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1789 - Angoulême (16) : cahier de doléances des communes de la ville
vendredi 20 juin 2008, par , 1942 visites.
Ce cahier fait la synthèse de nombreux cahiers primaires du Tiers état et des corporations de la ville.
Un document très complet et technique.
Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907 - Archives.org
Procès-verbal d’assemblée des députés des corps et communautés de la ville, faubourgs et banlieue d’Angoulème.
(Deux minutes : la première variante originale ms., 5 p. grand in-4°, se trouve aux Archives municipales, AA 15 (expéditions dans BB 19 et AA 20 (12 exemplaires), expédition non signée dans AA 15) et est intitulée : Procès-verbal d’assemblée des corps municipaux de la ville d’Angoulême. Un duplicata en 6 pages in-4°, grand format, se trouve aux Archives départementales de la Charente, C (sans cote) ; il est intitulé : Procès-verbal contenant l’élection de dix députés pour nommer devant M. le Sénéchal ceux qui doivent aller aux Etats généraux.)
L’assemblée est présidée par le corps municipal, celui-ci réuni le 5 mars, à 8 heures du matin, en la manière accoutumée.
Présents : Pierre Marchais de la Berge, écuyer, conseiller du roi, maire et capitaine de la ville, faubourgs et banlieue d’Angoulême ; Jean Brun, du Petit-Vouillac, lieutenant du maire ; Abraham Robin. Jean Thinon, Pierre-François Thevet, Roch Joubert, échevins : Michel de Marvaud, Jean-Joseph Pineau [1], Jean-Jacques Navarre et Jean Brun fils [2] aîné, assesseurs ; Jean-Louis Rivaud [3], procureur du roi ; Pierre Crassac, secrétaire-greffier, garde des archives ; Gabriel Lescallier, trésorier receveur ; Simon Huet, contrôleur vérificateur des comptes du trésorier [4], « formant ensemble le corps municipal présidant ladite assemblée ». Le corps municipal déclare donner acte de leur comparution et de la production de leurs procès-verbaux d’assemblée et d’élection aux 55 représentants des différentes corporations, corps et communautés de bourgeois et habitants de la ville d’Angoulème.
Acte est donné aux députés de leur comparution et de leur offre de s’occuper de la rédaction du cahier. " Mais à l’instant, dit le procès-verbal , s’étant élevée la question de savoir si les officiers municipaux qui sont du Tiers état auront dans la présente assemblée qu’ils président leur voix pour la rédaction des cahiers et pour l’élection des députés », l’assemblée décide par 46 voix contre 9 que les officiers municipaux de l’Ordre du Tiers pourront voter, tant pour la rédaction des cahiers que pour le choix des députés. Ensuite, l’assemblée, composée des députés et des membres du corps de ville qui « n’ont pas voté ailleurs », nomme pour rédiger les cahiers 6 commissaires, savoir : Brun, lieutenant du maire : Roy, avocat ; Henry de Villarmain. Sazerac de Forge et Robin, échevin. Les six commissaires travaillent « deux jours à recevoir les comparutions et les différents cahiers des députés qui en ont présenté et à les lire ». Pendant deux autres journées, ils s’occupent à fondre les divers cahiers en un cahier unique, qu’ils lisent à l’assemblée. Le cahier est approuvé sous « quelques modifications » [5]. Il est signé du maire, président, et de tous les représentants, sauf trois : Orsin, avocat ; Courtaud, boucher et Verrier, tapissier : puis il est coté et paraphé par première et dernière page.
Sont nommés 10 députés : Brun, lieutenant du maire : Roy, avocat ; Lagrézille, conseiller ; Robin, échevin ; Marvaud, maître particulier des eaux et forets ; Henry de Villarmain, Clavaud l’aîné. Huet et Sazerac de Forge, négociants. Typhon, ancien avocat au Parlement de Paris.
Le procès-verbal se termine ainsi : « Fait en la salle des R. P. Cordeliers, le 10 mars après-midy ».
