Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1599 - Edit du roi Henri IV inaugurant le dessèchement des marais de France

Edit donné à Fontainebleau le 8 avril 1599

dimanche 14 octobre 2018, par Pierre, 687 visites.

Pour que pâturage et labourage deviennent, selon le vœu de Sully, "les mamelles de la France", il va falloir s’occuper des marais, zones insalubres et improductives, comme il y en a tant "en nos provinces de Poitou, Bourdelois, Xainctongue, Bretagne et autres".
En 1599, le savoir-faire dans ce domaine n’est pas en France, mais aux Pays-Bas, et le Roi a fait appel à l’ingénieur Hunfroy Bradleij (ou Bradley), de "Bergues sur le Zon, au Duché de Brabant" (aujourd’hui Berg-op-Zoom, ville des Pays-Bas).
Un projet gigantesque qui va s’étendre sur plusieurs siècles, avec beaucoup de difficultés.
En examinant les articles de cet Edit, on sent bien que la mise en oeuvre du projet ne vas pas aller de soi. Il y a de nombreux points d’interrogation : la destination des terres après assèchement, leur valeur, la rétribution de l’opérateur - un étranger - et de ses associés, leur naturalisation, et bien d’autres questions encore.
Une affaire à suivre sur Histoire Passion, avec d’autres textes réglementaires et des informations spécifiques aux marais de Saintonge et d’Aunis.

Source : Code des desséchemens ou recueil des règlemens rendus sur cette matière depuis le règne d’Henri IV jusqu’à nos jours - Poterlet jeune - Paris - 1817 - BNF Gallica

ÉDICT DU ROY HENRY IV, POUR LE DESSEICHEMENT DES MARAIS, EN VINGT-UN ARTICLES

Donné à Fontainebleau le 8 avril 1599.

Registré en Parlement le 15 novembre 1599, en la Chambre des Comptes le 2 avril 1600, en la Cour des Aydes le 10 décembre 1601, au Parlement de Dijon le 5 février 1601, et au Bailliage et Siège présidial de Provins le 14 décembre 1601.

Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre : à tous présens et à venir, Salut. La force et richesse des Rois et Princes souverains consiste en l’opulence et nombre de leürs sujets. Et le plus grand et légitime gain et revenu des peuples, mesmes des nostres, procédé principalement du labour et culture de la terre, qui leur rend, selon qu’il plaist à Dieu, à usure le fruict de leur travail, en produisant grande quantité de bleds , vins, grains, légumes et pasturages ; dequoy non-seulement ils vivent à leur aise, mais en peuvent entretenir le trafic et commerce avec nos voisins et pays lointains , et tirer d’eux, or, argent, et tout ce qu’ils ont en plus d’abondance que nous, propres et communs à l’usage de l’homme. Ce que Nous considérans, et que Dieu par ta sainte bonté nous a donné la paix dedans et dehors nostre Royaume, Nous avons estimé nécessaire de donner moyen à nosdits sujets, de pouvoir augmenter ce trésor ; joint que sous ce labour infinis pauvres gens destruits par le malheur des guerres, dont la pluspart sont contraints mandier, peuvent travailler et gagner leur vie, et peu à peu se remettre et relever de misère : et pour ce sçachans bien qu’en plusieurs nos provinces et pays, mesme le long des mers de l’un et l’autre costé, des grosses et petites rivières, et autres endroits de nostredit Royaume, il y a grande quantité de palus ët marais inondez et entrepris d’eau, et presque inutils et de peu de profit, qui tiennent beaucoup de pays comme désert et inhabité, et incommodent les habitans voisins, tant à cause de leurs mauvaises vapeurs et exhalaisons, que de ce qu’ils rendent les passages fort difficiles et dangereux : lesquels palus et marais estans desseichez, serviront partie en labour, et partie en prairies et pasturages : aussi en réparant les chaussées, vieux fossez et achenaux descheus, qui ont esté autrefois navigables, en faisant de nouveaux ès endroits où il est requis, les chemins et passages en seront abrégez, la navigation se gaignera, et en proviendront plusieurs autres profits et commoditez pour le bien public.

