que lesdits Maire & Preudhommes s’estoient méfait & mépris envers le Roy, pour avoir fait banliesve, quelle chose il avoit dit, qu’ils ne pouvoient &, ne devoient faire, & dont le Roy avoit dommage chacun an, bien de quatre cens livres de rente, & qu’ils n’auoient point pouvoir hors les murs de la ville : Et pour ce fut requis audit Colombeau par ledit Maire & Conseil, s’il vouloit maintenir lesdites choses, prests de eux en deffendre. A quoy fit response ledit Colombeau, que non, & qu’il avoit menty dudit : & pource gagea l’amende, ainsi que dessus est dit, & furent presens à ce faire plusieurs Echevins, ConseilIers & Pairs.

Item, selon qu’il est escrit au livre de la Mairie de Sire Pierre de Loupsaut : L’an 1307. en ladite Mairie, fut égardé par jugement, par Echevins, Conseillers & Pairs : que Jean Rousseau Clerc, à doneques sous-Maire, seroit mis hors de commune , & privé de tout office de ville, à tout temps, & ses biens meubles tenus à la main d’icelle ville,par an & par jour : Pource qu’en la maison dudit Maire, il avoit dit à iceluy Maire plusieurs paroles injurieuses & arrogantes ; & s’estoit pris à la robbe dudit Maire, dont il fut jugé & condamné à ce que dit est. Et empres ce, ledit Rousseau fit application audit Collège, d’avoir miséricorde & elle luy faite, telle que lesdits biens meubles luy furent quittez parmy, payant trente marcs d’argent d’amende à la ville, & destitué de sondit office, & privé de tout autre jusques à dix ans. Et audit jugement & miséricorde furent presens, Maistre Robert de Vair, Sire Jean Sudre, Sire Jean Castagnen, Sire Hugues Viger, Sire Aimery du Pont, Jean de Vast, Sire Bernard Dardenne, Sire Foucaud Dedyer , & plusieurs autres Eschevins, Conseillers & Pairs.

Item, selon qu’il est escrit au livre de la Mairie de Sire Pierre de Triaize l’aisné, l’an 1323. En ladite Mairie, fut dit par jugement par les Eschevins : Que Guillaume Beaugrant Pair, par vertu des ordonnances dessus dites, illec apportées en jugement, seroit privé du College par an, & par jour, pour certaines paroles injurieuses, & arrogantes par luy dites audit Maire : Et avec ce, constitua en l’amende, deux cens livres, & fit amende honnorable audit Maire, & au Collège, en requérant pardon, & en disant, qu’il s’en repentoit : & d’estre banny de la ville ; demeurant en la mercy du Collège, pource qu’il les avoit dites en plenier Conseil, en l’Echevinage.

Item, selon qu’il est escrit au livre de la Mairie de Maistre Fremin de Villiers 1335. En ladite Mairie ; Aimery du Poix, fils de feu Sire Jean du Poix, gagea l’amende, à l’ordonnance des Echevins & Conseillers, pour avoir fait desobeissance audit Maire, en disant, qu’il ne seroit rien pour luy, pour pouvoir qu’il eût, & pour luy estre recoux de sa main, en le tiennent pour son arresté, &cn luy disant, qu’il en demeureroit parjure ; dont ledit Aimery promit par son serment, & soubs l’obligation de tous ses biens, tenir ladite ordonnance laquelle fut de faire amende honorable audit Maire, en l’Echevinage, par devant tout le Conseil, d’un genouil, & les mains jointes, chaperon à coul, en requérant mercy audit Maire, & au commun, de cinq cens livres envers la ville. Prononcé par Maistre Thomas Brun, lors tenant ; le lieu du premier Echevin. Laquelle amende de cinq cens livres, à la requeste des amis dudit Aimery, fut depuis donnée à Sire Jean Poussard, & à Maistre Laurens son fils, parens dudit Aimery, & non mie à luy, lesquels la donnèrent après à iceluy Aimery, par leur plaisir.

 Solemnité aux funerailles des Maires

Célébrité des obseques des Maires

Cet honneur n’a pas esté attaché à l’exercice & fonction de la charge des Maires :il a passé jusques à leurs cendres & mémoire : Et la célébrité des obseques en l’honneur des Maires, fait cognoistre en quelle estime ils ont esté pendant leur vie. J’en representeray un acte tiré du livre de la Poterne .fol. 15 .

Extraict du 25. fueillet du Livre de la Poterne.

