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1789 - Roullet (16) : cahier de doléances de la paroisse

samedi 28 juin 2008, par Pierre, 2719 visites.

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances de la paroisse de Roullet, ressort d’Angoulème.

(Procès-verbal et cahier réunis ; orig. ms., 4 p. in-fol., Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Roullet, aujourd’hui commune du 1er canton d’Angoulème ; en 1789, sénéchaussée, châtellenie, élection et diocèse d’Angoulème. — Sur sa situation économique, voir VIGIER, p. CXLIX-CL, et le rapport du subdélégué DU TILLET, 1743, Arch. dép. Charente, C 239.— Paye en 1789 : 3,615 livres de taille, 1,925 livres d’accessoires, 2,005 livres de capitation, 3,141 livres de vingtièmes. — Cette communauté comprend la vieille seigneurie de Rocheraud.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Réunion le 8 mars ; le lieu n’est pas indiqué. Président : Pierre Roche, procureur en la sénéchaussée et présidial d’Angoumois, juge sénéchal de la châtellenie de Roullet et Rochereau.

Comparants : Jacques Bonrabier dit Giraud, Jacques Berthoumé, maréchal, Jérôme Fleuranceau, François Fleuranceau, Jean Merle, Pierre Thibaud, Jean Dexmier, Jean-Baptiste Marchand, sieur Louis Constantin, sieur Jean Constantin, cabaretiers, Louis Constantin, maréchal, Pierre Bernier, Etienne Bon, Jean Charpentier, sieur Pierre Gautier, Jean Baptiste Labaye, Jean Mathieu, meunier, Pierre Labaye, Jean Gaudichaud, Pierre et André Fleuranceau, Jean Merceron, Antoine Boisramé, Jean Jauré, sieur Antoine Rambaud, Antoine Charbonnier, Clément Soullet, Léonard Ga-lopeau, Antoine et André Bâtard, Jean Baron, Clément Tiffon, Pierre Morineau, Pierre Petiot, Jean Arnaud, Antoine Balanger, Jean Piteau, Pierre Decoud, Michel Métivier, sieur Jean Paranteau Delameullière, le sieur Laguille, le sieur Sicard Lavoute. François Bouchard, Jean Mathieu, Jean Gaudichaud, traiteur de boeufs, Simon Noblet, Pierre Gaudichaud aîné, Pierre Jullien, Jean Mathieu, Jean Groisillier, Jean Boucherit, François Berthoumé. Pierre Gaudichaud, Jean Raboteau, François Gaudichaud, Pierre Meslier, Jean Chevallereau, Jean Bernard, Arnaud Pain, Jean Bernard le jeune, Pierre Parenteau, Michel Masquet, Jean Masteau, Pierre Paranteau, François Dupas, Jean Bouillon, François Dupas, Jean Chevallereau, Jean Breuil, Pierre Mestivier, autre Pierre Mestivier, Jean Chassin, Jacques Gontier, Antoine Bergeron, Arnaud Chassin jeune, Pierre Tuyraud, François Micheau, François Dupas, Antoine Dupas, Pierre Meslier, Antoine Couprie, le sieur Jean Martin de Guissalle, Jean Guérineau. Jean Ordonneau, Jean Arnaud, Pierre Georget. Jean Compère. Jean et Pierre Fillion, Pierre et Jean Constantin, Pierre Couprie, Jean Fuzillier, Jean Couprie, François Druineau, Jean Portet, Jean Girard, Jean Mesnard, Jean Bodit. François Soullet, Jacques Bonnet, Pierre Bodit. Pierre Martin, Jean Constantin, Jean Métayer, Jacques Mercier, Jean Bernard, Jean Dupas, Jean Bernard, François Besnier, Pierre Hubert, François Mottard, Antoine Chevallereau. Ollivier Genat. Maurice Ordonneau, Antoine Dupas, Pierre Jaulin, Jean Chevallereau. Jean Extrelin, Jean Normandin, Antoine Dupas, Jean Labonne lils aîné, Jean Mathieu, Philippe Baillon, Pierre Bernier l’aîné, Pierre Royon, Jean Blanchet, Jean Jolly, Pierre Ordonneau l’aîné, Pierre Jolly l’aîné, Etienne Emblard, Jean Rousseau, Jean Egreteau, François Bernard, Pierre Girard, Jean Gaudin, Michel Varache, Jean Le Berthon, François Bouton, Jean Ordonneau, Jean Landreau, Pierre Maître, Pierre Portet, Michel Dupas, Pierre Ordonneau, Pierre Duprat, Pierre Piveteau, François Dallaud, Jean Jolly, sieur François Rullier de Boisnoir, Pierre Rousseau. Pierre Rousseau jeune, Pierre Pasquel, Jean Veau, Pierre Ordonneau, Jean Lacroix, François Groizillier, Pierre Lafarge. Pierre Merle, Pierre Moizan, François Daniaud et Jean Landreau.