Pour à quoy parvenir ne s’estant trouvé aucun de nos sujets qui Nous en ait fait offre, soit à raison, des grandes difficultés, risques et despenses, ou autrement, Nous jugeant cette œuvre très-nécessaire , et pour obvier, tant qùe faire se pourra, aux grandes inondations et desbordemens des eaux qüi adviennent souvent, ruinant, plusieurs terres et maisons, voire des villages entiers, comme il est ; à nostre grand regret, n’agueres advenu en nos provinces de Poitou, Bourdelois, Xainctongue, Bretagne et autres : sur l’advis qui Nous a esté donné de la suffisance, expérience et pratique en l’art et profession de maistre des digues ; de nostre bien amé le sieur Humfrey Bradleij, de Bergues sur le Zon, au Duché de Brabant, et qu’il estoit pour faire et parfaire cette entreprise, avec plus d’avantageuse condition pour Nous et le publicque nul autre ; avons fait venir pardevers Nous icelui Bradleij, auquel ayant fait entendre notre intention, et après avoir par luy veu et visité une grande partie desdits palus et marais, il Nous auroit fait offre de les désseicher à ses propres cousts, frais et despens, risques, périls et fortunes, sans qu’aucune advance lui soit faite, aux charges et conditions cy-après déclarées : lesquelles ayans esté leuës, veuës et bien entendues par Nous, et autres princes, prélats, seigneurs et notables personnages estans en nostre Conseil.

Sçavoir faisons, que de l’advis d’iceluy, et de nos certaine science, pleine puissance et : authorité Royale, Nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par ces présentes ; voulons et Nous plaist, que tous les palus et marais estans dans nostredit Royaume, pays, terres et Seigneuries de nostre obéissance, tant dépendans de nostre domaine et à Nous appartenans, que ceux appartenants aux Ecclésiastiques, gens, nobles et du Tiers-Estat, sans aucune exception de personne, assis et situez le long desdites mers, rivières, ou ailleurs, soient desseichez et essuyez par ledit Bradleij ou ses associez, ou lesdits propriétaires, et prr eux rendus propres audit labour, prairies ou herbages, selon que leur situation et naturel le permettra. Néantmoins ayons défendu et défendons audit Bradleij et propriétaire de diguer ou desseicher les marais où l’on fait du sel, les marais ou palus faits en estangs ou pescheries, ou nécessaires pour entretenir l’eau dans les fossez des villes, chasteaux et places d’importance, et principalement et sur toutes choses, ne pourront toucher aux achenaux, canaux, rivières, ruisseaux et fossez navigables, ny mesme aux marais, ny leurs flaches, qui servent d’estenduë et réceptacle pour la marée â s’y respandre, et de-là par son rapport, cours et recours, maintenir quelqu’un de nos havres, ports ou rivières, en leurs creux et bon estât, ou autre marais dont l’inondation excède le proffit et esmolument du desseichement : et quant aux autres palus et marais n’estant de la qualité susdite , entendons qu’ils soient desseichez, soit par les propriétaires, ou par ledit Bradleij et ses associez, aux charges, restrictions et conditions qui ensuivent :

Art. 1er. Pour dédommager et récompenser ledit Bradleij, ses associez, leurs hoirs et ayans cause, tant de frais, coust et despens, qui leur conviendra faire et advancer de leurs bources à faire faire et dresser les digues, levées, turcyes, bords, chaussées, fossez, canaux, achenaux, arcades, ponts, auges, retenuës, bondes, écluses, moulins à tirer l’eau, et plusieurs autres choses pour borner les eaux, vuider celles qui y sont, et empescher qu’autres n’y viennent, que de leur expérience, industrie. et intention : Nous leur avons, et à leurs associiez, hoirs et ayans cause, donné, octroyé, cédé, quitté, transporté, délaissé, et par la teneur des présentes, donnons, octroyons, cédons, quittons, transportons et délaissons pour Nous et nos successeurs Roys, la juste moitié de tous les palus et marais appartenans à Nous et dépendans de nostre domaine, qu’ils auront ainsi desseichez et essuyez, tant de ceux arrentez et subjets à redevances, que non arrentez, ny subjets à redevances ; pour icelle moitié demeurer propre à perpétuité audit sieur Bradleij, ses associez, leurs hoirs et ayans cause, en joüir, user et disposer comme de leur vray héritage, sans qu’ils en puissent estre dépossédez pour quelque cause ou occasion que ce soit : à la charge d’en payer par eux en nostredit domaine ; à sçavoir pour ceux qui sont arrentez et chargez de cens ou autres redevances, les mesmes cens ordinaires, à l’acquit des premiers preneurs ; et pour ceux qui ne le sont, ils Nous en payeront cens par chacun an, à telle raison qu’il se paye selon la coustume des lieux, avec lods et ventes, quints, ou treiziéme, aux mutations où ils écherront, selon la susdite coustume de chacun pays.

