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1789 - Deviat (16) : cahier de doléances de la paroisse
vendredi 13 mars 2009, par , 1372 visites.
Deviat, aujourd’hui commune du canton de Montmoreau ; en 1789, élection et sénéchaussée d’Angoulême, diocèse de Saintes (archiprétré de Chalais), châtellenie de Blanzac. — Sur sa situation économique, voir Gervais p. 565). et un rapport inédit du sub-délégué Bourdin en 1763 (Arch. dép, Charente, C 30).
Taxée en 1789 à 1,360 livres de taille, 735 livres d’accessoires, 755 livres de capitation 1,177 livres de vingtièmes.
Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907
Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Deviat et Villeneuve, son annexe
(Orig. ms., 1 p. in-4°. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)
Réunion le 8 mars, en l’auditoire du lieu. Président : Jean Rassoulet, notaire et procureur au siège de Blanzac, juge assesseur civil, criminel et de police de la baronnie de La Faye. Comparants : le sieur Claude Claudet, Jean Le Blanc, Jean Reveteau, Jean Papillau, le sieur Jean Chambonneau, me Jean Landry, Jean et autre Jean Bodin, me Jean Dubois, Georges Bodin, Jean Besson. Jean Guillon, Etienne Pallot, Pierre Bodin, Jacques Grenier, Jean Constantin, Jean Texier, Jean Suraud, le sieur Pierre-Yves Constantin, Jean Bertin, Jean Borde. Jean Launars, Michel Moreau, Clément Poteau, Sicaire Royaux. Jean Challiot, Pierre Jean, autre Jean, et Léonard Matrat. Jean Sarrazin, Michel et Jean Constantin, Jean Texier, Pierre Coq, Pierre Brangier, François Du Charlet, Jean Doussinet, Pierre et autre Pierre Meslier. François et Jean Borde, Etienne et Pierre Bertin. Pierre, autre Pierre, Jean, Georges et autre Launay, Jacques Got, Etienne Monget, Jean Texier, Jean Seguin, Jean Guitard. François Roussaud, Michel Roussaud, Simon Montigaud, Pierre Brangier, Mathieu Gadrat, Jean et autre Jean Ménier, Claude Arnaud, Jean Simon et Jean Hâtier.
La paroisse avec son annexe contient 62 feux. 2 députés : Dubois el Pierre Bodin, habitants du bourg.
14 signatures, parmi lesquelles celles du syndic J. Chambonneau et du greffier d’office. Pierre Matrat. Les autres comparants ne savent signer.
Cahiers de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse et communauté des habitants de Deviat et Villeneuve, son annexe
(Orig. ms., 7 p. in-4°. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)
Le droit des peuples est certain, l’intention du Roi est trop clairement exprimée pour qu’on ne puisse pas compter sur le rétablissement de ce droit si utile et si sage, qu’aucuns impôts ne doivent être levés sur le peuple que de son consentement. Le Clergé est le seul Ordre qui ait conservé l’ancien régime de la nation qui doivent aujourd’hui servir de boussole ; il faut qu’il nous serve d’exemple ; de ces réflexions doivent être tirés des articles importants.
De ces réflexions, n’en dérive (sic) :
Art. 1er. La nécessité de rétablir les assemblées périodiques de la Nation.
Art. 2. Donner aux subsides qui seront accordés un terme limité, après lequel ils ne pourront être prorogés ni augmentés que du consentement des Etats généraux légalement composés et convoqués.
Art. 3. Que l’on conserve à ces deux premiers Ordres du royaume la préséance, la prééminence sur le troisième, c’est ce qui ne sera jamais contesté ; ce sont des droits anciens, qui ont pour base une sage subordination ; mais que le Clergé et la Noblesse ne contribuent pas en proportion de leurs revenus aux charges de l’État, tandis que le troisième Ordre sera accablé sous le poids énorme des impôts, ce serait un abus souverainement injuste. Aussi voyons-nous que ces deux Ordres respectables, à l’exemple des pairs du royaume, se sont soumis d’avance dans plusieurs provinces, en renonçant à tous leurs privilèges pécuniaires, et nous ne pouvons pas douter que ce généreux sacrifice d’un privilège abusif sera également offert par le Clergé et la Noblesse de cette province. Et nous ne balançons pas un instant à dire que les deux premiers Ordres de cette province se feront un devoir de donner une pareille soumission, surtout dès qu’ils sont convaincus que ce n’est que par un privilège abusif qu’ils ont été déchargés des impôts
Art. 4. [NDLR : il y a très probablement une erreur dans le livre de Boissonnade sur le texte de cet article]
Art. 5. Que le déficit énorme ne peut être couvert par le Tiers état déjà trop surchargé et qu’ils (sic) ont d’autant plus été par les frais immenses de perception des deniers royaux. Si l’État a des besoins, il est d’autres moyens plus justes et plus prompts pour le soulager. L’esprit du fondateur des bénéfices ecclésiastiques a été qu’un tiers du revenu servit à la subsistance du titulaire, un autre tiers à réparer les édifices dépendants du bénéfice, et enfin l’autre tiers à soulager les pauvres. Ces conditions respectables ont élé mises dans l’oubli. Plus de réparations, plus d’aumônes : le bénéficier s’approprie et consomme tout, tandis qu’autrefois, sous Charles IX et Henri III, c’étaient les gros bénéficiers qui étaient chargés de satisfaire les dettes de la Nation, et que, à cet elfet, ils étaient autorisés à aliéner partie des propriétés de leurs bénéfices. Mais il est un autre moyen plus doux, c’est que le Monarque se charge des réparations des édifices des bénéfices, et qu’il s’approprie le tiers du revenu qui doit être réparti sur les pauvres. Comme il est certain que ceux-ci n’en jouissent point et que l’État qui a des besoins est le premier pauvre, il est également juste que le Roi s’approprie cet autre tiers.
