Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1597 - Cahiers de doléances des Protestants assemblés à La Rochelle

vendredi 7 décembre 2007, par Pierre, 2766 visites.

Un cahier de doléances un peu particulier, puisque c’est en quelque sorte une ébauche de l’Édit de Nantes que les églises protestantes adressent au roi Henri IV. En avril 1598, ce texte-repère reprendra les principales dispositions du cahier de l’assemblée de La Rochelle.

Parmi les demandes, la prohibition de l’expression "Religion prétendue réformée". Contre toute attente des Protestants, Henri IV la conservera dans le texte de l’Édit.

Voir le préambule et quelques articles de l’Édit

Arcère, Hist. de La Rochelle, t. II, p. 76, dit seulement de l’assemblée où fut arrêté ce cahier des doléances : « En 1597, il se tint de La Rochelle, dans l’église de Sainte-Marguerite, un synode provincial, composé des pasteurs de Saintonge, Angoumois et pays d’Aulnis. Peu après, on convoqua à Bourgneuf ceux des trois états de ces provinces, lesquels avoient droit de séance au temple. » Et pour le reste il copie Merlin.

Source : Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis - T 6 - 1879
avec la mention : "Original sur papier, à la bibliothèque Marsh de. Dublin, n° 29. Communiqué par M. Louis de Richemond."

1597, 13 octobre.

 Original du cayer pour présenter au roy, dressé et arresté par les desputés des esglizes réformées de ce roiaume assemblez en cette ville de La Rochelle, le 13° jour d’octobre 1597.

 RELIGION.

- 1 Qu’il plaise à Sa Majesté dire, déclarer, statuer et ordonner qu’exercice libre, public et général de la religion réformée, selon la confession de foy autrefois présentée à deffungt de bonne mémoire le rov Charles neufviesme dernier deccédé, imprimée, publiée et receue par toutes les églises réformées de France, sera faict et remis dedans toutes les villes, pais, terres, seigneuries, lieux et places de son obéissance et protection, tant de ça que delà les montz, ville et gouvernement de Metz et païs messin, Toul et Verdun, marquisat de Saluces, païs de Dombes et païs Barrois, sans aucune modification ne restriction de temps, de lieux et personnes, à quiconques lesdicts lieux, villes et places soyent et appartiennent, puissent estre ou appartenir, soyent princes, ducs, contes, marquis, barons ou autres seigneurs et personnes ecclésiastiques ou séculières, sans que lesdicts seigneurs puissent estre receuz à s’opposer ou empescher ledict exercice que Sa Majesté ordonnera estably avec telle et semblable liberté et privilège que l’exercice de la religion rommaine.

- 2 Qu’en tous lesdicts lieux, païs, terres et seigneuryes, indifféremment ceux de ladicte religion réformée pourront librement habiter, faire presches, prières, chants de psalmes, administration des saints sacrements, tant du baptesme que de la cène, publier et célébrer mariages, dresser coléges, tenir escolles, instituer leçons publiques, visiter les malades, enterrer leurs morts, exercer discipline et correction ecclésiastiques jusques à excommunication, sy besoin est, selon l’ordre receu et estably es églises réformées de France, et générallement faire toutes autres choses appartenantes au libre et entier exercice de ladicte religion réformée.

- 3 Que ledict exercice de religion réformée soit en toute liberté de conscience permis, non seullement aux layz, ains aussy indiféramment à toutes personnes ecclésiastiques, cardinaulx, archevesques, évesques, abbez, prieurs, curez, prestres, moynes, religieux ou religieuses et autres quelconques dudict ordre ecclésiastique romain, sans qu’aucun d’iceulx en puisse estre recerché ne empesché, sous prétexte des vœus, professions monaqualles, promotions aux ordres de prestrize, promesses et serments contraires conscernantz le faict de religion, sans qu’aucun soit tenu deprandre aucune dispance ou rescrit du pape, ne estre assujecty, pour raison dudict changement, à aucune jurisdiction, coersion, discipline et correction de l’église romaine.

- 4 Que pour raison desdicts vœuz, promotion ausdicts ordres de prestrise et autres, lesdicts ecclésiastiques romains, prestres, moynes, religieux, religieuses et autres ne puissent estre reprimez ou empeschez de contracter mariage, et encores moins estre recherchez pour les mariages ja contractez selon l’ordre et discipline receue en ladicte église et religion réformée.

- 5 Qu’en ceste mesme liberté seront et demourront comprins tous commandeurs et chevaliers de l’ordre de Saint-Jehan de Jérusalem, de Malte et autres semblables, sans que, pour raison de ladicte religion réformée et profession d’icelle, ilz puissent estre empeschez en la jouissance de leurs bénéfices et commenderies en forme d’économat, nonobstant toutes lectres, mandementz, impectrations et jugements contraires qui seront déclarez nuls et de nul effect et valeur.

- 6 Que pour faire ledict exercice en toutes lesdictes villes et autres lieuz, tant royaulx que seigneuriaulx, la moitié des temples qui sont en iceulx soit délaissée et délivrée à ceulx de ladicte religion, au nombre desquelz temples soyent nombres et comprins tous couventz et monastères et aultres lieux esquels l’exercice de la religion romaine a accoustumé estre faict. Mais quant aux villes, gros bourgs et parroisses esquelles il n’y auroit qu’un temple, qu’il soit dit que les bourgtz et paroisses voisines s’accommoderont de deux en deux et de proche en proche du temple de l’une d’icelles, et lairront le temple de l’autre à ceulx de ladicte religion réformée ; et où il n’y auroit point de temples ou que lesdicts temples eussent estez ruynez par l’injure des guerres, qu’il soit permis à céulx de ladicte religion d’en bastir ou en lieux particulier ou en l’une des places esquelles souloyent estre lesdicts temples bastis.

- 7 Qu’en tous lesdicts pays, terres et seigneuries, villes et autres lieux indifféremment, lesdicts de la religion pourront y faire convocations et s’y assembler pour y tenir consistoires, colloques et sinodes tant provinciaulx que nationnaulx, selon l’ordre estably esdictes églises réformées, toutes fois et quantes qu’ils voudront et qu’ils jugeront nécessaire.

- 8 Que lesdictes convocations et toutes autres assemblées, et singulièrement pour les presches, prières, chants de psalmes et autres exercices publics de ladicte religion se pourront faire au son de la cloche, tout ainsy et en pareille liberté qu’il se fait en l’église romaine ; et à ceste fin que les cloches seront partagées tout ainsy que les temples.

- 9 Que lesdicts de la religion réformée pourront enterrer sans empeschemenz leurs mortz es lieux, enfeuz et sépultures anciennes, esquelles leurs encestres, autheurs et prédesseurs ont estez enterrez et avoyent droit d’enterrer leurs mortz, sans distinction de lieux, soyent temples, chapelles, monastères ou autres quelzconques, publicqs ou privez, et générallement en tous cimetières de toutes villes et lieux, librement et sans contredict, ou en tous cas que lesdits cimetières soyent esgalement divisez et partagez, sans qu’aucun soit receu à s’i opposer ou l’empescher, soubz quelque prétexte et occasion que ce soit.

- 10. Que lesdicts de la religion pourront faire lesdicts enterrements avec convocation et assemblée de leurs parens, amis et voisins, sans aucune distinction de temps ou restriction de personnes, avec inhibitions et deffences à toutes personnes indiféramment de les empescher, soit par voye de fait ou sous prestexte d’opposition ; et à cette fin qu’il soit enjoint à tous les officiers et juges des lieux de faire cesser toutes voyes de fait, et punir promptement et seurement tous sédictieux, et donner ordre que, nonobstant lesdictes oppositions,sans préjudice d’icelles, lesdicts enterremens soyent faitz, pour obvier aux inconvéniens qui en sont cy devant advenus et pourroyent cy après advenir.

- 11. Que néantmoins la liberté soit et demeure à ceulx de ladicte religion réformée de avoir à eux cimetières particuliers en lieux qui leurs soyent propres, sy bon leur semble et faire le veullent.

- 12. Et parceque le diable s’efforce de jour à autre de troubler la chrestienté par nouvelles hérésies, et pour y obvier, qu’il soit dict, statué et ordonné que aucunes personnes, de quelque condition et qualité qu’elles soyent ou puissent estre, soyent naturelz françois ou estrangiers, habitans ou conversans audict royaume, terres et pays de l’obéissance ou protection ne seront souffertz ne tollérez sans faire profession ouverte ou de la religion romaine ou de la religion réformée, selon la confession de foy receue et publiée desdicles églises réformées ; et laquelle confession de foy sera à cette fois publiée en toutes les courtz, tant souveraines que subalternes, royalles et seigneurialles du royaulme et païs de l’obéissance, et enregistrée en tous les greffes d’icelles, aux fins qu’aucun n’en puisse prétendre ignorance.

- 13. Qu’aux mesmes fins il soit ordonné qu’en tout ledict royaume et pays de l’obéissance ne seront imprimez ny vendus aucuns livres portans autre doctrine que celle qui est reçeue en l’église romaine ou es églises réformées, sur peine aux contrevenans de punition corporelle.

- 14. Que pour l’entretien des ministres, pasteurs, docteurs, anciens, diacres desdictes églises réformées, fournir aux frais de l’institution des collèges, entretien des docteurs, lecteurs publicqs, régentz et maistres d’escolles, convocations des consistoires, colloques et sinodes, et autres frais requis et nécessaires pour l’establissement et maintien de ladicte religion, exercice d’icelle et chose qui en deppendent, soit prinse, levée, donnée et délivrée franchement et quitement, entre les mains desdicts anciens et diacres desdictes églises réformées ou autres personnes qui seront à ce commis parles consistoires d’icelles, colloques ou sinodes, la quarte partye entièrement de tous et chacuns les fruicts, profitz, revenuz et esmolumentz ecclésiastiques, tant décimaulx que autres quelzconques, temporelz ou spirituelz qu’ils appellent, payables par quartiers ou demies années, selon l’estimation qui en sera une foys faicte par gens expers, accordez par les dépultez de l’une et l’autre religion, en chacun bailliage, séneschaussée, presvosté et gouvernement tenant lieu de bailliage, par devant commissaires qui seront pour cet effect ordonnez en chacun bailliage et séneschaussée, comme estans lesdicts revenuz ecclésiastiques originairement et proprement destinez par les anciens canons à telz et semblables usages, et duquel payement lesdicts ecclésiastiques romains seront tenus, incontinant après l’édit publié et ladite estimation faicte, donner bonnes et suffisantes cautions en chacune paroisse, de convention facille, par-devant les mesmes commissaires que lesdicts ecclésiastiques puissent lever ny recevoir aucuns fruictz ; et jusques à ce que ledict establissement soit actuellement faict, qu’il soit cependant pourveu audict entretien par quelque moyen et provision le plus propre et convenable que faire se pourra.

