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1598 - Confolens (16) : Statuts et coutumes de la ville

dimanche 24 août 2008, par Pierre, 873 visites.

Source : Recueil de documents pour servir à l’histoire du commerce et de l’industrie en Angoumois - Deuxième partie : Police des villes - G. Babinet de Rencogne - Angoulême - 1878 -

Il est indiqué : « Extrait du plus ancien registre consulaire de la ville de Confolens, f° 82 v° et suivant. »

1er janvier 1598

Ce sont icy les status, coustumes, previlleges, loix et ordonnances quy de tout temps soubz les authorités roialles et seigneurialles ont estées pratiquées, gardées et observées en la police de ceste ville de Confolens et réitérées et mises par escript en ce present pappier, livre et registre ce jourdhui premier jour de janvier mil Vc quatre vingtz dix huict, en pleine assemblée pour ce faicte au son de la cloche, du commun advis, vouloir et consentement de tous les habitans de lad. ville, ou quoy que soict de la plus saine et maieure partie, pour y avoir recours sy besoing est, et affin que ung chacun les puisse mieux ensuivre et ne les puisse ignorer, avec augmentations sur icelles en ce que lon a cognu et expérimenté quelles menquoient, le tout pour estre à jamais gardé de poinct en poinct, soubz le bon plaisir du Roy et des seigneurs gouverneurs et supperieurs de lad. ville, pardevers lesquelz on se pourvoira cy appres et au plus tost pour avoir sur ce leurs lettres de confirmation ô la charge d’augmentation ou de reformation et de diminution et comme il leur plaira les octroyer.

- Premier article. - Il sera faict, créé, nommé et esleu cedict jour premier jour de lan, aidant Dieu, quatre consulz, lesquelz auront lentiere domination, administration et gouvernement des affaires publicques de cested. ville et des fauxbourgs dicelle cloz et à clore quy sont ez parroisses de St-Bartholomy, St-Michel, Anssat et Esse, et seront tenuz dy apporter tout le soin, cure, diligence et vigilence quil leur sera possible durant deux ans quilz demeureront en charge et non dadventage, si ce nest que la tranquillité et bonacité du temps permist de les y contignuer encores unne aultre année.

- II. - Appres icelluy leurd. temps expiré, en sera aussy nommé et esleu aultres quatre appres eux et ainsi à tousiours de sucession en sucession, tous lesquelz auront pareilh et semblable pouvoir que les susd. et aulx mesmes charges et conditions.

- III. - Nul ne pourra estre esleu consul ne opigner et donner sa voix pour en eslire, sil nest bourgeois et habitant dedans lencloz et circuit de cested. ville et quil ne soict réputé estre homme de bien, dhonneur et de callité, sans aulcun reproche ni soubson de reproche.

- IIII. - Et pour tousiours procedder à la nomination et eslection desd. sieurs consulz, seront faictes assemblées publicques, au son de la cloche, à la manière accoustumée en la maison de ville, lesd. premiers jours de lan, et là, lun des consulz qui sortira de charge le plus entien prendra et reculhira séparément les voix des acistans califlés comme dessus, et mesme et par spécial celles de messieurs les officiers et de ses compagnons et aussy des quinze caporaulx, et par appres cela, les quatre quy se trouveront avoir le plus de voix seront nommés et créés consulz et leur creation et nomination escripte sur ced. pappier et registre, signée de iceux ditz acistantz ou pour le moings de ceux quy sauront signer.

- V. - A ladicte eslection, lesd. sieurs officiers, juge et procureur et lesd. quatre consulz sortantz hors de charge auront chacun deux voix, et non nulz autres, lesquelles voix seront prises les dernières et appres que tous lesd. acistantz auront opigné.

- VI. - Lesdictes nominations et eslections estantz faictes, ainsy que dict est, aud. premier jour de lan et au son de la cloche, nulz ne sen pourront excuser pour quelques causes quilz puissent alléguer ; et ainsy ne sera proceddé à nulle aultre nomination, ne pour ce fait aucune assemblée.

- VII. - Ceux quy ne se trouveront ausd. assemblées de nominations ne seront nullement par appres receuz à en vouloir nommer daultres, ains agréeront ce quy aura ainsy esté faict en leur absence, et le confirmeront par leurs signatures, sy lon voit que besoing soict.

