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1789 - Bors (C. de Montmoreau) (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 2 juillet 2008, par Pierre, 1075 visites.

Bors (de Montmoreau), aujourd’hui commune du canton de Montmoreau ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulème, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux, archiprêtré de Pillac. (BOISSONNADE Essai.sur la géographie historique de l’Angoumois p. 96 et 134.) Sur sa situation économique, voir la notice du sub-délégué DU TILLET, 1745. (Arch. dép. Charente, C 153.) — Paye en 1786 : 2,620 livres de taille, 1,393 livres d’accessoires, 1,455 livres de capitation, 2,014 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Bors-de-Montmoreau

(Orig. ms., 3 p. grand in-folio., Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 8 mars, en la maison du sieur Truat Dupinier, bourgeois de la ville de Montmoreau, sise au bourg et paroisse de Bors. Président : Me Jean Bouillon, notaire royal et procureur postulant au marquisat d’Aubeterre, « en l’absence des chefs ». Comparants : Pierre Rolland, me chirurgien ; Me Jean Gazeau, notaire royal et procureur postulant au marquisat d’Aubeterre, baronnie et châtellenie de Montmoreau, Saint-Séverin, Juignac,Saint-Laurent, et procureur fiscal de la juridiction et gruerie de l’Aigne ; sieurs Pierre et Daniel Joyeux, bourgeois : Nicolas Canivel et Petit, son gendre, mes chirurgiens ; le sieur Seguin Dumaine, bourgeois ; Me Pierre Thaibey, huissier royal ; François Lanson, Jacques Pascaud et Jean Prat, marchands ; sieur Jean Filliol, Me chirurgien ; Me Jacques Gauthier, procureur dans les juridictions de Salles et Bonnes, son gendre : Jean Chastellier, laboureur, et autres manants et habitants. La paroisse compte 148 feux. Le cahier est rédigé et signé. Puis sont élus 2 députés : Gazeau et Gauthier.

25 signatures. Ce sont celles des 14 notables indiqués ci-dessus, plus celles des sieurs Argoulon, Tabuteaud. Roux, autre Rolland, Routtié. Ollivier, Jullien, Hillairet, Pierre Martin, autre Seguin, et de Jean-François Curé, huissier aux tailles, demeurant au village de la Rérie (paroisse de Pillac), greffier d’office. D’autres comparants, dont les noms et le nombre ne sont pas indiqués, ne savent signer.

 Cahier des plaintes et doléances des habitants composant le Tiers état de la paroisse de Bors-de-Montmoreau

(Orig. ms., 4 p. gr. in-folio., Arch. mun. Angoulême, AA 21)

Le cahier est signé à la fin par 25 comparants, les mêmes que les signataires du procès-verbal d’assemblée.

La confiance que la lettre du Roi et le règlement y annexé pour la convocation des Etats généraux inspirent à ses sujets, encouragent cette communauté, avec protestation de fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté, à lui représenter en toute humilité :

- ART. 1er. Que la province d’Angoumois est particulièrement aux autres provinces, depuis près d’un demi-siècle, surchargée d’impositions, et l’unique du royaume d’abonnée, quoique sa situation et son territoire soient moins avantageux ;

- ART. 2. Que la paroisse de Bors est éloignée de sa capitale d’Angoulême, et très éloignée des grandes routes ;

- ART. 3. Qu’elle ne contient que le nombre de 4,539, journaux, la majeure partie en bois, broussailles, brandes, bruyères et ajoncs, et le restant en prés, vignes, terres et sables labourables, le tout de mauvaise nature et qualité, et propre à n’ensemencer seulement qu’environ 1,000 boisseaux de seigle et froment annuellement, dont 4,388 desdits journaux payent d’impositions la somme de 8,100 et quelques livres (les 151 journaux de plus possédés par M. le curé et le seigneur en qualité de propriétaires n’en payent pas), et chargés en outre de 1,000 boisseaux de froment ou environ aussi annuellement de rentes seigneuriales et agriers, de 600 boisseaux d’avoine et 500 livres d’argent ensuite, aussi environ ;

- ART. 4. Que, sans diminution de tous cesdits droits et devoirs, il est encore payé audit sieur curé le treizième des grains, pailles et vendanges pour la dîme, exempt de semences et frais de culture.