II. Le semblable sera fait par ledit Bradleij et ses associez, à leurs despens, coust et risques, des palus et marais appartenans aux Ecclésiastiques, gens nobles et du Tiers- Estat ; pourveu toutesfois que ce soit du gré et consentement des propriétaires ausquels à cette fin, pour entendre leur volonté et résolution sur les desseichemens desdits marais, Nous avons ordonné et ordonnons qu’ils ayent à déclarer dedans deux mois, après la publication du présent nostre édit, au Parlement de leur ressort, s’ils ont intention de desseicher leursdits palus et marais, eux-mesmes à leurs propres cousts et risques, et à cette fin, passer acte de leur déclaration aux greffes des eaux et forests des lieux j voulans après lesdits deux mois passez, au cas qu’ils 11’eussent fait ladite déclaration, que leurs marais soient desseichez par ledit Bradleij et ses associez : lesquels pour récompense de leurs advances, frais et industries, auront et prendront pareillement la moitié de ce qu’ils auront desseiché, aux mesmes charges que dessus.

III. Et d’autapt que plusieurs palus et marais appartiennent en commun à divers propriétaires, ou se trouvent tellement meslez et enclavez les uns parmy les autres, qu’il seroit impossible audit Bradieij et propriétaires de les desseicher, sinon conjointement et d’une mesme opération de levées, fossez, moulin à tirer les eaux, et autres engins : Voulons et ordonnons que, où lesdits propriétaires seroient de différents advis pour le fait dudit desseichement, la voix des propriétaires ayans la plus grande partie des marais, emporte celuy de la moindre part.

IV. Et où les propriétaires, tant de marais, palus meslez, que tous autres, déclareront au greffe, comme dit est, vouloir faire le digage et desseichement eux-mesmes et à leurs frais et risques, faire le pourront, pourveu que leurs marais ne soient de la qualité de ceux réservez cy-dessus ; et à cet effet seront tenus y faire travailler dans trois mois après ladite déclaration faite, et continuer la besogne incessamment par nombre compétant d’ouvriers, jusques à la perfection de l’ouvrage, lesquels ils seront tenus rendre accomplis et parachevez devant le temps qui leur sera préfix et limité par le grand-maistre des eaux et forests, ou maistre particulier des eaux et forests, des provinces.

V. Et au cas que lesdits propriétaires, qui auront déclaré vouloir desseicher leursdits marais eux-mesmes à leurs risques et dépens, désireroient s’ayder et prévaloir dudit maistre des digues, pour ses directions, expérience et invention ; en ce cas il sera tenu de se transporter à heure et temps convenables selon les lieux, ou pour le moins y envoyer à ses despens personnes dont il sera responsable, habiles, bastans et actuellement expérimentez, avec des instructions requises pour ordonner, désigner, commencer, poursuivre et parachever la besogne et ouvrage qui sera requise et nécessaire, tout ainsi que si ledit Bradleij en estait entrepreneur : auquel Bradleij lesdits propriétaires seront aussi tenus payer et délivrer pour ses peines, salaires et vacations, la somme de quarante sols pour une fois seulement, pour phacun arpent à la mesure de Paris, et ce dans deux mois après ledit desseichement fait ; et à faute de faire le payement desdits quarante sols pour arpent, dedans ledit temps de deux mois, avons déclaré et déclarons la sixième partie des marais et palus desseichez, acquise et appartenir audit Bradleij, et luy avons adjugée et adjugeons par ces présentes, pour en jouir et disposer par luy et. ses ayans cause, ainsi que son vray héritage, en payant cens et redevances aux Seigneurs à qui elles sont deües.

VI. Advenant que les ouvrages entrepris et commencez à faire par ledit ; Bradleij et ses associez, vinssent à faillir contre leur dessein, soit par tremblement desdits palus et marais, fausseté de fonds, sables mouvans, vivacitez.et abondances de sources, violence et desbordement de mer, rivières et torrens, ruptures et brisement de leurs levées, machines et autres défauts, de sorte que l’ouvrage ne fust parachevé, Nous n’entendons qu’iceux entrepreneurs en encourent ny tombent en aucune autre perte ny dommage que de ce qu’ils y auront mis, le fonds demeurant aux propriétaires.