- 15 Et au cas que la quarte partie desdicts revenuz ecclésiastiques et provision, qui sera cepandant ordonnée auxdicts de la religion, ne suffiront pour l’entretien desdicts pasteurs et ministres et autres frais nécessaires des choses cy dessus mentionnées, qu’il soit permis à ceulx de ladicte religion réformée de cotiser et lever sur eux telle somme de deniers qu’il faudra pour parfournir le surplus ; lequel égallement soit autorisé par l’édit, avec injonction à tous officiers et juges royaulx et autres de délivrer toutes contrainctes requises contre les cotisez, leurs vefves et héritiers, quoyqu’ils fussent d’autre religion que le deffunct cotisé, au payement dudict laulx, en cas de procès par provision à garnir la main, nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles.

- 16 Et lesquelz anciens, diacres ou autres personnes commises à la recepte et maniement de ladicte quarte partye desdicts revenus ecclésiastiques seront tenuz rendre conte semblablement par quartiers ou demies années aux consistoires, colloques et sinodes qui les auront députez et commis, et lesdicts consistoires, coloques et sinodes, au général desdictes églises, selon la forme receue et accoustumée entre ceux de ladicte religion réformée, avec inhibitions expresses au procureur général de Sa Majesté, ses substituez et autres personnes quelconques, de s’imisser et ingérer en cela. Et où les députez à la recepte et maniments desdicts deniers se trouveroyent reliquataires et autrement malversans en leurs charges, que contr’eux et leurs cautions soyent donnez et délivrez tous mandementz, contrainctes, décretz et autres provisions requises et nécessaires par les officiers et juges des lieux ; et en cas de malversation, les malversans soyent punis et chastiez, selon la rigueur des loix, comme expilateurs de deniers sacrez.

- 17. Qu’en toutes les causes concernant lesdictes poursuites contre lesdicts reliquataires ou malversans et semblablement en autres matières, esquelles le général de toutes les églises réformées du royaulme ou celles de certaines provinces ou de certains lieux et places auroyent intérest, et spécialement es cas concernant l’exécution ou non exécution des éditz de paix ou contravantion à iceulx, icelles desdictes églises réformées puissent y intervenir et comparoistre collectivement en corps, par leurs sindictz et procureur constituez et establiz par les consistoires, coloques et sinodes desdictes églises, tout ainsy que peuvent et ont accoustumé faire tous autres estactz, villes, universitez, collèges, couventz, chapitres, ordres, commanderies et autres communautez.

- 18. Que dores en avant aussy en toutes assemblées d’estatz, soyent généraulx du royaume ou particuliers des provinces et autres convocations publicquçs, les ministres, pasteurs, anciens et diacres desdictes églises de la religion réformée, seront admis et receuz, et y auront places et scéance honnorable au rang des ecclésiastiques, et y feront corps d’estat ayant voye délibérative et résolutive, et d’ailleurs jouiront de pareilz et semblables honneurs, prérogatives, privilèges, exemptions, libertez, franchises et immunitez dont jouissent et ont accoustumez de jouir les ecclésiastiques de l’église romaine, comme estant légitimement appeliez à un mesme ministère et office.

- 19 Que tous ministres, docteurs, professeurs et maislres d’escolles, légitimement appeliez selon l’ordre et discipline receue entre ceux de la religion réformée, ores qu’ils soyent estrangiers non nez dedans le royaulme et pays de l’obéissance, ne seront pour cause de ladicte religion empeschez d’habiter en tous les lieux dudict royaulme et pais de l’obéissance et protection, ne en l’exercice, non plus que les regnicoles et naturelz du /royaulme.

- 20 Que dores en avant il ne sera fait aucune clifférance ne distinction, pour raison de ses religions, de recevoir en toutes universitez, colèges, hospitaulx, maladries, aumosneries et distribution d’aumosnes publiques tous escoliers, pauvres, passans, malades et autres personnes nécessiteuses, ains que tous, tant de l’une que de l’autre religion, y seront indifféramment admis et receuz.

- 21 Que toutes dispositions entre vifz testamantaires jà faictes et qui se feront cy après par ceux de ladicte religion en faveur des pauvres de ladicte religion réformée ou autres faisant profession d’icelle, et par lesquelles sera ordonné quelque chose pour l’avancement et maintien de ladicte religion, ensemble les dispositions qui seront faictes par les pères, mères, frères, oncles et autres parans faisans profession de ladicte religion, pour donner tuteurs et curateurs de mesme religion qu’eux à leurs enfans, frères, nepveux et autres parans, et pour les faire eslever, nourrir et instruire en ladicte religion réformée, ne pourront estre empeschez par les procureurs généraulx du roy ne leurs substituctz ou autres personnes quelconques, soubz quelque prétexte que ce soit, ains seront suiviz et exécutez selon la volonté des testateurs, sans les intervertira choses contraires. Et au contraire que toutes dispositions faictes ou à faire en hayne de ladicte religion, ensemble toutes promesses et obligations passées pour astraindre quelcun au changement d’icelle, et générallement toutes conventions ou peines restreignantes la liberté des consciences, seront déclairées nulles et de nul effect et valleur, avec inhibitions à tous juges d’y avoir esgard, sans que lesdicts de la religion soyent tenuz de prendre aucunes lectres de restitution en entier ne despens ; et si aucuns jugemens avoit esté donnez, au contraires qu’ilz soient déclairez annuliez et les partyes inhibées de s’en aider.

- 22 Et parce qu’il y a quelques coustumes, lesquelles pour la validité des testamentz requièrent qu’ilz soyent aucthorizez par l’évesque, official de l’évesque ou curé des paroisses, esquelles lesdicts lieux sont assiz et lesdicts testamentz estez passez et receuz, qu’il soit dit que, sans avoir esgard à telles coustumes ausquelles il sera expressément dérogé par l’esdit, lesdicts de la religion ne seront tenuz de se pourvoir pardevant lesdicts évesques, officiaulx et curez, ains que leursdicts testamentz et dispositions seront bonnes et valables,tout ainsy que si lesdictes aprobations avoyent estez faictespar lesdicts évesques.

- 23 Que ceux deladicte religion réformée ne pourront estre astrainctz, ains seront et demoureront exemptz de l’observation des festes indictes par l’église rommaine, les jours desdimanches seullement exeptez.

- 24 Que ceux de Iadicte religion demourront semblablement exemptz de contribuer aux charges jà imposées, ou qui s’imposeront cy après, pour le restablissement et entretennement de la religion rommaine, soit pour la reéfection des temples et chappelles, fontes et achapt de cloches, ornementz presbitéraux, cierges, guilles, pain qu’ilz appellent bénist, et toutes autres et semblables telles choses, soubz quelque prétexte et occasion que ce soit, ou d’entrées, ou de confrairies, ou de fouages et autres, ne pareillement faire aucunes cérémonies contraires à Iadicte religion réformée, ne prester aucune assistance à icelles.

- 25 Que lesdicts de la religion réformée, lorsqu’il sera requis et nécessaire qu’ilz prestent serment par devant quelques juges commissaires ou autres personnes quelconques, ne seront tenuz jurer en aucune forme que celle qui leur est licite et permise par la discipline receue esdictes églises réformées.

- 26 Que semblablement ilz ne seront et ne pourront estre tenuz et astraintz de tendre au devant de leurs maisons aucunes tapisseries ou autres parementz es jours qu’on appelle de la Feste-Dieu, Corps-Dieu ou Sacre-Dieu, ne autres jours de processions publiques instituez et qui pourront s’instituer et faire ci-après par ceux de ladicte église rommaine, ne s’agenouiller, oster le bonnet ou chappeau et faire autre acte contraire à leurdicte religion, lorsqu’on sonne le Salve qu’ilz appellent, ou lorsqu’on portera l’hostye qu’ilz appellent, ou quelques autres reliques et croix par les ruhes, soit en procession publique, Visitation de malades, assembléez de confrairies, enterrement de mortz et autres actions et exercices de l’église romaine, et moins encor de contribuer aux fraiz des pompes, torches, luminaires et autre entretien des choses susdictes.

- 27 Que dores en avant en tous actes publicqs ou privez et mesmement en tous presches, sermons, harangues, plaidoyers et discours publiques, lorsqu’il sera faict mention de ladicte religion réformée, il ne sera plus usé de ces motz : Prétendue religion ou prétendue réformée, ou de ces motz : Nouvelle opinion et autres semblables qui peuvent amener le peuple à esmeute et sédiction, avec inhibitions expresses à toutes personnes de ne plus user de telz termes pour obvier aux scandales, estrifz et contentions qui en sont cy devant advenuz et pourroyent encores avenir, à peine de punition corporelle.

- 28 Qu’en attendant, sous le bon plaisir de Dieu, l’establissement libre de ladicte religion réformée par tout le royaulme, païs, terres et seigneuries de ladicte obéissance et protection, il soit permis ausdicts de la religion d’y demeurer et vivre en toute liberté, sans estre enquis, vexez, molestez ou contraintz, pour le regard de leur religion, à faire chose quelconque contre leurs consciences, directement ou indirectement en quelques villes, maisons ou autres lieux qu’ilz voudront habiter.

- 29 Et quant à ceux qui, pour la rigueur des éditz et autres infirmitez, ont faict abjuration de ladicte religion en quelque sorte et manière que ce soit, et encores qu’il soit rapporté que ça esté de leur propre mouvement, franche et libre volonté, sans force ou contrainte, non obstant tous vœuz, sermentz, déclarations, imprécations, anathèmes ou anathémalisations, en soyent et demeurent entièrement quites, absous, relevez et deschargez, sans en pouvoir jamais estre inquiétez, molestez, recherchez, ne reproches, en aucune sorte et façon que ce soit, et que tous actes et registres qui en auroyent estez faictz tant es greffes des cours de parlementz, royalles et seigneurialles, qu’es greffes et papiers des ecclésiastiques romains, seront rapportez et exhibez pour en estre lesdicts actes cancellez, rayez et biffez, et en oster la mémoire.

