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1762 - Inventaire des titres de la communauté du seigneur Rohan-Chabot de Jarnac

vendredi 9 mai 2008, par Pierre, 1070 visites.

Troisième et dernière partie de l’inventaire de la communauté fait après le décès d’Annibal de Rohan-Chabot : elle comprend les titres seigneuriaux, les avoirs et les dettes.

Une belle fortune, et aussi l’occasion d’enrichir son vocabulaire en matière de droits seigneuriaux.

En cours de rédaction : glossaire des droits seigneuriaux et autres termes techniques présents dans cet inventaire.

Et de la part dudit Sieur Cauroy a été répliqué sous les mêmes protestations, que par l’examen qu’il a fait, avec, ledit Sieur Louis Gaboriau, Procureur fiscal dudit Jarnac, icy présent, quy fait recepte des revenus de laditte terre de Jarnac quy ne sont point en ferme, ils ont vérifié qu’il est dû à laditte communauté :

345. — Premièrement la somme de cent quarante quatre livres sur les ventes de fagots de la foret de Jarnac l’année dernière & la présente, cy 144 #
346. - Plus sur la vente des bois du Grand Parc de Jarnac, appellé les Essarts, des mêmes années, trois cents quatre vingt livres dix sols, cy 380 # 10
347. - Plus la somme de vingt six livres pour le prix de la ferme verballe du petit fief de Picardie, payable à Noël prochain.
348. - Plus la somme de deux mille trois cents trente sept livres dix sols pour le prix de la ferme de quatre vingt treize journaux & demv de prés dans les prairies des Cordeliers, du Quint & de l’Epicier, faitte par ledit Sieur Gaboriau, pour la récolte de l’année présente seullement, à différens particuliers, à raison de vingt cinq livres le journal, payables à Noël prochain.
349. - Plus qu’il est dû sur les arrérages de rentes seigneurialles dues audit château de Jarnac, les années mil sept cents soixante &mil sept cents soixante un qu’elles ont été régies, les années précédentes estant en ferme, environ cinq cents livres, cy 500 #
350. - Plus qu’il a été payé sur les mêmes rentes de l’année présente mil sept cents soixante deux & avant le décès dudit feu Seigneur, Comte de Jarnac, à compte des termes échus alors, lasomme de vingt deux livres, cy 22 #
351. - Plus que le restant des termes échus & autres aussy échus depuis ledit décès & encore à échoir aux fêtes de Saint-Thomas & Noël prochain, est dû à l’exception de ce qui a esté payé en espèces de froment & avoine depuis ledit décès, quy sont employés audit inventaire.
352. - Déclare de plus ledit Sieur Cauroy, audit nom & toujours sous les mêmes protestations pour laditte Dame Comtesse de Jarnac, de n’approuver rien quy luy puisse nuire ny préjudicier, tant pour sesdittes reprises, remplois, indemnités, acceptation ou répudiation de communauté, que les revenus de laditte terre de Jarnac, pour ce quy est en ferme & pour les termes quy échoiront aux fêtes de Noël prochaines, consistent : premièrement en la prairie appellée l’Isle de Madame, affermée sur le pied de quatre cents quarante livres par an, dont une moitié échoira auxdittes fêtes de Noël prochaines.
353. - Plus dans la grande prairie des Cordeliers consistant en soixante trois journaux quy ont esté affermés par ledit Sieur Gaboriau pour la récolte de l’année présente à vingt cinq livres le journal, ce quy revient pour la totalité à quinze cents soixante quinze livres, quy sont payables auxdittes fêtes de Noël prochaines, comme il l’a cy dessus déclaré.
354. - Plus les droits de boucherie de la Halle dudit Jarnac affermés à raison de soixante dix livres par an payables par demy année, dont un terme échoira aux fêtes de Noël prochaines.
355. - Plus le moulin à blé de l’Ecluse de Jarnac affermé pour deux cents trente livres par an, dont un terme, quy est une quatrième partie, est échu à la Saint-Michel dernière, & les autres échoyant auxfêtes de Noël, Notre-Dame de Mars, & Saint-Jean-Baptiste, le tout prochain, dont ledit quartier de Saint-Michel dernier est tiré en ligne & demeure fixé à la somme de cinquante sept livres dix sols,cy 57 # 10 s
356. - Plus les agriers des blés & sainfoins de la paroisse de Jarnac affermés à mille dix livres par an, payables en trois termes, dont le premier est de quatre cents dix livres quy échoira auxdittes fêtes de Noël prochaines.
357. - Plus les droits de minage quy se prennent au Marché de laditte ville de Jarnac, affermés pour les portions quy appartiennent au château dudit Jarnac à la somme de deux cents seize livres treize sols quatre deniers, distraction ayant esté faitte de quarante trois livres six sols huit deniers pour le quint moins une sixième partie quy appartient à la Seigneurie de Gourville, de laquelle ferme il en sera dû & échoira aux fêles de Noël prochaines un terme ou demy année.
358. - Plus qu’il a été affermé des prairies appellées le Quint & l’Epicier trente journaux & demy. à raison de vingt cinq livres le journal, à la récolte dernière & dont le prix quy est payable auxdittes fêtes de Noël prochaines est de sept cents soixante deux livres dix sols, le surplus des prairies du château dudit Jarnac de la récolte dernière avec celluy de la précédente ayant esté régi & mis dans les granges, a été inventorié à estimé cy dessus, ainsy que ledit Sieur Gaboriau l’a cy dessus déclaré.
359. - Plus les droits des Moulins banaux de l’écluse dudit Jarnac sont en régie, & ce droit échoit & se paye chaque jour à mesure que les bleds sont convertis en farine, le produit desquels s’est trouvé dans les greniers du château & a esté inventorié avec les autres grains qu’il pouvoit y avoir.
360. - Plus le péage par eau, autrement droit de coutume, affermé en totalité à quatre cents livres par an, dont il faut distraire la sixième partie pour la Seigneurie de Gourville à quy elle appartient ; du surplus il en échoira une demy année aux fêtes de Noël prochaines.