VII. Et où il plaira à Dieu favoriser les actions et entreprises dudit Bradleij, de sorte que les effets dudit desseichement ensuivent, Nous avons ordonné et ordonnons, afin qu’iceluy Bradleij puisse recevoir le fruit de ses mérites, advances et labeurs, et que les partages de la moitié à luy attribuée, puissent estre exécutez sans dispute et remise de la part des propriétaires, que le jour du desseichement dépende de la nomination, arbitrage et discrétion dudit Bradleij, sous les réserves et restrictions mentionnées cy-après és articles X, XI et XII, et que les marais et palus soient estimez et reputez digues et desseichez et essuyez réellement, actuellement et de fait, du jour qù’il en aura fait l’affirmation pardevant notaire ou tabellion royal des lieux, où il aura fait à sçavoir ledit desseichement estre fait, comme il est porté par l’article suivant : et incontinent après pourra, ledit Bradleij faire tracer les terres desseichées, ou marquer par des piquets l’allignement et partition desdites terres en deux parties, les plus égales qu’il pourra, desquelles les Seigneurs et propriétaires auront le choix, à en prendre la moitié la plus advantageuse à leur volonté et discrétion, l’autre moitié demeurant audit Bradleij, chargée de cens, rentes ou autres redevances, comme dessus. Et après le choix fait en la forme et manière qu’il sera dit cy-après, les dits propriétaires seront tenus contribuer pour leur moitié aux frais des fossez, chemins, hayes, bornes et autres défenses qu’il conviendra faire pour l’exécution dudit partage ; en laquelle moitié dudit Bradleij, entendons estre compris tous les arbres, flaches, ports et ruisseaux qui s’y trouveront enclavez.

VIII. Et pour ce que plusieurs propriétaires sont peut-estre morts , absents, mécognus, mineurs ou autrement négligents à venir faire le susdit choix, ledit Bradleij sera tenu le déclarer par acte au greffe des eaux et forests des lieux, respectivement le jour dudit desseichement et partition marquée ; en outre faire notifier et signifier aux Églises parochiales et places publiques, à jour et heure de service et marché, le peuple estant assemblé par trois dimanches, ou jours de marché consécutivement, pour venir faire le choix, lequel ils seront tenus, dedans quinze jours après la dernière publication, faire enregistrer, et en laisser l’acte susdit ausdits greffes des eaux et forests.

IX. Et en cas qu’aucuns desdits propriétaires soient négligents ou défaillants de faire dans le susdit temps le choix et option, Nous mandons, commettons et enjoignons par ces présentes, à nos officiers de nosdites eaux et forests des lieux, de faire, huit jours après la quinzaine expirée, ledit choix et option pour les défaillants et non comparants, et laisser l’autre moitié audit Bradleij et ses associez, pour en jouyr, comme dit est, afin qu’ils ne soient privez du fruit de leur labeur et dépense.

X. Les propriétaires qui seront en doute que ledit desseichement ne sera bien fait, pourront contraindre ledit Bradleij et associez, de prendre pour un temps de sept ans ensuivants et consécutifs, ladite moitié des terres desseichées appartenantes à iceux propriétaires, et de leur en payer de ferme un quart par an, plus que le total desdits marais ne leur souloit valoir de revenu et profit avant ledit desseichement ; demeurant la moitié desdits Bradleij et ses associez, affectée et obligée à leurdite ferme ; et les sept ans commenceront à courir du jour du choix et partage réellement exécuté et accomply.

XI. Et pour nostre plus grande asseurance, comme aussi des Seigneurs fonciers et autres intéressez, Nous avons ordonné et ordonnons, que ledit maistre des digues demeurera chargé de l’entretien et réparation de tous et chacuns ses ouvrages, faits et dressez pour le desseichement, l’espace de trois ans consécutifs après le jour dudit desseichement, au cas que lesdits propriétaires ne retirent la moitié dudit Bradleij.

XII. Et d’autant qu’aucuns desdits propriétaires pour leur commodité voudront retirer ladite moitié dudit Bradleij, nous voulons que luy et ses associez leur quittent et délaissent leurdite moitié à juste et raisonnable prix, voir à une cinquiesme partie moins qu’elle ne sera estimée ; et pour ce faire, iceux Bradjeij et ses associez feront l’estimation de leurdite moitié en dedans deux mois après le choix fait, puis le laisseront à l’option desdits propriétaires, soit de donner et bailler, ou de prendre et accepter ledit prix, comme si lesdits Bradleij et associez estimoient à quatre cens escus leur part des terres desseichées, il sera au choix et option du propriétaire de la prendre à cedit prix ; ou bien iceux Bradleij et associez, soient tenus de bailler et payer cinq cens escus pour la moitié des propriétaires, et auront aussi iceux propriétaires deux mois de temps pour prendre ou laisser lesdits marais desseichez, si bon leur semble, à compter du jour que ladite moitié desdits Bradleij et associez aura esté prisée, et dont apparoistra par actes qui en seront dressez aux greffes des eaux et forests des lieux, comme dessus. Celui à qui escherra de tirer toute la terre, aura deux ans de terme et respit pour faire le payement, à compter dp jour du choix fait par lesdits propriétaires, demeurants cependant tous deux en paisible possession de leur moitié : et à faute de payement dans lesdits deux ans, Voulons que lesdits propriétaires ou intéressés, en vertu des présentes sojent décheus à jamais de leurdit droit de rachapt ; et ledits Bradleij et ayans cause demeurent paisibles possesseurs à perpétuité de la moitié à eux attribuée.