Art. 6. Que, pour tarir la source des abus qui se sont glissés jusqu’à présent, il serait sage de détruire les fermes et les régies qui consomment une partie considérable des émoluments.
Un déficit énorme ne peut se couvrir par des peuples déjà par trop chargés d’impôts, si par une sage économie il ne peut pas se dégager des frais de perception.
Pourquoi des fermes et des régies qui consomment une partie considérable de l’émolument ?
Pourquoi employer des milliers d’hommes au recouvrement d’une foule d’impôts ?
Pourquoi enfin verser dans des mains impures des trésors immenses, tandis que le Monarque est forcé de retrancher lui-même une partie de sa dépense, et que les peuples ont à peine de quoi subvenir aux besoins de nécessité ?
Pour tarir la source des abus qui de tout temps ont causé de grands maux au public, il faut, comme nous l’avons dit, donner aux provinces d’élection le régime des pays d’États, donner enfin à chaque bailliage son administration particulière, afin que, réduit à un territoire plus circonscrit, il occasionne moins de dépense ; que l’on fixe irrévocablement ensuite l’imposition foncière, pour être répartie dans les provinces, pour être distribuée sur tous les propriétaires des Ordres indistinctement, au prorata de leurs revenus.
Art. 7. Que tous autres subsides qu’offriront en commun les trois Ordres, pour subvenir, s’il était nécessaire, aux besoins de l’État, lorsqu’ils seront parfaitement connus et qu’on aura réglé le terme pendant lequel le vide pourra être rempli, aient la dénomination de don gratuit, et qu’on laisse aux provinces le soin d’en faire la répartition et la perception pour les verser directement, ainsi que l’impôt foncier, dans le trésor public. Qu’on ne connaisse enfin à l’avenir aucun autre genre d’impôts. Tous les maux de l’Etat seront adoucis, de manière à faire oublier aux peuples leurs peines passées. Les répartitions générales et particulières étant faites par les représentants delà Nation et par ceux de la province, on ne doit pas craindre qu’elles blessent la plus exacte justice, surtout si on laisse à chaque citoyen la liberté de se plaindre el de donner la publicité à ses réclamations.
Art. 8. Les déprédations passées, l’exemple du vide alarmant qui afflige tout à la fois le Monarque et la Nation doit faire prendre des précautions pour que le même malheur ne vienne plus nous accabler : il est donc indispensable que les dépenses de chaque département soient fixées dans l’assemblée des États généraux et que ceux qui seront chargés de l’administration soient responsables du dépôt qui leur sera confié.
Art. 9. Enfin le vœu général est la réforme des abus trop communs dans toutes les provinces et spécialement en Angoumois. En voici un exemple : L’élection d’Angoulême se trouve surchargée de près de 200,000 livres d’impositions au delà d’une exacte proportion, parce qu’on lui a laissé toute la charge du territoire qu’on lui a enlevé, lors de la formation des élections de Saint-Jean-d’Angély et de Confolens.
Art. 10. Observent les habitants que la paroisse est très petite et que les trois quarts d’icelle sont en brandes ; que, malgré cela, elle paye plus de 4,000 livres d’impositions, ce qui rend le sort des malheureux triste, qui empêche même les propriétaires de trouver des métayers, en ce que les impositions font plus qu’absorber les revenus, ce qui a même forcé plusieurs habitants de laisser leur domaine en non-culture et de passer en autre province, pour trouver un sort plus doux et plus heureux ; si la majeure partie des habitants n’avait pas la ressource de M. le marquis de Saint-Simon, seigneur de la paroisse, auxquels il procure de l’ouvrage et des journées, ils seraient obligés eux-mêmes de mendier ou d’abandonner leur domicile.
Art. 11. La commune ne croit pas en cet instant devoir s’occuper de ce qui peut particulièrement intéresser l’administration de la province et se réfère à cet égard aux cahiers qui seront faits dans l’assemblée générale des députés.
14 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal.