Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - La Rochelle (17) - Cahier de doléances du Tiers-état de la ville

lundi 23 avril 2007, par Pierre, 4248 visites.

La Rochelle - Place de l’Hôtel de Ville
Extrait - Source BNF Gallica - Dessin d’Adolphe d’Hastrel de Révedoy

A mon avis, c’est le cahier le plus abouti présenté sur le site Histoire Passion. Un parcours complet des questions qui vont faire l’actualité au cours des premiers mois de la Révolution, et qui dénote une conscience politique de haut niveau.
Une sensibilité franchement citadine qui, comme le fera bientôt l’Assemblée Constituante, laissera pour plus tard la résolution des problèmes de la ruralité.
Ce cahier, publié en 1863-64 dans la Revue de l’Aunis, est agrémenté d’un très grand nombre de notes explicatives particulièrement intéressantes. (Attention : ne pas oublier qu’elles ont été écrites il y a plus de 140 ans)

Source : La Revue de l’Aunis - Année 1863-64

 PLAINTES DES ROCHELAIS EN 1789

CAHIER Des Plaintes, Doléances et Remontrances du tiers-état de la ville de la Rochelle,
Qui sera porté par ses Députés à l’Assemblée générale du tiers-état , de la sénéchaussée , qui se tiendra le 5 de ce mois devant M. Ie grand sénéchal ou son lieutenant.

- ARTICLE Ier. - Le tiers-état de la ville de la Rochelle demande que le droit de voter par tête et non par ordre aux États généraux soit le premier objet des réclamations des députés pour conserver au état tiers l’influence que cet ordre doit avoir dans l’assemblée de la nation.

- II - Le Roi sera supplié de supprimer les distinctions humiliantes qui ont existé aux précédents Etats généraux entre les deux premiers ordres et le tiers-état.

 Sur le fait de l’Administration.

- III.- Les députés demanderont, que l’es impôts ne soient consentis que pour le temps qui s’écoulera d’une assemblée à l’autre, c’est-à-dire pour cinq ans au plus, de sorte que la perception sera suspendue de plein droit dans le cas ou le Roi ne convoquerait pas la nation, sans que l’imposition suspendue puisse arrérager.

- IV.- Ils voteront pour que toutes les provinces obtiennent des états provinciaux, dans la proportion d’un député pour le clergé, de deux pour la noblesse et de trois pour le tiers-état. Le Roi sera supplié d’attribuer aux états provinciaux toutes les fonctions d’administration indistinctement et de restituer les fonctions sur le contentieux aux tribunaux qui en étaient originairement chargés ; ce qui rend indispensable la suppression des intendans [1].

- V. - Les députés insisteront avec fermeté, et sans pouvoir se départir de leurs demandes, pour que tout citoyen ait la liberté civile et que les lettres de cachet soient, à jamais abolies.

- VI - Ils demanderont que les ministres soient responsables de leur administration et justiciables des États généraux, nonobstant toute évocation,

- VII.- Les députés ne pourront consentir aucun impôt, que le Roi n’ait accordé les articles ci-dessus et qu’il n’y ait à cet effet une loi solennelle, qui sera à la fois et un monument de la justice du Roi et le litre constitutionnel de la nation.

- VIII.- Ils solliciteront des états provinciaux particuliers à l’Aunis et indépendants de toute autre province ; l’Aunis, pays intéressant par sa position et son commerce, devant obtenir cette faveur de la justice du Roi. [2]

- IX - Les impositions devant être réparties par les États généraux sur chaque province, les députés représenteront, en faveur de l’Aunis, lors de la répartition générale : l’aridité du sol de la province , dont la nature se refuse à toute autre culture que celle de la vigne ; les frais énormes qu’entraîne ce genre d’exploitation et l’incertitude des produits, qui sont rarement proportionnés aux dépenses faites par le cultivateur, et les États seront suppliés de prendre ces remontrances en considération.

- X. - Les députés insisteront pour que les travaux publics, exécutés depuis huit ans dans le pays d’Aunis [3], et les comptes qui ont été fournis ou qui pourront l’être soient vus et vérifiés par les états de la province.

- XI. - Ils réclameront la restitution des sommes induement perçus sur les propriétaires du païs d’Aunis pour la reconstruction des palais et prison de la ville de la Rochelle. [4]

- XII. - L’Aunis n’étant pas suffisamment représenté aux États généraux par une seule députation, les députés supplieront les États de prendre en considération la population de la province et la consistance do son commerce, et de statuer que la sénéchaussée de la Rochelle aura deux députations aux États de 1794. [5]

- XIII. - Que les travaux concernant la confection des chemins, des ports, curement des rivières et canaux, et la construction des édifices publics, soient à l’avenir exécutés sous l’ordonnance et la direction des États provinciaux, qui emploieront à cet effet tels ingénieurs et surveillants qu’ils aviseront : ce qui nécessite la .suppression des ingénieurs des ponts-et-chaussées.