XIII. Ladite moitié desdites terres desseichées, qui demeurera ausdits Bradleij et associez ne sera tenue, obligée ny hypothéquée, sinon aux cens, rentes foncières et devoirs seigneuriaux, à commencer du jour dudit choix et option, sans qu’on la puisse prétendre chargée d’aucunes debtes, hypotheques ou obligations, usufruits, usages, douaires, donations, arrérages de loyers, de ferme, ou rente, ou autrement, en quelque sorte et maniere que ce soit, sinon en cas quelle soit retirée par lesdits propriétaires, suivant l’article précédent.

XIV. Ordonnons et commandons aux maistres des digues, en cas qu’au fait de sa besogne pour le desseichement, il vienne en des endroits à remonstrer le moyen de retirer et remettre quelque vieil achenail, rivieres ou fossez, qui ayant esté quelquesfois navigables, et à présent soient presque ou du tout décheuz et gastez ; ou bien de faire de nouyeaux fossez, achenaux, chemins et passages dans les marais desseichez, pour la commodité et profit de nosdits subjets ; qu’il soit tenu de restablir lesdits fossez et achenaux, ou redresser lesdits chemins par de nouveaux allignemens, selon la commodité des lieux ; à la charge qu’il sera payé séparément desdits ouvrages extraordinaires, tant par les propriétaires des marais, que par les voisins mesmes des provinces adjacentes, à mesure qu’ils pourront ressentir des profits et émoluments desdits ouvrages, ou autres y ayans intérests, desquels il en aura esté requis, selon le prix dont il conviendra avec eux de gré à gré.

XV. Et, d’autant que lesdits Bradleij et associez seront contraints d’employer grande quantité de bois pour la confection de leurs moulins, outils, engins, dont ils ne pourront commodément chevir, s’il ne leur est par Nous pourveu ; Voulons qu’en cas qu’il n’y ayt vente ouverte en nos forests, proches des lieux esquels lesdits Bradleij et associez puissent achepter le bois à eux nécessaire, qu’il leur soit fait délivrance par nos officiers jusques à la quantité de trois arpents et au-dessous, és lieux plus commodes que faire se pourra ; à la charge que lesdits Bradleij et associez en payeront le prix, selon les dernieres couppes , et qu’il en sera autant diminué sur les ventes de l’année suivante, le tout sans abus, en gardant les Ordonnances : Et, au ças que ledit Bradleij et associez ayent besoin de plus grande quantité de bois que trois arpens, Voulons qu’il y soit pourveu par nostre grand-maistre des eaux et forests, aux mêmes charges que dessus.

XVI. Ceux du Pays-Bas et autres estrangers qui viendront trouver ledit Bradleij et associez, pour servir et travailler ausdits desseichements et ouvrages, seront tenus et réputez comme nos vrais subjets ; et faisant apparoir, par certificat de nos officiers et dudit Bradleij, comme ils en auront esté continuellement l’espace de deux ans, il leur sera par Nous octroyé lettres de naturalité, comme dès-à-présent, Nous leur octroyons, sans qu’ils soient tenus nous en payer aucune finance, ny durant ledit temps de deux ans, advenant le trépas d’aucuns d’iceux de nos officiers, ni ceux d’aucun Seigneur haut-justicier, puissent prétendre leurs biens aubenaux.

XVII. Et, pour faciliter l’exécution de ce grand œuvre, tant pour le bien public que particulier de plusieurs personnes, dont néantmoins toutes les circonstances, qualitez, et accidents, avancements et retardements ou difficultez, ne se peuvent qu’à peine reconnoistre du premier coup par la nouveauté du fait ; Nous avons enjoinct au grand-maistre de nos eaux et forests, maistres particuliers d’icelles, et leurs lieutenans, après la publication du présent Edict, de visiter tous les marais et palus estants en l’estenduë de leurs charges et seigneuries, et informer de l’estat, nature et qualité, situation et voisinage des villes, bourgs, villages, montagnes, rivières ou fossez, et de la commodité ou incommodité que pourra apporter au pays le desseichement d’iceux, entendre les advantages, nécessitez et remonstrances de nos subjets sur la facilité ou difficulté de l’exécution du présent Edict, dont ils envoyeront quinze jours après ladite visitation faite, fidel et ample procez-verbal au greffe du siège de la Table de Marbre de nostre Palais à Paris, pour y avoir recours quand besoin sera, et pourvoir par Nous, ou nostredit grand-maistre et ses lieutenans, à ladite exécution, et pour la commodité des chemins, passages, navigation et contentement des propriétaires desdits marais, villes et places voisines, ou particuliers y ayants intérest, ainsi qu’il sera advisé ; desquels procez-verbaux, ledit Bradleij pourra tirer copie collationnée à ses despens, toutesfois et quantes que bon lui semblera.