Ainsi doivent estre escrits tous les noms des Maires, de ladite ville, qui auront esté faits depuis la date que ce livre fut commencé, le second jour après Quasimodo, l’an mil iii. c. t.x.t.sept, Maire celle année, Sire Jean de Mauléon.

L’an de grâce, mil iijc. t.x.t. Sept, le Mardy ampres la feste des Apostres S. Pierre & S. Paul, trespassa Sire Jean de Mauleon, qui lors estoit Maire de la commune de la Rochelle, qui au Pasques devant ladite feste, avoit esté esleu à Maire, ensemblement, ob, Maistre Guillaume Rochier, t. ob Guilleaume Everard, dit le Portour : Mais ledit Fahu fut ps. par Monseigneur Guy Chevrier, Chevalier t. Seneschaut de Xainctonge, t. & d’Angoulesme, du Roy nostre Seigneur , a Maire : Le quau trespassé durant l’office, li esquevin & Conseiller, t. grand’partie des Pairs dudit commun, furent mandés chiez ledit Fahu, pour eaux conseiller, se ils estoient tenus de faire nouvelle eslection, ou de prendre les ij.Esleus, ob ledit Maire, qui dessus sont nommez : & trouverent par Conseil, que ils devoient audit Seneschal presenter les ij, Esleus ; t. non pas faire nouvelle election, pour prendre l’un des ij. lequau qualy plaira pour nostre Seigneur le Roy, pour exercer ledit office de la Mairie. Et tantost ils devizerent unes letres, qui furent closes, pour tremettre audit Seneschal en Angoulesme, dont la teneur est en cette forme. A noble, & puissant t. leur Seigneur chiez, à Monsieur Guill. Chevrier, Chevalier, Seneschal de Xainctonge, t. d’Agoulesme, ly Esquevin & Conseiller de la commune de la Rochelle, Salut. Ob toute reverance t,honor. Nous doleens vous racontons la mort de nostre Maire Jehan de Mauleon ; Et comme nous avons entendu de nos anciens, que coutume est, Que le Maire mort durant le temps de sa ministration, les ij. qui oveques luy furent eleus, vous doivent estre representez : Et Maistre Guilleaume le Portour, t. Maistre Guillaume Rochier furent ob Iuy & eleuz y ceans : Par ces presentes lettres clouses, vous presentons, & que il vous place â un recevre l’un à Maire, t. de cometre à j. prodhome la reception du serment de la feaulté : & comme il est de coutume, t. que de long temps ladite ville ne remainget sans pastour, de laquau chose porroit aparaistre grand péril à nostre Seigneur le Roy, t. à la ville, t. à nostre commune. Lesquau dictes lettres en Angoulesme par Jean Advanture Clerc de ladite commune audit Seneschal presentees, ledit Seneschal lou rescrit. Que, comme il mesmes dotoient de leur coutume pour la close dessus dite, qui est, comme nous ayons entendu de nos anciens, que coutume & est, il en doute par plus forte raison : Et leur rescrivit par ses lettres clouzes, que il enqueste ensemblement ovecques M. Jean Chouvet, lors Baillif du grand Fey, & Procureur le Roy, ob les plus anciens de la ville, de ladite coutume : ou ce il doive faire novelle eslection, ou ce le Roy nostre Seigneur y poyoit mettre Mere, en cest cas, quauque il voudroit, sans leur acautement t. de ce tremist aussi letres audit Procureur t. Commissaire. Et apela en la Chambre du Conseil de l’Esquevinage ledit Procureur M. Octobon, M. Jeari de Varuet, M. G. Sedre, M. Guillaume le Portour, G.Rocher, P. Daigre, Bernard Joan t. Martin Daupuy freres, Raymond de S. Dier, Joan de Louasy, P.de Vaumenie, Philippes de Verines, Elies de Thalemont, Perres Peletier, Joan Bolarc, GuilIeaume des Nolens, Raoul de Loudun, Guillaume de Peregort, Charles de Cressac, Micheau Poncecé, Joan Alegrea, Robert le Peurier, Micheau Beloucle, vignerons de Langan, Martin Duport, Jehan de Favans, G. Faure, Aymon Chabossy, Jehan Courterel, Huguet Faure, Girard de Rondez, André Bouguerin, Hilare de Gravelle, Arnautr de Lehue, Sire Nicolas de la Porte, Estienne du Puys, Estienne Dessus la Roche, Charon Aufroy, Johan de la Porte, Johan Dominique, Arnault de Legue, Pierre Dexidoil, Guill. Barbarin, R. Marchant, Ph. Inst t. Picarre le Sergant. Et fut trouvé par ledit Picarre, par Oh. Just. par Joh. Allegrau, par G.de Favans, Michau Poincerre : Qui virent fahu Arnault de Frisac, qui mourut Maire, Ph. de Quicestre, qui avoit esté oveques l’un & l’autre esleuz, furent au Sen. presanté, t. le Sen. print ledit Ph. de Gincestre à Maire. Et virent en mesme manière Sire Thomas de Legue, qui mourut durant le temps de sa Mairie, t, Sire Raymond de la Mothe, & un aultre qui oluy avoit esté esleuz, furent presantez au Sénéchal, & ledit Senechal, qui lors print pour Maire ledit Raymond de la Mothe, & de cettuy Darrer, se recorderent, Maistre G. le Portour, Maistre P. Daigre, Messire Phelippes de Verines, Sire Elies de Tallemont, G. Desmoulins, Raoul de Loudun, G. de Peregort, Charles de Cressac , vignerons de Longon, Martin du Port, Sire Nicolas de la Porte, t. Perres Marchant. Lesquelles chouses ainsi trouvees par Iesdits bourgeois, ledit Procureur du Roy nostre Seignor, dessus nommez : Il fut recept par eaux audit Senechal à Cougnac : Que ladite coutume estoit trovée toute notoire, par la maniere dessudite. Et ce veu dudit Seneschal, il escript par commission à Maistre Guillaume Rochier, que il receust en nom du Roy nostre Seigneur, le sairment de la fayoté, dudit M. Guileaume le Portour, pour estre Maire, lequel avoit esté eleu ob. ledit M. G.Rochier, t. ob ledit Fahu Johan de Mauleon, qui mourut Maire le Mercredy ampres la S, Beneit, l’an dessusdit. Ledit M. G. Rochier par la vertu de la commission du Seneschal, receut le serment dudit M. G. le Portor en l’Esglize S. Berthoumé. t. le receut à Maire, presans Monsieur Octobon, Sire Elies de Tallemont, Joan Advanture, Bernard Destrivier, sous Maire, t. plusieurs aultres. Lequel receu à Maire, ne changa, ne ne mua nuls officiaux, ne sergans, faits on temps du Maire, qui mort estoit, t. par le conseil des prodeshomes.

