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1472 - Louis XI exempte de la taille les habitants de Marennes et des Iles d’Arvert

vendredi 7 juillet 2023, par Pierre, 31 visites.

Il aura fallu dix ans pour appliquer une décision fiscale favorable aux habitants de Marennes et des Iles d’Arvert. Les habitants sont tenaces et finissent par obtenir confirmation de leur privilège. Ils ne sont toutefois pas dispensés d’impôts, et doivent payer, sous forme d’abonnement, 600 livres tournois par an.

Source : Ordonnances des Rois de France de la 3e Race, recueillies par ordre chronologique – Paris – 1820

Trésor des chartes, registre 197, pièce 249, et registre 198, pièce 520.

Le remplacement de la taille par un abonnement. De quoi s’agit-il ? Est-ce un avantage pour les contribuables ?

L’Encyclopédie donne cette définition de l’abonnement :
Taille Abonnée , est celle qui est fixée pour toujours à une certaine somme.
L’abonnement est, en général, pour une province en particulier, pour une ville, bourg ou village.
Ces abonnemens se font en considération de la finance qui a été payée au roi pour l’obtenír.
II y a des tailles seigneuriales qui ont été abonnées de même avec les seigneurs.
Pour l’abonnement de la taille royale, on obtient des lettres en la grande chancellerie, par lesquelles, pour les causes qui y sont exprimées, sa majesté décharge un tel pays ou un tel lieu de toutes tailles moyennant la somme de... qui sera payée par chacun an, au moyen de quoi, dans les commissions qui sont adressées pour faire le département des tailles
[la répartition de la taille entre les paroisses d’une généralité], il est dit qu’un tel pays ou lieu ne sera taxé qu’à la somme de.... pour son abonnement. (Encyclopédie Panckoucke - 1787)
En principe, un tel abonnement constitue un avantage fiscal pour les populations concernées, qui ne sont plus soumises aux fluctuations de la taille au fil des ans. L’abonnement garantit théoriquement une imposition stable à perpétuité.

Louis XI à Saintes, Mai 1472. 5 Décembre 1462.

Abonnement en argent, accordé aux habitans de Marennes et Arvert, en remplacement de la taille et de quelques autres impôts.

LOYS, par la grace de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chiers et bien-amez les manans et habitans les bailliage et ysles de Marenpne et de Arvert, contenant que, dès le cinquiesme jour de décembre, l’an mil CCCC soixante et deux, ilz obtiendrent noz autres lettres patentes, desquelles et verificacion, expedicion et enterinement d’icelles la teneur est telle :