55 signatures : Mioulle, Taullet, Corlieu de Coursac, Lagrézille, Cousturier, avocat du roi. Rivaud. Navarre, Suraud. Sazerac de Forge, Thomas, Brun, Thevet, Vallier, de Marvaud, Mérilhon, Typhon, Demay, Robin, premier échevin, Thinon, Limouzain, Bourguet, Pineau, Roche, Mesnard, Monteilh, Joubert, Henry Villarmain, Ducluzeau, Clavaud l’aîné, Chavigny, Navarre, de Laporte, Louis Lardy, Huet, Thomas, Machenaud, Duroux de Gallière, Dominique Vinson, Delalande, Nègre, Hauquet, Godinaud, Naygrier. Mallat, Valteau, Ancelain, Croizaux, Raguenaud, Tardat père, Roy, Tardat, artiste, Seguin, Pierre Charrier père, Marchais, maire, président de l’assemblée, et Crassac, greffier.
Cahier des doléances, plaintes et remontrances des communes de la ville d’Angoulême, dont elles ont chargé leurs députés pour la faire insérer dans le cahier général de la province
(Orig. ms., 16 pages grand in-4°, Arch. mun. Angoulême, AA 15 ; expédition collationnée, ibid., AA20.)
I. LOIS CONSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
ART. Ier. Le seul moyen de remédier aux abus, de les prévenir, de conserver les droits de la Nation et de maintenir les lois qui seront arrêtées, c’est d’assurer le retour périodique des États généraux à des époques fixes, dont la plus éloignée n’excèdera pas cinq ans, et que le Tiers état y sera toujours admis au moins en nombre égal aux deux autres [Ordres] réunis.
ART. 2. La forme d’opiner par tête sur toutes matières doit être réclamée, comme la plus propre à fixer promptement les résultats des délibérations. Si cependant on se détermine dans quelques cas à opiner par Ordre, il doit être arrêté que l’un ne pourra jamais être lié sans son consentement par les résolutions des deux autres, quand elles seraient unanimes.
ART. 3. Aucune loi ne doit désormais être reçue et exécutée dans le royaume sans qu’elle ait été consentie et arrêtée par la Nation dans l’assemblée des États généraux ; en conséquence, l’enregistrement dans les Cours n’aura plus d’autre effet que de donner l’authenticité.
ART. 4. A l’avenir et à perpétuité, les subsides en général et toutes les charges publiques seront réparties également et en commun entre les trois Ordres, proportionnellement aux revenus et aux facultés de chaque individu, sans qu’on puisse avoir aucun égard aux privilèges généraux ou particuliers qui pourraient être surpris, lesquels, du consentement des trois Ordres, demeureront nuls et de nulle valeur.
ART. 5. La liberté de l’octroi des subsides étant un des droits imprescriptibles de la Nation, il doit être arrêté qu’aucun impôt ne pourra jamais être établi que du consentement des États généraux.
ART. 6. Pour assurer d’autant plus cette liberté si légitime et si utile, il paraît convenable de donner une durée limitée et un terme fixé aux subsides qui seront accordés par la prochaine assemblée, et de stipuler qu’ils ne pourront être ni prorogés ni augmentés que par les États généraux.
ART. 7. Il n’est pas moins nécessaire d’arrêter que tous emprunts qui seraient faits à l’avenir sans le concours ou le consentement de la Nation ne pourront point l’obliger, quelles que soient les formes employées.
ART. 8. La dette de l’État doit être approfondie, ainsi que les causes, autant qu’il sera possible, afin qu’en sondant la plaie on puisse y apporter tons les remèdes curables.
ART. 9. Pour éviter à l’avenir les dilapidations, il est indispensable de régler les dépenses de chaque département, en y apportant l’ordre et l’économie dont chaque objet est susceptible.
ART. 10. Le même motif doit déterminer à fixer les pensions, ainsi que les appointements de tous emplois civils et militaires, sans qu’on puisse les accroître, sous prétexte de gratifications.
ART. 11. Pour assurer la fortune publique, il est de l’intérêt de la Nation que les ministres du Roi soient responsables envers elle des administrations qui leur seront confiées.
ART. 12. Que l’arbitraire dérivant de l’autorité des intendants, il est intéressant pour tous les pays d’élection qu’on leur donne le régime de pays d’États.
ART. 13. Pour remplir le vide que nous présente la dette de l’État, il est indispensable de simplifier les perceptions et de gagner par une sage économie les frais énormes qu’elles causent. Il paraît donc de nécessité d’abolir les vingtièmes, les tailles, la capitation. les subsides, les aides, les droits réservés aux entrées, les droits sur les cuirs, sur les papiers, cartons, huiles, savons, fers, poudres, amidons, marc d’or, le centième denier sur les offices et généralement tous les impôts qui grèvent les peuples et gênent le commerce, en laissant aux États provinciaux la liberté d’y suppléer par des moyens plus simples et moins dispendieux, en conservant néanmoins aux villes la totalité des octrois.