3 députés : Me Clément Tiffon, ancien avocat au Parlement de Paris, exerçant à Angoulême ; sieur Jean Constantin, marchand aubergiste tenant le Lion d’or, et sieur Jean Gaudichaud, traiteur de bœufs. La paroisse compte 280 feux.

Le texte du cahier est ensuite inséré dans le procès-verbal. Défaut est donné aux habitants qui n’ont pas comparu. Suivent les pouvoirs conférés aux députés.

57 signatures, dont celle d’Antoine Rambaud, greffier du juge. Les autres comparants « de ce sommés et interpellés » ont déclaré ne savoir signer.

Le texte du cahier de doléances est ainsi conçu : « Que lesdits habitants ne sont accablés d’impôts que parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- ART. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les Etats généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- ART. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- ART. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.

Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulème, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulème de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les Etats généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’Etat, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

- ART. 4. Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée de ladite sénéchaussée qu’il sera établi dans le royaume des Etats provinciaux ;

- ART. 5. Que l’élection d’Angoulème a été surchargée par erreur de plus de 100,000 livres qu’elle a payées, tant à la décharge des élections de Cognac, Saint-Jean, Barbezieux et Limoges, dont la réclamation a été souvent faite par les habitants, ce qui peut se vérifier par les différents mémoires qui ont été successivement présentés à M. le contrôleur général ; cette élection devrait donc être indemnisée, lors de la répartition qui sera faite sur sa province de la masse totale des subsides ;

- ART. 6. Que les habitants de chaque paroisse seront autorisés à faire la répartition des subsides auxquels ils seront obligés de contribuer ;

- ART. 7. La suppression de tous anoblissements par charges et de tous privilèges pour l’avenir ; que la noblesse ne soit accordée par le Roi que pour services rendus à l’Etat ;

- ART. 8. La suppression des droits d’aides, gabelles, traites, ceux sur les cuirs, et ceux de ces droits connus sous la dénomination de douanes seront placés aux frontières du royaume ;

- ART. 9. Que les droits de contrôle des actes, insinuations, droits réunis soient également supprimés, et établir des bureaux pour assurer la date des actes ;

- ART. 10. Que les corvées en nature seront supprimées et les dépenses relatives aux routes, ponts et chaussées seront faites sur la caisse des Etats provinciaux ;

- ART. 11. Que les droits de banalité de four et de moulin soient convertis en un cens qui sera réglé par les Etats provinciaux, et que les corvées et bians seigneuriaux soient supprimés :

- ART. 12. Que le collège de la capitale de cette province soit rétabli, que l’administration en soit donnée à un corps ecclésiastique muni de sujets suffisants à enseigner outre la langue latine d’autres sciences, pour que cette province soit dans le cas de fournir à l’Etat des sujets instruits ;

- ART. 13. Que les cures de chaque paroisse soient suffisamment dotées, pour que l’entretien des ministres ne soit plus à la charge du peuple ;

- ART. 14. Et enfin que tous les intendants, subdélégués et commissaires, et autres de leurs agents, soient supprimés, et que la province soit administrée par les Etats provinciaux, comme on l’a ci-dessus demandé, sous les ordres immédiats du Roi.

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