Idem du péage par terre affermé à cent vingt livres par an dont une demy année échoira aux fêtes de Noël prochaines, avec pareille distraction pour la Seigneurie de Gourville.
361. - Plus les droits de bac & passage audit Jarnac affermé pour les portions de la Seigneurie du même lieu à la somme de cinq cents vingt livres, dont un quartier échoira aux fêtes de Noël prochaines.
362. - Plus les droits de chasse aux meuniers étrangers pour avoir la liberté de prendre des pochées dans l’étendue de la terre de Jarnac hors la banlieue, affermés à différens particuliers les uns par acte & les autres verballement, & le tout ensemble pour la somme de cent trente livres par an, dont une demy année échoira aux fêtes de Noël prochaines, à la charge de la distraction, comme cy devant, d’une sixième partie pour la Seigneurie de Tourville.
363. - Plus les droits de pèche au devant de la ville, affermés à vingt cinq livres par an, dont il sera dû & échu une année au mois de février prochain.
364. -Plus les droits de pèche sur le grand canal de la rivière, depuis le cabinet des Révérends Pères Récollets jusqu’au retour de bourg, affermés à cent livres par an payables en quatre termes dont un quartier échoira aux fêtes de Noël prochaines.
365 - Plus les droits de pèche au dessus de Gondeville affermés pour la portion dudit château de Jarnac à quinze livres par an, dont il sera dû une année aux fêtes de Noël prochaines.
366. - Plus les droits de pêche sur les fossés de la chaussée de Jarnac, affermés à treize livres par an, dont une année échoira auxdittes fêtes de Noël.
367. - Plus le droit de guet & garde qu’on estime année commune à trois cents livres, mais qu’on ne porte icy que pour ne rien omettre des revenus de laditte terre de Jarnac, attendu qu’on le donne ordinairement au Capitaine des chasses de laditte terre & duquel il sera dû & échu une année aux fêtes de Noël prochaines, à raison de cinq sols par feu des habitans de laditte terre.
368 - Plus la grande dixme des bleds, veaux, pourceaux & agneaux de la paroisse de Chassors affermée à trois cents livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira aux fêtes de Noël prochaines.
369 - Plus les Fours banaux du laditte ville de Jarnac affermés pour les portions dudit château de Jarnac à cent vingt livres par mois, revenant pour un an à quatorze cents quarante livres, à la charge par le Seigneur de fournir & faire rendre aux fermiers seize milliers de fagots de fourrages aussy par an, sur laquelle ferme il sera dû & échu le dernier de ce mois, trois termes d’un mois chacun, montant à trois cents soixante livres.
370 - Plus les agriers des bleds des environs du bourg de Chassors affermés à deux cents soixante cinq livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira auxdittes fêtes de Noël.
371 - Plus les agriers des bleds de Luchac affermés à sept cents livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira auxdittes fêtes de Noël.
372 - Plus les agriers des bleds & vins de Vauxplaizac & Tourie affermés à trois cents quatre vingt livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira auxdittes fêtes de Noël.
373. - Plus les agriers & dixmes inféodées de Courhillac affermés à onze cents livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira comme dessus.
374 - Plus les agriers des bleds & vins de la paroisse de Mérignac affermés à treize cents livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira auxdittes fêtes de Noël.
375 - Plus les agriers des bleds & vins de la paroisse de Foussignac affermés à deux mille six cents livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira aux fêtes de Noël prochaines.
