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1789 - Pillac (16) : cahier de doléances de la paroisse

mardi 8 juillet 2008, par Pierre, 690 visites.

Pillac, aujourd’hui commune du canton d’Aubeterre ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux. — Voir sur sa situation économique une notice inédite de 1757 (Arch. dép. Charente, C 226). — Paye en 1789, 6,310 livres de taille, 3,360 livres d’accessoires, 2,505 livres de capitation, 2,817 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances de la paroisse de Pillac-d’ Aubeterre

(Orig. ms., 7 p. gr. in-folio, Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 4 mars, sur les 10 heures du matin, au devant de la porte de l’église. Président : François-Daniel Joyeux, avocat en la Cour, juge assesseur au marquisat d’Aubeterre, assisté de son greffier, Guillaume Hérier. Sont élus pour rédiger le cahier : Charles Deval, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier ; Sicaire Boucheron, Jean Bouillon et Pierre Gourjon, notaires royaux et procureurs audit siège, Martial Paturaud et Jacques Chauvin, bourgeois, Pierre Suraud et Pierre Rouyaud, marchands. 3 députés : Charles Deval, Sicaire Boucheron et Pierre Gourjon.

39 signatures qui, outre celles du président, du greffier el des 6 rédacteurs du cahier, sont données par les sieurs Navarre, Auger. Rousset, Rivière, de Lobérie, D. Fonbredane, Debenès, Deviat, Fouchier, Thouby, Mainier, Large, Roisne, Forillière, Léonard Prat, Augereau, Billiard, Chabrouillaud. Olivier Bergevin, Villard. Jean Berthaud, Meilhaud, P. Blans, Allaire, J. Curé, Rivière. Morillière, Clauzure, Boine et Prat. Les autres comparants, dont les noms et le nombre ne sont pas indiqués, ne savent signer. Le nombre des feux de la paroisse manque.

Les députés de ladite ville seront expressément chargés de faire parvenir aux pieds du trône les protestations de respect, fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté de tous les habitants de ladite ville, et de lui représenter en toute humilité de supplier Sa Majesté de vouloir accorder à cette province des Etats particuliers et distincts :

- ART. 1er. L’abonnement qui fut fait des fonds de la présente paroisse, environ l’année 1742. est excessif.

- ART. 2. Le tarifement qui fut fait des mêmes fonds frappe indistinctement sur la mauvaise qualité des terrains comme sur la bonne, et on ne fait aucune distinction de celui qui est grevé de renies seigneuriales d’avec celui qui ne l’est pas. Les fonds en général, dans cette paroisse, sont de très médiocre qualité, une très petite quantité de prés, elles landes et champsbruns en formant la plus grande partie sont souvent la ressource unique pour le pâturage des bestiaux nécessaires à la culture des domaines, lesquels sont chargés pour la majeure partie d’une quantité de rentes seigneuriales qui égalent la semence : et quoique, après cet abonnement qui en lui-même était déjà excessif, on devait croire ne payer annuellement que ce dont chaque objet serait imposé relativement au revenu fixé parle tarifement, néanmoins on nous a augmentés graduellement, puisque, à l’époque de cet abonnement, tel domaine estimé 207 livres de revenu et qui payait en total 103 l. 18s., paye aujourd’hui (art. 3 et 4 du rôle de 1788) 237 l. 6 s. ; et tel autre estimé 355 livres, qui ne payait que 278 l. 5 s., paye aujourd’hui (art. 117 du même rôle) 365 l. 10 s., quoique pendant cet intervalle le propriétaire ait vendu et transporté différentes parties de son domaine. Il est donc clairement prouvé que les impositions que supporte la présente paroisse excèdent de beaucoup la fixation du revenu porté par l’abonnement.

- ART. 3. On impose cette contrée pour les grands chemins et autres réparations utiles au commerce, sans qu’on ait jamais pensé à lui en accorder les secours, puisque les chemins de communication pour arriver à Aubeterre sont de vrais précipices : par là, le commerce, particulièrement celui des grains, y est intercepté, le minage étant pour l’ordinaire désert [1], ce qui met souvent le public dans le cas d’être privé de celui qui lui est nécessaire.

- ART. 4. Que les subdélégués de M. l’intendant, lors de leurs visites chaque année, obligent les différentes communautés à se rendre dans un lieu qu’ils leur désignent pour les changements ou vérifications de cotes, au lieu de les faire dans chaque communauté ; le propriétaire, qui ignore souvent l’arrivée du commissaire, ne peut se rendre à l’assemblée : il est taxé d’office, pour des causes qu’il ignore et souvent supposées, et ne parvient qu’avec la plus grande peine à détruire l’injustice qui lui est faite. Par là, le propriétaire connaîtrait les délations qui se font contre lui et empêcherait que le commissaire ne divisât sa cote en plusieurs articles, abus qui tourne à l’avantage seul de ce commissaire. Ils agissent ainsi pour le tirage de la milice, en faisant aller à deux ou trois lieues les habitants pour en faire le tirage, ce qui devient très coûteux et pénible à ceux qui sont obligés d’y aller.