ART. 14. Il n’est pas moins intéressant d’abolir tous les droits de contrôle, insinuation, centième denier et autres y réunis, et généralement tous droits perçus sur les actes et procédures, dont la perception devenue arbitraire les a mis dans la classe des exactions : néanmoins, comme les contrôles sont nécessaires pour assurer la fidélité des actes, il parait convenable de laisser aux provinces la liberté de les conserver, en donnant aux droits qui seront perçus une fixité qui aura toujours la chose pour objet et jamais la personne.
ART. 15. Les francs-fiefs et les droits d’échange sont encore des droits odieux et nuisibles à l’agriculture ; ils méritent donc d’être abolis.
ART. 16. Pour tenir lieu des impôts dont on demande l’abolition, on établira une contribution unique pour les trois Ordres, à titre d’octroi, de don gratuit ou sous toute autre dénomination, dont la division sera faite par les États généraux entre les provinces, qui à leur égard feront une répartition appropriée aux circonstances locales.
ART. 17. De ce plan d’économie se tire la nécessité de supprimer les receveurs généraux et particuliers des finances, de laisser aux provinces la perception de l’impôt, pour le verser directement au Trésor public.
ART. 18. Le même motif exige qu’on laisse aux États provinciaux l’entretien des grandes routes, les travaux publics, les étapes, convois militaires, et généralement tout ce qui concerne l’administration de chaque province, et même ce qui concerne la navigation.
ART. 19. Ce nouveau régime nécessitera la suppression des intendants, en rendant leur juridiction sans objet ; ce sera une charge de moins pour l’État et une branche de l’autorité despotique détruite ; c’est le vœu général.
ART. 20. Le même vœu d’économie doit faire voter la suppression des commandements, états-majors et autres places militaires de la troisième classe, comme onéreux et absolument inutiles.
Art. 21. Que la forme des levées de soldats provinciaux soit changée en y substituant celle de soldats volontaires, dont le service sera de huit ans, et la dépense répartie sur chaque paroisse sans distinction de privilèges ; qu’ils seront exercés chaque mois par d’anciens officiers militaires dont les retraites serviront d’appointements.
ART. 22. L’intérêt réuni de l’agriculture et du commerce exige la suppression de tous les bureaux intérieurs et leur transport aux frontières ; les droits qui seront imposés sur les denrées et marchandises à l’entrée et à la sortie du royaume fixés par un tarif clair et précis.
ART.23. Pour que les marchés soient régulièrement approvisionnés de grains, le vœu général réclame les règlements les plus sévères contre les accaparements.
ART. 24. La liberté naturelle réclame la suppression de la vénalité des jurandes établies par l’édit de 1777 et que les arts et métiers soient seulement en corporations régies par des statuts et sans frais, sauf rétablissement de droits modiques sur les maîtres qui seront reçus à l’avenir, jusqu’à ce que les anciens soient remboursés des finances qu’ils ont payées.
ART. 25. Il est intéressant de supprimer les dépôts qui ont pour objet la mendicité et de confier aux États provinciaux le soin d’aviser aux moyens de pourvoir aux besoins des vieillards indigents par des établissements plus économiques.
ART. 26. Que l’administration des dépôts des enfants trouvés soit confiée aux Etats provinciaux comme étant une charge de chaque province : qu’il soit demandé des écoles de matelots, où les bâtards seront reçus à l’âge de neuf à dix ans ; que les filles soient répandues dans les campagnes, où on payera leur nourriture jusqu’à ce qu’elles soient en état de gagner leur vie ; qu’il soit établi des écoles de filatures où elles seront reçues.
Qu’il y ait des bureaux d’enfants trouvés dans chaque ville principale ; qu’enfin ce soient les dépôts qui succèdent aux bâtards.
ART. 27. Les détentions arbitraires, évidemment contraires aux lois et à la liberté du citoyen, doivent être abolies ; de là résulte la nécessité d’abroger l’usage des lettres de cachet, sous les modifications qui seront avisées par les États généraux pour le bien, l’honneur et la tranquillité des familles, et, qu’en thèse générale, nul individu libre ne pourra être détenu, même en prison d’État. Il sera livré à ses juges naturels pour être jugé conformément aux lois.