- 30 Et parce que ceux du Comtat-Venessin et archevesché d’Avignon qui font profession de la religion réformée ont estez receuz en l’association généralle desdicts de la religion, et que Sa Majesté a tousjours voulu qu’ilz ayent estez comprins en tous les traictez qu’elle a faictz, pour cette cause, sera Sa Majesté suppliée de moyenner que ceux tant dudict Comtat que archevesché d’Avignon jouissent de la mesme liberté de conscience en tous lesdicts pays, et qu’en iceluy ils puissent seurement aller, venir et habiter sans aucun empeschementz, contradiction ou recerche, avec libre jouissance de tous leurs biens, tant meubles qu’immeubles, et restitution entière de leurs fruictz perceuz par autres que par eux ou leurs procureurs depuis les troubles derniers.

- 31 Qu’il plaise aussy à Sadicte Majesté procurer effectuellement vers monseigneur le duc de Savoye que ses sujectz quisont de ladicte religion puissent jouir de la mesme liberté deconscience et exercice de ladicte religion réformée en toutesses terres et païs, et que toutes promesses, obligations et sermentz faictz au contraire, ensemble toutes cautyons données, soyent et demeurent cassées et de nul effect et valeur ; et au cas qu’aucuns de ladicte religion voudroyent se retirer dudict pays et aller habiter ailleurs, qu’ilz le puissent faire en toute liberté et néantmoins jouir de leurs biens et inesmes les vendre, si bon leur semble et faire le veulent.

- 32 Qu’il plaise aussy à Sa Majesté de moyenner envers monseigneur de Montpensier de faire jouir les manans et habitans du pais de Dombes du mesme bénéfice, tant pour le libre exercice de leurdicte religion que pour le restablissement en leurs biens, honneurs, charges et offices, non obstant toutes déclarations, arrests et jugementz contraires donnés par mondict seigneur de Monpensier, sa court de parlement et autres officiers, qui seront déclarez révoquez et de nul effect et valeur.

- 33 Et attendu que les blasphesmes, adultères, paillardises et duelz sont aujourd’huy telz et si fréquentz en la France, qu’ils font horreur à tous gens de bien, tant de l’une que de l’autre religion, et que ce sont vices par lesquelz est attirée plus communément l’ire de Dieu sur les peuples et royaulmes, et que l’impunité qui a esté jusques à présant de telz crimes, est cause manifeste de la multiplication et fréquence d’iceux, sera Sa Majesté supplyée d’en faire très-expresses inhibitions et deffenses sur peine de mort et autre punition exemplaire, mesmement pour le regard des blasphesmes, adultères et duelz.

- 34 Et d’autant aussy que tous magiciens, sorciers, enchanteurs, devins, noueurs d’aiguillettes, diseurs de bonnes avantures et autres telles personnes sont en abomination devant Dieu, sera sadicte Majesté supplyée de chasser et bannir telle sorte et manière de gens hors de son royaulme, pays et terre de sa protection, avec inhibition à toutes personnes d’user de tels artz et de s’en ayder et avoir recours à iceux sur peine de la vie.

 POUR LA JUSTICE

- 35 Et d’aultant que l’égalle administration et distribution de justice est ung des principaulx moyens pour contenir les subjectz en union et concorde, et qu’on a expérimenté jusques à présent qu’à deffault d’establissement esgal, plusieurs maulx s’en sont ensuyvis, les édictz préceddans demourez inexécutez et les contravantions à iceux impunies, non obstant les très-humbles remontrances, requestes et supplications qui cy-devant en ont esté faictes à Sa Majesté par la faute et connivance des juges, qu’il plaise à sadicte Majesté dire, statuer et ordonner que tous honneurs, estatz, dignitez, offices et autres charges et fonctions publiques, royalles, seigneurialles, des villes et autres èsdict royaume, pays, terres et seigneuries de ladicte obéissance et protection, soyent non seullement indiféramment, ains aussy égallement donnez, départis et distribuez à personnes tant de l’une que de l’autre religion, et à cette fin que ceux de ladicte religion réformée soyent dictz et déclarez capables de tenir et exercer lesdictz estatz, dignitez, offices et charges publiques, tant royalles et seigneurialles que des villes et communaultez, sans aucune exception ou réserve.

- 36 Qu’en tous bailliages, séneschaussées, prévostez et gouvernementz tenantz lieu de bailliage, es villes èsquelles y a sièges présidiaux establis, lesdicts sièges présidiaulx soyent composez de personnes en nombre égal de l’une et l’autre religion romaine et réformée, soit pour le regard des présidents, lieutenantz, conseillers, advocatz et procureurs du roy, greffiers et huissiers, ou qu’en chacune desdictes villes y soit establye une chambre mi-partie, comme dessus, pour instruire, cognoistre, juger et décider, en première instance, de tous les procès et diférantz èsquelz ceux de ladicte religion réformée seront parties principalles, appeliez ou intervenantes, tant en demandant qu’en deffandant en toutes matières civilles et criminelles, et semblablement es matières de mariages, privativement à tous autres juges, et ce par jugement présidial es matières présidialles, ou à la charge de déférer à l’appel es matières qui excedderont le pouvoir des présidiaulx, sinon que, du consentement de toutes les parties, fust accordé que leurs procès seroyent jugez par lesdicts sièges présidiaulx mi-partis ou èsdictes chambres mi-parties en dernier ressort et souveraineté, avec inhibitions et deffences à tous autres juges quelconques, royaulx, seigneuriaulx, et des villes, d’entreprendre ou de retenir aucune cognoissance desdictz procez et diférantz, esquelz ceux de ladicte religion réformée auront intérest et seront ou se voudront rendre parties, et à toutes courtz de parlement et autres souveraines de n’évoquer à soy, ne retenir la cognoissance desdictes causes, non obstant toutes lettres qui pourroyent estre expédiées au contraires, ausquelles sera inhibé ausdictes cours et autres juges d’avoir esgard, sur peine de faire la cause leur, dommages et intérestz des parties, d’amande arbitraire, suspention et privation de leurs charges, si ce n’est en cas et matière d’appel ou de l’exprès consentement des parties.

- 37 Et, pour obvier à tous prétextes et subterfuges, que la cognoissance de touttes lettres d’attribution, de jurisdiction, de renvoy et autres, impétrées pour oster la cognoissance desdictz procès et diférantz ausdictz sièges et chambres mi-parties, et semblablement aussy la cognoissance de leur pouvoir, compétance ou incompétance, soit attribuée ausdictz sièges présidiaux mi-partis ou chambres mi-parties, tout ainsy que à messieurs des requestes du palais à Paris.

- 38 Et pour juger des causes et matières d’appel, ensemble de tous autres procès et diférantz, dont la cognoissance appartient primativement à toutes autres courts en première instance, aux courts de parlement et aultres souveraines, que en toutes lesdictes courts de parlement soyent ordonnées et establyes, sçavoir est : en la court de parlement de Paris, deux chambres, et en chacun des autres parlements, une composée de deux présidents et seize conseillers, moytié de la religion romaine et moytié de la religion réformée, dont l’une desdictes chambres qui seront establyes au parlement de Paris sée ordinairement en ladicte ville de Paris, et l’autre au lieu et ville de Poictiers, pour rendre justice à ceux de ladicte religion des pais de Poitou, d’Angoumois, ville de La Rochelle et pays d’Aunis et autres provinces qui seront advisées, toutes lesquelles chambres soyent censées et réputées estre du corps desdictes courts, et les présidantz et conseilliers en icellesnommez et appeliez presidentz et conseilliers des courts de parlementz chacun en celle en laquelle il sera estably, aveq les mesmes honneurs, auctoritez, prérogatives, privilèges, gages, taxations, profitz et esmolumentz que les autres présidantz, conseilliers et officiers desdicts courtz souveraines, avec telles attributions de cognoissances par l’establissement d’icelles qu’il sera convenable. Lesquelles chambres cognoistront aussi des appellations les élections et autres qui ont accoustumé de ressortir es généraulx des aydes et autres courtz que des parlements, faire qu’aulcuns offices de judicature, en quelques lieux que ce soyt, soient vénaulx.

- 39 Que les offices, qui seront pour la première foys conférez à ceux de la religion réformée qui seront créez èsdictes chambres mi-parties, tant des bailliages, sièges présidiaulx, séneschaussez et gouvernementz tenantz lieu de bailliage et èsdictes courtz de parlement, leur seront donnez et conférez à la nomination du roy de Navarre, avec l’advis desdictz de la religion réformée, sans payer finances pour la première foys, et sans subir examen ne d’estre tenuz d’autres choses, sinon deprester serment, entre les mains de monsieur le chancellier seullement, de bien et fidellement exercer lesdictz estatz et offices, et de bien garder et observer les ordonnances royaulx, et sur toutes choses l’édict de la paix, sans aucune aception de personnes.

- 40 Et quand à ceux qui seront pourveuz cy-après desdictz estatz et offices, par vacances de mort, forfaictures ou résignation légitime, que l’examen d’iceux sera faict, savoir est : des officiers des chambres qui seront establyes èsdictes bailliages et séneschausséez, par les chambres mi-parties desdictes courtz souveraines ausquelles elles ressortissent, et le serment preste entre les mains des présidantz d’icelles ou de l’ung d’iceux et du premier conseiller en l’absence de l’autre ; et quant aux officiers desdictes chambres establies et courtz, en sera faict l’examen et le serment preste pardevant messieurs les présidens et conseillers desdictes chambres mi-parties, avec injonction, à ceux ausquelz l’examen et réception apartiendra et sera adressée, d’y procedder promptement, soit pour l’information sur la vie et meurs, soit sur la réception en l’office, et dans un moys au plus tard après la présentation des lettres de provision ; autrement, et le temps passé, se pourront pourvoir ceux des chambres subalternes mi-parties, par devant ledict sieur chancellier seullement ; et ne pourront lesdictz officiers de la religion résigner leurdictz estats à d’autres qu’à ceulx de la religion seullement et qui en auront bonne attestation.

- 41 Que lesdictes chambres une foys establies, advenant vacation de l’un desdicts estatz et offices par mort ou forfaicture de l’un de ceux de ladicte religion réformée, soit par sadicte Majesté pourveu en sa place d’un autre de la mesme religion ;et ce tant pour le regard de ses sièges présidiaulx ou chambres mi-parties èsdictz bailliages et séneschaussez qu’aussy pour le regard des chambres mi-parties séantes èsdictes courtz departement et ville de Poitiers, à la mesme nomination du roy de Navarre, avec l’avis des églises réformées du bailliage auquel ledict office sera trouvé vaccant.

- 42 Que l’ordre de séance dès officiers desdictes chambressera tellement estably que deux d’une mesme religion ne se suivront point en ordre, ains qu’après l’un de la religion romaine suivra un de la religion réformée, tant pour la première institution et establissementz que pour le tempsadvenir.

