Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1634 - Les protestants de Ruffec obligés de se découvrir devant le Saint-Sacrement

mercredi 9 mai 2012, par Pierre, 540 visites.

Dans un livre publié à Poitiers en 1668 intitulé Décisions catholiques ou Recueil général des Arrests rendus en toutes les Cours souveraines de France, en exécution ou interprétation des Edits, qui concernent l’exercice de la Religion Prêt. Reformée, avec les raisons fondamentales desdits arrests, tirées de la Doctrine des Peres de l’Eglise, des Conciles, & des Loix civiles et politiques du Royaume. ont été regroupés les jugements rendus contre les Protestants de France dans la période précédant l’abrogation de l’Edit de Nantes. C’est une période d’intense persécution religieuse contre les Réformés. Nous en avons extrait les jugements concernant la Saintonge, l’Aunis et l’Angoumois.

Cet arrêt vise les protestants vivant à Ruffec (16), la Faye (16), Raix (16), Courcôme (16), Villefagnan (16) et Limalonges (79).

Source : Décisions catholiques... - Jean Filleau - Poitiers - 1668 - Google Livres

Arrest de la Cour des Grands Jours de Poictiers, donné contre ceux de la Religion Prétendue Reformée de Ruffec, la Faye, Rays, Corcosme, Villefaignant & Limalonge, faisant entr’autres choses injonction à ceux de la Religion Prétendue Reformée d’oster le chapeau lors qu’on portera le S. Sacrement par les rues, & de souffrir que les Officiers des lieux fassent tendre la Tapisserie devant leurs maisons au Jour & Octave du S. Sacrement.

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre : A nostre Seneschal de Poictou, ses Lieutenans general & particulier, premier des conseillers du Siège Presidial sur ce premier requis Salut. Comme de ce jour des Presentes ; Veu par nostre Cour des Grands Jours sceant à Poictiers, le procez Verbal du 27 Octobre 1634 & autres suivans, fait par Me Jean Filleau Conseiller du Roy & son Advocat au Siège Presidial dudit Poictiers, en exécution de l’Arrest de nostredite Cour du 16. Septembre dernier, contenant la décente par luy faite és lieux de Ruffec, la Faye, Courcousmes, Villefaignant & Lymalonges : Ensemble des dires & remontrances de Me Jacques Feron Archiprestre dudit Ruffec, & de Me Gervais Papin Curé dudit lieu, sur les contraventions aux Edïts & Arrests de nostredite Cour, Arrest du 4. Octobre dernier, par lequel ledit Filleau auroit esté commis pour l’exécution dudit Arrest, Conclusions de nostre Procureur general, ouy le Rapport du Conseiller à ce commis, Tout considéré : nostredite Cour a ordonné que ledit Arrest du 16. Septembre sera exécuté : Ce faisant a fait & fait inhibitions & deffenses aux Habitans tant Catholiques que de la R. P. R. des Bourgs de Ruffec, la Faye, Rays, Courcousmes, Villefaignant & Lymalonges, de travailler & tenir boutiques ouvertes les jours de Festes, ny fréquenter les Tavernes pendant le Divin service, & aux Cabaretiers de les recevoir, & de fournir à leurs Hostes & Habitans de la chair és jours deffendus par l’Eglise, ny en exposer publiquement en vente au temps de Caresme : Et outre enjoint à tous ceux de ladite R. P. R. de se retirer lors que l’on portera le S. Sacrement par les rues, sinon oster leurs chapeaux avec reverence, & souffrir aux Jours & Octave du S. Sacrement, que les Officiers des lieux fassent tendre Tapisserie devant leurs maisons, ausquels nostredite Cour enjoint de ce faire, avec deffenses de les y empescher, ny faire scandale aux peines portées par ledit Arrest. Si vous mandons à la Requeste de nostre Procureur general, mettre le present Arrest à deuë & entière exécution : De ce faire vous donnons pouvoir, & à nostre Huissier ou Sergent, de faire tous Exploits requis pour l’exécution des Presentes. Donné à Poictiers esdits Grands Jours le 19. Novembre, l’an de grâce 1634. Et de nostre Règne le vingt-cinquième.

Par la Chambre. Signé, Radigues.


Cet Arrest qui parle de souffrir par les Religionnaires Prétendus Reformez, qu’on tende devant leur logis : Le Parlement de Dijon l’a fait pratiquer au dedans d’iceluy, pour les Pauvres qui n’ont moyen de payer la tenture, ayant ordonné par divers Arrests que lors qu’on porteroit le Tressainct Sacrement de l’Autel ès Processions publiques, ceux de la R. P. R. eussent à se contenir en leurs maisons, & de tendre ou de souffrir qu’on tende à leurs dépens devant leurs maisons, si ce n’est qu’ils fussent pauvres, & n’eussent moyen de payer les frais de la tenture, ainsi que je l’ay appris par les Extraits de ce qui se passe dans ledit Palais de Dijon, qui m’ont esté envoyez par Monsieur Vallon President au Bureau des Tresoriers de Bourgogne, Personnage duquel j’auray assez dit, quand je l’auray qualifié grand Serviteur de Dieu, & véritable Adorateur du Tressainct Sacrement.

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