C’est la maniere,que l’en fist à ennorer ledit Maire, quand le iour que il fut ensevelit, t. par le conseil des prodeshomes : Quar premerement, l’en fist crier que nul home de quelque mestié que il fust ne fust tant ozé d’ouvrer de son mestier, ne d’ovrir tavern, ne pain mettre à fenestre, jusques que le corps fust ensevely. Item, tous Chapelains, CIercs de Coignes, de Sainct Sauveor, de S. Bertommé, vindrent à la sepulture en Chappes de soye. Item, Èsquevins t.Conseillers le portèrent ensevelir, t. à l’Ëglize sans nuls autres. Item, il ont de la ville xvj. torches de cere, chascune de douze libres, que tenorent les douze Sergant en tour luy, jusques que il fut ensevely : Et du demourant des douze torches, l’en en fist vj. Torches, & son septiesme fait, le demeurant des torches fut vandu au profit de la ville.

 Sous quelles règles & loix a esté conduite la commune de la Rochelle en son commencement.

Ordonnances & Reglemens faits pour la Justice

Le choix du Maire, Eschevins, & Pairs eust esté oisif, si les règles pour l’exercice de la Justice, ne leur eussent esté prescriptes : Ils firent à ce commencement diverses ordonnances : dont aucunes sont indignes, les autres injustes , iniques & mal appuyées. Depuis par les années, ils les ont accreu & augmenté.

Je ne m’arresteray pas à celles, concernans la police ordinaire, qui sont en nombre : ny à celle cy-dessus insérée, pour entretenir l’integrité en la Juftice. De plusieurs, je n’en toucheray que peu. Par ordonnances des années 1274. 1297 & 1598. ils font deffence de prendre pour payement de cens, les portes, ny la taille des maisons, à cause desquelles sont deubs les cens : ains, enjoignent le prendre sur les autres biens : & s’il n’y en a fermer la maison ô claveure, & ô clef, & non l’enfreindre. L’an 1296, ordonnent que les monstrees ordonnées en Justice, soient à l’instant, & sans delay exécutées. L’an 1299 donnent préférence au propriétaire d’une maison , à tous autres créanciers, sur les biens du locataire. L’an 1302. ordonnances très rudes, establies contre les maquereaux & maquerelles : Au registre des ordonnances compilées, l’an 1454. fol. 67 se lisent ces mots.