- XIV. - Ils demanderont l’abolition de la taille [6] de l’imposition représentative de la corvée et des vingtièmes [7], pour être remplacées par une prestation unique et en argent. Cet impôt sera réparti sur tous les regnicoles , sans distinction de naissance, de rang, de dignité, d’immunités et de privilèges, et toute exemption en matière d’impôt sera déclarée injuste, inconstitutionnelle et commet elle anéantie. Cependant les députés, conformément à l’esprit de justice qui doit animer l’assemblée de la nation , réclameront une indemnité en faveur de ceux qui possédaient des emplois ou offices attributifs de privilèges en matière d’impôt.

- XV. - Le Roi sera supplié de permettre qu’on limite ses bons sur le Trésor roïal, et que les Etats fixent, pour l’entretien de sa maison, une somme proportionnée à l’éclat du trône et à la majesté d’un grand Roi.

- XVI. - Les députés insisteront sur la réduction des pensions qui seront jugées trop considérables d’après l’exposé des motifs fait aux États généraux, et sur la suppression totale de celles qui paraîtront suspectes ou dont les causes ne seront pas valablement justifiées.

- XVII. - Ils demanderont une réduction dans le nombre des officiers généraux emploiés dans les provinces, et les états-majors des places.

- XVIII. - Les députés réclameront contre l’exclusion donnée au tiers-état pour les places du haut clergé, de l’armée de terre et de mer, et des cours souveraines. Ils représenteront que, les vertus, la bravoure et les talents étant naturels au tiers-état comme aux individus des deux premiers ordres, cette exclusion ne peut subsister dans un siècle éclairé, et que toutes les places du haut clergé, de l’armée de terre et de mer et des cours souveraines, doivent être ouvertes au tiers-état comme aux deux premiers ordres et sans distinction. [8]

- XIX. - Les aides, régie et gabelle [9], les inspecteurs aux boucheries, à la marque des cuirs et des fers [10] seront présentés comme une calamité publique. Les députés solliciteront avec instance leur abolition à perpétuité, et ils proposeront de remplacer leur produit par des abonnements avisés dans les états provinciaux.

- XX - Ils demanderont la suppression des receveur-généraux, particuliers, et autres gens de finance, de sorte que les états provinciaux puissent verser directement et ainsi qu’ils l’aviseront au Trésor roïal.

- XXI - L’aliénation des domaines du Roi à perpétuité et sous la garantie des États-généraux, les forêts exceptées, sera présentée comme infiniment avantageuse au bien de l’État, et les députés seront tenus de la demander.

- XXII. - Ils réclameront la suppression des francs-fiefs [11], ce droit, monument de la barbarie féodale, étant onéreux en lui-même, injurieux au tiers-état, et devenant chaque jour plus vexatoire par les rigueurs de la perception,

- XXIII. -La faculté de se libérer étant de droit naturel, les députés demanderont que l’amortissement des rentes dues au clergé soit autorisé, et que la liberté à cet égard s’étende jusqu’aux rentes inamortissables dues à des particuliers.

- XXIV. - Ils réclameront également, en faveur des communes et municipalités, le droit de se rédîmer de la banalité des fours et moulins et des corvées seigneuriales justifiées par titres.

- XXV. - Ils solliciteront une nouvelle constitution pour les municipalités, les officiers municipaux, qui représentent tous les citoïens, devant être élus librement par les citoïens de toutes les classes. [12]

- XXVI. - Les députés représenteront que depuis trop longtemps les impositions pèsent sur la classe la plus malheureuse ; que, si un grand luxe est l’attribut nécessaire d’un grand État, les objets de luxe doivent être fortement frappés de l’impôt. En conséquence, ils demanderont qu’il y ait un impôt sur les voitures, les .gens de livrée, les laquais, valets de chambre et autres domestiques .qui ne sont point emploies à l’exploitation et à la culture des terres.

- XXVII. - L’intérêt public exigeant une surveillance continuelle sur le service des postes aux chevaux, les députés demanderont que la direction et l’administration en soient confiées aux états provinciaux.

- XXVIII. - Ils proposeront l’établissement d’un droit sur les voitures de voyage et de roulage sur les grandes roules, pour être appliqué à l’entretien des chemins, et la fixation d’un poids de charge des voitures destinées aux transports des objets de commerce, afin de prévenir la dégradation des routes [13].

- XXIX. - Ils demanderont que les frais de casernement, de guet et de logement de gens de guerre, qui ont été jusqu’ici supportés par le tiers-état, le soient à l’avenir par tous les ordres indistinctement.

- XXX. - Les levées de canonniers auxiliaires dépeuplant les campagnes de l’Aunis, et le tirage de la milice étant d’ailleurs contraire à la liberté personnelle, et comme tel inconstitutionnel, les députés en demanderont la suppression.

- XXXI. - La tranquillité publique, la sûreté personnelle et la conservation des propriétés étant le prix des impôts que le souverain reçoit de la nation, le Roi sera supplié d’augmenter considérablement le corps de la maréchaussée, et de consulter les états provinciaux sur les établissements et la distribution des divisions et des brigades.

- XXXII. – Les députés demanderont que la refonte des monnaies soit consentie par la nation, et le titre fixé par elle.

