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1463 - Concession faite à Charles d’Anjou, de tous droits seigneuriaux, à Queue-de-Vache en Aunis (Marsilly 17)
vendredi 3 février 2012, par , 547 visites.
"Queue-de-Vache", nom curieux, déformé au XVIème siècle en "Coup de Vague", est un bel endroit situé au bord de la Baie de l’Aiguillon. En 1463, pour remercier Charles d’Anjou, Comte du Maine, son oncle, le roi Louis XI lui accorde tous droits seigneuriaux sur ce fief. Il pourra donc y "faire, édifier, près et joignant dudit hostel, une basse-court, et iceulx clorre et fortifier de murailles, tours, tournelles, portaulx, pont-leveiz, barbecanes, fossez et autres fortifications à ce nécessaires", et y percevoir péage, exercer justice, etc.
Source : Ordonnances des Rois de France de la troisième race - Louis XI. - M. CCCC. LXIII.(L’année 1463 a commencé le 1er Avril, et a fini le 31 Mars.) - Paris – 1814 – Google livres
Registre des ordonnances de Louis XI, coté E, fol.49 v°
- Pèche à pied à Coup-de-Vague alias Queue-de-Vache
- Difficile d’imaginer qu’il pouvait y avoir un port, autrefois - Photo : Pierre Collenot
Queue-de-Vache ou Coup-de-Vague ? |
Louis XI, à Paris, Mars 1463
Concession faite à Charles d’Anjou, Comte du Maine [1], du Droit de péage, et du Droit de haute, moyenne et basse justice, dans le lieu de Queue-de-Vache.
LOYS, par la grace de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’humble supplication de nostre très-cher et très-amé oncle le Comte du Maine, contenant comme il ait puis nagueres acquis castel, terre et seigneurie de Queue-de-Vache, avec le port à iceluy appartenant, assis sur la coste de la mer en nostre pays de Xaintonge, près et distant de deux lieues ou environ de nostre ville de la Rochelle, auquel lieu de Queue-de-Vache, qui est anciennement fortifié et emparé, nostredit oncle, pour le bien de la chose publique dudit pays et pour evicter aux dommaiges et inconveniens qui pevent et pourroient advenir audict lieu par nos anciens ennemis les Anglois, qui souvent hantent et conversent par ladicte mer près et environ dudit lieu, et aussi pour la seureté de nostredit oncle, qui a intention de soy y tenir par aucun temps, et des marchans et autres frequentans illec, feroit voulentiers faire, édifier, près et joignant dudit hostel, une basse-court, et iceulx clorre et fortifier de murailles, tours, tournelles, portaulx, pont-leveiz, barbecanes, fossez et autres fortifications à ce nécessaires ; mais qu’il nous pleust luy donner et octroyer nos lectres de congié et licence sur ce, et aussi que, pour luy aider à faire lesdicts emparement et fortification, il nous pleust luy donner le droit de péage et coustume ancienne à nous appartenant audit lieu, qui peut valoir, par communes années, quarante livres tournois ou environ par chascun an, lequel droit de péage et coustume ancienne feue nostre très-chiere dame et mere [2], que Dieu absoille, à laquelle appartenoit iceluy droit, avoit donné à nostredit oncle ; et avec ce, qu’il nous pleust ledit hostel et basse-court, terre et appartenances, ennoblir, et d’iceulx faire et créer fief noble, et luy donner en iceulx haulte, moyenne et basse justice, à les tenir de nous à foy et hommaige-lige à certain devoir noble ; en nous requérant nostredict oncle, sur les choses dessusdictes, luy impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, et que en faisant lesdicts fortification et emparement audit lieu de Queue-de-Vache, lequel, comme dit est, est situé et assis sur la coste de la mer, ce pourra estre au grant bien, prouffit et seureté dudit pays et de la chose publique d’environ, à iceluy nostre oncle, pour ces causes et pour la proximité de lignage en quoy il nous actient, et autres causes et consideracions a ce nous mouvans, ayons octroyé et octroyons de grâce especiale par ces présentes, voulons et nous plâist, que ledit lieu et hostel de Queue-de-Vache, ses appartenances et appendances, soyent