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1450 - Charles VII confirme les statuts des tailleurs et couturiers de La Rochelle

dimanche 13 février 2011, par Pierre, 587 visites.

La Guerre de 100 ans touche à sa fin (1453) et Charles VII réorganise son royaume malmené. Les statuts des "Maistres du mestier de Taillanderie & Prépointerie, & autres garnemens & habits concemans iceluy mestier en nostre ville de la Rochelle" ont besoin d’un petit ravalement.

Janvier 1450 - Lettres de Charles VII, par lesquelles il confirme les statuts des Maîtres Tailleurs & Couturiers de la Rochelle.
Trésor des Chartes, Registre IXxxV [185], Pièce 7. = MSS. de Colbert,

Source : Ordonnances des roys de France de la 3e race - M de Laurière - Paris - 1723 - Google Books

Image : Blason des tailleurs de La Rochelle

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous présens & à venir, Nous avoir receu l’humble supplicacion des Maistres du mestier de Taillanderie & Prépointerie, & autres garnemens & habits concemans iceluy mestier en nostre ville de la Rochelle, contenant comme pour le bien de la chose publique & dudict mestier, & pour loyauté garder en iceluy, ont esté jà pieçà faits, ordonnés & establis parleurs prédécesseurs Maistres dudict mestier en icelle ville, certains Statuts, Police & Ordonnance, & loués & approuvés par les Maire & Eschevins d’icelle ville par leurs Lettres, desquelles la teneur s’ensuit.

A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Raoul Eslimeau, Licencié en Loix, Maire ; les Eschevins & Conseillers & Pers de ladicte ville & commune de la Rochelle : salut. Comme sur ledict mestier des Maistres Tailleurs de robes, de prépoins & de tous autres garnemens & habits, exerçans le mestier en ladicte ville, ayent esté faites & ordonnées entr’autres choses par nos prédécesseurs de bonne mémoire, les Establissemens & Ordonnances qui s’ensuivent.

- (1) C’est assavoir que lesdicts Maistres Tailleurs & Cousturiers tenans ouvroirs en ladicte ville applégeroient & donneroient pleiges bons & souffisans chascun de cinquante livres, pour respondre des robes & garnemens qui leur seroient baillés à faire, en cas qu’ils seroient perdus, emblés, mal mis ou afolés par leur coulpe ou par leur impériste en leurdict mestier, ou par leurs varlets ; & en outre que nul dudict mestier ne tendroit ouvroir en ladicte ville s’il n’estoit de commune, & jusques à ce qu’il eust esté examiné par les Maistres dudict mestier Jurés de ladicte ville, pour savoir se il seroit souffisant ou non audict mestier, & qu’il eust congié de nous ou de nos successeurs, d’exercer iceiuy mestier en ladicte ville.
- (2) Item Que se aucun varlet de Cousturier estoit alloué avecques aucun Maistre par an, par sepmaine, ou par garnemens, s’il avoit servi sondict Maistre par le temps de vint jours, iceux finis, & quinze jours par avant les festes de Noël, de Pasques, de Pentecoste & de Toussains ou d’aucunes d’icelles, ledict varlet ne se pourroit départir de sondict Maistre jusques à ce que la prouchaine feste de s’en vouloir départir fût passée ; parmi ce que si ledict Maistre lui devoit riens de ce qu’il avoit besongné avecques luy du temps passé, iceluy Maistre seroit tenu de luy en payer la tierce partie, & du surplus ledit Maistre vuideroit sa main, & le mettroit en main de Bourgeois, sous la main de la ville, jusques à ce que ledict varlet eust servy sondict Maistre jusques à ladicte feste, & icelle venue & passée, sondict salaire mis en la main de ladicte ville, comme dict est, seroit délivré audict varlet, & avecques ce, seroit tenu iceluy Maistre de le payer & contenter de tout ce qu’il auroit besongné durant lesdicts quinze jours paravant ladicte feste, sans contredict , au prix pour garnement ou autrement que ledict varlet auroit fait par avant lesdicts quinze jours.