- 43 Qu’èsdictes chambres ainsy establies se feront toutes publications d’éditz et ordonnances de Sa Majesté et tout ainsy qu’aux autres courtz de ce royaume, avec establissementz en chacunes d’elles d’une chambre de chancellerie pour y estre expédiez indiféramment toutes lettres nécessaires pour l’exercice et distribution de justice, tout ainsy qu’aux autres chancelleries des autres courtz souveraines, et dont le seau sera tenu alternativement par deux des juges mi-partis de l’une et l’autre religion romaine et réformée.

- 44 Que iceux dietz juges mi-partis es chambres establys seront astraintz de résider actuellement et ordinairement es lieux auxquels la séance desdictes chambres sera ordonnée, sans pouvoir s’en licencier sur peine d’amandes arbitraires.

- 45 Qu’iceux dicts juges et officiers des chambres mi-parties, tant desdictes courtz que desdits bailliages, es cas concernant l’exécution,.non exécution et contravention à l’édit de paix, en cas de débat, seront tenus de juger et décidder, selon les termes et mots exprès de l’édit, sans user d’aucunes modifications, restrictions ou interprétations contre la propriété des mots et termes d’icelluy ; et de ce faire seront tenuz de prester serment et iceluy réitérer tous les ans, dont seront faicts actes et registres publiques.

- 46 Que, outre la cognoissance des procès et diférents desdicts de la religion, tant en matières civilles que criminelles, les mesmes chambres aussy cognoistront, sçavoir : celles qui seront establyes esdits bailliages, séneschaussez et gouvernementz tenantz lieu de bailliage en première instance, et celles desdicls courtz de parlement par appel, soit que les procès soyent par escrit ou que les appellations soyent verballes, de toutes causes et différantz qui surviendront ou peuvent estre jà survenuz, pour raison des mariages jà faiclz et contractez, et qui se feront et contracteront cy-après, esquelz les parties ou l’une d’icelles seront de ladicte religion réformée, ou auxquelz aucuns de ladicte religion seroient opposant, appelle ou intervenant, soit qu’ilz s’agissent de la validité dudict mariage ou promesses de mariage, de l’accomplissement ou dissolution d’iceux, ou des accords et conventions du mariage primativement à tous autres juges, courtz et juridictions, sans que les juges de l’église romaine en puissent aucunement cognoistre.

- 47 Que ceux de la religion contractantz mariages ne seront astraintz aux degrez de l’église romaine, ains se pourront marier au tiers et quart degré, sans estre tenuz de prandre dispence, et les mariages ainsy faictz soyent auctorisez, ditz et déclarez valables.

- 48 Et parce que Sa Majesté a esté cy-dessus requise d’ordonner que toutes personnes ecclésiastiques romains ne puissent estre réprimés et empeschez de contracter mariages, qu’il soit dit que lesdits mariages seront aussy déclarez vallables, et les enfans nez ou qui naistront d’iceux tenuz et réputez légitimes, ydoines et capables pour gérer et administrer toutes charges et fonctions publiques, estans iceux ditz enfans et leurs pères déclarez capables de toutes successions mobiliaires, immobilliaires, directes et collatéralles, et de toute nature de biens, tant aquests que d’ancien patrimoyne ; et mesmement, en ce qui touche lesdicts biens patrimoynaulx, ceux-là qui ont estez contraintz et autrement induictz et persuadez de se rendre et faire profès, et recevoir les ordres qu’ilz appellent en l’églize romaine, par commandement et auctorité de leurs pères, mères, frères, oncles et autres parans, tuteurs, curateurs et autres administrateurs, despuis les premiers troubles jusques à présant, iceulx estantz encor en leur puissance ou mineurs de vingt-cinq ans, sans qu’on puisse excepter contre eux d’aucune prescription de temps ou d’exception de vœuz, sermentz et renonciations au contraire, et sans qu’ilz soyent aussy tenus, pour ce regard, prandre aucune dispance du pape ne lettres royaulx.

- 49 Et pour obvier aux malversations et injustices, qui sesont cy-devant commises, soubz prétexte de justice, contreceulx de ladicle religion réformée, par les prévotz des mareschaulx de France, vi-baillifs, vi-séneschaulx, lieutenantz de robbes courtes et autres officiers de qualité semblable, qu’il soit dict que tous cas prévostables, dont et desquelz ceulx de ladicte religion réformée seront accusez, seront et demourront commis auxdictes chambres mi-parties desdits bailliages, séneschaussez, prévostez et gouvernementz tenantz lieu de bailliage, pour y estre instruictz, jugez et terminez prévostablement, selon les ordonnances, sans que lesdicts prévost, vi-baillifs, vi-séneschaulx, lieutenantz de robbes courtes et autres semblables, en puissent prendre aucunes cognoissances, soit pour l’instruction, soit pour le jugement des procès, sy ce n’est pour la seule et simple capture des délinquans ; laquelle faicte, il leur soit enjoinct et soyent contraintz de incontinant les mener prisonnier aux prisons royalles des lieux et villes plus prochaines, èsquelles lesdictes chambres mi-parties seront establies, sans divertir à autres actes, ne les pouvoir tenir es prisons privées plus haut de vingt et quatre heures, ou temps sufisant pour les pouvoir conduire èsdites villes et prisons, le tout à peine de privation de leurs charges, d’amandes arbitraires et des dommages et intérests des partyes en leurs noms privez.

- 50. Et parce que les chambres mi-parties, qui furent establyes par l’édit de l’an mil cinq centz soixante et seize, ont souvente fois refuzé de prandre cognoissance des procès ausquelz le roy de Navarre, monsieur le prince de Condé et autres seigneurs de ladicte religion réformée intervenoit, pour prandre la cause par leurs procureurs d’office, es affaires concernants la punition et réparation publiques de plusieurs crimes et forfaitz, violation et infraction des éditz de paix, sans les vouloir recevoir à partie, sous prétexte que le procureur général de Sa Majesté ou aultres faisantz sa charge èsdites chambres représentoit, ainsy qu’ils disoyent, tout le peuple, tant de l’une que de l’autre religion, et que le roy y avoit intérest, non les particuliers, à rayson de quoy demeuroyent lesdicts crimes et forfaictz, contravantions et violations de l’édict impunis, et la juridiction desdits seigneurs rendue illusoire, au grand intérest d’iceulx et du publicq, qu’il soit ordonné que d’ores en avant ledict sieur roy de Navarre, prince de Condé et autres seigneurs, et semblablement aussy les procureurs et sindicz desdites églises réformées, en général ou particulier, pourront intervenir et seront receuz parties en causes, en tous les procès èsquels ils auront intérestz, et qu’il sera question de l’observation, non observation, infraction et violation de l’édict de paix, et qu’autrement ils y auront ou pourront avoir intérest ; et en icelles pourront prendre la cause pour leurs procureurs d’office, et à cette fin pourront, si bon leur semble, establir et constituer procureurs en tiltre d’office èsdites chambres mi-parties, tant subalternes que èsdites courts de parlement et ville de Poitiers.

- 51 Que le semblable sera observé pour le regard des tuteurs donnez aux enfans qui sont de l’église romaine, et le semblable aussy pour les maris qui ont femmes de ladicte église romaine.

- 52 Et d’autant aussi que lesdictes chambres mi-parties et autres juges et officiers, tant royaulx que seigneuriaux, lorsqu’il s’est présenté occasion de condampner quelcun de la religion en amandes ou réparations pécuniaires, pour agraver la peine desdicts de la religion et en haine d’icelle, ont faict estât ordinaire de déclarer lesdictes amandes et réparations applicables aux couventz, réparation des temples, à dire des messes et à autres telles choses que lesdicts de la religion ne peuvent en bonne conscience approuver, qu’il soit dit que, où l’occasion se présentera de condampner aucuns de ladicte religion réformée en quelque amande ou réparation pécuniaire, elles soyent déclarées appliquâmes à choses approuvées par ceux de ladicte religion et non autres ; et en cas qu’aucuns jugemens. ayent estez donnez ou soyent cy-après donnez au contraire, qu’ils soyent déclarez pour non advenus et de nul effect et valeur.

- 53 Que semblablement aussy toutes sentences, arrests et jugemenz donnez et proceddures faictes contre lesdicts de la religion par devant quelques juges, courtz et juridictions, soyent courtz de parlemenlz, grands jours, chambres de justices et autres quelconques, en hayne de ladicte religion, et prinses d’armes, tant es préceddantz, depuis l’an 1562, qu’es présentz troubles, et tout ce qui s’en est ensuivy soit déclaré nul et pour non advenu, avec inhibition à toutes personnes de s’en aider cy-après, nonobstant que par advanture lesdicts de la religion ayent estez defenduz et ayent comparu par leurs procureurs ; et que cela ayt aussi lieu pour le regard de ceux qui, par infirmité ou contrainte, auroyent abjuré ladicte religion réformée depuis ces troubles derniers et voudront retourner en icelle, demeurantz toutes les parties remises au mesme droit et estât qu’elles estoient auparavant lesdicts troubles.

- 54 Et parce que, par la malice et connivance d’aucuns juges, il a esté en plusieurs lieux pratiqué de n’appeler et recevoir au jugement des procès et à porter tesmoignages ceux de ladicte religion réformée, prenantz ladicte religion réformée pour une cause sufisante de récusation et reproche, qu’il soit dit que telle distinction sera tollue, avec inhibitions à toutes personnes de proposer telles récusations et reproches, sur peine d’amande arbitraire, et à tous juges et officiers royaulx et seigneuriaux d’y avoir esgard, sur mesmes peines et de privation de leurs charges.

- 55 Et p’arce que, par l’érection et institution des nouveaux officiers de ladicte religion qu’il faudra nécessairement mettre èsdites chambres mi-parties, le nombre des officiers de la justice se trouvera grandement accreu, et conséquemnient la charge et oppression du peuple agravée, pour y obvier et y donner le plus prompt et propre remède que faire se pourra, qu’il soit ordonné que pareil nombre d’offices seront supprimez des officiers de la religion romaine, ainsy qu’ils viendront à vacquer par mort, sans qu’aucun en puisse estre pourveu jusques à ce que la réduction soit entièrement faicte, à l’ancien nombre, et que tous lesdicts offices soyent esgallement départis entre ceulx de l’une et l’autre religion.