ART. 28. L’intérêt de la Nation exige, en faveur de la liberté de la presse, une loi positive qui fixera en même temps les limites au delà desquelles l’ordre social ne permet pas de l’étendre.
ART. 29. Outre l’inconvénient de leur perception arbitraire, les péages ont encore celui de gêner la circulation ; il sera donc important de les supprimer, ainsi que les droits de minage, barrage, à la charge de l’entretien des halles et marchés.
ART. 30. Les biens considérables dont l’Église est pourvue sont spécialement destinés à l’entretien des ministres et des temples, ainsi qu’au soulagement des pauvres. Contre le vœu de cette destination, la plupart des curés sont eux-mêmes indigents ; il a fallu les autoriser à exiger une rétribution connue sous le nom de casuel ; on a assujetti le peuple aux réparations des églises paroissiales et des presbytères. L’exacte justice réclame contre cet abus. Le Clergé est assez riche pour doter suffisamment toutes les cures, afin que l’entretien des ministres et celui des temples ne soient plus désormais à la charge des peuples.
ART. 31. Comme le Clergé ne jouira plus du droit de s’imposer lui-même particulièrement, et que ses propriétés entreront dans la masse, il paraît intéressant de l’obliger de rembourser ses emprunts dans un délai fixe.
ART. 32. Pour que tout citoyen soit encouragé à servir l’État par l’espoir des mêmes récompenses, que tous aient les mêmes droits aux grades, aux honneurs et aux grâces.
ART. 33. Comme l’intérêt du Monarque et celui de la Nation exigent la réforme des abus, le rétablissement de l’ordre et tout ce qui doit tendre à la prospérité de l’État, les députés aux États généraux n’accorderont aucuns subsides qu’en dernière analyse et lorsque la Nation aura été satisfaite sur ses justes demandes.
ART. 34. Les députés aux États généraux pourront consentir à toutes les bonifications qui seront proposées sur l’administration des domaines de la couronne.
ART. 35. Ils supplieront Sa Majesté de vouloir bien suspendre pendant cinq ans la nomination aux bénéfices consistoriaux et autres auxquels il a droit de nommer, et d’en faire percevoir les revenus de la manière la plus économique pour être employés au payement de la dette de l’État.
ART. 36. Comme le délai de deux mois, fixé par l’édit de juin 1771, pour purger les hypothèques sur les ventes des immeubles, est trop bref, la commune réclame une loi qui étende ce délai à six mois.
ART. 37. Enfin, les députés aux États généraux remontreront très respectueusement au Roi que la distribution du tabac en poudre dans ses bureaux nuit à l’humanité et est cause que les fraudes se multiplient ; ils supplieront en conséquence Sa Majesté de rétablir la distribution du tabac en corde.
II. JUSTICE.
ART. 38. La vénalité des charges de judicature. ce fléau de la justice, qui donne à la fortune des fonctions saintes qu’on ne devrait confier qu’à la prudence la plus éclairée et à la vertu la plus austère, est un abus qui intéresse la société entière et qu’il est indispensable de réformer.
Les provinces doivent donc obtenir le droit de rembourser tous les titulaires par des payements partiels dans un délai compétent.
ART. 39. Pour que les peuples puissent jouir du précieux avantage d’être jugés par leurs juges naturels, par leurs pairs, il faut supplier Sa Majesté de trouver bon qu’il soit arrêté, qu’à l’avenir, les juges dans chaque province seront choisis par les trois Ordres composant l’État provincial parmi ceux qui se seront attachés à l’étude des lois et qui se seront distingués ; que cette élection aura lieu à proportion que les offices vaqueront.
ART. 40. L’abolition des épices doit être une suite de cette régénération des tribunaux.
ART. 41. Les committimus, les évocations et les attributions sont des droits odieux qui troublent l’ordre des juridictions ; c’est donc encore un abus contre lequel on doit réclamer.
ART. 42. L’ampliation des pouvoirs des présidiaux, quand ils seront composés dans la forme qui vient d’être présentée, pourrait être étendue jusqu’à 6,000 livres et comprendre les retraits, les partages et autres actions réelles ou mixtes, dont l’objet matériel n’excéderait pas le taux de la compétence ; ce serait rapprocher la justice des foyers des justiciables.