Et n’agaires les Maistres dudict mestier qui à présent sont en ladicte ville, soient venus par-devant nous, disans que pour obvier à plusieurs fraudes qui se povoient commettre audict mestier au grant dommage de la chose publique de ladicte ville, & aussi à leur charge & foule, combien qu’ils n’y eussent aucune coulpe, ils avoient advisé certaines autres Ordonnances, lesquelles il leur sembloit estre bonnes, nécessaires & proufitables pour l’entretenue de leurdict mestier, & pour le bien & police d’iceluy, en nous requérant que lesdictes Ordonnances il nous pleust voir & visiter, & icelles joindre & anexer aux anciennes Ordonnances dessusdictes : desquelles Ordonnances par eulx advisées la teneur est telle.
- (1) Premièrement. Que nul ne soit si hardy de ouvrer dudict mestier en ladicte ville, en appert ne en privé, ne aucun se hardy de faire faire robbes, prépoins ne autre ouvrage d’iceluy mestier de Cousturier, pour revendre ne autrement ; fors seulement ceux qui seroient trouvés souffisans & experts à ce, & examinés par lesdicts Maistres dudict mestier, ainsy que portent les Ordonnances anciennes dessusdictes, à la peine de soixante sols un denier.
- (2) Item. Que aucun Maistre dudict mestier ne sera si hardy de attraire à soy les varlets de l’autre, à même peine de soixante sols un denier.
- (3) Item. Que les Maistres dudict mestier esliront chascun an quatre d’entr’eulx pour faire garder & entretenir les droits & Ordonnances dudict mestier, lesquels quatre Esleus ils présenteront chascun an à chascun nouvel Maire, pour faire serement en sa main de tenir & garder toutes les Ordonnances contenues en ces présentes, & de rapporter bien & loyaument devers la Justice de ladicte ville, touttes les amendes & forfaitures que ils trouveront audict mestier, sans aucune en receler ; & ledict serment fait, lesdicts quatre Esleus pourront aller touttesfois que bon leur semblera , appellé avecques eulx un des Sergents de ladicte ville, ès hostels & ouvroirs desdicts Maistres dudict mestier, & ailleurs ou ils sçauront que aucuns exerceront ledict mestier, veoir & visiter l’ouvraige que ils fairont ; & si ils y trouvent faute, oy leur rapport & jouxte iceluy, tous ceux qu’ils trouveront délinquans seront contraints par la Justice de la ville en l’amende de soixante sols un denier pour chascune fois qu’ils seront trouvés en faute.
- (4.) Item. Que s’aucun Maistre dudit mestier, use de mauvaise, deshonneste ou dissolue vie, ou qu’il en souffre user en sa maison, sitost qu’il en sera attaint, ledict mestier lui sera interdit & deffendu, & ne sera plus si hardy d’en ouvrer en ladicte ville.
- (5) Item. Que les festes des Apostres, lesdits Maistres ni leurs gens & varlets ne seront si hardis de ouvrer dudict mestier, pour quelque personne ou cause que ce soit ; & aussy ne seront si hardis d’en ouvrer les Samedis, les vigilles des quatre festes Nostre Dame, & des festes de Toussains, Noël, Pasques & Pentecouste, fors seulement jusques à ce que le gros saint de la Commune en de ladicte ville sonnera, si ce n’estoit touttesvoies pour représailles ou pour gens qui voulsissent aller en voyage ou porter estat de viduité ; à la peine , c’est assavoir, chascun Maistre de cinq sols, & chascun varlet, soit alloué ou autrement, de deux sols six deniers pour chascune fois que iceux Maistres & varlets fairont le contraire.
- (6) Item. Que s’en ladicte ville a aucuns Mesturiers tenans ouvroirs, qui ne soyent de Commune, ne expers & souffisans pour excercer ledict mestier, ils seront examinés par les Maistres dudict mestier ; & se ils ne sont trouvés souffisans, il leur sera deffendu & interdit de tenir ouvroir en ladicte ville, jusques à ce qu’ils soyent experts & souffisans.
- (7) Item. Que tous ceux qui vouldront tenir ouvroir en ladicte ville, & qui seront trouvés souffisans & experts à ce par les Gardes dudict mestier, seront tenus de faire chascun en droit soy, un disner aux Maistres dudict mestier, & de payer en oultre un réal d’or au proffict de la Confrairie de Saint-George, déservie en l’Eglise Saint-Sauveur de ladicte ville.
- (8) Item. Que pour ordonner & eslire lesdicts quatre Maistres nouveaux Jurés dudict mestier, tous les Maistres excerçans cedict mestier en ladicte ville, seront tenus d’eulx assembler chascun an le Dimanche d’emprès Quasimodo, ou lieu où les quatre Maistres précédens leur manderont & fairont savoir ; & ou cas que aucuns desdicts Maistres mandés ne vendront en ladicte assemblée, ils encourront chascun la peine de deux livres de cire, à appliquer au prouffit de ladicte Confrairie Saint-George, s’ils n’ont exoine ou excusacion raisonnable ; & nonobstant leur absence, la plus grant & saine partie desdicts Maistres assemblés pourront eslire lesdicts quatre nouveaux Maistres, pareillement que sy tous y estoyent.
- (9) Item. Que touttes les amendes qui sur ce seront commises & trouvées, seront appliquées, c’est assavoir, la tierce partie au prouffict de ladicte Confrairie S. George, l’autre tierce partie au proffict de ladicte ville, & l’autre tierce partie au prouffit desdicts quatre Maistres nouveaux, pour leur peine & travail.
- (10) Item. Et lesdictes Ordonnances promettront & jureront tenir & garder bien & loyaument sans enfraindre, tous ceux qui vouldront doresnavant user dudict mestier en ladicte ville, & qui seront trouvés experts & souffisans à ce, comme dessus est dict.