376 - Plus les agriers des bleds & vins de la Seigneurie du Mesnil en Sigogne affermés à six cents livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira comme cy dessus.
377 - Plus les agriers des bleds & vins de la Seigneurie de Sigogne, pour le quint seullement, affermés à six cents livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira auxdittes fêtes de Noël, les autres quatre quints desdits droits appartenant aux Seigneurs de l’Estang du Vivier & du Pont-d’Herpes.
378 - Plus les agriers des vins seullement des grandes & petites Gourmandières affermés à trois cents vingt quatre livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira auxdittes fêtes de Noël prochaines.
379. - Plus les agriers des bleds & vins de la paroisse de Bréville & Coquemittau affermés à quatre cents cinquante livres & une pipe d’avoine par an, payables en deux termes dont l’un échoira aux fêtes de Noël prochaines.
380 - Plus le quint des agriers de Trottechèvre et la pièce en Foussignac affermés à cinquante livres par an, payables en deux termes dont le premier échoira auxdittes fêtes de Noël prochaines.
381 - Plus la coupe & les pacages des bois des Egaux affermés à six cents livres par an, payables aussy en deux termes dont le premier échoira auxdittes fêtes de Noël prochaines.
382 - Plus les dixmes du fief de Sautebergère en la paroisse de Nercillac affermées à cent livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira auxdittes fêtes de Noël.
383 - Plus les agriers des bleds & vins de la paroisse de Triac affermés à sept cents livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira comme dessus.
384 - Plus le quint des agriers des vins de la paroisse d’Houlette affermé à cinquante livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira comme dessus ; plus la cinquième partie des agriers de la paroisse de Reparsac affermée à cent cinquante livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira aux fêtes de Noël prochaines, les quatre autres quints desdittes deux paroisses appartenant au Seigneur de Gourville.
385 - Plus la cinquième partie sur une moitié des agriers des bleds & des vins du fief de Chantemerle affermée à cent vingt livres par an, payables en deux termes dont le premier échoira auxdittes fêtes de Noël, les quatre autres quints de laditte moitié appartenant audit Seigneur de Gourville & la moitié entière restante au Seigneur de l’Estang du Vivier.
386. - Plus les agriers des bleds & vins des environs du village d’Orlut affermés à quarante deux livres par an, payables en deux termes dont l’un échoira à Noël prochain. Plus les agriers du fief du Manoir, en la paroisse de Verrière, affermes à deux cents cinquante livres par an, payables comme dessus & dont une demy année échoira à Noël prochain.
387 - Plus le quint ou cinquième partie du fief d’Arpent & des dixmes d’icelluy, avec le quint des agriers & dixmes de douze à treize journaux de vigne de la borderie du Sieur Zink dont le sieur Poujaud est actuellement propriétaire, affermée audit Sieur Poujaud verballement pour quinze livres par an, dont il sera dû une année à Noël prochain.
388 – Plus les dixmes de Champvaillet (?), en la paroisse de Segonzac, affermées cent dix livres, dont une demy année échoira comme dessus.
389 - Plus la grande métairie d’Orlut, proche les forets de Jarnac, affermée, avec les bestiaux y compris, à deux cents trente livres treize sols, dont il sera dû une année entière auxdittes fêtes de Noël.
390 - Plus les agriers des bleds & vins de la paroisse de Mareuil affermés à deux cents quatre vingt livres, payables en deux termes dont l’année présente en entier sera due aux fêtes de Noël prochaines.
391. - Plus la métairie de la Rochecroisat, autrement ditte la Ménagerie, est une métairie quy est faitte valoir à droit de colonnage & dont les fruits sont partageables par moitié, dont celle du Seigneur a esté employée dans le présent inventaire.