 LA POLICE

- 56 Et parce que les éditz préceddans n’ont esté, comme il appartenoit, exécutez, et que, au préjudice d’iceux, ont estez faictes plusieurs grandes impiétez, injustices, meurtres, assassinatz et autres contravantions sans nombre, comme il a esté par plusieurs et diverses fois remonstré à Sa Majesté par les députez desdites églises, sans que aucun faict désiré s’en soit ensuivy, qu’il soit ordonné qu’informations seront faictes desdites contraventions, impiétez, injustices, meurtres, assassinatz, volleries et autres violances, tant publiques que privées, et punission exemplaire des coulpables, selon le mérite et exigence des cas, dont la cognoissance sera commise et attribuée auxdites chambres mi-parties et à chacune d’icelles, en leurs bailliages, séneschaussées, gouvernementz, et distraictz pour les juger prévostablement es cas prévostables, et en cas d’appel aux autres chambres mi-parties, èsdictes courts de parlement et ville de Poitiers.

- 57 Et d’autant que sadicte Majesté a esté cy-dessus supplyée restablir ceux de ladicte religion et les déclarer habilles et capables d’exercer tous estatz, offices, charges, et fonctions publiques, et que ainsy soit que en plusieurs hostelz et maisons de villes, depuis les premiers troubles advenuz au royaulme, les procureurs desdites maisons de villes ayent requis et selon leurs réquisitoires estre ordonné en icelles que èsdicts hostelz et maisons communes de villes aucuns ne seroit admis ne receu qui ne fust de la religion romaine, dont seroit advenu que tous ceux qui faisoyent profession de ladicte religion réformée en auroyent estez chassez et mis hors, et les autres exclus d’y pouvoir entrer, estant par ce moyen l’administration des afaires demeurées par devers ceux de la religion romaine seullement, qui auroit esté occasion de maintenir les partiallitez et divisions entre lesdicts habitans des villes, qu’il soit dit et statué que toutes lesdites ordonnances faictes èsdites maisons de villes et autres, et les réquisitions des procureurs, sur lesquelles elles ont estez faictes, seront et demourront cassées et annullées, et que, sans avoir esgard à icelles, lesdicts de la religion pourront tenir toutes charges èsdicts hostels et maisons de villes, et seront admis en tous conseilz, délibérations et assemblées tant ellectives des estatz, des province et dignités es maisons de villes que autres fonctions publiques qui dépendent des choses susdictes.

- 58 Et ce faisant, que ceux de ladicte religion qui ont estez autrefois receus eschevins, conseillers, pairs, prud’hommes, ou ont estez pourveuz d’autres charges et fonctions èsdicts hostelz et maisons de ville, et qui en ont estez mis hors pour cause de ladicte religion réformée, ou soubs prétexte que la réception d’iceux èsdites maisons de villes, estatz et offices auroyent estez faictz pendant quelques troubles et peut-estre en tel temps qu’aucunes desdictes villes estoyent occuppées par ceux de ladicte religion, et qu’aucuns de ceux de ladicte religion romaine estoyent absens d’icelle, seront remis, restablis et réintégrés èsdictes maisons de villes, es mesmes charges, estatz et offices qu’ilz tenoyent lorsqu’ils en furent exclus, pour y tenir le mesme rang qu’ilz doivent selon l’ordre de leurs réceptions, pourveu qu’ilz n’eussent estez receuz et mis en la place de personnes vivantes, ains que les estatz et offices leur eussent estez conférez par vaquance de mort ou résignation légitime.

- 59 Et quant à ceux qu’on auroit refuzé d’admettre et recevoir èsdites maisons de villes, jaçoit qu’ilz eussent résignation en leur faveur de par leurs pères, frères, oncles et autres parans, qu’ilz seront semblablement receuz èsdits estatz et ofices en la place de leurs résignantz, pour y tenir rang du jour que, s’estans présantez, ils se trouveront avoir estez refuzez, avec injonctions très-expresses aux maires, consulz, juratz, eschevins, conseilliez, pairs et prud’hommes desdites villes d’y tenir la main, et commission expresses ausdictes chambres mi-parties ; en chacun bailliages de mettre à exécution, non obstant toutes prescriptions de temps qui pourroit avoir couru depuis lesdits premiers troubles, oppositions ou appellations quelzconques desdictes maisons de ville en général ou leurs procureurs ou de quelques particuliers, et sans préjudice d’icelles, pour lesquelles il leur soit expressément mandé de ne diférer, enfaisant apparoir par lesdicts delà religion des actes de leurs réceptions, résignations, présentations et refus.

- 60 Et pour ce que le roy doibt vouloir monstrer l’affection qu’il ha que ses subjectz soyent esgallement receuz aux fonctions publiques, et qu’en plusieurs villes le nombre de ceulx de la religion qui peuvent estre admis ausdictes fonctions est inférieur à ceulx des catholiques romains, qu’il soit dict qu’èsdictes villes, vacation advenant es corps de ville, iceulx corps n’en pourront nommer, élire ne admettre des catholiques romains qu’au préalable le nombre de ceulx de la religion qui y pourront estre receuz ne soit égal à iceluy desdicts catholiques romains. Et pour le regard des estatz électifz par chacun an ou autre temps, s’esliront égallement et subordonnément d’une et d’autre religion ; et aura le semblable lieu pour le regard des élections des juges et consulz des marchands, semblablement aussi des asséeurs et esgaleurs des tailles et autres subsides du roy ; et ne pourra estre mis plus grand nombre de collecteurs de ceux de la religion que desdicts catholiques romains.

- 61 Que ceulx de ladicte religion, qui ont estez contraintz par la rigueur des éditz de résigner leurs estatz, rentrent en iceulx sans payer finances, en remboursant leurs résignataires ou autres qui en sont pourveuz des deniers qu’iceulx dictz résignantz en auront loyaument receuz, ou randant les promesses, ceddules et obligations aux résignataires, sans que pour ce il soit besoing ausdictz résignantz prandre nouvelles provisions ou prester nouveaux sermentz, et le semblable aussy estre dict pour ceux qui ont estez contrainctz par force et violances de résigner, ausquelz néanmoings en oultre soit permis d’agir pour leurs dommages et intérestz contre les autheurs desdictes violances, leurs adhérantz et participans aux profitz d’icelles.

- 62 Et quand à ceulx de ladite religion qui auroyent estez pourveuz d’aucuns estatz et offices auparavant lesdicts troubles, ou bien qui n’auroyent encores estez pourveuz, quoyqu’ilz eussent résignations légitimes en leur faveur, obstant l’empeschement des troubles, et desquels les estatz auroyent estez cepandant impétrez par autres, qu’ils seront remis et pourveuz de leursdicts estactz sans payer aucune finance, non obstant opposition ou appellation quelconque de ceulx qui ont estez pourveuz en leurs places.

- 63 Item que toutes appropriances faictes sans contracts ou en vertu de contractz nulz, déceptifs ou autrement frauduleux, feintz et simuliez, ensembles toutes prescriptions tant légalles et coustumières que conventionnaires, péremptions d’instances, saiscyes féodalles et autres, au préjudice desdicts de la religion réformée, depuis les premiers troubles jusques à présant, soyent dictes et déclairées nulles et de nul effect et valeur, et tous jugementz, arrestz et provisions, donnez en conséquances d’icelles contre lesdictz de la religion, soyent comme non données et non advenues, sans que les parties contraires s’an puissent aucunement ayder, tant au principal que despens, nonobstant quelconques laps de temps qui puisse avoir couru depuis lesdictz contractz passez, conventions accordées, saisies faictes, jugements, arestz et provisions obtenus, et de tous les fruictz prins et levez par les achapteurs, usurpateurs et détempteurs injustes desdictz biens, et mesmement pour le regard des contractz èsquelz il se trouveroit avoir eu quelque déception, récision, dol, fraude, simulation ou feintise dont il puisse aparoir, et à justifier lesquelles lesdictz de la religion seront receuz, nonobstant ledict laps de temps et prescriptions prétendues, seront rendus et restituez aux vendeurs et propriétaires des lieux, leurs vefves et héritiers, et lesdictz de la religion remis au mesme estact qu’ilz estoyent auparavant lesdictz premiers troubles, nonobstant que par avanture lesdictz jugements, arrestz et provisions eussent estez donnez, eux estans ouys par leurs procureurs. Et générallement n’auront aucun effect toutes prescriptions, tant légales, coustumières que conventionnelles, qui pourroient avoir couru depuis les premiers troubles au préjudice de ceux de ladicte religion.

- 64 Que les meubles desdictz de la religion qui n’auront estez prins par voye d’hostillité et seront trouvez en nature, leur seront purement et justement renduz, sinon que vendiction en eust esté faicte par auctorité de justice ou par autre commission et mandement publique, auquel cas ils seront rendus ausdictz de la religion ou quoy que ce soit le loyal pris qui en auroit esté receu.

- 65 Que semblablement tous tiltres, pappiers, enseignementz, leur seront gratuitement restituez et renduz.

- 66 Qu’ils rentreront librement en la possession de leurs biens immeubles, pour en prandre et recevoir les fruictz qui seront encores pandants au jour de l’édit, et répéter ceulx qui se trouveront encore en nature entre les mains des commissaires establis au régime de leurs biens saisis ; comme aussy leur seront renduz les fruictz qui ont esté levez de leurs biens immeubles par les fermiers judiciaires, en randant au pris desdictes adjudications ; et quand à ceux qui auront estez prins par autre que par lesdicts commissaires, sans auctorité de justice et mandement public, pourront estre rappeliez de ceux qui les ont prins despuis lesdicts troubles, soyt qu’ilz soyent encore en nature ou qu’ilz ayent estez consommez.

- 67 Que, pour les grandes peines souffertes par lesdictz de la religion et aucunement les en récompenser, lesdictz de la religion soient déclairez quittes et exemptz de toute charges et contributions, des tailles, taillon, crues, empruntz, valantz, équivalants, daces, (mot sauté), impostz, billetz et autres devoirs et subsides quelconques, ordinaires et extraordinaires, qui ont ascoutumé d’estre levez pour droitz de foires, pontz, portz, passages et plasçages, achapt et ventes de marchandises, droictz d’entrée et de sortie tant hors que dedans le royaulme, et autrement pour quelque, cause, raison et occasion que ce soit, et ce tant pour les années qui ont couru depuis ces présentz troubles que pour le temps et espace de dix années entières emprès la publication de l’édict de paix, soit par mandement de Sa Majesté ou par l’advis des estatz des provinces.

- 68. Que toutes villes, chasteaux, maisons et places, indifféremment occupées sur ceux de ladicte religion par auctorité publique et privée, despuis lesdictz troubles, leur soyent promptement rendues, aveques toutes les choses qui sont en icelles et qui y estoient lors de ses occupations et saisies, et saufz ausdictz de la religion leurs actions en dommaiges et intérestz contre les injustes occupateurs et détempteurs desdictes villes, chasteaux, maisons et places susdictes.