Savoir faisons que veues & visitées par nous touttes les Ordonnances dessusdictes, eu advis & délibéracion sur ce, lesdictes Ordonnances & chascune d’icelles avons eu & tenu, avons & tenons pour fermes, estables & agréables ; & avons ordonné & enjoint, ordonnons & enjoignons par ces présentes aux Maistres dudict mestier qui à présent sont & pour le temps à venir seront en ladicte ville, de user doresnavant desdictes Ordonnances, & d’icelles tenir & garder de point en point, sans les transgresser n’y venir allencontre en aucune manière, aux peines sur ce indictes & èsdictes Ordonnances contenues. En tesmoin de ce, nous avons mis & apposé à ces présentes Lettres le Séel de ladicte Mairie, le cinquiesme jour de Décembre l’an mil quatre cens trente-un.

Ainsy signées : E. Pierre.

Lesquels Statuts, police & Ordonnances ont esté tenus, gardés & observés en icelle ville depuis l’establissement d’iceulx, mais touttesvoies pour plus grand bien, & pour mieux & plus seurement garder iceux Statuts, police & Ordonnance, lefdicts Supplians désirent & les vouldrent estre par Nous loués & approuvés, sy comme ils Nous ont fait remonstrer, ce humblement requérans. Savoir faisons. que Nous, desirans bonne police & Ordonnance estre faite, tenue & gardée sur le fait des mestiers de nostre Royaume, pour le bien de la chose publique d’iceluy, iceux Statuts, police & Ordonnance en Janvier avons loués, gréées & approuvés ; & par ces présentes, de grâce especial, plaine puissance & authorité royal, louons, gréons & approuvons ; parmi ce touttesvoies que la moitié desdictes amandes qui en istront & vendront, en sera appliquée à nostre prouffit & domaine, & receue par nostre Receveur ordinaire en icelle ville, & l’autre moitié à la Confrairie & à la ville, & ainsy que contenu est èsdicts Statuts & Ordonnances dessus transcrits ; & d’abondant avons ordonné & ordonnons que lesdicts Statuts, police & Ordonnance auront lieu & seront tenus & gardés tant en ladicte ville de la Rochelle que ès fauxbourgs d’icelle ; & en outre, que ceux qui par lesdictes Ordonnances anciennes bailloient un réal pour entrée & commencement de lever nouvellement ouvroir de leurdict mestier, bailleront six escus pour leur commancement & entrée, dont la moitié sera aussy appliquée à noslredict prouffit & domaine, & receue par nostredict Receveur ordinaire, & l’autre moitié à ladicte Confrairie & à la ville, comme dessus est dit. Sy donnons en mandement par ces présentes aux Gouverneur de ladicte ville de la Rochelle, & à tous autres Justiciers & Officiers ou à leurs Lieutenans présens & à venir, & à chascun d’eulx sy comme à luy appartendra, que lesdicts Statuts & Ordonnances, ils tiennent & gardent, & facent tenir, entretenir & garder de point en point selon leur forme & teneur, sans aucunement aler ne souffrir aler ne venir en aucune manière au contraire, ainçois de ceux qui fairont ou seront trouvés faisant le contraire, facent punicion selon le contenu èsdictes Ordonnances & comme transgresseurs des Statuts, Édit & Ordonnance royal ; Car ainsy le voulons & Nous plaist estre fait. Et afin que ce soit chose ferme & estable à tousjours, Nous avons fait mettre nostre Séel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, & l’autruy en touttes.

Donné à Tours, ou mois de Janvier, l’an de grâce mil quatre cens cinquante, & de nostre règne le vingt-neuf.

Ainsy signées : Par le Roy à la relacion du Conseil. A. Rolant.
Visa. Contenter. E. Froment. Collacion est faicte.

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