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1789 - Nabinaud (16) : cahier de doléances de la paroisse

mardi 8 juillet 2008, par Pierre, 686 visites.

Nabinaud, aujourd’hui commune du canton d’Aubeterre ; en 1789, élection et sénéchaussée d’Angoulème, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux. — Sur sa situation économique, voir une notice inédite d’octobre 1746 (Arch. dép. Charente, C 216).— Paye en 1786, 1750 l. de taille, 930 livres d’accessoires, 970 livres de capitation, 1,622 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances de la paroisse de Nabineau (marquisat d’Aubeterre)

(Orig. ms., 4 p. in-folio, Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 6 mars après midi, en la maison de Bertrand Racaud au bourg de Nabineau. Président : Sicaire Boucheron, procureur postulant au siège d’Aubeterre, « en l’absence des chefs » et du juge de la juridiction de Montmoreau. Guillaume Hérier est nommé greffier d’office. L’assemblée désigne pour rédiger le cahier Joseph Delâge et Jean Bouillon, notaires royaux et procureurs au marquisat d’Aubeterre, propriétaires de fonds dans la paroisse, quoique demeurant en la ville d’Aubeterre, Guillaume Lhernoire, Marc Rullier, Jean Gérard et François Désages. Deux députés : Delâge et Bouillon.

20 signatures, savoir celles des sieurs Rivière. Chauvin. Bournet. Grelon, Billard, Fourné. Thoubey, P. Viaux, François Charlot, Fournié. Bertrand, Racaud, outre celles du président, du greffier et des six rédacteurs du cahier. Les autres comparants, dont les noms et le nombre ne sont pas indiqués, ne savent signer. Le nombre des feux de la paroisse n’est pas donné(,).

Le cahier, inséré dans le procès-verbal, contient 13 articles.

Les députés de ladite ville seront expressément chargés de faire parvenir aux pieds du trône les protestations de respect, fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté de tous les habitants de ladite ville, et de lui représenter en toute humilité de supplier Sa Majesté de vouloir accorder à cette province des Etats particuliers et distincts :

- ART. 1 et 2. Les articles 1 (abonnement) et 2. (tarifement) sont semblables aux articles 1 et 2 du cahier de Bonnes. Le cahier de Nabinaud à partir du mot « réunies » (art. 2) ajoute : « L’estimation semble ne porter que sur la première qualité, quoique assez rare dans cette paroisse, dont la partie inférieure borde la rivière de Dronne et le petit ruisseau de la Lisonne, et par là sujette aux brouillards et aux débordements, la partie supérieure ne pouvant être représentée que comme très médiocre. »

- ART. 3. On n’a point distingué lors dudit abonnement les fonds grevés de rentes seigneuriales qui sont si fortes dans cette paroisse (qu’elles égalent et surpassent même dans certains cantons la semence rie chaque domaine), d’avec ceux qui ne sont pas grevés, puisqu’au contraire on peut prouver que ceux-ci sont moins imposés.

- ART. 4. Ou’on n’a cessé d’augmenter ladite paroisse d’impôts depuis cet abonnement, ainsi qu’on peut le prouver par la vérification des rôles qui suivirent de près ledit abonnement, d’avec ceux d’aujourd’hui, puisque en l’année 1758 le total des impositions de ladite paroisse est fixé à 2,657 livres et que celui de la présente année est portée à 3,952 livres, ce qui fait une augmentation de la somme de 1.352 livres, d’autant plus considérable que la paroisse est d’une très petite étendue : dans lesquels objets ne sont même compris les vingtièmes, non plus que la cote personnelle des propriétaires de différents domaines dans ladite paroisse qui habitent la ville d’Aubeterre, sur la tête desquels elle est portée aux rôles dudit Aubeterre.

- ART. 5. On impose cette contrée pour les grands chemins et autres réparations utiles au commerce, sans qu’on ait jamais pensé à lui en accorder les secours, puisque les chemins de communication pour arriver à Aubeterre, qui en est le chef-lieu avec marchés et minage, sont de vrais précipices qui interceptent tout commerce, particulièrement celui des grains : par là, le commerce, particulièrement celui des grains, y est intercepté, le minage étant pour l’ordinaire désert [1], ce qui met souvent le public dans le cas d’être privé de celui qui lui est nécessaire.