LOYS, par la grace de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien-amez les manans et habitans des bailliage et ysles de Marenpne et Arvert, contenant comme lesdictes ysles et pays dudict bailliage soient assis delà la riviere de Charente, sur port de mer et en frontiere des Angloys, noz anciens ennemis, et que, pour tenir ledict pays en nostre obeyssance, lesdicts habitans aient, durant les guerres qui le temps passé ont eu cours en nostre royaulme, faict, nuyt et jour, guet et garde, et encores font chascun jour, tant ès costes de la mer que devers la terre, et pour empescher aussi les venues et descentes desdicts Angloys, qui, par plusieurs foys et à grant puissance, sont entrez esdicts pays, ont bouté feu en plusieurs maisons, mis à mort plusieurs des habitans desdicts pays, et les autres prins et emmenez prisonniers, fait payer et finer grans sommes de deniers qu’il leur a convenu et convient emprunter, et leur ont fait et font très-souvent plusieurs autres maux et dommaiges, et sont continuellement nuyt et jour en leur dangier, et aussi qu’ilz sont trop fort oppressez et chargez pour la charge de sept francs archiers qu’il leur convient tenir armés et habillés de tous habillemens de guerre, et sans ce que d’eulx lesdicts supplians se puissent aider, obstant qu’il convient qu’ilz soient en nostre service, et aussi que lesdicts pays sont fondez principallement au labourage de sel et de vin qui couste bien chier ausdicts habitans , mesmement à ceulx qui ont maroys salans et vignes, pour ce qu’il leur convient, pour cultiver lesdictes salines et tenir en estat, avoir autres‘ gens estranges qui sont propres à cela , lesquels on appelle saulniers, e_t lesquieulx, pour leur travail et peine , ont et prennent d’aucuns la moitié et d’autres le tiers du sel croissant et labouré esdicts maroys, avec certaine somme d’argent pour leur advantaige, sur lesquels maroys salans nous et autres noz vassaulx, seigneurs fonciers, avons et prenons de grans prouffitz, c’est assavoir, ès aucuns desdicts maroys salans la sixiesme partie, et les autres la septiesme ou la huitiesme partie du sel dessusdict croissant et labouré esdicts maroys, et au-dessus, avec plusieurs autres cens et rentes particulieres , quatre deniers pour livre dudict sel vendu esdicts pays, maille pour muy, douze deniers de quillage sur chascun vaissel qui charge ledict sel, et autres grans prouffitz que nous prenons à cause dudict sel croissant esdicts pays ; car ledict sel est porté de jour en jour aux ports de Marans, Saint-Jehan-d’Angely et Taillebourg, et d’illec en autres lieux de nostre royaume, esquelz ports et lieux nous avons et prenons cinq sols pour livre par tant de foys qu’il est vendu, revendu ou eschangié, et tant y a de mises à l’occasion dudict sel, tant en paiement de saulniers , charroys , que devoirs de vassaulx, comme lesdicts sixiesme , septiesme et huitiesme , que autres cens et rentes, que , tout compté et rabatu, ceulx à qui sont lesdicts maroys en ont le moins de prouffict, pour ce que la pluspart du labeur desdictes salines et vignes se font par gens estrangiers comme dict est, et ne sont par lesdicts pays de grant estendue, desquieulx sel et vin lesdicts habitans font delivrer aux marchands estrangiers de diverses nacions qui aflluent esdicts pays pour achater lesdits sel et vin, et comment que lesdicts marchands paient partie du prix à argent comptant, et partie trocquent et eschangent en marchandise qui est necessaire chose aux habitans pour faire leurs labouraiges et entretenir en estat leursdictes salines et’ vignes, et aussi pour paier les tailles et autres charges mises sus de par nous , pour nous, la chose publicque, et aussi pour eulx entretenir en habillement de guerre pour la garde desdicts pays, et finalement pour fournir et secourir à leurs autres necessitez, en quoy lesdicts habitans sont grandement et continuellement subgectz pour les courses et pilleries de nosdicts anciens ennemis, lesquelles choses lesdicts supplians nous eussent faict remonstrer au moys d’aoust dernier passé, et aussi comme ilz avoient esté tenuz quictes des imposicions et huitiesmes, tout le temps passé jusques à la derreniere reduccion de noz ville de Bourdeaulx et pays de Bourdelois, auquel temps feu nostre très-chier seigneur et pere , que Dieu absoille, manda que lesdictes imposicions y fussent mises sus ; et pour ce que lesdictes imposicions et huitiesmes estoient à’ cause de la destruction desdicts pays, ilz nous aient faict requerir que les feissions tenir et garder en leurs franchises et libertez anciennes, pour laquelle cause eussions mandé à aucuns noz officiers nommez en noz lectres de Commission sur Ce octroyées, qu’ils se informassent de leur donnée à entendre, et ce que trouvé en auroient feust renvoyé devers nous ou les gens de noz finances avec leur advis sur ce , pour au surplus leur pourveoir ainsi que verriez estre a faire, laquelle informacion eust esté faicte par vertu de nosdictes lectres par le lieutenant de nostre