- VIII. - Le lendemain desd. nominations, lesd. sieurs consulz en confirmation de leurs charges feront dire messe en lesglise parrochialle St-Maixme, et là presteront le serment de toute fidellité jurée au Roy et à leurs consitoiens ; de quoy ilz prendront acte du curé ou prieur atestée par les fabriqueurs de lad. esglise.

- IX. - Tous lesdicts habitans de lad. ville et faulxbourgs porteront tous respect, honeur et révérence ausd. sieurs consulz et leur hobéiront en tout ce quilz leur commenderont et qui sera raisonnable, sans aucun contredit, sur paine dadmende arbitraire.

- X. - En ladicte maison de ville, en temps de guerre, sera tenu conseilh sur les affaires publicques de lad. ville à tous les premiers lundis des moys, à huit heures du matin, et ce, par lesd. sieurs officiers, par lesd. sieurs consulz et par lesd. sieurs caporaux, tous lesquelz ditz sieurs officiers, consulz et caporaux seront tenuz de sy trouver sans aucun mendement, à paine de deux escuz d’admende pour chacune fois quilz y defaudront, silz n’ont excuse légitime.

- XI. - Aulx afferes quy seront de grende consequence et quy meriteront plus ample advis, conseilh et spécial consentement, lesd. sieurs consulz feront, pour ce, faire assemblée au son de la cloche, et ensuivront ce quy en icelle sera rézollu par lesd. habitantz et par eux signé sur ced. registre.

- XII. - Et pour les aultres affaires de lad. ville et fauxbourgs que lesd. sieurs consulz jugeront de nestre de grande importance, ilz en disposeront comme ilz verront bon estre, le tout toutes foys pour le proffit du publicq.

- XIII. - Lesditz sieurs consulz tant en temps de pais que de guerre auront tousiours les clefz de toutes les portes de lad. ville et fauxbourgs, pour disposer de louverture et garde dicelles, ainsy quilz jugeront estre meilleur pour lheutilité du publicq, sy aultrement ny est pourveu par led. sieur gouverneur.

- XIIII. - Et pour tousiours mieux conserver notred. ville en lobeissance de Sa Maiesté, des le lendemain que lesd. sieurs consulz seront créés, comme dict est, ilz ad viseront entreux deslire, nommer et créer aultres quinze caporaux, gens de bien, dhoneur et de callité, lesquelz avec leurs escouades en temps de nécessité, et quand besoing sera, feront garde aux portes et sur les murailles, ainsy quil leur sera commendé par lesditz sieurs consulz, aussy sans aucun contredit, et à paine daultred. admende arbitraire.

- XV. - Lesditz sieurs caporaux et leurs lieutenantz seront changés et daultres mis en leurs places aultant de fois que lon changera de consulz.

- XVI. - Pour subvenir aulx afferes publicques de cested. ville, consistantz tant en réparations de murailles et foussés et aux entretenementz des portes et pontz levis quen plusieurs aultres choses necesseres comme voiages, courriers, recognoissance de faveurs et biens faitz à lad. ville, soulagement des pauvres et des predicateurs et aultres afferes, lesd. sieurs consulz prendront tous les deniers, rentes et revenus communs de lad. ville et les y emploieront jusques à la concurrance du revenu, sans quilz puissent alliener le fondz que avec le consentement de tous.

- XVII. - Lesd. sieurs consulz et leurs successeurs, par le pouvoir quy leur est donné par ces presentes, feront rendre compte à tous ceux quy auparavant eux auront géré, manié, gouverné, prins et receu les deniers communs de lad. ville, en cas quilz nen aient donné de compte, et, en ce cas, nen pourront estre recherchés ; ains seront iceux comptes quilz auront rendus à lad. ville et les acquitz quilz en auront prins trouvés bons et valables à perpétuité.

- XVIII. - Et pour ceulx quy nen auront donné aucun compte ne satisfaction, ne quy nen voudront donner, sera fait à lencontre deux et intenté tous et telz procès que lesd. sieurs consulz adviseront bon estre ; et en cas daccord, en donneront tous et telz acquitz et en passeront telz contratz que besoing sera, en appellant avec eulx ausd. accordz et redditions de comptes lesd. sieurs officiers, juge et procureur et les aultres quatre consulz quy estoient en charge auparavant.