La compétence ainsi fixée, il ne serait plus nécessaire de la juger qu’autant qu’elle serait contestée par le défendeur, ce qu’il serait obligé de faire par le premier errement de procédure et dans le délai de l’assignation, après l’expiration duquel il n’y serait plus recevable.
ART. 43. Le vœu général demande que la procédure civile soit simplifiée ; que l’on corrige la barbarie de l’instruction criminelle ; que l’on tempère le Code pénal ; qu’on établisse enfin des lois claires et qu’on les mette à l’abri des vicissitudes de la jurisprudence.
ART. 44. Les offices des jurés priseurs sont onéreux à cause des frais de transport et des quatre deniers pour livre ; il est intéressant d’en demander la suppression.
III. BESOINS PARTICULIERS DE LA PROVINCE.
ART. 45. Une partie de l’Angoumois a été réunie, depuis 1694, à la généralité de la Rochelle [6] et, en étant cette partie du territoire de celle de Limoges, on laissa les impositions qui tournèrent au profit du fisc, en ce qu’on donna une taille matrice à la généralité de la Rochelle, ce qui forme une surcharge et un double emploi qui ne permet pas qu’on prenne pour règle la masse actuelle des impositions pour fixer la contribution de cette province.
ART. 46. Plus une administration est resserrée et moins elle occasionne de frais ; ainsi il paraît intéressant pour cette province de réclamer un Etat provincial pour tout le territoire régi par la Coutume [7] et en y ajoutant toutes les enclaves [8].
ART. 47. Le vœu de toutes les communes est que l’assiette des impositions soit faite par l’État provincial et que la répartition particulière soit confiée à chaque communauté.
ART. 48. Il n’est pas moins intéressant de solliciter une loi qui défende de faire souscrire des lettres ou billets de change dont la date sera en blanc aux enfants de famille sous puissance de pères, mères, tuteurs ou curateurs, à peine d’être notés d’infamie et de la restitution du quadruple, et que, pour la preuve du crime, dix témoignages des victimes de cette manœuvre suffiront comme pour le crime d’usure. La commune se réfère néanmoins à la prudence des États généraux sur les moyens qui pourraient être plus propres à prévenir ce genre de crime
IV. BESOINS PARTICULIERS DE LA VILLE.
ART. 49. L’établissement du collège est un objet d’utilité publique et d’intérêt général ; il faut donc demander qu’il soit confié à un corps séculier ou régulier, et que, pour éviter des difficultés sur le choix, Sa Majesté sera suppliée de l’indiquer [9].
ART. 50. Il serait aussi très intéressant pour la Ville et la province de demander que l’Université, établie par une charte de François 1er, soit rétablie [10].
ART. 51. La municipalité étant le conseil de la ville, un des titres les plus glorieux accordés au courage des habitants et à leur attachement à leur souverain, les communes demandent le rétablissement de la forme ancienne et sa composition par des élections libres de tous les corps, afin qu’elles soient légales.
ART. 52. On doit solliciter la réduction des cures de la ville et qu’elles soient dotées sur les menses des monastères supprimés.
ART. 53. Ainsi que la réunion aux hôpitaux de tous les revenus attachés aux hospices des pèlerins et aumôneries.
Fait et arrêté en l’assemblée desdits sieurs députés et commissaires, le dix du mois de mars, et a été signé par tous lesdits sieurs comparants qui savent le faire, par mesdits sieurs les officiers municipaux et mondit sieur le maire, qui a aussi paraphé chaque page par premier et dernier ne varietur au bas d’icelles pages.
Cousturier, avocat du roi. Sans entendre préjudicier aux attributs de notre charge et persistant dans les protestations que nous avons faites de dresser notre procès-verbal de tout ce qui s’est passé dans les assemblées de la commune.
Approuvé la rature des mots : les octrois sur les bestiaux ; à la troisième page, et le renvoi des mots : sur les droits réservés aux entrées ; approuvé aussi les mots : en conservant néanmoins aux villes la totalité des octrois ; renvoyés à la fin de l’article.
Lagrézille, député du présidial, consentant la vénalité des charges, déclarant au surplus en référer à ce qui sera décidé par les États généraux concernant les présidiaux. Approuvé la rature de quatre mots. Corlieu de Coursac, Mioulle.