- XXXIII - Ils insisteront pour que l’on publie, chaque année, par la voie de l’impression , les comptes de l’administration , et que cette publicité soit également étendue à l’administration de chaque état provincial.

- XXXIV. - Les députés seront autorisés à garantir tous les engagements contractés par le gouvernement jusqu’à I’Assemblée des États-généraux, une discussion et une révision à cet égard , même pour ce qui concerne des intérêts exhorbitants et usuraires, n’étant pas de la dignité d’une grande nation. Mais les députés seront tenus de demander à connoître le régime de chaque département, et qu’il soit établi dans toutes les parties un tel ordre que la nation n’ait plus à gémir des abus de l’administration et à souffrir des erreurs ou des vices des administrateurs.

 Sur le fait de la justice

- XXXV. - Les députés demanderont que la révision des loix consenties par la nation soit absolument et à jamais interdite aux parlemens et autres cours, et que les moyens de sanction et de publicité résident uniquement dans les États-généraux ; que les loix soient par eux adressées aux états provinciaux, sans qu’il soit besoin , pour assurer leur exécution, de l’enregistrement ou du dépôt dans aucun tribunal que ce puisse être.

- XXXVI. - Ils solliciteront la réformation de l’ordonnance civile [14], l’abréviation des procédures et une diminution notable des frais, dont l’énormité peut absorber dans plusieurs cas la valeur de l’objet en litige.

- XXXVII. - Ils représenteront que les droits de contrôle, qui, dans l’origine, n’avaient été qu’une précaution sage et bienfaisante du législateur pour constater la date des actes et assurer la tranquillité des parties, se sont multipliés à proportion des besoins de l’État ; que le gage de la sûreté publique est devenu la source de vexations fiscales ; que, de toutes les parties de l’administration, il n’en est point de plus obscure et de plus vicieuse ; que le mal s’est accru par les interprétations et les distinctions sans nombre qu’on a données sans avoir de plan fixe ; que les contradictions se trouvent où l’on devroit trouver les lumières de la loi ; que cette ambiguïté engage un combat perpétuel entre le traitant et les parties contractantes, et que celles-ci ont constamment un désavantage ruineux ; qu’il est essentiel que les députés insistent sur l’établissement d’un nouveau tarif qui, en diminuant les droits exhorbitants du contrôle, soit clair, précis et intelligible pour tous les citoyens ; qu’il est indispensable d’assigner une plus juste proportion dans les classes et d’opérer la diminution des emploies ; que les recherches qu’ils sont autorisés à faire chez les notaires tendent à dévoiler les secrets clos familles et qu’elles offrent le genre d’inquisition le plus odieux peut-être.

- XXXVIII. - Que les droits de centième-denier, tant sur les actes translatif de propriété que sur les biens échus en collatérale , sont abusifs et vexatoires, en ce que ces droits se perçoivent sur les biens-fonds, surtout en collatérale, sans distinction des charges ; qu’il arrive fréquemment qu’un domaine est grevé de rentes au-delà de sa valeur, et que néantmoins l’héritier paie le droit rigoureusement et comme si le bien étoit liquide ; que cette injustice s’accroit encore par le paiement des doubles droits et des amendes qu’encourent ceux qui laissent passer le temps fatal ; que cette contravention arrive fréquemment par l’ignorance bien pardonnable de l’obligation imposée par les loix rigoureuses du contrôle ; que des avertissements de la part des employés préviendraient des erreurs presque toujours involontaires de la part des héritiers ; mais que ces avertissements ne sont point donnés parce que à la rigueur de cette partie des loix fiscales on a ajouté l’injustice révoltante de faire tourner au profit des emploiés l’ignorance où l’on est communément de leurs règlements, et qu’ils obtiennent sur une partie des amendes qu’ils partagent entr’eux ce qu’ils appellent un excédent de fixation.

- XXXIX. - Les députés demanderont, comme un des objets les plus importans pour le bonheur public, la révision de l’ordonnance criminelle et l’abrogation de ses dispositions en plusieurs cas, et notamment qu’il ne soit plus permis au juge.de procéder aux interrogatoires et autres actes d’instruction qu’assisté de deux autres juges ; qu’il ne puisse rendre de décret de prise de corps et d’ajournement personnel que de l’avis des officiers du siège ; enfin qu’il soit donné en toute matière, et dès l’origine de l’instruction, un conseil aux accusés [15].

- XL - L’abolition des commissions [16] et des évocations [17] sera réclamée par les députés comme un gage de la justice du Roi et de la liberté des peuples.

- XLI. - Le Roi sera supplié de ne plus accorder de dispense d’âge, pour l’exercice des fonctions de judicature, à ceux qui ne seront pas âgés de vingt-cinq ans ; les grâces de Sa Majesté ne pouvant pas s’étendre jusqu’à donner à un mineur la prérogative abusive de prononcer sur l’intérêt d’autrui, lorsque, d’après les loix, il ne peut valablement disposer des siens [18].

- XLII. - Les lettres de compatibilité [19] et de dispense d’alliance [20] seront également présentées comme contraires au bien de la justice et à l’intérêt des justiciables, et on demandera à S. M. de n’en plus accorder.