- ART. 5. Le tarif qui fut fait des fonds frappe plus sur ceux de la première qualité que sur ceux des autres, puisque souvent, dans un même journal, les trois qualités se trouvent réunies, et l’estimation semble ne porter que sur la première qualité, quoique très rare dans cette paroisse, y avant même une très grande quantité de landes, bruyères et champsbruns, qui ne rapportent aucune espèce de revenu, y ayant un petit ruisseau qui traverse dans le milieu de ladite paroisse, dont les brouillards sont très funestes aux grains qui sont ensemencés le long d’icelui, et la gelée, à cause dudit ruisseau, occasionne très souvent aux fruits une très grande perte.

- ART. 6. Qu’on n’a point distingué, lors dudit abonnement, que les fonds de ladite paroisse sont grevés de rentes seigneuriales qui sont si fortes qu’elles excèdent de beaucoup les quantités de semences des terrains qui sont dans ladite paroisse, puisqu’il est prouvé qu’il se paye annuellement à la terre d’Aubeterre des rentes seigneuriales par ladite paroisse au-dessus de 700 boisseaux d’avoine, sans y comprendre les suites, et qu’en outre la quarte partie des fonds de ladite paroisse sont tenus et assujettis à payer à la même recette un droit d’agriers pour une moitié et l’autre moitié à l’acquéreur et représentant le fief du sieur Desbeuviers [1] ; ajoutant à toutes ces charges, qui sont exorbitantes, la dîme qui est perçue par le sieur curé de la présente paroisse sur tous les fruits qui se recueillent en icelle, même dans certains cantons, les semences et rentes (sic) : ainsi que pour la rétribution et gage des métiviers nécessaires pour la cueillette des fruits ; il est facile de s’apercevoir qu’à peine le cultivateur et propriétaire de cette paroisse peut trouver de quoi subsister, après la levée de ses impôts, droits seigneuriaux et ceux des dîmes.

- ART. 7. Qu’on n’a cessé d’augmenter cette paroisse d’impôts, depuis l’abonnement, considérablement, nonobstant même la déclaration du Roi de 1778.

- ART. 8. On impose cette contrée pour les grands chemins et autres réparations utiles au commerce, sans qu’on ait jamais pensé à lui en accorder les secours, puisqu’elle en est très éloignée.

- ART. 9. Non contents de nous surcharger d’impôts, on nous gêne encore pour la circulation de nos vins, en nous assujettissant à payer un droit rigoureux, au risque de voir consommer nos fortunes par des amendes considérables ; il en est ainsi de la viande, pour laquelle nous payons un droit très considérable.

- ART. 10. Les droits de contrôle sont excessifs, l’arbitraire des employés est trop étendu, les droits trop multipliés. A quoi n’est-on pas exposé, si dans une succession collatérale, on néglige de payer dans les six mois ? Un malheureux qui n’a aucune connaissance des affaires, manquant de se présenter le jour fixé, est contraint rigoureusement de payer un droit en sus avec des frais considérables et les frais de contrainte rigoureuse qu’on exerce contre lui, et très souvent pour un modique objet.

- ART. 11. Un tisserand, un maçon, un charpentier-recouvreur, un laboureur ou colon cultivant un domaine appartenant à autrui, sans avoir aucunes propriétés et très souvent sans aucune espèce de fortune, payent 15 livres de contrôle pour leur contrat de mariage, qui excède très souvent leur fortune, comme le propriétaire du domaine qui est cultivé par lesdits colons.

- ART. 12. Un acquéreur est tenu de déclarer dans son contrat d’acquisition le nombre des boisseaux de rentes seigneuriales dont le terrain qu’il achète est grevé. Le commis du contrôle en fait une masse à raison de 90 livres le boisseau avec le principal de l’acquisition [et ) fait payer le contrôle et le centième denier de la totalité.

- ART. 13. Que les huissiers-priseurs nouvellement en exercice dans cette province grèvent considérablement la condition des débiteurs, puisqu’ils les ruinent le plus souvent parles frais, et sont absolument au détriment du public même ;

- ART. 14. Que l’établissement du bureau d’Angoulême pour le dépôt des minutes des actes des notaires décèdes dans toute la province empire aussi la condition des propriétaires de ces offices de notaire, de même que celles des particuliers, attendu que les premiers se trouvent perdre la majeure partie de la propriété à eux acquise par ledit office, et les seconds par les frais et droits qu’il leur en coule de plus que si le dépôt des dits actes était à une distance moins éloignée que l’est celle de leur domicile audit bureau, lorsqu’ils ont besoin ;

- ART. 15. Que, d’après cet aperçu, il est visible que lesdites impositions, droits et autres charges expliqués sont excessifs, non seulement dans leur ensemble, mais encore dans l’inégalité et l’arbitraire de leur répartition ;

- ART. 16. Que si on ajoute encore à tous ces droits et devoirs royaux et seigneuriaux, les frais d’exploitation, les vimaires, les morts et maladies de bestiaux, on trouvera, tant le propriétaire que le cultivateur, qui sont tenus de les payer, absolument dépouillés, et par conséquent découragés et obligés de s’expatrier pour vivre et subsister.