XVIII. Voulons que nostredit grand-maistre, ou ses lieutenans et maistre particulier, les uns en l’absence des autres, après lesdits desseichemens faits et publiez comme dessus, partagent pour Nous, avec lesdits Bradleij et associez, nos marais et palus qui auront esté desseichez, et fassent choix et option de nostre moitié, selon qu’ils jugeront nous estre plus commode et utile, laissant l’autre moitié audit Bradleij et associez, dont ils les mettront en saisine et possession de par Nous, sans qu’il soit besoin avoir autres lettres de provision, don ou transport, que lesdites présentes, ou le vidimus d’icelles, pour en joüyr, user et disposer pleinement par ledit Bradleij et associez, leurs hoirs et ayans cause, aux charges, et ainsi que dit est.

XIX. Et advenant débat et procez entre lësdits propriétaires, seigineurs fonciers, communautez, ou autres particuliers prétendants intérests sur lesdits palus et marais desseichez, et lesdits Bradleij et associez pour raison desdits desseichements, circonstances et dépendances d’iceux, et exécution du présent Edict, Nous avons commis et attribué toute Cour, jurisdiction et connaissance en première instance au grand-maistre et enquesteur, surintendant et général réformateur des eaux et forests de France ou ses lieutenans et officiers és siéges de nos Tables de Marbre, privativement à tous autres juges ; et où il n’y aura siège et Table de Marbre establis, en iceluy nostre palais à Paris, et par appel en nos Cours de Parlement : Voulons néantmoins pour soulages ledit Bradleij, et afin qu’il ne soit contraint de consommer son temps et ses moyens en procédure de justice, que les sentences qui interviendront ausdits sièges des Tables de Marbre, soient par provision exécutées, nonobstant et sans préjudice de l’appel, pourveu que le cas soit réparable en diffinitive, et qu’au jugement ayent assisté jusques au nombre de ciriq juges.

XX. Et outre avttes ordonné, ordonnons et Nous plait en considération de tout ce que dessus, que nul de nos sujets ou autres ne s’entremettent, entreprennent ou intentent de quinze ans consécutifs, après la publication des présentes, de besogner, diguer, travailler ou contrefaire les façons, outils, machines, directions, expériences, moyens et pratique usuelle dudit Bradleij, au fait ou desseichement par ses ouvrages d’eaux, ny mesmes faits à la façon d’échantillon, ou exemple d’iceux, si ce n’est de son consentement et bon gré ; le tout à peins de dix escus d’amende pour chacun arpent entrepris à desseicher sans son consentement, applicable la moitié à Nous, et l’autre moitié audut Bradleij : et à cette fin révoquons toutes commissions, Ordonnances et Edicts précédens et contraires à ce présent nostredit Édict, et autres qui pourroient cy-après estre obtenus de Nous par inadvertance ou autrement, lesquels dès-à-présent, comme pour lors, avons déclaré et déclarons objectifs, subreptifs, et de nul effet et valeur : deffendons à tous nos juges, officiers et subjets y avoir aucun esgard.

XXI, Nous avons pris et prenons la personne dudit maistre des Digues et celle de tous ses domestiques, leurs biens, meubles, terres, engins et ouvrages, en nostre protection et sauvegarde.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Chambre des Comptes, Cour de nos Aydes, trésoriers généraux de France audit lieu, surintendant général et grand-maistre des eauës et forests de France, maistres particuliers ou leurs lieutenans, à tous nos baillifs, seneschaux, prevosts ou leurs lieutenans généraux et particuliers, officiers qu’il appartiendra, que le contenu de ces présentes ils entretiennent, gardent et observent, fassent de point en point respectivement, chacun en droit soy, entretenir, garder, observer, lire, publier et enregistrer, sans aller ne venir, ne souffrir estre allé ne venu directement ou indirectement au contraire en quelque manière que ce soit : car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques Ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences à ce contraires : et pour que de ces présentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, Nous voulons qu’au vidimus d’icelles fait sous scel royal, foy soit adjoustée comme au présent original, auquel en tesmoin de ce que dessus, Nous avons fait mettre nostre scel.