- XLIII. - Les bonnes lois pouvant devenir illusoires et inutiles lorsque les magistrats ne sont pas éclairés, S. M. sera suppliée de réformer les études des écoles de droit, et de n’accorder de provisions pour les offices de judicature qu’à ceux qui auront exercé pendant cinq ans la profession d’avocat, et qui apporteront des preuves incontestables qu’ils auront exactement suivi pendant ces cinq années les audiences d’une justice roïale [21].

- XLIII. - Les lettres de committimus [22] étant une dérogation au droit commun et une exception aux loix générales du roïaume, doivent être abolies.
L’exécution des ordonnances concernant les droits de fuye, de chasse et de garenne sera réclamée au nom des cultivateurs et des habitants des campagnes.

- XLV. - La vénalité des charges et les abus qui en résultent seront dénoncés aux États-généraux, comme ils l’ont été à toutes les assemblées de la nation depuis François Ier, et les députés proposeront de délibérer sur les moïens de rembourser les offices et de rendre ainsi à la justice l’éclat et la pureté qu’elle doit avoir [23].

- XLVI. - La noblesse devant être le prix des vertus d’un citoïen et des services rendus à l’État, que nul à l’avenir ne puisse être annobli par charge [24].
Les députés profiteront du moment où la nation est réunie auprès du Roi, pour réclamer, au nom de l’humanité et de la raison, l’abolition des loix pénales sur le fait des contrebandiers, la réhabilitation des condamnés en cette qualité, et la décharge des amendes non encore payées.

- XLVII. – Le taux de l’argent n’étant plus à comparer à la fixation qui avoit lieu à l’époque où les juridictions consulaires ont été créées, le bien de la justice et l’intérêt des justiciables exigent que la compétence de ces tribunaux soit augmentée [25].

- XLVIII. - En conséquence, les députés demanderont que la compétence des juges-consuls soit portée en dernier ressort jusqu’à deux mille livres [26].

- XLIX. - Que la juridiction présidiale soit affranchie des entraves qu’y mettent les jugemens de compétence ; que son dernier ressort s’élève jusqu’à dix mille livres en toutes matières, excepté sur les questions d’État, et que les appels des juges-consuls et des amirautés y soient dévolus, pour y être jugés en dernier ressort jusqu’à dix mille livres [27]

- L. - L’intérêt du commerce exigeant que l’on donne aux juridictions consulaires une activité suffisante et que l’on cherche à y simplifier les formes et à y modifier les frais, le Roi sera supplié de rendre à ces tribunaux le droit d’apposition de scellés et d’inventaire chez les faillis, et de leur accorder le pouvoir nécessaire pour assurer l’exécution de leurs jugemens [28].

- LI. -. La suppression de l’amirauté générale de France, séant à Paris, sera demandée [29].

- LII. - Le nombre excessif des tribunaux étant nuisible pour l’Etat, les députés représenteront la nécessité de réunir tous les tribunaux d’exception en un seul, autre que celui des juges ordinaires [30].

- LIII. - Les loix criminelles étant la portion la plus essentielle de la justice distributive que le Roi doit à ses peuples, le Roi sera supplié de considérer la disproportion effarante qui existe dans plusieurs cas entre les délits et les peines, l’inutilité et même le danger de quelques autres loix pénales ; que le vol, par exemple, celui avec effraction excepté, est trop sévèrement puni par la peine de mort ; que le bannissement est une peine non-seulement absurde, mais encore nuisible à la société, puis qu’elle laisse au coupable une liberté dont il abuse presque toujours et qui devient funeste à la province dans laquelle il se retire [31] ; que le fouet n’est plus qu’une punition illusoire [32] ; que la flétrissure, infligée trop fréquemment et trop légèrement, en marquant à jamais du sceau de l’infamie celui qui s’est rendu coupable d’un délit peu considérable, lui ôte tout remord , ne lui laisse que le désespoir de la honte, et ne sert que trop souvent à le précipiter dans les derniers excès du crime [33] ; que la peine de mort, satisfaisant à la vindicte publique, est suffisante à punir les plus grands forfaits. Les supplices extraordinaires, tels que celui de la roue, doivent être abolis comme contraires à l’humanité et aux mœurs nationales.

- LIV. - Les peuples ayant autant à souffrir du joug des préjugés que des vices des gouvernements, les députés solliciteront avec le zèle le plus soutenu les États-généraux dé délibérer sur l’injustice du préjugé des peines infamantes ; ils représenteront que cette fatale opinion, contraire à toute les idées d’ordre et de raison, n’est pas conciliante avec les lumières et l’humanité qui distinguent la nation française, et ils insisteront pour que les États-généraux fassent éclater leur justice et leur sagesse en faveur des victimes infortunées de cet affreux préjugé [34].