392 - Plus la métairie de la Brissonnerie, ditte Brejasonne, affermée à cent trente livres par an, dont une moitié échoira aux fêtes de Noël prochaines.
393 - Plus les eaux & pêcheries, depuis vis-à-vis le pont de l’Epicier jusqu’au coin de la prairie du Champ de Buzin, affermées trente six livres par an à commencer au mois d’avril dernier.
394. - Comme aussy ledit Sieur Cauroy, audit nom, a déclaré que la terre & Seigneurie de Marouatte en Périgord, appartenant à Madame la Comtesse de Jarnac, de son chef, a esté affermée à cinq mille sept cents livres par an, dont une moitié échoira aux fêtes de Noël prochaines, sur laquelle il y aura à déduire les trois vingtièmes & les deux sols pour livre d’iceux, ainsy que les réparations des moulins & bâtimens de métairie quy ont esté faittes depuis le mois de mai de l’année dernière mil sept cents soixante un & quy sont ordinairement considérables.
395. - Qu’il en est de même pour les terres de Soubran & Clion en Saintonge, aussy appartenantes à laditte Dame Comtesse de Jarnac, de son chef, la première affermée sur le pied de cinq mille cinquante livres par an & la seconde à raison de quatre mille deux cents livres aussy par an, payables en deux termes dont l’un échoira aux fêtes de Noël prochaines, les autres estant entièrement acquittés, & sur ceux à échoir il y a les vingtièmes & réparations égallement à déduire depuis les fêtes de Noël dernières jusqu’à ce jour.
A l’égard des revenus en régie de laditte terre de Jarnac, tels que sont des portions de prairies, vignes & terres à la main, agriers de plusieurs fiefs de vigne & bois taillis, on ne les employe point icy, parce qu’ils ne sont pas certains & que tout ce qu’ils ont produit depuis la récolte, & quy n’ont point esté vendus ny consommés avant le décès de Monseigneur le Comte de Jarnac, ont esté employés dans le présent inventaire tels qu’ils se sont trouvés en nature, soit de la récolte dernière ainsy que des précédentes, avec tout le mobilier desdits châteaux de Jarnac, la Vénerie, maisons & autres bâtimens en dépendant.
Déclare aussy ledit Sieur Cauroy, que pour ne rien omettre et donner une connoissance entière auxdits Seigneurs & Dames héritiers de tout ce quy peut appartenir à laditte Dame, qu’il y a dans laditte terre de Marouatte & suivant un procès verbal du vingt trois juin mil sept cents vingt cinq, reçu Boulau, Notaire royal, fait avec les Sieurs Brousse & Lami, alors fermiers, sçavoir pour deux mille six cents quatre vingt quatre livres de gros bestiaux pour le service & utilité ordinaire des métairies de laditte terre, plus deux cents quarante un chefs de brebis & enfin quatre cents cinquante sept boisseaux froment, soixante douze boisseaux seigle, vingt neuf boisseaux & demy avoine, soixante dix sept boisseaux baillarge, quarante cinq boisseaux fèves, quatorze boisseaux méture, trois boisseaux orge, quatorze boisseaux garobe & dix boisseaux jarosson, dont lesdits fermiers se chargèrent par ledit procès verbal pour en rendre compte & les remettre à la lin de leur bail aux fermiers quy leur succéderoient, ce quy a esté fait en conséquence à la mutation des différens fermiers quy leur ont succédé, de manière que ceux quy le sont actuellement en sont égallemcnt chargés suivant les différentes fermes quy ont esté passées, au moyen de quoy la valleur de tous lesdits bestiaux & grains de semence sont regardés comme un fond attaché aux métairies de laditte terre, & ne peut estre regardé comme mobilier quy tombe dans la communauté & quy, par cette raison, ne sera ny estimé ny tiré en ligne dans le présent inventaire.