Rivaud, député de la maîtrise des eaux et forêts, sans approuver, en ma qualité de procureur du roi et delà ville, les prétendues protestations ci-dessus faites par M. Châtelard, en qualité d’avocat du roi, protestant au contraire de requérir procès-verbal de tout ce qui s’est passé en cette assemblée.
Navarre, Paulet, J. Henry aîné, B. Sazerac de Forge, Suraud, Brun, Roy, Typhon, de Marvaud, Vachier, Thomas, Robin, Vallier, Marvaud, Bourguet, Pineau, Ducluzeau, Mesnard, Roche, Monteilh, Demay, Mérillon, Delalande, Thomas, Clavaud l’aîné, P.-A. Henry Villarmain, Huet, Chavigny, Nègre, L. Maygrier, Limouzain, Louis Lardy, François Vinson jeune, Dominique Vinson, Tardat père, Duroux de Grellière, Hauguet, Valteau, Mallat, Seguin, Riffaud, traiteur, Tardat, artiste, Pierre Charrier père, Ancelain, Croizeaux, Raguenaud, Godinaud, Marchenaud, Thinon, échevin, Joubert, échevin, Thevet, échevin, Navarre de La Pile, assesseur, Marchais La Berge, maire, présidant l’assemblée, ont signé.
V. RECLAMATIONS PARTICULIERES DU COMMERCE.
ART. 54. Le commerce demande que sa juridiction soit rétablie dans la connaissance des faillites et de tout ce qui en dépend jusques à la vente mobilière et concordats inclusivement.
ART. 55. Que la déclaration du roi du mois d’avril 1759, qui fixe leur étendue à celle des sénéchaussées où sont établies les juridictions consulaires, soit abrogée [11]. Il représente aussi que les juridictions consulaires jugeaient en dernier ressort jusques à cinq cents livres, dès 1563. Il demande actuellement une ampliation jusqu’à 2,000 livres.
Robin, échevin, Demarvaud. Thevet, Clavaud, Brun. Thinon. Navarre de La Pile, Chavigny. P.-A. Henry Villarmain, Huet, Pineau, B. Sazerac Deforge.
ART. 56. Les chirurgiens demandent que le service de l’Hôtel— Dieu, pour ce qui concerne leur ministère, soit alternatif et réglé par leur communauté pour être fait gratuitement, n’ayant en vue que le soulagement de l’humanité souffrante.
ART. 57. Les apothicaires réclament une loi qui fixe invariablement les droits et les fondions de leur profession.
Delalande, Thomas.
ART. 58. Les drapiers demandent un règlement qui les fasse jouir des avantages des foires royales [12], en leur donnant le droit d’étaler aux halles de cette ville concurremment avec les forains.
ART. 59. Les arts et métiers demandent l’abolition de tous les droits attribués aux officiers de police sur les jurandes.
ART. 60. Les marchands de vin et les bouchers représentent que leur commerce n’ayant pour objet que des choses sur lesquelles sont perçus les octrois de la ville, c’est pour eux une charge très onéreuse, dont ils demandent la suppression ou au moins la modération.
ART. 61. La communauté des arquebusiers, fourbisseurs et couteliers sollicite le renouvellement des règlements qui défendent de vendre des armes à feu, auparavant qu’elles aient été éprouvées, et que la communauté soit autorisée à veiller à l’exécution de ces règlements.
ART. 62. Les députés de la sénéchaussée protestent contre la réclamation des députés du commerce et réclament l’exécution des arrêts de règlements de 1702 et 1733, rendus en faveur de leur siège contre la juridiction consulaire de cette ville (article qui doit être renvoyé, à la suite des réclamations des députés du commerce) [13] Cousturier, avocat du roi, Lagrézille.
A la suite du cahier, d’une autre main (qui semble être celle de Roy), se trouve le paragraphe suivant, postérieurement rédigé : « Les communautés de l’arrondissement d’Angoulème demandent qu’il soit ajouté au cahier de la ville :
1° Qu’il soit accordé une loi qui défende aux décimateurs et leurs préposés de percer [14] en percevant les dîmes du blé ;
2° Que dans chaque paroisse les officiers de la justice soient obligés tous les ans de procéder sans frais, quinzaine avant l’ouverture des vendanges, à un ban de vendanges [15], sur l’avis de dix au moins des principaux propriétaires ;
3° Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés ;
4° Que le délai de l’exercice du réméré [16] soit rendu fatal.