d’ores en avant fief noble, et lesquels nous avons ennoblis, et ennoblissons par cesdictes présentes, et à nostredit oncle avons donné oudit hostel et sesdictes appartenances tout droit de justice et jurisdiction, haute, moyenne et basse, avecques les membres et droits dependans desdictes justices, à les tenir de nous et de nos successeurs à foy et hommaige-lige, à cause de nostre chastel et seigneurie de la Rochelle, au devoir noble d’une maille d’or du prix de deux deniers d’or, que il nous sera tenu payer sans autre devoir à chascune muance de homme, pour en joyr par luy, ses hoirs et successeurs, tout ainsi que font nos autres vassaulx et subjects dudit pays de Xaintonge et gouvernement de la Rochelle, ayant haulte, moyenne et basse justice, sans rien y retenir, fors lesdicts foy et hommaige et devoir dessusdicts pour nous et nos prédécesseurs, sans ce que par nous ou eulx aucun empeschement soit ou puisse estre mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, en aucune manière, à nostredit oncle ou à sesdits hoirs et successeurs ; et, de nostre plus ample grâce, luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdictes présentes, lesdicts congé et licence de faire lesdicts hostel et basse-court oudit lieu et hostel de Queue-de-Vache, et de iceulx fortifier et emparer de nouvel, se mestier est, de murailles, tours, tournelles, pont-leveiz, portaulx, barbecanes, fossés et autres fortificacions telles que bon luy semblera ; et avec ce, pour luy aider à faire partie desdicts fortification et emparement, et à supporter les frais, charges et despenses que à ce faire luy conviendra pour la garde, seureté, tuition et deffense dudit lieu de Queue-de-Vache, luy avons, de nostredicte grâce, donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdictes présentes à tousjoursmais, pour luy, sesdicts hoirs et successeurs, tout ledit droit de nostre péage et coustume ancienne que avons audit lieu de Queue-de-Vache, à le tenir soubs lesdictes foy et hommaige, et au devoir noble dessusdict. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, de nos comptes, et trésoriers, aux seneschal de Xaintonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartendra, que nostredit oncle, sesdicts hoirs et successeurs, facent et seuffrent à tousjours joyr et user plainement et paisiblement de nos presens grâce, congié, licence et octroy, sans pour ce les molester ou travailler, ne souffrir estre molestés ou travaillés, ores ne pour le temps advenir, en corps ne en biens, en aucune manière au contraire ; mais s’aucun empeschement leur estoit pour ce fait, mis ou donné, si l’ostent ou facent oster et mectre sans delay à pleine délivrance ; et par rapportant cesdictes présentes signées de nostre main ou le vidimus d’icelles faict soubs scel royal pour une fois avec recongnoissance sur ce souffisant tant seulement, nous voulons nostre receveur ordinaire dudit pays de Xaintonge, et tous autres qu’il appartendra, estre tenus quictes et déchargés dudit droit de péage et coustume ancienne en leurs comptes et par-tout ailleurs où il appartendra, par nos amez et féaulx gens de nos comptes et trésoriers, auxquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté , nonobstant quelconques ordonnances faictes touchant l’alienacion de nostre domaine, et quelsconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes.
Donné à Paris, au mois de Mars, l’an de grâce mil quatre cent soixante-trois, et de nostre règne le troisième.
Sic signatum : Loys. Et supra plicam : Par le Roy, le sire du Lau, et autres presens. Bourre. Visa.
Lecta, publicata et registrata, presente procuratore generali Régis et non contradicente, Parisius, in Parlamento, die vigesimâ-octavâ Maii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo-quarto.
[1] Charles, troisième fils de Louis II, petit-fils du Roi Jean, un des favoris de Louis XI, quoiqu’il l’eût été de Charles VII.
[2] Marie d’Anjou, morte au mois de novembre précédent.