Déclare pareillement ledit Sieur Cauroy, audit nom, qu’il y a dans laditte terre de Soubran de métairies en dépendant, des grains quy y sont attachés & en font partie, en ce qu’ils passent entre les mains des différons fermiers quy se succèdent, suivant les procès verbaux quy en ont esté faits, dont ledit, ainsy que la ferme quy sont du mois de juin mil sept cents cinquante trois font mention expresse, lesquels, grains consistent en cent quarante un boisseaux froment, vingt cinq boisseaux baillarge, six boisseaux blé d’Espagne, deux boisseaux orge, sept boisseaux pâture, vingt trois boisseaux seigle, & un boisseau fèves, lesquels grains ne sont employés dans le présent inventaire que par les raisons prédittes, d- quy, par les mêmes raisons, ne seront point estimés ny tirés en ligne.
A l’égard de laditte terre de Clion, il n’y a rien à déclarer & employer au présent inventaire, que des vaisseaux vinaires, treuils & pressoirs ; mais ils ne sont pas sujets à estimation, parce qu’ils sont regardés comme un fond attaché au château dudit lieu, nécessaire pour les récoltes de vendanges quy s’y font & quy y sont anciennement placés, ainsy qu’il seroit justifié s’il estoit nécessaire par les procès-verbaux & baux de ferme de laditte terre ; au sujet desquelles déclarations ledit Sieur Cauroy, audit nom, a fait toutes les protestations requises de nécessaires pour la conservation des droits de laditte Dame, & ledit Sieur Preceau, audit nom, a fait les siennes au contraire.
A pareillement ledit Sieur Cauroy, audit nom, dit & déclaré que pendant le mariage de laditte Dame Comtesse de Jarnac avec ledit feu Seigneur, il est échu deux successions à laditte Dame, la première par le décès de M. l’abbé de Jarnac, son oncle, en mil sept cents trente, décédé au couvent de Recollets de cette ville où il s’estoit retiré, & dans la chambre duquel on apposa les scellés, quy ayant esté levés, il fut fait inventaire le dix août audit an & jours suivans par devant Maurin, Notaire royal, dont la prisée des meubles & effets quy s’y trouvèrent fut portée à deux mille deux cents cinquante une livres dix sept sols quatre deniers, dont ledit feu Seigneur Comte de Jarnac s’empara, ainsy que de la somme de mil quarante cinq livres seize sols huit deniers quy estoit due par le Sieur du Montigni, fermier du prieuré de Saint-Saturnin-des-Bois, duquel ledit feu Seigneur abbé estoit titulaire, suivant la quittance qu’il en donna le dix mars mil sept cents trente trois, desquelles deux sommes la succession dudit feu Seigneur Comte de Jarnac demeure chargée, estant une reprise que laditte Dame, sa veuve, est sans difficulté en droit de prétendre.
La seconde desdittes successions est celle de Madame Françoise Chabot, veuve de Monseigneur le Comte de la Rochefoucauld de Surgère, tante de laditte Dame Comtesse de Jarnac, décédée en la ville de Saintes, où elle faisoit sa demeure, en l’année mil sept cents trente cinq, laquelle succession consistoit en laditte terre de Clion & en plusieurs meubles & effets dont il n’est pas possible de fixer aujourd’huy la consistance parce qu’il n’y eut point de scellés apposés, ny d’inventaire lors dudit décès ; le Seigneur Tambonneau, quy demeuroit au même temps en la ville de Saintes, ayant esté chargé de la procuration desdits Seigneur & Dame Comtesse de Jarnac de s’emparer de tous les meubles & effets de cette succession, ce qu’il fit, ensuitte de quoy lesdits Seigneur d Dame envoyèrent en laditte ville de Saintes le Sieur Gaboriau, leur procureur d’office en cette ville, pour recevoir dudit Sieur Tambonneau tout l’argent & effets qu’il devoit avoir entre-mains, provenant de laditte succession, quy se montoient environ à douze mille livres y compris les bijoux en tabatière, montre d’or & autres, lequel, en conséquence, en fit la remise audit Sieur Gaboriau, quy, de son côté, les rendit auxdits Seigneur & Dame sans en retirer quittance, attendu qu’il n’avoit agi qu’en conséquence des ordres verballes quy luy avoient esté données : laquelle somme laditte Dame Comtesse de Jarnac est encore en droit de prétendre sur la succession dudit feu Seigneur Comte de Jarnac, son mary.