- 69 Que toutes forces et garnisons, qui ont estez mises es villes, chasteaux et maisons, depuis l’an mil cinq centz soixante-douze jusques à présent, soit par mendement publiq ou par auctorité privée d’aucuns prétendans droit en icelles ou autres, videront promptement, et lesdictz de la religion remis et réintégrez en la mesme possession qu’ilz estoyent auparavant lesdictz troubles de l’an mil cinq centz soixante et douze.

- 70 Que les subjectz de Sa Majesté de ladicte religion réformée, ayantz des biens au comtat de Venice ou archevesché d’Avignon, jouissent de leursdictz biens et fruictz d’iceux ; autrement et à faute de ce, leur soit pourveu de propre moyen sur les biens que ceux dudict comptât ont en ce royaulme et pays de l’obéissance, et ce par droit de marque, de représailles ou autrement, dont pour cet effect ils se pourvoyront par devant lesdictes chambres mi-parties, es plus prochains bailliages ou autres juges, ausquelz la cognoissance en est de tout temps donnée,

- 71 Que tous crimes et délitz, faictz entre personnes de mesme party pendantz lesdictz troubles, soyent déclarez punissables, comme s’ilz avoyent esté commis en temps de paix.

- 72 Que toutes rançons, indheuement extorquées contre droit de guerre et d’hostillité et non advouées des chefz, soyent rendues et restituées aux intéressez, et ceux qui les auroyent ainsy extorquées, contrainctz à la restitution d’icelles par toutes voyes raisonnables, tant d’une part que d’autre.

- 73 Et parce que, pour raison desdictes rançons indeuement payées, et semblablement pour autre rançons justement deheues et non encores payées par plusieurs prisonniers, prins tant es présentz que es préceddans troubles, seroyent ou pourroyent advenir plusieurs différents, qu’il soit dit que telz diférantz seront videz par devant les mareschaulx de France ou l’un d’eux, appelle avec eux tel conseil, tant de l’une que de l’autre religion, qui ne puissent estre suspectz aux parties, et la cognoissance interdite à tous autres juges et courtz souveraines.

- 74 Que tous prisonniers détenuz pour cause de ladicte religion, par auctorité de justice ou autrement, et mesmement ceux qui ont estez mis aux galères depuis les premiers troubles, soyent relaschez sans payer rançon, sans que toutesfois les rançons jà payées puissent estre aucunement répétées, excepté celles qui ont esté extorquées contre droit de guerre et contre les règlements faictz par les chefz ou estalz des particulières provinces.

- 75 Que ceulx de ladicte religion, qui auparavant les troubles avoyent prins à ferme quelques greffes ou autres choses deppendantes du dommaine du roy, gabelles, impositions foreines, traictes, douanes et autres droitz, dont ilz n’auroyent peu jouir à cause desdicts troubles, en soyent déclarez quittes, nonobstant les obligations, submissions et renonciations sur ce par eux faictes.

- 76 Et parce que, pour l’injure du temps, la plus part des dictz de la religion ont par divers accidentz perdus tous leurs titres ou la plus grand part d’iceux, qu’il soit ordonné qu’ilz ne pourront estre contrainctz par les juges et officiers de Sa Majesté ou d’autres seigneurs quelzconques, pour la présentation de leur adveuz, minutes et dénombrementz et déclaration de biens roturiers et vérification d’iceulx, de deux ans entiers, pendant lesquelz leur sera donné délay pour recouvrer lesdictz tiltres, si faire le peuvent, sinon qu’ilz en demourront quictes en vérifiant la jouissance et possession paisible des choses portées par leur dénombrement de dix ans préceddans lesdicts troubles, sans que, pendant ledict temps de deux ans, on puisse procedder contre eux par saysie ; et où aucunes saisies auroyent estez faictes depuis lesdicts troubles pour ce regard, qu’elles soyent tollues et les fruictz rendus aux propriétaires des lieux.

- 77. Que les enfans mineurs qui ont estez ostez des mains deleurs pères, mères, frères, oncles, tuteurs et curateurs, estantzde ladicte religion réformée, par ceux de la religion romaine,leur seront rendus et remis entre mains, incontinant et sansdélay, par ceux qui les tiennent, nonobstants toutes sentences,jugementz et arrestz contraires, qui seront déclarez nulles etnon advenues.

- 78 Que toutes provisions et collations d’offices ou bénéfices vacquantz par mort ou résignation légitime, faictes par le roy de Navarre, comme lieutenant de Sa Majesté en Guienne, despuis ces présentz troubles, tiendront et demourront en leur force, o la charge toutesfoys que ceux qui en sont pourveuz seront tenuz de prandre lettres de confirmation de sadicte Majesté, qui leur seront délivrées avec toutes autres expédielions nécessaires, pour en jouir plainement et paisiblement, sans payer aucune finance, et sans que lesdicts pourveuz soyent tenuz de prester aucun serment autre que celuy qu’ilz ont preste es mains dudict sieur roy de Navarre ou ses députez.

- 79 Que le libre commerce et passage soit remis en toutes les villes, bourgs, bourgades, portz et passages du royaulme, en l’estât qu’il estoit auparavant ces présentz troubles, et que toutes places, villes et provinces demeurent et jouissent de mesme privilèges, immunitez, libertez, franchizes, foires, marchez, jurisdictions et sièges de justice qu’elles faisoyent du temps du feu roy Henry second, nonobstant tous jugementz, arrestz et lettres de provisions obtenues, données et impettrées au contraire, èsquelles ne soyent cy-après tenues donner aucuns ostages, et si aucuns avoyent estez cy-devant donnez, qu’ilz soyent à pur et à plein délivrez et renvoyez.

- 80 Que en matière de criées et subastations d’héritages, dont on poursuit le décret, au cas que es lieux où seront assis lesdicts biens ilz n’y aye temple, ou y ayant temple, qu’ilz ne s’y die messes parrochialles tous les dimanches, ordinairement la première criée se pourra faire aux marchez publicqs desdicts lieux, s’il y a marché au lieu et parroisse où seront assis lesdicts héritages, et où il n’y en auroit point qu’elle sera faicte au plus prochain marché desdicts lieux au ressort du siège où l’adjudication se doit faire, à la charge de mettre les affiches au poteau dudict marché et à l’entrée de l’auditoire du lieu ; laquelle cryée ainsy faicte soit déclarée vallable que si elle avoit esté faicte à la porte des temples, issue des messes parrochialles des lieux.

- 81 Et parce que, par la saisye généralle des biens desdicts de la religion, vente de leurs meubles, saisies et bail à ferme de leurs immeubles, ils ont esté pour la plus grand-part ruynez, qu’il soit dit que, pour les debtes créées tant auparavant que pendant ces présentz troubles, ilz ne pourront estre poursuiviz, ains leur sera donné délay et respit d’icelles payer pour cinq ans, sans que pendant ledict temps leurs créditeurs les puissent contraindre par saisie de biens ou emprisonnement de personnes, sans touteffois derroger ou préjudicier par nouvelles debtes et créances aux hipothèques premières.

- 82. Que les enfans de ceulx qui se sont retirez duroyaulme depuys les premiers troubles jusques à présant, qui sont nez hors dudict royaulme soyent déclarez vrays et naturelz François, pour user et jouir de pareilz droictz, privilèges et prérogatives, eux et leurs hoirs après eux, que s’ilz estoyent nez dans ledict royaulme, sans que pour ce il leur soit besoin de prandre aucunes lettres de naturalisation ou autre déclaration que l’édit.

- 83 Que tous ceulx de la religion qui, au moyen des rigueurs de l’édit de juillet, ont esté contrainctz vendre et aliéner de leurs biens meubles et immeubles, rentreront en iceulx, nonobstant lesdictz venditions et aliénations et contractz pour ce faictz, qui demeureront nulz et cassez par l’édict de pacification, en rendant et remboursant par eulx aux acquéreurs les deniers qu’ilz en auroyent receuz, loyaux coustz et réparations nécessaires. Comme aussi qu’ausdicts de la religion, dont les parentz et autres qui, par avant lesdicts troubles, leur estaient amis, serviteurs ou domestiques, auroyent pendant lesdicts troubles acheté ou prins à bail, à ferme judiciaire, les biens meubles ou immeubles de ceulx de ladicte religion saisis à cause dudict édict, leur seront lesdicts biens meubles et fruictz de leurs immeubles ou la valeur d’iceulx renduz et restituez, à tout le moins en remboursant les susdicts achepteurs et adjudicataires de ce qu’ilz auroyent précédemment payé et desboursé pour raison desdicts achaptz, baulx et adjudications seullement.

- 84 Les acquisitions, faictes par ceulx de ladicte religion et catholiques romains, leurs associez durant les troubles, à commencer dès l’an 1560 jusques à présent, des biens ecclésiastique, et dont ilz informeront par actes et instrumens autentiques et en avoir financé sans dol ni fraude entre les mains des recepveurs et thésauriers establiz par les chefz desdicts de la religion et catholiques associez, en seront remboursez des deniers par les ecclésiastiques romains qui jouiront desdicts bénéfices lors de la publication dudict édict de pacification, tant des six cent mille escuz sur elles cy-devant imposez que de toutes autres du passé.

- 85. Qu’il ne sera faict aulcun impost ne taxe générale ou particulière, pour quelque cause que ce soit, sur lesdictes églises réformées et ne pourront ceulx de ladicte religion estre contraintz ni solidaires en aulcun payement des tailles ni aultres subsides royaulx, ains pour leur cotte part seullement ; et mesme lesdictes églises demeureront quittes et deschargées.

 APPROBATION DE LA PRINSE DES ARMES ET ASSEURANCES POUR L’ENTRETIEN DE L’ÉDICT

- 86. Et afin qu’il ne soit douté de la droicte intention du roy de Navarre, monseigneur le prince, monseigneur le comte de Soyssons, son frère, monsieur le mareschal de Montmorancy et autres seigneurs, chevalliers, gentilshommes, officiers de Sa Majesté, manantz et habitantz des villes, communautez, bourgs, bourgades et autres lieux du royaulme, pais, terres et seigneuries de l’obéissance et protection, qui les ont secouruz, aidez et suyviz pendentz ces présentz troubles, qu’il soit faict par sadicte Majesté emple déclaration de l’innocence, fidellité et intégrité dudict sieur roy de Navarre, nosdicts seigneurs les princes, sieur mareschal de Montmorancy, seigneurs, chevalliers, gentilshommes, villes et communautez,et autres qui les ont secouruz, suiviz et favorisez, comme estantz et s’estantz monstrez bons, vrais et naturelz François, loyaulx subjectz et serviteurs de sadicte Majesté, advouant lesdicts roy de Navarre et princes pour ses bons parans et afectionnez à son service et à la conservation du royaulme et de ses subjectz, avec emple et expresse approbation des justes causes et raisons qui les ont esmeuz et forcez, ensemble le mareschal de Montmorancy et autres seigneurs, gentilshommes, villes et communautez, et générallement tous ceux qui l’auront assisté, de prandre les armes, selon que lesdictes causes et raisons sont contenues par les déclarations que ledict sieur roy de Navarre, prince de Condé, mareschal de Montmorancy, et autres leurs associez en ont publiez.