- LV. - Ils observeront que l’opinion qui fait rejaillir l’infamie du supplice sur la famille du coupable a pris sa source dans l’inégalité des peines infligées au noble et au roturier ; qu’il faut représenter au Roi, comme souverain législateur, que la loi doit infliger indistinctement la même peine à tous les hommes tombés au même degré de crime et d’avilissement ; que le crime rendant tous les criminels infâmes, le supplice doit être infâme pour tous ; que l’opinion contraire est destructive des mœurs publiques et de tous les principes de sociabilité ; qu’il est révoltant qu’après un prime commis de complicité par un noble et un roturier, l’un soit déshonoré par la peine capitale qu’a subie son père, tandis que le fils du noble peut attester comme un titre probatif de la noblesse de son extraction le supplice du sien ; que, d’après ces considérations importantes , les députés insisteront pour qu’il plaise au Roi, dans la punition des crimes égaux par leur nature, faire cesser l’inégalité des peines fondées sur l’inégalité du rang et de la naissance.

- LVI. -Les députés ne devant rien omettre de tout ce qui peut accélérer la destruction du préjugé des peines infamantes, représenteront aux États-généraux qu’il ne suffit pas d’une égalité de peine commune aux membres des différents ordres de l’État, mais encore que la détermination du genre de peine n’est pas indifférente. Ils observeront que le préjugé sera ineffaçable à jamais si le supplice de la corde, qui a toujours été le signe de l’infamie, est conservé dans l’ordre de nos loix pénales ; que les moïens extérieurs ne doivent pas être négligés lorsque l’on veut agir fortement sur l’opinion ; que le Roi doit être supplié d’abolir ce supplice et de lui en substituer un moins révoltant d’après nos idées reçues et qui ne rappelle pas des souvenirs liés de trop près à l’erreur qu’on veut déraciner [35].

- LVIl. - Les députés représenteront encore que la peine capitale, réservée jusqu’ici aux nobles, pourrait être la peine générale applicable aux cas où la loi condamne à mort ; que ce supplice, qui n’a jamais eu dans les idées populaires la note et la tache d’infamie, aiderait à la révolution qu’il faut opérer, ou qu’au moins il n’y serait pas contraire ; que l’admission de ce genre de peine ne serait pas d’ailleurs une innovation dans la justice pénale ; qu’il est usité indifféremment en Alsace pour les nobles et les roturiers, et que le Roi doit être supplié de le substituer à celui de la corde [36].’

- LVIII. - La liberté indéfinie de la presse étant le premier attribut d’une nation libre et la sauvegarde de la liberté publique sera réclamée par les députés [37]

- LIX. - Les députés considérant que si le bonheur public est garanti par les lois, les loix sont elles-mêmes garanties par les vertus des citoyens, s’occuperont de l’imperfection de nos établissements d’éducation publique. Ils demanderont que l’éducation publique soit tellement modifiée qu’elle puisse convenir aux citoyens de tous les ordres et former des hommes vertueux et utiles pour toutes les classes de l’État. Ils proposeront également, de modifier dans le régime de nos collèges le principe qui, en assujetissant indistinctement au culte catholique tous les jeunes gens qui les fréquentent, en éloignent nécessairement ceux qui professent un culte étranger. Ils représenteront que ce principe, adopté dans la plus grande partie des établissements d’éducation publique en France, détermine les non-catholiques à faire élever leurs enfants chez des nations étrangères ; que ces funestes émigrations ont le double inconvénient de faire sortir du roïaume des sommes considérables et de rendre, pour ainsi dire, étrangers aux mœurs et aux loix du roïaume des citoyens qui, élevés parmi nous, auraient appris à les respecter et à les chérir. Les députés insisteront d’autant plus fortement sur cette réforme indispensable que le nombre des jeunes français non-catholiques, élevés chez les nations étrangères, est très-considérable, et qu’il s’élève en ce moment, pour la seule ville de la Rochelle, à quarante-deux individus.

 Sur le fait du Commerce.

- LX.- Les députés feront les efforts les plus soutenus pour procurer au commerce, et notamment à celui de la province, tous les encouragements qu’il dépendra des Etats d’accorder.
Les maîtrises des communautés d’arts et métiers, établies par l’édit d’avril 1777,’seront représentées comme accablantes pour le peuple. Le libre essort des dispositions et des talens sera réclamé pour tous les citoyens qui en ont été doués comme un apanage de la liberté [38].

- LXl. - En demandant la suppression des maîtrises de la création de 1777, on insistera notamment sur celle des boulangers. On représentera que jamais la création fiscale des communautés n’a été aussi funeste que lorsqu’on a donné le privilège exclusif de fournir au peuple l’aliment de première nécessité, et la suppression de la maîtrise des boulangers sera instamment sollicitée.

- LXII. - La perfection des arts et l’intérêt public exigeant qu’il y ait dans toutes les classes d’artisans des hommes véritablement instruits, les députés, en demandant l’abolition des maîtrises, n’y comprendront point celle des règlements concernant l’apprentissage. Il sera, au contraire, indispensable d’obtenir une loi qui fixe la durée de l’apprentissage, dans chaque métier, et qui prescrive les essais, ou chefs-d’œuvre [39], que les apprentis seront tenus de soumettre à l’examen d’experts nommés par le juge, avant d’être autorisés à s’annoncer au public comme exerçant pour leur compte la profession qu’ils auront embrassée.