De laquelle succession il dépendoit encore une maison située en la ville de Saintes & dont le prix de laquelle estoit due par laditte Dame au Sieur Planche, de Saintes, quy luy avoit vendue, ou à un de ses créanciers à quy il l’avoit déléguée, et lesdits Seigneur A Dame Comte & Comtesse de Jarnac l’ayant revendue au Seigneur du Monconseil, ils touchèrent par augmentation dudit prix qu’ils déléguèrent aussy, la somme de deux mille livres, de laquelle la succession dudit feu Seigneur Comte de Jarnac est encore chargée & en est comptable envers laditte Dame, sa veuve.
Il est encore dû à laditte Dame Comtesse de Jarnac la reprise ou remboursement des prix des ventes de bois de hautes futayes du Parc dudit Jarnac, garenne dudit lieu, grande forest dudit Jarnac, forest de laditte terre du Marouatte & bois de laditte terre de Soubran faittes par ledit Seigneur Comte de Jarnac & quy s’élèvent à plus de cent quatre vingt dix mille livres.
Plus qu’il luy est encore dû un remboursement ou reprise de la somme de trois mille livres restantes de la vente faitte en mil sept cents dix sept par ledit feu Seigneur Comte de Jarnac de laditte Dame, son épouse, au Seigneur de Gondi, des terres de Semoussac & Semillac en Saintonge pour la somme de quarante trois mille livres & dont l’employ n’a esté fait que de la somme de quarante mille livres dans l’acquisition du Quint, appellé le Quint du Roy, en la terre de Jarnac, de la même année mil sept cents dix sept.
Plus laditte Dame Comtesse de Jarnac doit encore estre garantie & indemnisée de la somme de quatre mille livres, d’une part, due au Sieur Ballet comme cessionnaire du Sieur Bourgoüin-la-Vallade, de pareille somme due à la Demoiselle Sauvresy, veuve Bourgoüin, & dix sept cents quatre vingt livres encore d’autres dues aux héritiers de la veuve Despeujal, tous donnataires de laditte Dame, veuve Marquise de la Rochefoucauld Surgère, & envers lesquels ledit feu Seigneur Comte de Jarnac s’estoit engagé & avoit fait engager laditte Dame Comtesse de Jarnac, tant pour les capitaux que pour les rentes quy ont esté constituées à ce sujet, que pour les intérêts quy en pourroient courir.
Plus de la somme de quatorze cents livres prêtée par le feu Seigneur Horric de la Courrade pour raison de laquelle lesdits Seigneur & Dame Comte & Comtesse de Jarnac ont créé & constitué à son profit une rente de soixante dix livres par an.
Plus lesdits Seigneurs & Dames héritiers doivent encore & sont tenus de garantir & indemniser laditte Dame Comtesse de Jarnac des arrérages de rentes constituées & legs pieux dues sur les terres de laditte Dame Comtesse de Jarnac, quy sont dus & ont couru jusqu’au décès dudit Seigneur Comte de Jarnac, au profit du Sieur d’Arnac des Minières, créancier d’une somme capitalle de deux mille cent cinquante livres des chanoines de la Rochebaucourt, de soixante quinze livres par an, du Prieur curé de Javresay & de la cure de Soubran pour obit ou legs pieux faits en leur faveur.
Pour tous lesquels remplois, reprises, remboursement, indemnités laditte Dame Comtesse de Jarnac a lieu de prétendre en tout événement un privilège & hypothèque sur tous les biens de laditte succession & que ledit Sieur Cauroy a protesté pour elle de faire valoir en temps & lieu & de ne déroger à rien quy luy puisse nuire ny préjudicier.

