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1694 et 1726 - Adjudication et bail de ferme des étangs de la seigneurie de Saint-Maigrin (17)

vendredi 24 décembre 2010, par Pierre, 1059 visites.

Datés du 14 février 1694 et du 30 mars 1726, deux documents qui sont à la fois un procès-verbal d’adjudication et un bail de ferme des étangs de la seigneurie de Saint-Maigrin. Le dernier est signé par Antoine-Paul-Jacques Seigneur de Saint-Maigrin, plus tard gouverneur des Princes futurs rois de France, Louis XVIII et Charles X, que Louis XV créa Duc et Pair de France le 27 août 1758.

Source : Les étangs et la terre de Saint-Maigrin d’après les documents historiques de A. Voyé et G. Gélézeau, aimablement communiqués. - L’Arbre et l’Eau – XXIe congrès annuel (1932) de la société Gay-Lussac – Limoges - 1933

Voir : Histoire de la terre de Saint-Maigrin (17), de son château, et de ses étangs

 16 février 1694 - procès-verbal d’adjudication du Grand Étang de Saint-Maigrin

Le château de Saint-Maigrin et son étang
Photo : P. Collenot - 2007

Entre Charles de Bourdeleau, au nom et comme fondé de procuration générale de Mgr de la Cour des Céans, demeurant à présent au chasteau du présent lieu de Saint-Maigrin, d’une part ; maître Jean Bertin, notaire et pratitien ; Jean Germain, maistre chirurgien ; Germain Ranson, sergier, et Abram Guin, menuisier, demeurant les tous en la paroisse du dit Saint-Maigrin, d’autre part a été convenu ce qui suit :

Le sieur Debourneau a affermé, vendu et transporté à Bertin, Germain, Ranson et Juin tout le poisson en général qui est dans le grand étang, tant gros que menu, de quelle espèce il puisse être, sans exception ni réserves, pour le faire pêcher et prendre à la manière accoutumée. A cet effet, il a permis aux dits fermiers d’écouler l’eau du dit étang jusqu’à ce qu’il soit à sec, à condition que la dite pêche se fera le premier jour de carême prochain et que la palle ne sera levée que jusqu’au premier lundi de carême.

Les dits preneurs seront tenus de payer la somme de huit cent soixante deux livres qu’ils ont offerte comme plus offrands et derniers enchérisseurs, en trois fois : deux cents livres avant le premier lundi de carême, deux cents livres le premier lundi de carême, les quatre cent soixante-deux livres restant dans la dernière semaine de carême, aux peines de tous dépens, dommages-intérêts, les dits preneurs donneront au sieur Debourneau six carpes, six tanches et douze anguilles. Ils jouiront des bâtiments du grand moulin durant la pêche seulement. Le meunier sera tenu de vider ces bâtiments et d’aller faire sa demeure dans la grange dépendant du dit moulin, sans qu’il puisse troubler les dits fermiers ni vendre vin pendant le temps du dit carême et, de plus, les dits fermiers jouiront de tous les gardours et réservoirs, comme il est d’usage.

Le dit sieur Debourneau devra fournir le bois nécessaire pour faire les clisses et autres clos pour effectuer la dite pêche et pour leur chauffage trois abos de gros bois et quatre cens de fagots qui leur seront délivrés avant le premier jour de carême prochain.

Fait et passé au château de Saint-Maigrin, en présence de Pierre Martineau, laboureur, et Antoine Roussil, témoins connus, requis et appelés et soussignés, excepté Martineau qui ne le sait faire.

Ont signé : Roussille, G. Ranson, A. Juin, Bertin, Germain, De Bourneau, Deromas, notaire à Saint-Maigrin. »

 30 mars 1726 - Ferme de la pêche des étangs de Saint-Maigrin (30 mars 1726).