seneschal de Xaintonge et l’enquesteur dudict pays ou leurs accesséurs, et icelle rapporter devers lesdicts gens de noz finances, avec certaine autre informacion qui avoit paravant esté sur ce faicte par lesdicts esleuz de Xaintonge, en nous requérant qu’il nous pleust les faire tenir en leurs franchises et libertez dont ilz ont anciennement joy, ou leur donner autre provision convenable. Pour ce est-il que nous, ce considéré, et après ce que lesdictes deux informacions ont esté veues et visitées par l’ordonnance desdicts gens de noz finances, par le contenu esquelles, tant par la dépposicion de vingt-trois tesmoings notables qui ont ésté examinez esdictes informacions comme par l’advis desdicts commissaires, est apparu que lesdictes imposicions et huitiesmes sont plus préjudiciables à nous que prouffitables esdicts pays et ysles, et que nous nous devrions bien contenter de la somme de cinq cens livres tournois par an d’équivalent, pour leur porcion desdictes tailles et huitiesmes ; veu mesmement que lesdicts habitans nous ont cy-devant payé par communes années , tant à cause desdictes tailles que des imposicions et huitiesmes dessusdicts , la somme de six cens livres tournois par an, aucunes foiz plus et autres foiz moins ; considéré aussi que plus aisié et agréable chose leur sera, comme ilz nous ont faict dire, payer et porter icelle sommé par maniere d’équivalent, que lesdictes tailles, imposicions et huitiesmes, tant pour tousiours actrairé les marchands estrangiers à venir esdictes ysles, et affin que eux et ceulx qui fréquenteront faict de marchandises avec eulx, puissent vivre et marchander en plus grant doulceur et amitié ; voulans user envers iceulx supplians de benignité et faveur, affin qu’ilz se puissent mieulx garder et entretenir sur les lieux en nostre obeyssance, comme tousiours par cy-devant ont faict , ayans aussi grand consideracion à la situacion desdicts pays et ysles, et qu’il n’a pas long-temps qu’ilz n’avoient oncques payées lesdictes imposicions ; pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons voulu, consenty et octroyé, voulons, consentons et octroyons, par ces presentes, que d’ores’en avant lesdictes tailles, imposicions et huitiesmes n’aient plus cours esdictes ysles et pays de Marenpne et d’Arvert, et icelles y avons abattues et ostées, abattons et ostons du tout, par cesdictes presentes, moyennant et parmy ce que lesdicts supplians et leurs successeurs habitans esdictes ysles et pays seront tenuz payer à nous et à noz successeurs Roys de France , tant pour et au lieu desdictes tailles, imposicions et huitiesmes, que pour leur part et porcion de ladicte taille et charge desdicts sept francs archiers, et autres subventions extraordinaires quelzconques qui chascun an seront mises sus en nostre royaume , et en esquivallent d’iceulx, et pour toutes autres tailles et charges extraordinaires que nous ou noz successeurs pourrions d’ores en avant au temps advenir faire mectre sus et lever sur noz subgects , la somme de six cens livres tournois, chascun an, franchement et nectement , à leurs propres cousts et despens, ès mains de celluy qui est et sera receveur desdictes tailles en nostredict pays de Xaintonge, par ses quictances qui vauldront acquit à celluy qui paiera nosdicts deniers, et ladicte somme de six cens livres tournois paieront et porteront audict receveur, à quatre termes l’an, ainsi que se paieront les deniers desdictes tailles et imposts , à commencer du premier jour de janvier prouchain venant, sans ce que autre chose leur soit ou puisse estre demandée que ladicte somme de six cens livres tournois par an, à l’occasion desdictes tailles et imposicions, et laquelle somme de six cens livres tournois nous voulons et ordonnons estre mise sus et imposée par chascun an par les esleuz dudict pays de Xaintonge ou l’un d’eulx, affin que plus grant somme ne soit mise sus, et qu’il n’y ait aucun abuz à la charge de noz pauvres subgects desdicts pays ; et ladicte somme de six cens livres tournois voulons estre cueillie et levée par celluy que lesdicts habitans adviseront qui mieulx le fera, et à moindres frais pour eulx, lequel en sera tenu rendre compte à. nostre chambre des comptes, et sera receu audict compte, en rapportant les quictances dudit receveur de Xaintonge , avec l’assiette qui aura esté faicte, certifiée par lesdicts esleuz de Xaintonge ou l’un d’eulx ; et s’il survenoit debet au procez à cause desdicts deniers, nous voulons et ordonnons que iceulx deniers premierement payez, lesdicts esleuz de Xaintonge facent aux parties oyes somerement et de plain et sans procez , raison et justice ; et en oultre, voulons et ordonnons que, si lesdicts habitans estoient reffusans ou negligens de payer ladicte somme de six cens livres tournois par an audict receveur de Xaintonge, de quartier en quartier, que nostredict receveur les y puisse faire contraindre à leurs despens , incontinent le terme escheu, comme pour noz propres debtes, nonobstant opposicions ou appellacions.

