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1643 - Répression de la révolte des Croquants par le présidial d’Angoulême
dimanche 22 avril 2007, par , 1561 visites.
29 janvier 1643 - Jugement contre les esmotions des croquans, contenant injonctions au vice-seneschal et à sa bande d’en informer et s’en saizyr.
Source : AD 16 - Fonds du Présidial d’Angoulême. - Cité dans Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de Charente - Année 1876
Jugement contre les esmotions des croquans, contenant injonctions au vice-seneschal et à sa bande d’en informer et s’en saizyr.
SUR la remonstrance faicte par le procureur du Roy, disant que bien que la justice ayt esté exemplairemant faicte de quelques soulèvements de peuples arrivés en l’année dernière, lesquels avoient commis nombre de vols et assassinats, qui estoit un moyen pour les contenir en leur debvoir et leur fayre congnestre l’énormité de leur faulte, mais d’aultant que les autheurs de telles esmotions et meurtres n’auroient esté capturés, mais seullement quelques complices exécutés à mort, ils n’auroient laissé de continuer leurs menées et de temps en temps commis des crimes sur les grands chemins nuitemment et, affîn d’avoir plusieurs complices, se seroient d’abondant mis en campagne, faict souslever quelques canailles, lesquels courent nuitemment, volent publiquement et exigent des subjects du Roy de l’argent pour en achepter des munitions de guerre contre et au préjudice de l’authorité du Roy, bien et repos public, requérant y estre pourveu, et ce faisant, qu’il enjoinct au vice-seneschal de la presante province, ses lieutenans et archers, de monter incontinent et sans délay à cheval pour courre sus à telles canailles et voleurs, iceux apréhender et informer des crimes qu’ils commettent, comme ils sont obligés par le deu de leurs charges, protestant en cas de retardement du service du Roy, bien et repos public, de les rendre responsables, pour n’y avoir contribué et faict leur debvoir, de tous les événemens qui pourroient arriver, et que l’ordonnance qui interviendra sera signifiée au domicile tant dudict vice-seneschal que ses lieutenans, afin qu’ils n’en prétendent cause d’ignorance, ensemble au greffier de la Mareschaussée pour tous les archers.
Faict à Angoulesme le vingt-huictiesme janvier 1643. — Signé : LAMBERT.
Sur quoy faisant droict, les gens tenants le siège presidial d’Angoulmois ont enjoinct au vice-seneschal de la présente province, ses lieutenans et archers, de monter incontinant à cheval pour informer desd. émotions, vols, assassinats et assemblées et se saisir des coulpables desd. crimes, sous peine de demeurer responsables de tous les événemens qui en pourront arriver en cas de retardement ou delay, et que la présente ordonnance sera signifiée au domicilie tant dud. vice-seneschal que ses lieutenans, ensemble au greffier de la Mareschaussée pour les archers, aux fins qu’ils n’en puissent prétendre cause d’ignorance.
Ont pareillement enjoinct aux juges et procureurs fiscaux des jurisdictions du présent ressort et aux scindiqs des paroisses de se saisir de leurs justiciables et habitans de leurs paroisses qui se joindront auxd. trouppes souslevées, à peine de respondre des dommages-interestz esquels ilz pourront estre condamnés à raison des crimes par eux commis ; et à cette fin sera le présent jugement envoyé aux procureurs fiscaux desdictes jurisdictions et sindiqs des paroisses à la diligence du procureur du Roy.
Faict et arresté à la chambre du conseil dud. siège le vingt-neuf janvier 1643.
Signé : GANDILLAUD ; H. HOULIER ; FERRAND ; P. THOMAS ; LEVEQUOT ; BAREAU ; DESRUAUX ; J. GTUYMARD ; DE PARIS ; BARBIER ; BOISSON.