Nous Louis de Quelen Stuart de Caussade, prince de Carancy, comte de La Vauguyon, baron de Tonneins, Marquis de Saint-Maigrin. Et Antoine-Paul-Jacques de Quelen Stuart de Caussade, aussi marquis de Saint-Maigrin, etc. En qualité d’héritiers par bénéfice d’inventaire de notre très cher et très honorable seigneur et père recoinnoissons avoir cejourd’huy donné, céddé et transporté à titre de ferme, pour le temps et espace de six années à commencer de ce jour et finissant à la feste de Pâques de l’année mil sept cent trante quatre, tous et chacun des étangs dépendant de la présente seigneurie de Saint-Maigrin quy sont le Grand estang, l’étang vieux, l’étang Barbet et lestang de la bonde, letang d’Enry et letang du château autrement de l’église à Me Barthélémy, notaire royal et greffier en chef de notre marquizat de Saint-Maigrin demeurant au bourg du dit Saint-Maigrin pour par icelluy jouir des dits estangs ; à l’égard du grand estang quy ne peut estre péché que de deux en deux ans et dont la première pêsche ne commencera par conséquent quau carnaval du premier jour de caresme de l’année mil sept cents trante ainsy continuer de deux en deux ans les trois pesches des dittes années avec pouvoir de pescher les autres estangs dans les temps qu’il avizera à la rézerve toutes fois de la dernière année qu’il sera tenu de les pescher au plus tard dans la cinquiesme semaine de caresme afin qu’ils puissent estres apoisonnés commodément et convenablement, lesquels estangs chossées palles et bondes diceux nous promettons et nous obligeons de mettre et entretenir en bon état à nos frais et despans sans pour cela nous obliger à aucuns recurement diceux n’y eslevement de chaussées et encore garantir led. fermier du chaumage dud. grand estang envers le meunier du moulin quy est assis soulz icelluy des bastimens et pavillon duquel led. fermier aura luzage et abétàtion depuis que les moulins auront cessé d’aller et moudre après que la pelle de la bonde aura eslée tirée jusqu’au jour de Pâques de chaque pesche dud. estang et auquel fermier il sera abandonné dans nos bois deux abos de gros bois et quatre cents de fagots de bois franc à chacune desd. pesches du grand estang ainsy comme aussy led. fermier prendra dans nos bois les verges et piquets nécessaires à toutes desd. pesches avecq les bois accoutumés pour lesser les pelles des dits estangs ou quy luy seront fourny par notre cecesseur avecq pouvoir aud. fermier de poursuivre soulz son nom ou à la diligence de notre procureur Dohet toutes les personnes quy imgereront de pescher dans lesd. Estangs ou y comettre aucune malversation, le tout toutefois aus despans sof répéter contre les accusés comme il avisera bon estre la ditte ferme ainsy faite et moyennant la somme de huit cent livres pour et chacune desd. six années payables par led. Barthélémy fermier ainsy qu’il s’y obligent dans un arrêt datté des présentes à commencer le premier payement au troisièsme mars prochain qui fera 800# et à continuer d’année par année pendant led. six années 800# à chaque terme lequel dit fermier s’oblige de nous payer ou à nos mendement lad. somme de huit sans livres dans les susd. termes pendant lesd. six années. En outre est convenu de bailher à chaque pesche dud. grand Estant pour le plat du Seigneur six carpes, six tanches et douze anguilles telles qu’elles se prendront le jour de la pesche et quant à lenpoisseunement des étang attendu qu’il ne peu estre règlé cejourd’huy par ce que il y a encore deux Estang à pescher dont le poisson doit an partie estre porté dans led. grand Estang il est arresté qu’après la pesche desd. deux estangs il sera fait un estat au bas des présentes du poisson qui aura esté mis dans led. grand Estang et aura esté laissé dans les autres pour finir et régler la cantité et calité du poisson que led. fermier sera obligé comme il sy obligent de laisser pour remplacer ledit apoissonnement tant dans led. grands estang que pour les autres ainsy qu’il sera expliqué par led. arresté, ce que nous promettons d’observer de bonne foy.

En signe de quoy nous avons signé en présence doubles au chasteau de Saint-Maigrin ce trantiesme du mois de mars mil sept cents vingt-six.

Signé : L. de Quélen de Caussade, An : Pa : Ja : Stuart Quelen

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