- ART. 17. Tandis que M. le curé se trouve percevoir le treizième des revenus de cette paroisse (franc et exempt de tout) et même des agneaux qu’il perçoit aussi, le tout, avec ses propriétés particulières des fonds dont il jouit appartenant à. l’église, lui forme un revenu de près de 3,000 livres, sans y comprendre son casuel qui consiste :

  • 1° Dans autant de messes qu’il veut et peut en dire, à raison de dix ou douze sols chaque ;
  • 2° Dans les charités qu’il fait ramasser dans l’église, fêtes et dimanches, pour le repos des Ames du Purgatoire ;
  • 3° Dans les légats qui lui sont faits, qui sont assez considérables ;
  • 4° Dans les enterrements, de tout quoi il garde le luminaire ;
  • 5° Dans les publications de bans, fiançailles et mariages ;
  • 6° Enfin, dans les évangiles et les cierges que les femmes donnent pour lever à messe, ce qui lui revient en totalité à près de 300 livres ;

Qu’il est essentiel de chercher les moyens de remédier à des maux et abus qui empirent graduellement ;

- ART. 18. Que le Clergé, qui possède les premières richesses de l’État, doit, dans cette circonstance, se rapprocher de sa primitive institution et aider de son superflu à verser l’aisance sur le reste de l’État ;

- ART. 19. Que les seigneurs, qui possèdent les secondes, doivent aussi, par même cause et raison, y contribuer ;

- ART. 20. Que nul du Tiers état ne doit non plus être affranchi de ces obligations, quelques privilèges qu’il puisse avoir ;

- ART. 21. Qu’ainsi, et en satisfaisant à l’intention et volonté de Sa Majesté, exprimées dans sa lettre et règlement y annexé, afin d’y parvenir ;

Les deux premiers Ordres voudront bien commencer par y satisfaire, de même que le troisième ; en conséquence, que tous propriétaires ou jouissants payent les impositions à proportion du revenu de leurs propriétés ;

- ART. 22. Que MM. les intendants, commissaires départis, receveurs des tailles, commis dans toutes les parties, autres que ceux du domaine, soient supprimés ;

- ART. 23. Qu’à l’égard du domaine, il y ait un tarif pour la perception des droits, auquel les commis ne pourront donner aucune interprétation ;

- ART. 24. Qu’il y ait dans la capitale le nombre des préposés nécessaires pour juger les contestations à raison des droits du contrôle :

- ART. 25. Qu’il y ait aussi le même nombre de personnes nécessaires préposées pour recevoir toutes espèces de deniers royaux qui se chargeront de la recette et de compter directement dans les coffres du Roi, moyennant la rétribution convenable ou par adjudication, au bail au rabais, sous bonnes et suffisantes cautions et certificateurs ;

- ART. 26. Que tous les impôts soient réunis sous un seul et même taux représentatif de tous les autres ;

- ART. 27. Que les huissiers-priseurs soient supprimés ;

- ART. 28. Qu’il y ait un greffe d’établi dans chaque-arrondissement où il y a des bureaux de contrôle, où les minutes des actes des notaires décédés soient incontinent ledit décès apportées en cedit bureau, à l’effet par les préposés d’iceux d’en délivrer telles expéditions à qui il appartiendra, qu’ils jugeront à propos, et à salaire compétent, divisible entre les héritiers du titulaire et les dits préposés, selon qu’il sera estimé convenable ;

- ART. 29. Que, dans le cas où il serait jugé plus convenable que MM. les curés de paroisse abandonnassent leurs droits de dîmes et dussent s’en tenir à une somme fixe pour leur en tenir lieu, ladite somme soit fixée et réglée pour chacun à la somme de 700 livres et leur casuel, ou celle de 1,000 livres, à la charge de faire leurs fonctions gratis et ne pouvoir prétendre aucun casuel.


[1Sur les diverses rentes seigneuriales en Angoumois, leur lourdeur et leur quotité, voir GERVAIS, op. cit..p. 34 » ; Et. SOUCHET, I, 85-124, 200-205, 208 ; CHANCEL, p. 430-522 ; QUENOT, p. 256.

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