- XIX. - Tous lesd. sieurs consulz quy sortiront de charge restitueront et mettront à tousiours et de sucession en sucession entre les mains de ceux quy rentreront en leurs places tous les pappiers, tiltres et enseignements quilz pourront avoir, servantz et estantz desd. afferes publicqz, enssamble toutes et chacunes les aultres ordres et armes quy sont du commun ; le tout y sera inventorié au pied du compte quilz seront tenuz rendre à leursd. sucesseurs, lesd. sieurs officiers et leurs deventiers consulz appelles, de tout ce quilz auront receu durant le temps de leur charge, soit tant des deniers et revenuz communs de lad. ville eschuz en leurs années que de tout ce que aultres rendantz compte leur auront peu donner et mis en leurs mains ; et aiantz rendu compte, comme dit est, sera leur acquit subsintement mis sur ce present livre et registre ; et, oultre ce, donneront coppie de leurs susd. comptes et inventoire de ce quilz rendront pardevent iceux leurs susd. sucesseurs consulz, le tout signé et aresté ; et par appres iceux leurs susd. sucesseurs consulz les metront en liasse aulx coffres de lad. ville pour en charger ceulx quy viendront appres eux article par article et comme ilz les auront receuz.

- XX. - Sy lesd. sieurs consulz, sur la fin de leurs années, se trouvoient avoir quelques deniers de reste, lesd. afferes de lad. ville faictes, soit tant de ceux eschuz durant leursd. charges et par eux receuz que de ceux que daultres leur pourront donner pour reste de comptes, ilz lemploieront en acquizitions de quelques revenus ou rentes pour lad. ville, et, en ce faisant, appelleront et prendront advis desd. sieurs officiers et desd. aultres leursd. deventiers consulz, enssemble desd. quinze caporaux, et, ce fait, en passeront tous et telz contratz dacquisition quilz cognoistront estre bons et proffitables pour le publicq.

- XXI. - La recepte, mise et despence desd. comptes des susd. sieurs consulz et leurs sucesseurs et aultres comptables à lad. ville leur sera alhouée et accordée d’article en article en par eux toutes foys faisant apparoir en ce quilz pourront des acquitz ou aultres pièces justifficatifves, et de ce quilz ne pourront donner aucun tesmongnage par escript ou aultrement, leur sera semblablement alhoué et accordé appres leurs sermens sur ce pris, et y aiant apparence que ce soit choses quy soient des afferes de lad. ville.

- XXII. - Lesditz sieurs consulz sortantz de charge seront exemps troys ans appres de toutes charges pu-blicques quelzconques de lad. ville, fors et réservé d’estre fabriqueurs et procureurs de lesglise et aussy destre caporaux ou lieutenantz, sy tant est quilz y soient esleuz et appelles.

- XXIII. - On ne pourra retourner en aultre charge de consul aucunz de ceux quy en sortiront que six mois appres pour le plus tost.

- XXIIII. - Ausditz premiers jours de lan et aultant de foys que lon changera de consulz aulx mesmes assemblées et en la mesme sorte, sera aussy faict, créé, nommé et esleu troys fabriqueurs ou procureurs de lesglise et parroisse de St-Mesme de cested. ville, tous gens de bien, dhonneur et de callité et sans reproche, laquelle nomination sera aussy escripte sur ced. present livre et signée des acistantz.

- XXV. - Lesditz sieurs fabriqueurs ou procureurs auront lentiere charge et administration des afferes, ornementz, reliques, pappiers, filtres et enseignementz de lad. esglise durant leurs années et y apporteront tout le soin, cure, dilligence et augmentation quil leur sera possible, en faisant par eux pappier et registre des plus grandz afferes quy sy passeront, recepvront toutes les rentes, revenus et biens faictz de lad. esglise, aussy poursuivront et procureront par procès ou aultrement, comme ilz adviseront, tous ceux quilz sauront debvoir et retenir le bien, rentes ou revenus de icelled. esglise, le tout pour estre par eux emploie et faire prier Dieu et mesmes à faire faire les services et charges de fondations, à donner ausmosnes aulx pauvres, emploier aux réparations de lad. esglise et à en achepter, sy faire se peult, aultres rentes ou revenus à lad. esglise, aux charges toutes foys de rendre par eux compte à ceulx quy seront mis en leurs places appres eux en la mesme sorte et façon que lesd. sieurs consulz rendront les leurs, lesd. sieurs officiers et aultres consulz ad ce appelles, comme, dit est, et en y émploiant aussy au pied linventoyre de tout ce quilz rendront, et sera mise une coppie de leurd. compte ausd. coffres de lad. ville et une aultre donnée à leursd. sucesseurs.