- LXIII. - Les députés demanderont également l’abolition des privilèges exclusifs en tout genre de commerce et d’industrie, comme aussi contraires au progrès du commerce et à la perfection des arts qu’à l’intérêt de chaque individu.

- LXIV. - L’inégalité des poids et mesures, contre laquelle le commerce réclame depuis si longtemps, sera déférée par les députés à la sagesse des États-généraux, et ils voleront pour que les opérations et le travail qui doivent précéder la réduction à un même poids et à une même mesure soient confiés à des commissaires nommés par les États-généraux, pour en être rendu compte dans l’assemblée de 1794 et préparer ainsi la décision de la nation [40].

- LXV. - Les députés demanderont que le payement des intérêts de la dette nationale, des émolumens et pensions qui seront réglées par les États-généraux soit fait dans les capitales des provinces ; qu’à cet effet, les sommes nécessaires pour ces divers acquittements soient retenues sur la masse des impositions de chaque province. La division que l’on propose a pour objet de soulager l’État de l’établissement et de la dépense de cette multitude de bureaux, d’offices ou d’emploïés attachés à la distribution de cette partie des deniers publics ; objet que les États provinciaux pourront remplir gratuitement et sans rien ajouter à leurs dépenses particulières.

- LXVI. - Les députés solliciteront le reculement des barrières et la circulation libre de toutes les marchandises d’une extrémité du roïaume à l’autre [41].

- LXVII. - Ils demanderont aussi un droit unique à l’entrée du roïaume et à la sortie, fixé par un même et seul tarif, assez clair et précis pour mettre le marchand à l’abri de toute exaction.

- LXVIII. - Ils .solliciteront, pour que l’entrée de toutes les matières premières, nécessaires au soutien de nos manufactures, soit particulièrement favorisée, que les droits sur le charbon d’Angleterre soient modérés et l’exploitation de nos mines encouragée par d’autres moïens que ceux qu’on a cru tirer de l’énormité de ces droits , tandis qu’il est démontré que nous n’avons pu jusqu’à présent suppléer le charbon d’Angleterre.

- LXIX. - Les députés demanderont que les vins de l’Aunis puissent sortir en franchise de droits pour l’étranger, ou qu’ils soient tout au plus assujettis à un droit principal de vingt sols par tonneau de quatre barriques, afin d’ouvrir aux cultivateurs de cette province un débouché qu’interdit le droit actuellement subsistant, et que la nécessité de convertir en eau-de-vie.ne soit plus excitée que par l’intérêt du propriétaire et non par l’impossibilité d’aller chercher des consommateurs, dont les facultés, ne pouvant s’élever aux vins plus chers et plus précieux de nos autres provinces, atteindraient cependant au bas prix des vins de l’Aunis [42].

- LXX. - Ils demanderont que l’attribution de la connaissance des différens à cause des assurances, grosse aventure, promesses, obligations et contrats concernant le commerce de la mer, le fret et le naulage des vaisseaux, qui avoit été accordée aux juridictions consulaires par l’art. 7 du titre 12 de l’ordonnance de 1693 , soit aussi rendue à ces juridictions [43].
Que le porteur de billets pour valeur en marchandises soit tenu de faire ses diligences dans les dix jours, comme pour les autres billets ou lettres de change négociés.

- LXXI. - Ils solliciteront pour que l’introduction, dans le roïaume, des ouvrages d’or et d’argent de fabrication étrangère soit défendue, puisqu’elle attaque directement notre main-d’œuvre et ne peut s’opérer d’ailleurs qu’à la laveur d’altérations dans le titre , qui, en séduisant l’acheteur, trahissent le plus souvent sa confiance ; qu’il ne soit permis à aucun colporteur de faire le commerce des ouvrages d’orfèvrerie et de bijouterie, parce qu’il est généralement reconnu que c’est par cette espèce de gens que circulent les objets volés, et qu’ils se dérobent aux poursuites des propriétaires et de la justice. Les députés demanderont la révocation de l’arrêt rendu au conseil du roi, le 30 août 1784, concernant le commerce étranger dans les colonies, et le rétablissement des dispositions des lettres patentes de 1717 et 1727, auxquelles on est redevable des progrès qu’ont faits la navigation françoise et la culture des isles françoises de l’Amérique [44].

- LXXII. - Ils solliciteront aussi pour que les colons, relativement à leurs dettes, soient assujettis aux loix établies en France et que l’exécution de ces loix ne puisse être arrêtée par aucune autorité.

- LXXIll. - Ils solliciteront également la création de juridictions consulaires et de chambres de commerce patentées dans les principaux endroits des Colonies.

- LXXIV. - Ils demanderont la suppression de l’entrepôt et des droits actuels de consommation sur les sucres, cafés et l’indigo venant des colonies, et qu’il soit substitué, à l’entrée de la totalité de ces denrées dans tous les ports du roïaume, un droit uniforme, dont le revenu pour l’État équivaille à celui que rendent les droits actuels de consommation : que le terrage des sucres étant défavorable à la navigation, s’il n’est pas possible de l’interdire entièrement dans nos colonies, comme il l’est dans les colonies anglaises, il soit au moins défendu .de l’étendre davantage par de nouveaux établissemens, et que, les sucres bruts devant être, ainsi que le coton, considérés comme matière première, il soit mis un droit à la sortie du roïaume des sucres bruts, assez sensible pour que la plus grande quantité de cette matière soit conservée en France et serve à relever et à soutenir les raffineries et à procurer du travail, puisque c’est dans ces vues que le gouvernement d’Angleterre interdit rigoureusement la sortie en nature des sucres bruts importés de ses colonies [45].