Sy donnons en mandement par cesdictes presentes à noz amez et féaulx les gens de noz comptes et generaulx conseillers sur le faict et gouvernement de toutes noz finances , aux esleuz dudict pays de Xaintonge, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et advenir, ou à leurs lieuxtenans , et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdicts supplians et leursdicts successeurs demourans esdictes ysles ils facent , seuffrent et laissent joyr et user paisiblement de nostre presente grace et octroy, sans leur faire ne souffrir estre faict aucun destourbier ou empeschement au contraire, ores ne pour le temps advenir ; ainçois, se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit en aucune maniere, si l’ostent ou facent oster et mectre sans delay au premier estat et deu, car ainsi nous plaist-il estre faict, et ausdicts supplians l’avons octroyé et octroyons de grace especial , plaine puissance et auctorité royal, par cesdictes presentes, ausquelles, en tesmoing de ce, et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.

Donné à Tours, le cinguiesme jour de Decembre, l’an de grace mil CCCC soixante et deux, et de nostre resgne le deuxiesme. Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, les sires Dulau et de Beauvoir, Guillaume de Varye, general, et autres presens. DELALOERE Visa. Contentor. J. DUBAN.


Nous, les gens des comptes du Roy nostre sire, à Paris , veues les lectres patentes dudict seigneur, scellées en fourme de charte de son grant scel en laaz de soie et cire vert , ausquelles ces presentes sont attachées soubz l’un de noz signetz , obtenues et à nous presentées de la partie des manans et habitans des bailliage et ysles de Marenpne et Arvert, ausquels il a octroyé par icelles lectres, pour les causes dedans contenues, que les tailles, imposicions et huitiesmes n’aient plus cours esdicts pays et ysles de Marenpne et Arvert, à commencer du premier jour de janvier dernier passé, moyennant la somme de six cens livres tournois que ilz et leurs successeurs habitans esdictes ysles et pays, seront tenus payer franchement et nectement, chascun an , à icelluy seigneur et ses successeurs Roys de France , ès mains de celluy qui à present est et sera au temps advenir receveur desdictes tailles audict pays de Xaintonge, tant pour et au lieu d’icelles tailles, imposicions et huitiesmes, que pour leur part et porcion de la charge et entretenement de sept francs archiers, desquels et de la maniere de payer lesdicts six cens livres tournois, et de les mectre sus, cueillir et lever, est plus à plain faicte mention esdictes lectres, consentons, en tant que à nous est, l’enterinement d’icelles, pour en joyr et user par iceulx supplians et leursdicts successeurs, duement et sans fraulde ne abuz , et sans prejudice aussi en autres choses des droiz et domaines royaulx et de tout autruy droict, et pourveu que se ilz ou autres menent ou font mener au pourprins et circuit dudict bailliage de Marenpne et Arvert aucunes denrées ou marchandises qui ne soient du creu d’icelluy, ils seront tenus d’en payer promptement, ès lieux esquelz elles sont chargées, hors dudict pourprins d’icelles ysles et bailliage, l’imposicion foraine de douze deniers pour livre, ainsi qu’il est accoustumé de faire pour les denrées et marchandises licites et non deffendues qui sont menées hors de ce royaume ou ès pays et lieux d’icelluy esquels le Roy nostredict seigneur ne prent nulz aydes, et seront, quant à ce, subgectz en tous cas aux ordonnances royaulx faictes sur la maniere de lever ladicte imposicion foraine et aux bons usaiges sur ce gardés.

Donné à Paris, le dixiesme jour de May, l’an mil CCCC soixante-trois. Ainsi signé : BADONVILLIERS.


Nous, les generaulx conseillers du Roy nostre sire sur le faict et gouvernement de toutes ses finances, veues les lectres patentes dudict seigneur, ausquelles ces presentes sont attachées soubz l’un de noz signetz, obtenues et à nous presentées de la partie des manans et habitans du bailliage de Marenpne et Arvert, auxquels il octroya par icelles lectres, par les causes dedans contenues , que les tailles , imposicions et huitiesmes n’aient plus cours esdicts pays et ysles de Marenpne et Arvert, à commencer du premier jour de janvier derrenier passé , moyennant la somme de six cens livres tournois qu’ils et leurs successeurs habitans esdictes ysles et pays seront tenus payer franchement et nectement, chascun an, à icelluy seigneur et à ses successeurs Roys de France, ès mains de celluy qui est-à present et sera le temps advenir receveur desdictes tailles au pays de Xaintonge, tant pour et au lieu d’icelles tailles , imposicions et huitiesmes, que pour leur part et porcion de la charge et entretenement de sept francs archiers, desquels et de la maniere de payer lesdicts six cens livres tournois et de les mectre sus, cueillir et lever, est plus à plain faicte mencion esdictes lectres, consentons, en tant que mestier à nous est , l’enterinement et accomplissement desdictes lectres du Roy nostredict seigneur , soubz les condicions et en la forme et maniere contenue et declairée en l’expedicion et attache des gens des comptes d’icelluy seigneur, attachées à sesdictes lectres, et ausquelles cestes sont attachées soubz l’un de nosdicts signets. Donné le XVIe jour de May, l’an mil CCCC soixante-trois. Ainsi signé : GOUVINEAU.