Consentent et approuvent toutes les autres demandes comprises dans ce cahier, en observant que, dans le cas où le collège ne se trouverait pas suffisamment doté, le supplément nécessaire à la dotation ou aux établissements qu’on voudra y faire ne pourra être pris que sur des biens ecclésiastiques.
Lecture faite de nouveau du contenu au présent cahier, il a été unanimement approuvé par tous les députés du district d’Angoulême, et les commissaires ont signé.
Le 14 mars 1789.
Signé : DEVAL, TYPHON, ROY.
[1] Pineau, directeur des domaines de Mgr le comte d’Artois, reçu premier assesseur par ordre de ce dernier. (Délibérations des officiers municipaux, 38 avril, 29 juin 1788. Arch. mun. Angoulême, BB 19.)
[2] Brun fils aîné, procureur au présidial, quatrième assesseur depuis la même date.
[3] Rivaud, avocat, lieutenant des eaux et forêts, nommé conseiller du roi, procureur de la ville à la même date.
[4] Le comte d’Artois, par lettre du 31 mars 1788, avait enjoint de porter le nombre des officiers municipaux au chiffre de 14 (1 maire, 1 lieutenant du maire, 4 échevins, 4 assesseurs, 1 procureur du roi, 1 secrétaire-greffier, 1 contrôleur-vérificateur des comptes et 1 trésorier-receveur), parce que depuis l’arrêt du Conseil du 16 décembre 1774, les officiers municipaux étaient réduits au nombre de 8 par décès ou abandon des titulaires. Les 28 avril et 29 juin 1788, Lescallier et Crassac, qui exerçaient les fonctions d’officiers municipaux depuis 1774, sont maintenus, le premier dans ses fonctions de trésorier-receveur, le second dans celles de secrétaire-greffier, garde des archives ; Huet, ancien juge-consul, est nommé contrôleur-vérificateur du trésorier.
[5] Non indiquées dans le procès-verbal.
[6] Voir, sur l’élection de Cognac et son étendue, P. BOISSONNADE, Essai, Angoulême, 1890, in-8°, p. 21 à 28
[7] Le territoire régi par la Coutume d’Angoumois, rédigée en 1514 (rééditée par Gandillaud 1614, in-8° ; Jean Vigier, 1650, in-4° ; François Vigier de la Pile, 1720, in-4° ; et Et. Souchet, 1783, 2 vol. in-4°), correspond à celui de la sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac.
[8] Il y avait en Angoumois environ 47 enclaves. (BOISSONNADE, Essai, p. 9 et tableaux.)
[9] Voir sur ce sujet l’Histoire du collège et du lycée d’Angoulême (1516-1895), par P. BOISSONNADE et J. BERNARD, 1895, in-8°.
[10] Cette Université fut créée par lettres patentes de François Ier (décembre 1516) [ibid., p. 383-388] ; elle ne fonctionna jamais, sans doute à cause de la rivalité de l’Université de Poitiers. (Ibid., p. 1 à 6.)
[11] Sur les longs démêlés de la juridiction consulaire d’Angoulême avec le présidial au sujet de la compétence, voir GERVAIS, Mémoire sur l’Angoumois, p. 484, et arrêt de règlement du Parlement de Paris, 24 janvier 1783, analysé par GUYOT, Répertoire de jurisprudence, XXIV, 75.
[12] On appelait foires royales les quatre foires des 7 janvier, 22 mai, 29 juin et 30 août de chaque année ; celle du 22 mai durait trois jours ; elles étaient franches, c’est-à-dire qu’on n’y levait qu’un droit modique sur le bétail et les cuirs exposés par les forains (GERVAIS, 238) ; en octobre 1754, Louis XV concéda en outre 12 foires annuelles qui devaient se tenir le deuxième jeudi de chaque mois. (Note V, addition au Mémoire de Gervais, par BABINET DE RENCOGNE, p. 459-461.) Les halles, au nombre de trois, étaient-elles alors réservées aux drapiers forains ? C’est ce qui semble résulter de ce texte.
[13] Souligné dans l’original.
[14] Voir pour la question si importante et si litigieuse des dîmes en Angoumois, Commentaire de la coutume, par Et. SOUCHET, I, 488.
[15] La Coutume est muette sur la question du ban des vendanges.
[16] Sur l’abus des ventes sous faculté de réméré en Angoulême, voir SOUCHET, 1, 95-97