- ART. 6. Que les subdélégués de M. l’intendant, lors de leurs visites chaque année, obligent les différentes communautés à se rendre dans un lieu qu’ils leur désignent pour les changements ou vérifications de cotes, au lieu de les faire dans chaque communauté ; le propriétaire, qui ignore souvent l’arrivée du commissaire, ne peut se rendre à l’assemblée : il est taxé d’office, pour des causes qu’il ignore et souvent supposées, et ne parvient qu’avec la plus grande peine à détruire l’injustice qui lui est faite. Par là, le propriétaire connaîtrait les délations qui se font contre lui et empêcherait que le commissaire ne divisât sa cote en plusieurs articles, abus qui tourne à l’avantage seul de ce commissaire.

ART. 7. Il se rencontre encore dans la répartition des impôts de cette province qui est subordonnée aux commissaires départis un abus considérable, puisque, par la déclaration du Roi de 1778, le taux des impôts qui a dû être fixé en l’année 1780 devait demeurer irrévocablement immuable, et qu’au préjudice de cette loi, ceux de cette paroisse ont été augmentés, depuis cette époque, au moins d’un sixième. D’où vient cette infraction ? Y a-t-il eu quelque loi qui l’ait autorisée, ou le commissaire l’aura-t-il pris de son autorité ?

ART. 8. Non contents de nous surcharger d’impôts, on nous gêne encore pour la circulation de nos vins, en nous assujettissant à payer un droit rigoureux, au risque de voir consommer nos fortunes par des amendes considérables ; il en est ainsi de la viande, pour laquelle nous payons un droit très considérable.

- ART. 9. Les droits de contrôle sont excessifs ; l’arbitraire des employés est trop étendu ; les droits trop multipliés. A quoi n’est-on pas exposé, si, dans une succession collatérale, on manque de faire sa déclaration dans les six mois juste et bien confrontée ? Comment un malheureux qui n’a aucune connaissance des affaires sortira-t-il de cet embarras ? Surtout s’il manque de se présenter au bureau, le jour fixé passé, il est contraint de payer une moitié en sus avec les frais de contrainte rigoureuse qu’on exerce contre lui, quoique pour un très modique objet.

Et les moyens de réclamations par l’éloignenient de leurs juges en cette partie (sic). Un tisserand, un maçon, un charpentier ou autres métiers, le laboureur même, sans avoir aucune espèce de fonds, s’ils veulent se marier, sont assujettis à un droit de 15 livres perçu sur leur simple qualité.

Un acquéreur est tenu de déclarer le nombre des boisseaux de rentes dont est grevé le domaine qu’il achète, dont on fait une masse avec le principal de l’acquisition. Cette appréciation des rentes avait été ci-devant établie, puis abrogée ; elle a été rappelée depuis quelque temps. Jusqu’où iront donc enfin les employés du domaine, puisqu’ils cherchent à développer (sic) les secrets des familles, en remontant aux temps les plus reculés ?

- ART. 10. Un tisserand, un maçon, un charpentier recouvreur, un laboureur cultivant sans avoir aucune propriété et très souvent sans aucune espèce de fortune, payent i5 livres pour le contrôle de leurs contrats de mariage, ce qui excède souvent leur fortune, et sont mis à la classe de l’article 4 du tarif, comme les marchands, gros laboureurs, propriétaires de fonds, et le bourgeois de campagne propriétaire des mêmes fonds qu’ils cultivent.

- ART. 11. Un acquéreur est tenu de déclarer dans son contrat d’acquisition le nombre des boisseaux de rente seigneuriale dont est grevé le terrain qu’il achète. Le commis du contrôle en fait une masse à raison de 90 livres le boisseau avec le principal de l’acquisition, fait payer le contrôle et le centième denier de la totalité ». Le dernier paragraphe de cet article depuis le mot « cette appréciation » jusqu’au mot « reculés » est identique à la tin de l’article 9 du cahier de Laprade.

- ART. 12. Les députés seront expressément chargés de solliciter que tous propriétaires ou jouissants payent les impositions en proportion de leurs revenus : le seigneur, l’ecclésiastique, comme le roturier ;

- ART. 13. La suppression des intendants, des commissaires départis des tailles, des commis dans toutes les parties, autres que ceux des domaines : mais qu’à cet égard il y ait un tarif pour la perception des droits, auquel ils ne pourront donner aucune interprétation ;

- ART. 14. Que les impôts quelconques soient tous réunis pour chaque particulier et taillable en un seul et même article, comme taille, capitation, vingtième, droits d’aides et autres.


[1Aubeterre n’avait qu’un marché tous les lundis, aucune « foire franche ou autre ». (GERVAIS, op. cit., p. 240.)

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