- LXXV. - Les députés demanderont la révocation de l’arrêt du 14 avril 1785 , qui a créé une nouvelle compagnie des Indes [46], et de celui pour l’admission des étrangers dans les isles de France et de Bourbon.

- LXXVI. - Ils solliciteront la liberté à tous armateurs pour l’Inde de faire revenir leurs bâtiments dans tels ports qu’ils jugeront à propos, et d’y faire entreposer les marchandises de leurs cargaisons qui ne peuvent être vendues dans le roïaume.

- LXXVII. - Les députés, demanderont qu’il soit garanti pur les États-généraux que désormais aucun privilège de commerce, dans quelque partie du monde que ce soit, ne puisse être accordé sans le consentement de la nation.

- LXXVIII. - Ils solliciteront, on faveur du pays d’Aunis et isles adjacentes l’affranchissement de droits, de quelque espèce qu’ils soient, sur la morue de pèche française introduite dans-le roïaume, une prime même sur cette introduction, si cet encouragement est reconnu nécessaire. [47].

- LXXIX. - Ils solliciteront également, en faveur des habitants de la Rochelle, l’établissement de quatre foires roïales pour être tenues dans l’un des fauxbourgs de la ville [48].

 Sur le fait du Clergé.

- LXXX. - Les députés feront tous leurs efforts pour procurer à l’ordre des curés les soulagernens que sollicitent l’utilité de leur ministère, la charité dont ils sont animés et la trop injuste modicité du revenu qui est affecté à la pluspart d’entr’eux.

- LXXXI. - Ils demanderont que les gros décimateurs [49] soient tenus de porter les portions congrues jusques à la somme de 1,500 liv., et qu’en cas d’impossibilité de la part des gros décimateurs, les bénéfices simples, qui ne sont point à patronage laïc [50], soient supprimés à mesure qu’ils viendront à vaquer, pour être appliqués à l’augmentation des congrues et autres cures jusqu’à 1,500 liv., et même à une plus forte somme si la population , l’étendue et la situation des paroisses paraissent l’exiger.
La plupart des vicaires n’ayant d’autres émolumens que le produit des quêtes, et ce moyen de subsistance étant à la fois insuffisant en lui-même, au-dessous de la dignité du sacerdoce et onéreux aux habitants des campagnes, le roi sera supplié de pourvoir également à assurer aux vicaires un entretien suffisant et une existence honnête.

- LXXXII. - Le Roi sera supplié d’affecter les abbayes en commande [51], à mesure qu’elles viendront à vaquer, soit à augmenter les revenus des hôpitaux, à doter les collèges, ou à acquitter les pensions accordées pour raison des services militaires, soit à donner des retraites aux curés infirmes, ou trop âgés pour exercer les fonctions de leur ministère.

- LXXXIII. - Les députés insisteront également pour que l’on renonce enfin à laisser sortir du royaume les sommes destinées à payer à la cour de Rome l’obtention des bulles pour les bénéfices consistoriaux [52], les dispenses et autres grâces que les François ne doivent tenir que de leur souverain. A l’effet de quoi, le roi sera supplié d’ordonner que les dispenses seront accordées à l’avenir par les prélats regnicoles, et que les droits, payés depuis si longtemps à Rome par le clergé de France, le seront désormais à. la chancellerie du roïaume, pour être appliqués aux besoins de l’État [53].

- LXXXIV. - La tolérance universelle devant être admise chez une nation éclairée, les députés seront tenus de la demander ainsi que la restitution des biens des fugitifs pour fait de religion [54].
Le Roi sera également supplié d’accorder aux officiers françois non catholiques la croix du mérite militaire, en attachant à l’obtention de cette récompense les mêmes règlements qui sont observés pour les officiers françois catholiques qui obtiennent la croix de l’ordre de Saint-Louis [55].

- LXXXV. - Les députés demanderont, pour l’intérêt de l’agriculture, une réduction considérable dans le trop grand nombre de fêtes observées dans l’église de France [56].

- LXXXVI. - Les députés demanderont également que les foires puissent être tenues les jours de Dimanche.

- LXXXVII. - Les États-généraux seront suppliés de délibérer sur les moïens d’opérer l’extinction des dettes du clergé.

- LXXXVIII. - La translation des cimetières hors des villes sera présentée comme un objet indispensable de police et de salubrité, et cette réforme aura également lieu dans les villes murées et fortifiées [57].

- LXXXIX. - Le roi avoit ci-devant ordonné que les religieux de chaque ordre ne pourroient être moins de dix dans chaque maison : Sa Majesté sera suppliée de faire exécuter son édit et de supprimer les monastères qui n’offriroient pas ce nombre de religieux [58].