Les esleuz ordonnez par le Roy nostre sire ès pays de Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, sur le faict des tailles et aydes, veues par nous les lectres patentes dudict seigneur, scellées en fourme de charte, de son grant scel en laaz de soye et cire vert, ausquelles ces presentes sont attachées soubz l’un de nos sceaulx, obtenues et à nous presentées de la partie des manans et habitans des bailliage et ysles de Marenpne et Arvert, ausquels il octroya par icelles lectres, pour les causes dedans contenues, que les tailles , imposicions et huitiesmes n’aient plus cours esdicts pays et ysles de Marenpne et Arvert, à commencer du premier jour de janvier derrenier passé, moyennant la somme de six cens livres tournois, que ilz et leurs successeurs habitans esdictes ysles et pays seront tenus payer franchement et quictement, chascun an, à icelluy seigneur et ses successeurs Roys de France, ès mains de celluy qui est à present et sera le temps advenir receveur desdictes tailles au pays de Xaintonge, tant pour et au lieu d’icelles tailles , imposicions et huitiesmes, que pour leur part et porcion de la charge et entretenement de sept francs archiers, desquels et de la maniere de payer lesdicts six cent livres tournois et de lesmectre sus , cueillir et lever, est plus à plain faicte mencion esdictes lectres, consentons, en tant que à nous est, l’enterinement et accomplissement d’icelles , pour en joyr et user par iceulx impetrans et leursdicts successeurs, duement et sans fraulde ne abuz, et sans prejudice en autres choses des droiz et domaines royaulz, soubz les condicions et tout ainsi et par la fourme et maniere qu’il est contenu et declairé esdictes lectres et en l’expedicion et attache de messieurs les gens des comptes dudict seigneur et de nosseigneurs les generaulx conseillers du Roy nostredict seigneur sur le faict et gouvernement de toutes ses finances, attachées à cesdictes lectres et ausquelles ces presentes sont attachées soubz l’un de noz sceaulx.

Donné à Saint-Jeau-d’Angely, le XXIIIe jour de May, l’an mil CCCC soixante-trois. Ainsi signé par votre commandement : J. DIGNEU, le greffier absent.


En nous requérant humblement par lesdicts supplians, que, actendu le contenu de nosdictes lectres, verificacion et enterinement d’icelles dessus inserées, et que ilz doubtent que, à l’occasion de ce que, depuis ledict octroy et expedicion , nous avons transporté et baillé en partaige et appanaige à feu nostre frere, en son vivant Duc de Guyenne, ledit duchié de Guyenne, pays et conté de Xaintonge, et autres terres et seigneuries, ès fins et mectes duquel conté lesdicts bailliage et ysles sont situés et assiz, et iceulx duchié et conté, terres et seigneuries, par le trespas de nostredict frere reprinses en nostre main et icelles unies à nostre couronne, nos gens, officiers et subgects audict conté de Xaintonge ou aultres leur voulsissent mectre ou donner empeschement en la joyssance et usance du contenu en icelles noz lectres, verificacion et expedicion, et que pour ce elles feussent en voye de leur estre et demourer, au temps advenir, illusoires et de nul effect et valleur, s’ilz n’avoient sur ce confirmacion et nouvelle provision de nous, si comme ilz dient, humblement requerans icelles. Pourquoy nous, ces choses considerées, et les grans charges et affaires que lesdicts supplians ont chascun jour à supporter en maintes manieres, avons nosdictes lectres, et le contenu, vérification, expedicion et enterinement d’icelles dessus transcriptes et inserées, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, confermées, louées, ratiffiées et approuvées, louons, ratiffions et approuvons par ces presentes, pour en joyr et user d’ores en avant par iceulx supplians et leurs successeurs esdicts bailliage et ysles, soubz les condicions et par la fourme et maniere qu’ilz faisoient et usoient auparavant et au temps et heure que feismes ledicts bail et transport à nostredict feu frere, comme dict est. Sy donnons en mandement par cesdictes presentes à noz amez et féaulx les gens de noz comptes et generaulx conseillers sur le faict et gouvernement de toutes noz finances, et aux esleuz sur le faict des aides esdicts pays et conté de Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle , et à tous noz autres justiciers et officiers presens et advenir, ou à leurs lieuxtenans ou commis , et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra , que de noz presens grace, confermacion , ratiflicacion , approbacion et octroy ils facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians et leursdicts successeurs joyr et user paisiblement , sans leur faire, ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun empeschement au contraire ; ainçois, se faict , mis ou donné leur estoit , si l’ostent ou facent oster et mectre sans delay au premier estat et deu, car ainsi nous plaist-il estre faict. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.

Donné à Xaintes, au mois de May, l’an de grace mil CCCC soixante-douze, et de nostre resgne le unziesme.

Ainsi signé : Par le Roy, les sires de la Forest et du Lude, et autres presens. J. DE MOLINS. ’

Collacion a été faite à l’original. Visa. Contentor. J. DUBAN.

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