- XXVI. - Lesd. sieurs fabriqueurs aux afferes de conséquence prendront adviz et conseilh desd. sieurs consulz, lesquelz seront tenus de les acister en ce quilz les requeront et mesmes à faire prendre garde que les messes, services, prières et aultres charges fondées et ordonnées par les légataires et biens facteurs de lad. esglise soient bien et dhuement faictes et exécutées selon leurs dezirs, sur paine den porter les faultes sur leurs ames et consciences, et pareilhement lesd. sieurs fabriqueurs.

- XXVII. - Lesd. sieurs consulz adviseront de commettre toutes les sepmenes deux habitans de lad. ville quy auront charge des pauvres honteux et mallades quy seront en icelle et aux fauxbourgs, et aussy en lhospital du St-Esprit, et leur administreront les aulmosnes des gens de bien quilz recueilheront au mieux de leur pouvoir, et en donneront neanlmoings compte au bout de leurd. sepmene ausd. sieurs consulz.

- XXVIII. - Lesd. sieurs consulz prendront garde ad ce quil y aie tousiours quelque bon hospitalier ou hospitalière en lad. maison-Dieu dud. St-Esprit et luy donneront plus tost telz gages quilz adviseront aux despens des deniers communs de lad. ville, sil ne sen trouve des biens faictz, et les chargeront par inventoyre des litz et aultres meubles quilz leur donneront pour le.service dud. hospital.

- XXIX. - Iceux ditz officiers et consulz feront pareilhement prendre garde que nulz nacheptent ou herrent aucuns bledz ou aultres denrées es jours de marchés ou sur sepmene des estrengers quy les mènent vendre que premier tout ne soit rendu soubz la halle à la place publicque et que lheure de dix heures ne soict passée ; pareilhement, que le pain blan que lon vend en cested. ville et aux fauxbourgs, en la halle ou ailheurs, soit du poix, grandeur et prix qu’il doibt estre, scelon la valleur du bled froument, lexpérience en estant faicte.

- XXX. - Lesd. sieurs officiers et consulz tiendront aussy la main ad ce que les ordonnnances roiaux soient gardées sur les poix et aulnes de lad. ville, comme aussy ilz contreindront le sieur vigier de tenir de bons boiceaux de la mesure entiene et unne raisonnable mesure de vin quy se vend à pot et à pinte, et, sy bon leur semble, prendront pardevers eux chacune desd. mesures et boiceaux, affin den faire visite quand bon leur semblera.

- XXXI. - Et pour la mesure du seel ou led. sieur vigier na aucun pouvoir, lesd. sieurs consulz feront faire assemblées generalles pour adviser de quelle grandeur et poix doibt estre pour le plus facille le boiceau de seel, et appres la resolution prise par acte signée sur ced. registre, ilz en feront faire ung bien ferré et marqué de la marque de la ville, lequel ilz et leurs successeurs garderont à tousiours pardevers eux pour estre le talon de tous ceux de quoy on se servira en lad. ville et fauxbourgs pour achepter et vendre seel, sans que lon puisse plus par cy appres les augmenter ou diminuer.

- XXXII. - Lesd. sieurs officiers et consulz feront entretenir les éditz du Roy tant contre les blasphémateurs du nom de Dieu que pour lobservation des festes commendées de lesglise et deffendre aux hostes de non acoustrer viende aux jours deffendus, ne de donner à boire et à menger à auscuns habitantz de lad. ville et fauxbourgs, lhors que lon fera le service divin en lad. esglise de St-Maixme, et mesmes et par spécial en jour des festes et dimenches.

- XXXIII. — Et pour la grande malversation que lon a cogneu estre en lesgallement et taxe des tailhes et aides, empruntz, subventions et subcides ordonnées par Sa Majesté, taxées et esgallées cy devant le plus souvent par gens ignorans et quy ne cognoissoient et ne savoient les capacités et affaires dung chacun, il a esté advisé et rezolu ced. jour que doresnavant et à perpétuité lesd. sieurs consulz et leurs sucesseurs tant quilz seront en charge taxeront et esgalleront lesd. tailhes et empruntz de cested. parroisse, en faisant le serment requis scelon Dieu et raison et commendemens des ordonnances roiaux, sans prendre aucuns gages.