- ART. 5. Il se rencontre encore dans la répartition des impôts de cette province qui est subordonnée aux commissaires départis un abus considérable, puisque, par la déclaration du Roi de 1778, le taux des impôts qui a dû être fixé en l’année 1780 devait demeurer irrévocablement immuable, et qu’au préjudice de cette loi, ceux de cette paroisse ont été augmentés, depuis cette époque, au moins d’un sixième. D’où vient cette infraction ? Y a-t-il eu quelque loi qui l’ait autorisée, ou le commissaire l’aura-t-il pris de son autorité ?

- ART. 6. Que les mêmes commissaires (départis) se sont avisés depuis plusieurs années de taxer les propriétaires des domaines cultivés par des colons (qui seuls doivent l’être), à défaut, disent-ils, de donner colon, ce qui devient très préjudiciable au propriétaire ; lorsque le colon quitte le domaine, il ne peut point lui faire payer la taille ni faire saisir sa portion de fruits pour en tenir lieu [2] attendu qu’il n’a aucun titre.

- ART. 7. Non contents de nous surcharger d’impôts, on nous gêne encore pour la circulation de nos vins, en nous assujettissant à payer un droit rigoureux, au risque de voir consommer nos fortunes par des amendes considérables ; il en est ainsi de la viande, pour laquelle nous payons un droit très considérable.

- ART. 8. Les droits de contrôle sont excessifs ; l’arbitraire des employés est trop étendu ; les droits trop multipliés. A quoi n’est-on pas exposé, si, dans une succession collatérale, on manque de faire sa déclaration dans les six mois juste et bien confrontée ? Comment un malheureux qui n’a aucune connaissance des affaires sortira-t-il de cet embarras ? Surtout s’il manque de se présenter au bureau, le jour fixé passé, il est contraint de payer une moitié en sus et en outre des frais considérables pour les contraintes rigoureuses qu’on exerce, même pour de modiques objets.

- ART. 9. - Un tisserand, un maçon, un charpentier recouvreur, un laboureur cultivant sans avoir aucune propriété et très souvent sans aucune espèce de fortune, payent i5 livres pour le contrôle de leurs contrats de mariage, ce qui excède souvent leur fortune, et sont mis à la classe de l’article 4 du tarif, comme les marchands, gros laboureurs, propriétaires de fonds, et le bourgeois de campagne n’en payent pas davantage, et il arrive très souvent que ces particuliers n’ont pas cette somme pour fortune

- ART. 10. Un acquéreur est tenu de déclarer le nombre des boisseaux de rentes dont est grevé le domaine qu’il achète, dont on fait une masse avec le principal de l’acquisition. Cette appréciation des rentes avait été ci-devant établie, puis abrogée ; elle a été rappelée depuis quelque temps. Jusqu’où iront donc enfin les employés du domaine, puisqu’ils cherchent à développer (sic) les secrets des familles, en remontant aux temps les plus reculés ? C’est un droit qu’on ne perçoit point dans d’autres provinces, comme celle du Périgord.

Les députés seront expressément chargés de solliciter que tous propriétaires ou jouissants payent les impositions en proportion de leurs revenus : le seigneur, l’ecclésiastique, comme le roturier, ceux des premières classes ayant dans cette paroisse la majeure partie des fonds, ce qui surcharge d’autant la dernière

- ART. 11. La suppression des intendants, des commissaires départis des tailles, des commis dans toutes les parties, autres que ceux des domaines : mais qu’à cet égard il y ait un tarif pour la perception des droits, auquel ils ne pourront donner aucune interprétation ;

- ART. 12. De solliciter qu’il n’y ait qu’un seul impôt, soit pour les tailles, fourrage, capitation, vingtièmes, droits d’aides, subvention, jaugeage, courtage et gabelle, qu’un chacun devra supporter proportionnellement à son revenu et uniformément ;

Qu’il y ait deux personnes préposées pour recevoir toutes espèces de deniers royaux qui se chargeront de la recette et de compter directement dans les coffres du Roi. moyennant une rétribution quelconque.


[1Aubeterre n’avait qu’un marché tous les lundis, aucune « foire franche ou autre ». (GERVAIS, op. cit., p. 240.)

[2En Angoumois, le nom de colon est donné au métayer ; le métayage est bien plus répandu dans cette province que le fermage. L’usage, au XVIIIe siècle, voulait que le métayer payât les deux tiers de la taille assise sur le terrain dépendant de sa métairie, les vingtièmes restant à la charge exclusive du maître ; la taille représentait environ 1/12E de la récolte.
(MUNIER, I, 222 , 224, 143.)

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