Item, selon qu’il est escrit au livre de la Mairie de Maistre Laurens Poussard, l’an 1302. Pource que informations suffisamment faites, Simon le Barbier lors Bourgeois de ladite ville ; fut trouvé qu’il estoit HOULIER, & soustenoit bourdeaux en sa maison, & aussi par sa concession, fut dit par jugement par le Maire, ô le Conseil des Eschevïns : Que ledit Simon seroit banny de la ville, & de la banlieue jusques à ce qu’il soit rappelé par iceux Maire & Eschevin

Item, audit an, & en ladite Mairie, fut dit par jugement, par ledit Maire , o le conseil des Echevins,
Conseillers & Pairs, que la femme d’un nommé Hardy seroit mise ou pilory, & anpres bannie de la
ville & de la banlieue, pource qu’il fut trouvé qu’elle avoit esté abroqueresse & houliere de sa fille : & semblablement de la femme d’un appellé Jean Maillon, qui avoit esté abroqueresse & houliere de plusieurs putains secretes. Pareillement firent en l’année 1322 une ordonnance notable sur le serment de calomnie.

Il y en a plusieurs de mesme condition. D’autrepart, j’en ay veu plusieurs éloignées de la raison, & du droit : Qui font cognoistre qu’à ce commencement rude ils n’avoient autre guide que leur sens & volonté. Et comment peut on défendre ces quatre articles qui donnent créance & foy entière au témoignage & deposition des Eschevins & Pairs, sans serment ?

Tiré du livre composé l’an 1454, f. 24

Premierement, Que si aucun fait sedition en ladite ville, & deux des vingt-quatre Eschevins & Conseillers, le voyent ou oyent confesser audit forfaiteur ; Par le témoignage desdits deux Echevins, ou Conseillers, & par leur simple parole seront creus sans faire serment : pource qu’au commencement qu’ils furent faits Eschevins, ils jurèrent de dire vérité de ce qu’ils sçavoient, & qu’ils auroient veu & ouy

Item, Que si aucun fait vilenie, ou dommage à autre en ruë,ou en maison, sans cause raisonnable, il doit estre pris & mis en prison par le témoignage de deux des cent Pairs sans serment, qu ils en soient tenus de faire : & l’amander à l’ordonnance du Maire & des Eschevins selon le delict. Et si l’enuillem n’a aucun tesmoin des cent Pairs, son action sera déduite selon la loy & la coutume du pays.

Item, Que s’il est entre bourgeois contention de debte, ou de convenance d’aucun marché, elle peut estre déterminée par le tesmoignage & recors de deux des douze Jurez Eschevins qui en seront creux par leur simple parole : Pource qu’ils auront juré de dire vérité dés leur commencement qu’ils furent faits & créez Eschevins, comme dessus est dit. Et si empres l’an qu’ils ne seront Eschevins, ladite cause n’est finie : par ceux qui seront Eschevins l’an suivant, sera déterminé, se par reclam elle est pendante pardevarit les douze Eschevins.

Item, Si l’un desdits vingt-quatre Eschevins & Conseillers porte tesmoignage, & avec luy un des Pairs, ledit Eschevin ou Conseiller sera creu par sa simple parole, & ledit Pair par son serment.

Je finiray par deux articles d’usage publiquement receu, grossiers, injustes, & deslors condamnez. L’un est, Que le mary ayant par débauche, négligence ou mauvais ménage, dissipé tous ses biens, pouvoit aliener impunément ceux de sa femme. L’autre, Que la femme condamnée pour adultère, pouvoit demander la moitié des acquests faits par son mary. Le Pape Honorius sur la plainte qui luy en fut faite, estima le retranchement & correction de ces erreurs, estre digne de son soin, & fit la Constitution qui se lit au chapitre Ex parte de consuetudine inscripte Majori & Burgensibus de Rupella
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Ex parte vestra fuit propositum, quod cum in patria vestra servata sint,, hactenus duae consuetudines abusivae ; una, quod si indigena, vel extraneus, prodigalitatis vitio, vel injuria, seu quocunque casu alio, dissipaverit, vel amiserit bona sua : bona uxoris suae, tam mobilia, quam immobilia, pro sua volunt atis libito alienat : Et quod si vir ducat uxorem, quae fide conjugis violata, committat adulterium : nihilominus, ipsa, medietatem omnium bonorum, quae fuerit vir adeptus, impudenter exegit, & improbe apprehendit, quae potius privanda esset omnibus viri bonis. Tenore prasentium declaramus, vos non teneri ad hujusmodi consuetudines observandas.

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