- XXXIIII. - Les collecteurs des cy devant dites tailhes de cested. parroisse à chacune année seront esluz et nommés à lassemblée acoustumée et pris lun au premier bout et commencement du rolle quy pour ce en sera cy appres transcript en ce present livre et lautre à lextremité, sans que aucuns sen puissent exempter, leurs randz et ordres venuz, pour quelques causes quilz puissent alléguer, sy ce nest les vefves, les mineurs, les insolvables et aussy les susd. sieurs consulz tant quilz seront en charge et troys ans appres ; tous lesquelz ditz mineurs et consulz seront retournés reprendre appres leurs minorités, charges et previlleges passés.

- XXXV. - Il sera aussy faict des scinditz en lad. parroisse par chacune année comme dessus à tour de rolle ; et affin que nul ne se puisse exempter dud. colectage et scindicat, disantz quilz y ont passé, sera faict registre sur le present livre tous les ans de ceux quy seront nommés et créés.

- XXXVI. - Il sera en la dispozition desd. sieurs consulz de créer et nommer pour leur secrettere ou greffier toute et telle personne quilz adviseront bon estre, pourveu quil en soit capable, sans luy donner aucun previllege ne gage, et sera paie seullement par eux scelon quil travaillera, ô la charge de le révoquer quand bon leur semblera.

- XXXVII. - A chescune nouvelle nomination de consulz quy se fera ausd. premiers jours de lan, seront luz en plaine assemblée tous les cy dessusd. articles de police, affin quilz nen puissent prétendre cause dignorance.

Rôle des collecteurs
Barbarin (François).

Barbarin (Hélies).

Barbarin (Jacques).

Barbarin (Jehan).

Barbarin (Jehan).

Barbarin (Pierre).

Barbier l’aîné (François).

Barbier de Landrevie (François).

Barbier (Jehan).

Barbier (Joseph).

Bilhaud (Jehan).

Boureau (Maurice).

Boureau (Symon), juge sénéchal.

Boutand (Jehan).

Boyreau (Françoys).

Boyreau (Jehan).

Boyreau (Pierre).

Cailhon (Bertrand).

Cailhon (Jehan).

Chapperon (Aimerit).

Charreyron (Jehan).

Charreyron (Loys).

Coudet (Jehan).

Courteneufve (Jehan).

Couvidat (Jehan).

Dargenton (Joseph).

Decambourgt (Jacques).

Defaulx (Jacques).

Defaulx (Martin).

Defontreaulx (Françoys).

Defontreaulx (Jacques).

Delaborie (Junien).

Delaborie( Yzaac).

Delacoufrette (Loys).

Delagrange (Martial).

Delagrange (Philippe).

Delahaye (Françoys).

Delasudrie (Jehan).

Delousme (Jacques).

Demignieres (Georges).

Depont (Joseph).

Derougnac (Jehan).

Deschamps (Pierre).

Desvaulx (Françoys).

Desvaulx ( Guillaume )

Desvaulx (Jehan ).

Desvaulx (Pierre).

Desvaulx ( Pierre ).

Devenant (Daniel).

Dubois (Jehan).

Dubois (Jehan), le jeune.

Duboys (Pierre).

Ducloz ( Josias).

Ducloz (Pierre) procureur fiscal.

Ducroz (Martial).

Dupré (Abraham).

Dupré (Jehan).

Dutiers (Lucas), greffier.

Feydeau (Clément).

Guymard (Jehan).

Guymard (Nathanaël).

Jarodie (François).

Lamoureux ( Izaac).

Legoust ( Pierre ).

Maron (François).

Maron (Jacques) le jeune.

Martin (Joseph).

Mascureau (Jehan).

Meaudre (Jehan).

Meusnier (François).

Morel (Guillaume).

Neaulme ( Leonet ).

Panis (Jehan).

Parat ( Pierre ).

Pastoureau (Jehan).

Philippot ( François).

Pinot (Guillaume).

Pinot (Jehan).

Piry (Guillaume).

Pouilhot (Gery).

Poumet (Joseph) le jeune.

Poumet (Pierre).

Rondaud (Pierre).

Rousseau (Adam).

Roy ( Bertrand).

Terrenoire (Antoine).

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