Donné à Fontainebleau le huit d’avril, l’an de grâce mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf, et de nostre regne le dixiesme. Signé Henry.
Et plus bas, par le Roy estant en son conseil, de Neufville. Et scellé du grand scel de cire verde, en lacqs de soye rouge et verde, et à costé est escrit ce qui s’ensuit.

Registrées, ouy le procureur général du Roy aux charges et comme ïl est contenu aux registres de ce jour. A Paris, en Parlement, le 15 novembre 1599.
Signé nu Tillet.

Registrées semblablement en la Chambre des Comptes, ouy le procureur général du Roy, pour joüir par ledit Bradleij de l’effet d’icelles, ainsi qu’il est contenu en l’arrest de ce, Fait le 2 avril 1600.
Signé de la Fontaine.

Registrées en la Cour des Aydes, ouy le procureur général du Roy, pour joüir par l’impétrant du contenu en ces présentes, suivant et aux charges portées par l’arrest du jourd’hui. A Paris le 10 décembre 1601.
Signé Bernard.

Ce jourd’hui vendredi 14 décembre 1601, lecture et publication a esté faite judiciairement en l’auditoire royal du bailliage et siège présidial de Provins, les plaids ordinaires tenans, oüy ce requérant le procureur général du Roi audit bailliage et siège présidial, de l’Édict par Sa Majesté, et Arrests donnez sur icelui cy-devant déclarez, et iceux enregistrez au greffe dudit bailliage, pour y avoir recours quand besoin sera. Faict et expédié en jugement audit Provins, les an et jours que dessus dits. Signé,

Extrait des registres du Parlement.
Du 15 novembre 1599.

Ce jour, après avoir veu par la Cour les lettres patentes du Roy en forme d’Edict, données à Fontainebleau le huit avril dernier, signées Henry , et sur le reply, par le Roy estant en son conseil, de Neufville, et scellées de cire verde sur lacqs de soie rouge et verde ; par lesquelles, pour les causes y contenues, ledit Seigneur ordonne que tous les palus et marais estant en ce Royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, tant dépendants de son domaine, et à lui appartenants, que ceux appartenants aux ecclesiastiques, gens nobles et du tiers-estat, sans aucune exception de personne , assis et situez le long des mers , rivières et ailleurs, soient desseichez par Humfroy Bradleij, de Bergues, et ses associez, et par eux rendus propres au labour, prairies ou herbages : Deffend néantmoins ausdits Bradleij et propriétaires, de diguer et desseicher les marais où l’on fait du sel, les marais ou palus faits en estangs ou pescheries, ou nécessaires pour entretenir l’eau dans les fossés des villes, chasteaux et places d’importance, aux charges, conditions et restrictions plus amplement contenuës esdites lettres ; conclusions du procureur général du Roy, matières mises en délibération :

Ladite Cour a arresté et ordonné, que lesdites lettres seront enregistrées és registres d’icelle, ouy le procureur général du Roy, pour jouir par ledit Bradleij de l’effet d’icelles, et desseicher les marais du domaine du Roy, aux charges et conditions y contenues, à ses despens, sans prendre aucun bois és forests dudit Seigneur, et sans préjudice des droits d’usages, esquels les possesseurs et détenteurs ne pourront estre troublez ; si aucunes instances sont intentées pour ce regard, seront préalablement jugées. Pourra aussi desseicher les marais des particuliers, de leur consentement seulement, et sur les différends qui pourroient intervenir en exécution desdites lettres, les parties se pourvoiront pardevant les juges ordinaires des lieux. Faict en Parlement Ie 15 novembre 1599.

Signé du TilIet.

Extrait des registres de la chambre des Comptes.

Du 22 avril 1600.