- 87 Que Sa Majesté tienne semblablement et répute pour ses bons voisins et amis l’excellant prince Jehan, duc de Cazimir, premier ellecteur du Sainct-Empire, ensemble tous les autres ducz, comtes, barons, seigneurs, chevalliers et gentilshommes qui ont secouru ledict roy de Navarre et prince de Condé et ceux de ladicte religion réformée en cette guerre.

- 88 Que semblable déclaration soit faicte en faveur de messieurs des ligues, chefz, conducteurs et colonnelz et autres suisses, qui sont venuz au mesme secours, approuvant la levée et sortie d’iceux hors de leur pays, comme ayant esté faicte pour le bien de son service et conservation de son estât et royaulme.

- 89 Que icelluy dict roy de Navarre, prince de Condé, mareschal de Montmorancy, et autres seigneurs, chevalliers, gentilshommes, oficiers, corps de villes, communautez et générallement tous ceux qui leur ont aydé de conseil, d’advis et de force, et qui ont en quelque manière soubz leur auctorité leurs hoirs et successeurs, soyent déclarez quites et deschargez de tous deniers qui ont estez par eux ou par leurs ordonnances prins et levez, tant des tailles, receptes généralles et particullières et finances de Sa Majesté, domaine et tous aultres deniers royaulx, de quelque nature qu’ilz soyent, et amandes, à quelque somme que lesdicts deniers se puissent monter, que des villes, communautez et des particuliers, rentes, revenuz, argenterie, ventes de biens meubles tant ecclésiastiques qu’autres, bois de haute fustaye à Sa Majesté apartenantes, ou à autres amandes, fretins, rançons, ou autre nature de deniers, à l’occasion des présentz ou préceddans troubles, sans qu’eux ny ceux qui ont estez commis par eux à la levée desdicts deniers ou qui les ont baillez et fournis par leurs dictes ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez pour le présant ny pour l’advenir, et demeurent tant eux que leurs commis quites de tout le maniment et administration desdicts deniers, en rapportant pour toute descharge acquis dudict sieur roy de Navarre, monseigneur le prince, monsieur le mareschal de Montmorancy, ou de ceux qui auront esté par eux commis à l’audition et closture de leurs contes, ou des autres chefz et communaultez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdicts troubles, validant et approuvant dès à présent comme pour lors les comptes desjà renduz par les recepveurs comptables, commis par ledict sieur roy de Navarre et autres princes et seigneurs, à la perception de tous les susdicts deniers, comme s’ilz avoient esté rendus aux chambres des comptes du roy, nostre sire.

- 90. Item que les habitans desdictes villes, communautez et autres soyent et demeurent deschargez de toutes assemblées généralles et particullières, establissernent de justice, police et réglementz faictz entre eux, jugeméntz donnez tant en matière civille que criminelle et exécutions qui s’en sont ensuyvies, ensemble de tous actes d’hostillité, levée et conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoye par l’ordonnance desdicts chefz, fonte et prinse d’artillerie et aultres munitions de guerre, tant es magazins de Sa Majesté que des particuliers, confection de poudres et salpestres, prinses, fortifications, desmantellementz et démollitions de villes, chastcaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelle, bruslementz et démollitions de temples et maisons, voyages, intelligence, négotiations, traictez et contractz faiz avec tous princes, communautez et estrangiers, introduction desdicts estrangiers dedans ce royaulme, villes, chasteaux et autres lieux et places d’icelluy, et générallement de tout ce qui a esté faict, géré et négotié par lesdicts de la religion réformée, despuis la mort du feu roy Henri, père de Sa Majesté, encores qu’ilz ne soyent particullièrement exprimez et mesmement des traictez et négociations faictes avec la royne d’Angleterre, duc de Cazimir, messieurs des ligues et autres qui ont secouru et favorisé lesdicts de la religion jusques à présant, avec déclaration que tout ce qui a esté faict en cet endroit a esté fait pour le bien du royaulme et de son service.

- 91. Item que toutes prinses qui ont estez faictes en mer, en vertu des congez et adveuz donnez par lesdicts chefz, leurs lieutenantz, villes et communautez qui ont eu commandement et charges durant lesdicts troubles, et lesquelles ont estez jugées par les juges de l’admiraulté et autres commissaires à ce depputez par ledict sieur roy de Navarre, monseigneur le prince, mareschal de Montmorancy, villes et communautez soyent advouées pour bien faictes et toute action estainte et assouppie, soubz le bénéfice de l’édit, sans qu’aucune poursuitte en puisse estre faite cy-après, ny que les cappitaines, bourgois et avitailleurs et leurs cautions, ni lesdicts juges, oficiers et comissaires à ce depputez en puissent estre recerchez ne molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lettres de marques et saisyes dont et desquelles Sa Majesté sera requise de faire plaine et entière main-levée, et dont tous jugemens qui auront esté donnez par lesdicts juges demeureront confirmez.

- 92. Et pour éviter que ceux de ladicte religion réformée netombent plus aux périlz et dangiers, et en tant de pertes etdommaiges souffertes en leurs biens et personnes, par nouvelles guerres et viollations de paix, et pour tollir tout doute et deffiance à l’advenir, sera sadicte Majesté suppliée de déclarer le roy de Navarre son lieutenant général en tout son royaulme, païs, terres et seigneuries de son obéissance et protection, et avec pareilz et semblables honneurs, autoritez, privilèges, puissances et prérogatives qu’avoit feu monseigneur, frère de Sa Majesté, comme estant icelluy dit sieur roy de Navarre le premier et le plus proche prince du sang et ayant le plus grand intérestz à la conservation du roy et du royaulme, et que pour tel il soit recongneu et receu par toutz les estatz dudict royaulme.

- 93. Que icelluy dict sieur roy de Navarre soit mis et réintégré en la réelle et actuelle possession de son gouvernementet admirauté de Guienne, selon l’ancienne estandue d’icelluy, comprins le Poitou, l’Angoumois, la Xaintonge, ville de Brouage et les isles, et que pour tel il soit reconu et receu en toutes les villes, chasteaulx, places fortes, portz de mer, havres et passages dudict gouvernement, païs et bailliages susdicts, avec puissance de mettre et substituer telz lieutenantz que bon luy semblera en tous lesdicts lieux, avec tel nombre de gens de cheval et de pied soudoyez au despens de Sa Majesté, qu’il conoistra requis et nécessaire pour maintenir lesdicts lieux en obéissance.

- 94 Que le semblable soit faict pour le regard de monseigneur le prince, et qu’icelluy soit remis et réintégré actuellement et de faict en son gouvernement de Picardie, Boulongnois, Artois, Calais et terres de la nouvelle conqueste, avec pareil pouvoir, puissance et auctorité, et entretien de gendarmerie que dessus.

- 95 Que ledict sieur mareschal de Montmorancy soit aussy confirmé en son gouvernement de Languedoc, avec l’auctorité et respect qu’il luy appartient.

- 96 Item qu’il plaise à sadicte Majesté laisser en garde à ceux de ladicte religion toutes et chacunes les villes, places et chasteaux qu’ilz tiennent de présent, sans y pouvoir mettre autre gouverneurs, forces ou garnisons, ne distraire, oster et transporter les artilleries, poudres, bouletz ou autres munitions de guerre et de vivres qui y sont de présent.

- 97 Et néanmoins, en oultre, leur bailler et garder en chacun bailliage, séneschaussée, prévosté et gouvernement tenant lieu de bailliage, une ville avec ses chasteaux et forteresses, de bonne et seure retraite, èsquelles villes lesdicts de la religion réformée se puissent retirer et, habiter, et pour seureté de la garde d’icelles, sadicte Majesté y establisse ung bon gouvernement de la religion, avec tel nombre de soldatz aussi de la religion qui sera trouvé sufizant, à la nomination dudict sieur roy de Navarre, avec l’advis desdictes églises réformées, le tout entretenu, payé et soudoyé par sadicte Majesté, et pour ce faire, bonnes et suffisantes assignations seront ordonnées par sadicte Majesté.

- 98 Qu’outre lesdictes villes, il n’y ait aultre garnison en tout le royaulme, ormis es villes de frontières et d’ancienne garnison.

- 99 Et pour d’autant plus tollir toutes deffiances, qu’il plaise à Sa Majesté de trouver bon d’ordonner que, quand les gouverneurs des provinces ou leurs lieutenantz voudront visiter les villes et lieux gardez par lesdicts de la religion réformée, ilz n’y puissent entrer forts ny accompagnez que de leur train ordinaire ; et où le chemin des compagnies allans et venantz pour son service, s’adressera passer près desdictes villes, que ce soit avec petit nombre, tant modéré et avec si peu de séjour qu’il n’y ait occasion de doute et soupson.

- 100. Item sera sadicte Majesté supplyée. de trouver bon que la royne d’Angleterre, le duc de Cazimir, monseigneur le duc de Savoye et autres princes et seigneurs voisins, et mesmement messieurs des ligues entreviennent au présant traicté, comme y ayant notoire intérest, et que ilz se puissent porter pour entremetteurs et moyenneurs de l’entière exécution et entretien de l’édit qui se fera sur ledict traicté, coppie duquel leur soit mise entre mains et délivrée en forme authentique ou .à leurs ambassadeurs et autres ayant charge d’eux.