Et de la part dudit Sieur Preceau, audit nom, a esté fait toutes protestations requises & nécessaires pour la conservation des droits et exceptions desdits Seigneurs & Dames héritiers.
A encore esté déclaré par ledit Sieur Gaboriau, Procureur fiscal, comme chargé du détail & payement des officiers & domestiques desdits châteaux de Jarnac & de la Vénerie ainsy que de celluy des marchands, ouvriers & journaliers quy fournissent & travaillent pour lesdittes maisons, qu’il estoit dû lors du décès dudit Seigneur Comte de Jarnac :
- Au Sieur de Chauffepied, Gouverneur & Capitaine des chasses dudit château de Jarnac, pour restant de ses appointemens, la somme de cent cinquante livres dix sols ;
- Au Sieur Lacroix, tapissier, pour restant de ses gages, trois cents vingt sept livres un sol d huit deniers ;
- Au Sieur Templereau, sommelier, cinquante cinq livres un sol ;
- A François Thibaut, dit Saint-Clou, prévost & garde de laditte Seigneurie de Jarnac, cent trente trois livres seize sols huit deniers ;
- A Dufor, autre garde, deux cents soixante sept livres ;
- A Plumejaud, portier, & sa femme, femme de charge, deux cents soixante dix livres quinze sols & six deniers ;
- A Mérignac, jardinier, quatre vingt treize livres dix sols ;
- A Landry, maître jardinier, quatre vingt cinq livres six sols & huit deniers ;
- A Jean Saboureau, second garde à la Vénerie, quarante sept livres ;
- Aux nommés Pommier, couvreurs, pour une demy année d’entretien des châteaux de Jarnac & de la Vénerie échue à la Saint-Michel dernière, cent trente cinq livres ;
- A Paysan, vitrier, cinquante quatre livres seize sols ;
- A Templereau, tonnelier, environ cent livres ;
- A Niveaud, boucher, pour la viande fournie pour l’extraordinaire, cent soixante quinze livres, y compris aussy la viande des vendanges ;
- Au Sieur Ranson, pour marchandises à l’usage du tapissier & autres besoins de la maison, cent soixante trois livres ;
- Aux journaliers de vendanges de mil sept cents soixante deux, il leur restoit dû environ cent vingt livres ;
- A Paponneau, environ cent livres ;
- Il peut aussy estre dû à quelqu’autre ouvrier & journalier quelqu’autre somme & qu’on ne peut fixer présentement qu’après avoir compté avec eux ;
- Il est aussv dû au Sieur Dexmier de Feuillade, Avocat à Angoulême, pour ses honoraires dans différentes affaires, voyages d consultations, depuis le vingt neuf août mil sept cents cinquante cinq, jour du dernier paiement quy luy a esté fait, au moins la somme de trois cents livres ;
- Qu’il est aussy dû au Sieur Villedary, Procureur à Angoulème, quy a occupé pour ledit feu Seigneur Comte de Jarnac en différentes affaires, quelques frais & avances qu’on ne peut non plus fixer qu’après qu’il en aura fourni l’état ; de toutes lesquelles dettes ledit Sieur Cauroy, audit nom, soutient que laditte Dame Comtesse de Jarnac, doit être aussy garantie par les héritiers dudit Seigneur, protestant comme dessus de tout ce qu’il peut & doit protester pour lesdittes garanties, remboursement, indemnités & remplois, avec déclaration en cas de découverte d’autres créances dues à laditte succession & autres remplois & reprises pour laditte Dame d’en faire apparoir & ajouter au présent inventaire, aussitôt qu’elles seront venues à sa connoissance, tant à charge qu’à décharge ; a aussy esté égallement persisté par ledit Sieur Preceau, audit nom, dans les protestations par luy cy devant faittes pour la conservation des intérêts à droits desdits Seigneurs & Dames héritiers.

De toutes lesquelles déclarations, réquisitions & protestations cy dessus, nousdit Notaire, avons donné acte auxdits Sieurs Cauroy, Gaboriau & Preceau pour valoir & servir aux parties ce qu’il appartiendra & de leur consentement, & à leur réquisition avons clos, signé & arrêté le présent inventaire montant à la somme de quarante deux mille cent vingt une livres seize sols, y compris les dettes actives tirées en ligne, estant audit château de Jarnac ledit jour quatorze décembre mil sept cents soixante deux, sur les cinq heures du soir, en présence desdits Seguineau père & fils, témoins, quy ont signé avec lesdits Sieurs Cauroy, Gaboriau & Preceau, Roullet & Thomas, arbitres.

Approuvé pour véritable vingt cinq mots interlignés & réprouvé cent quatre mots rayés.

CAUROY, PRECEAU, CHARLE ROULLET, JEAN THOMAS, SEGUINEAU, SEGUINEAU, GABORIAU, Roux, notaire royal

Controllé à Jarnac le vingt quatre décembre 1762. Reçu cent trois livres, quinze sols.

CAUROY

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