Veu par la Chambre les lettres patentes du Roy en forme d’Édict, données à Fontainebleau le huit avril mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf, signées Henry ; et sur le reply, parle Roi estant en son Conseil, de Neufville, et scellées de cire verde sur lacs de soie rouge et verde, par lesquelles, et pour les causes y contenuës, ledit Seigneur veut et ordonne que tous les palus et marais estans en ce Royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, tant dépendanls de son domaine, et à lui appartenants, que ceux appartenants aux ecclesiastiques, gens nobles et du tiers-estat, sans aucune exception de personne, assis et situez le long des mers, rivières et ailleurs, soient desseichez par Humfroy Bradleij, de Bergues, et ses associez, et par eux rendus propres au labour, prairies, ou herbages ; deffend néantmoins desseicher et diguer les marais où l’on fait du sel, estangs, pescheries, ou nécessaires pour entretenir l’eau dans les fossez des villes, chasteaux et places d’importance, aux charges et ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres. L’Arrest de la Cour de Parlement donné sur la vérification d’icelles , du 15 novembre dernier, par lequel ladite Cour auroit ordonné lesdites lettres enregistrées, pour joüir par ledit Bradleij de l’efiet d’icelles, et desseicher les marais du domaine du Roy, aux charges et conditions y contenues, à ses despeus, sans prendre aucun bois ès forests dudit Seigneur, et sans préjudice des droits d’usages esquels les possesseurs et détenteurs ne pourront estre troublez ; et que si aucunes instances sont intentées pour ce regard, seront préalablement jugées : pourra aussi desseicher les marais des particuliers de leur consentement seulement, et sur les différends qui pourront intervenir en exécution desdites lettres, les parties se pourvoiront pardevant les juges ordinaires des lieux. Les conclusions du procureur général du Roy, auquel le tout a esté communiqué ; et oüy au bureau Herman Taffin, sieur de Torsay, poursuivant la vérification desdites lettres, qui a dit avoir charge dudit Bradleij, qu’advenant qu*en faisant ses ouvrages, il ne peust par quelque inconvénient les parachever, il restituera les choses et lieux en leur premier estat à ses despens ; et, tout considéré :

La Chambre a ordonné et ordonne lesdites lettres estre registrées, oüy le procureur général du Roy, pour joüir par ledit Bradleij de l’effet d’icelles, aux charges et conditions portées par ledit Arrest de la Cour de Parlement ; et outre que si, en faisant ses ouvrages, il advenoit par quelque inconvénient qu’il ne peust les parachever, il sera tenu de restablir et restituer les choses et lieux en leur premier estat à ses dépens , et à la charge que les lettres patentes de Sa Majesté, que ledit Bradleij et ses associez obtiendront, seront rapportées en ladite chambre pour y estre registrées en la maniere accoustumée.

Faict le 22 avril 1600. Et plus bas est escrit : Extrait des Registres de la Chambre des Comptes.
Signé de la Fontaine.

Extrait des registres de la cour des Aydes.

Du 10 décembre 1601.

Veu par la Cour les lettres patentes du Roy en forme d’Édict, données à Fontainebleau le huit avril mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf, signées Henry. Et plus bas, Par le Roi estant en son Conseil, de Neufville , et scellées de cire verde sur lacqs de soie rouge et verde ; par lesquelles, et pour les causes et considérations y contenues, Sadite Majesté, de l’advis de son Conseil, et de sa certaine science, pleine puissance et autorité royale, dit, statue, ordonne, et lui plaist, que tous les palus et marais estant en ce Royaume, pays, terres et seigneuries de son obeyssance, tant dépendants de son domaine à lui appartenants, que ceux appartenants aux ecclesiastiques, gens nobles et du tiers-estat, sans aucune exception de personne, assis et situez le long des mers, rivières et ailleurs, soient desseichez par Hunfroy Bradleij, de Bergues, et ses associez, et par eux rendus propres au labour, prairies, ou Herbages : deffend néantmoins audit Bradleij et propriétaires de diguer et desseicher les marais où l’on fait du sel, les marais ou palus faits en estangs ou pescheries, ou nécessaires pour entretenir l’eau dans les fossez des villes, chasteaux et places d’importance, aux charges, conditions et restrictions plus à plein contenues esdites lettres, les Arrêts de vérification desdites lettres, tant de la Cour de Parlement, que Chambre des Comptes, des 15 novembre audit an 1599, et 22 avril 1600, les conclusiotis du procureur général du Roy, et tout considéré :

La Cour a ordonné et ordonne, que lesdites lettres seront registrées au greffe d’icelle, pour jouyr par ledit impétrant, du contenu ausdites lettres ; à la charge que la connoissance et jurisdiction des différends et procez qui interviendront, pour raison des réparations des grands chemins, ponts et passages, en appartiendra aux esleus des lieux en première instance, et par appel en la Cour. Prononcé le 10 décembres 1601.

Signé Bernard.

Extrait des registres du Parlement de Dijon.

Du 5 janvier 1601.

Veu l’Édict donné à Fontainebleau le huit avril mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf, pour desseicher les palus et marais estants dans ce Royaume ; conclusions du procureur général du Roy :

La Cour, les Chambres assemblées, ordonne que ledit Édict sera leu, publié et registré, et les extraits d’iceluy et. du présent arrest, envoyez à la diligence du procureur général és bailliages et sièges de ce ressort,, pour y estre pareillement leus, publiez et registrez, à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance. Faict à Dijon, en Parlement, lesdites Chambres assemblées, le 5 février 1601.

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