- 101. Et d’autant que pour soustenir les frais de ces guerres dernières et autres préceddantes du sieur roy de Navarre, monseigneur le prince, sieur mareschal de Montmorancy et autres seigneurs, villes et communaultez ont estez contrainctz non seullement de vandre et engager la plus part de leurs pays, terres et seigneuryes, ains aussy d’ailleurs entrer entre plusieurs traictez, négociations, promesses et obligations de plusieurs grandes et notables sommes de deniers, pour la soulde, entretien et levée des gens de guerre estrangiers qui les ont secouruz en leur juste deffence, avec ladicte royne d’Angleterre, duc de Cazimir, messieurs des ligues et autres princes estrangiers, envers lesquelz ilz en sont encores débiteurs, et d’autant que le tout a esté fait pour le bien de son service et royaulme, il luy plaise à sadicte Majesté tenir pour bien faictes et avouer toutes lesdictes négociations, traictez, promesses et obligations, et du tout en acquiter et descharger lesdicts sieurs roy de Navarre, monseigneur le prince, monsieur le mareschaï de Montmorancy et autres seigneurs, villes et communautez, et les descharger et acquitter effectuellement du contenu èsdicts traictez, promesses et obligations, en telle sorte que lesdicts royne d’Angleterre, duc de Cazimir, messieurs des ligues et autres princes estrangiers s’en tiennent pour bien contentz, satisfaictz et payez ; et ce faisant, lesdictes promesses et obligations, ensemble les gages donnez pour assurance, soyent rendus et restituez audict roy de Navarre, monseigneur le prince, mareschal de Montmorancy et autres seigneurs, villes et communautez, et en oultre, pour le rachapt et désengagement de leurs dictes terres et seigneuries, leur accorder et ottroyer la somme de six centz mille escuz sur les premiers et plus clairs deniers qui entreront aux receptes de sadicte Majesté, sans que es emprunts, levées et taxations qui se feront pour lesdicts acquitementz et payementz, lesdicts de la religion réformée y soyent aucunement taxez ou comprins.

- 102. Et afin qu’aucun ne doute de la sainte intention de Sa Majesté sur l’entretien du traicté, que tous autres éditz, lettres, déclarations, modifications, restrictions, inteprélations, arrestz, registres, retentions secrètes en l’advis des courtz de parlement et toutes autres délibérations, tant secrète qu’autres, saisyes et ventes de biens et jugements donnez, soit par Sa Majesté en son conseil privé et d’estat, et ses courtz de parlement, du grand conseil et autres juridictions souveraines ou subalternes contraires aux préceddantz édictz de pacification et traitez, tant publiez que secretz sur ce faietz despuis les premiers troubles, ou qui pourront se faire cy-après au préjudice du présent traicté, soyent cassez, révoquez, annuliez, biffez et rayez estre tous actes es greffes publicqs et registres des greffes, tant que la mémoire en soit et demeure totallement estainte, avec déclaration expresse que Sa Majesté veut et entend que le présent traicté et dernier édit de paix qui se fera, moyennant le bon plaisir et grâce de Dieu, soit et demeure seul, ferme et inviolable, gardé et observé partout indiféramment, avec closes expressément dérogantes aux dérogatoires des dérogatoires, sans s’arrester et avoir esgard à tout ce qui pourroit avoir esté faict et publié au contraire.

- 103 Que sadicte Majesté jurera solennellement, en plaine assemblée de son conseil privé et d’estat, et en sa court de parlement, à Paris, icelle séante au lit de justice, et en plaine audiance, ledict entretenement entier et observation inviolable de l’édit de paix,présantzet assistants les embassadeurs ou autres ayant charge et mandement desdicts roy de Navarre, monseigneur le prince, mareschal de Montmorancy et depputez desdictes églises réformées et de ladicte royne d’Angleterre, duc de Casimir, duc de Savoye, messieurs des ligues et autres princes et seigneurs estrangiers, qui aussy, pour et au nom de ceulx desquelz ils auront charge, jureront ledict entretien.

- 104 Que pareil serment soit fait par la royne mère de Sa Majesté, messeigneurs les princes du sang, mareschaulx de France et autres oficiers de la couronne et conseilliers en son conseil privé et d’estat, ensemble par monseigneur le chancelier, maistre des requestes, gens du grand conseil et courtz du parlement, tant présidantz et conseilliers que advocats et procureurs généraulx et autres officiers de Sa Majesté en icelles, et encor par tous les gouverneurs, baillifs, séneschaulx, prévosts et gouverneurs particuliers, tenantz lieu de baillifs, ou leurs lieutenantz civilz et criminelz, présidanlz et conseilliers es sièges présidiaulx et autres juges et oficiers, tant royaulx que seigneuriaulx, en toutes courtz et jurisdictions dudict royaulme, païs, terres et seigneuries de ladicte obéissance et protection, et ce, purement et simplement, incontinant et sans délay et sans attandre des jussions itératives ny user d’aucunes restrictions, modifications ou registres secrets.

- 105. Item que lesdicts gouverneurs, baillifs, séneschaulx, prévostz et gouverneurs particuliers, tenantz lieu de baillif, feront faire pareil serment à tous les estalz particuliers de chacune province et bailliage qui ont droit de convoquer estatz des autres provinces et baillages, à tous seigneurs et gentilshommes desdicts bailliages, ensemble à tous les prévostz des maresçhaulx, maires, cappitoulx, juras, consulz, conseilliers, eschevins/prud’hommes, pairs et bourgois des villes, maisons et autelz de villes et communautez dudict royaulme, pays de l’obéissance et protection.

- 106. Et encore, en oultre, feront faire le mesme serment à tous cardinaux, archevesques, évesques, abbez, prieurs, curez, commandeurs, doyens, chanoynes et chappitres provinciaulx, pères gardiens, et générallement à toutes autres personnes ayans charge, dignité ou commande en l’église rommaine et dans le royaulme, pais de l’obéissance et protection, sans que lesdicts ecclésiastiques romains, de quelque qualitez qu’ilz soyent, puissent s’excuzer pour raison des vœuz, sermentz, canons, décretz, interdictions ou tradictions faites ou à faire, publiées ou à publier, receues ou à recevoir en l’église romaine, et sans, pour ce regard, attandre aucun rescrit ou dispence du pape ou d’autres leurs supérieurs, le tout sur peine de saisye de lheur temporel et privation de leurs charges, dignitez et commandes.

- 107. Que du tout en soyent expédiez actes publicqs et authentiques qui seront délivrez ausdicts roy de Navarre et monseigneur le prince ou leurs députez, et aux députez desdictes églises réformées de France, et semblablement aussy aux embassadeurs de ladicte royne d’Angleterre, duc de Cazimir, duc de Savoye, messieurs des ligues et autres princes estrangiers voisins de la France qui interviendront audict traicté de paix, et le tout dhuement publié et enregistré par toute l’estendue et en toutes courtz et juridictions dudict royaulme, païs de l’obéissance et protection, selon qu’en tel cas est requis et accoustumé.

- 108. Que la ville de La Rochelle sera maintenue en tous et chacuns ses privilèges, sans aulcune restriction ou altération d’aulcun d’iceulx ; et advouera Sa Majesté tout ce que lesdicts de La Rochelle auront faict, géré et négotié pendant les précédents troubles et à cause d’iceulx, tant en ladicle ville que par mer et par terre, et notamment pour la pallissade fête devant Brouage.

- 109 Et pour obvier aux grandes ruynes et incommoditez, tant par mer que par terre, qu’apporte à tout le pays le lieu et ville de Brouage, il plaise à Sa Majesté ordonner qu’il sera razé et démoli, sans qu’il y demeure aulcune forteresse de guerre, gouverneur ni garnizon.

- 110 Pour plus prompte et dilligente exécution de quoy, soit dit et ordonné que les quatre mareschaulx de France et députés du roy de Navarre et desdictes églises réformées se transporteront, incontinant et sans délay, pour faire exécuter ledict édit et traicté en tous ses points et closes en l’estendue de leurs départemenz et contraindre les désobéissans et réfraclaires, de quelque qualité qu’ils soyent, à l’entier accomplissement et entretien des choses qui seront accordées.

- 111 Et finallement, que ceulx de ladicte religion réformée ne seront tenuz de poser les armes, licencier leurz troupes et garnisons, ne les estrangiers venuz à leur ayde et secours se retirer hors dudict royaume, païs de l’obéissance et protection, que ledict traicté et l’édit, qui sera sur ce fait et publié, ne soit exécuté de point en point et que le restablissement, tant de ladicte religion que de la justice, ne soit plainement fait, et les cautions pour l’entretien des ministres, anciens et diacres de ladicte religion réformée, n’aye esté deheuement données par lesdicts ecclésiastiques auxdicts de la religion à suffire, et que ledict sieur roy de Navarre, monseigneur le prince, mareschal de Montmorancy, ne soyent actuellement mis et réintégrez aux rangs, honneurs, auctoritez, préhéminances, privilléges et prerrogatives qui leur appartiennent, et mesmement en la paisible possession de leurs gouvernementz, et finallement, que lesdicts royne d’Angleterre, duc de Casimir, messieurs des ligues et autres princes et seigneurs estrangiers ne soyent deuement contentez, et lesdicts roy de Navarre, monseigneur le prince, monsieur le mareschal de Montmorancy et autres seigneurs et gentilhommes qui les ont suyviz et accompagnez, villes et communautez qui sont obligées par conventions, promesses et obligations envers lesdicts princes estrangiers, ne soyent plainement aquitez et leurs gages, promesses et obligations cancellées au contentement d’eux et desdits estrangiers [1].

DUMONT, ministre de l’église de La Rochelle. GABRIEL CAILHAUD, ancien de l’église de Vieille-Vigne en Bretagne. A. MAZIERES, ministre en Xaintonge. BELON, pour Berri et modérateur de l’action. PASQUIER, ministre de l’église de Luzignen. JOSLAIN, député pour le tiers estât des églises de Poictou. BOYSSEUL. R. THIERRY, ministre de l’église de Vieille-Vigne en Bretagne. N. LANI. A. DE LESTANG, ministre de la parole de Dieu en Poictou. DE LA HAYE. GUIHARD, député pour le tiers estât des églises de Bretaigne. FLEURY, député pour l’Anjou. CHALMOT, pour ceux du tiers estât des églises réformées de Poictou. CHALMOT, anlien de l’église de La Rochelle. BELLENGER. DOMINIQUE DE L’OSSE, ministre du sainct évangile. BENUREAU, l’ung des nommez pour présenter les présents mémoires. CHARLES PAYEN. LORME, pour Touraine [2].


[1Voir dans le vol. V des Archives, p. 79 : « Il y eut une assemblée à Bourgneuf et Aulnis... », et rectifier Constant et Buffachon en Coustant et Buffachou, comme dit Arcère.

[2Pour Dumont, Chalmot, Boysseul, voir t. V passim. Voir Haag pour A. Mazières, VI, 256, et Arcère, II, 140 ; pour Belon, II, 167 ; Boisseul, II, 3S3 ; Lestang, VII, 40 ; Losse, VII, 136, et Fleury, V, 447. Les autres ne sont pas mentionnés dans la France protestante.

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