- XC - Les députés représenteront que, les loix du roïaume ayant fixé à vingt-cinq ans l’âge où un citoïen peut disposer d’une modique propriété foncière, il étoit contraire à la surveillance qui est due à chacun des sujets du Roi que l’on pût avant cet âge l’aire le sacrifice le plus absolu de sa liberté et de ses facultés civiles : eu conséquence ils réclameront une loi qui fixera à trente ans l’émission des vœux pour les hommes et les femmes qui entreront clans les ordres religieux [59].

- XCI. - Enfin les habitants de la Rochelle, pénétrés de respect, de reconnaissance et d’amour pour le roi, et désirant fixer, par un monument imposant, l’époque mémorable.de la régénération de la France, due à la sensibilité du roi et aux ressources du caractère de la nation, et au zèle courageux et aux vertus de M. Necker [60], a chargé les députés de supplier le roi d’agréer l’hommage d’une statue qui sera élevée dans la ville où se tiendront les Etats-généraux.

- XCII. - Le tiers-état de la ville de la Rochelle, prenant en considération l’état actuel des finances, et s’apercevant, que l’intimation faite aux députés, par l’art. VII du cahier, de ne consentir aucun impôt avant que le roi ait accordé le contenu dans les six premiers chefs de demande, pourrait nuire au bien de l’État et rendre impossible l’acquittement du service des différens départemens, a arrêté que les députés aux États-généraux seront autorisés à consentir l’emprunt de la somme nécessaire aux besoins de l’État pendant six mois, à condition toutefois que la nécessité de l’emprunt sera jugée indispensable par les États-généraux et qu’ils en fixeront la quotité.

- XCIII. - L’assemblée, désirant que le tiers-état du pays d’Aunis ait constamment ses deux représentants à toutes les séances des États-généraux, et prévoyant qu’il peut y avoir des circonstances où l’un des députés sera forcé de s’abstenir des assemblées, a arrêté de charger les députés à l’assemblée générale du tiers-état de la sénéchaussée de proposer la nomination d’un député supplétif pour, en cas d’absence, remplacer l’un des députés élus, et de proposer également, comme équivalant à une élection pour le député supplétif, la réunion du plus grand nombre de voix après le dernier député nommé par la voie du scrutin, ou de prendre, pour la nomination de ce député supplétif, telle autre voie dont on conviendra dans l’assemblée générale du tiers-état de la province.

Fait et arrêté dans l’assemblée générale du tiers-état de la ville de la Rochelle, le 4 mars 1789.

Ont signé : J. Perry (’). — Seignette (*). — Macauld-du-Doret (’). — H. Lecomte (’). — F. Seguy (*). — Gilbert [61]. — Liège (’). — Rasteau [62]. — E. Joly (*).Boutet [63]. — Gastumeau [64]. — Valin [65]. — Collet (*). – Grée [66]. — Giraud [67]. — Morin , avocat (*). — Roudès [68]. — De Beaussay (*). — J.-B. Nairac (*). — Daniel Garcsché (*). — Rondeau. — Villefon [69]. — Demissy (’). — Lavillemarais [70]. — Desperoux (*). — Desbain.—Sourisseau .—Béraud (*).—Faure [71]. Hérard [72]. — Drouhet (’). — Delavergne (’). — Morin. — Jacob [73]. — Gabaude [74]. — Toutant-Beauregard [75] — Dergny — Robert [76]. — Pavie, 2ème fils — Chauvet [77]. — Court [78]. — P-J. Garreau [79]. — Jean Ranson [80]. — Bergeron [81]. — P.-Ch. Mesturas [82]. — J. Pinet, [83], — J. Debessé [84]. — Flotard [85].— Baugé [86]. — Dardignac [87]. — Dardignée-Rivière [88]. — Gairaud [89]. Busson (*). — Michault [90]. — Bouffar père [91]. — Poplineau [92]. — Drouhot [93] — Millot [94]. — Lambert Proux [95].— Bouet [96]. — Boursier [97].- L.-G. Beignet [98]. — Renoulleau [99]. — Epagna [100]. — Deszille [101]. — Defeïole. — Gilbert do Gourville [102].M. Poupet [103]. — Alquier, maire (’). — Boutet des Touches [104]. — Pichon. — Beaupré (*). — Macauld.— De la Porte [105]. — Raoult (*). — De la Coste (’). — Lardeau [106]. — Tasché [107]. — J. Denis [108].— Billaud [109]. — Guillemot [110]. — Desporoux [111].


[1Bien qu’on fasse généralement remonter l’origine des intendants au XVIe siècle , ce n’est véritablement qu’à Richelieu que doit être attribué leur établissement, qui eut principalement pour but de faire exécuter dans les provinces les volontés du pouvoir et de contrôler Ia conduite des parlements et des gouverneurs. Leur suppression avait été imposée à la cour par le parlement de Paris, en 1648, mais ils furent rétablis en 1654 et successivement institués dans toutes les provinces avec des pouvoirs de plus en plus étendus et qui embrassaient toutes les branches de l’administration civile et militaire. Ils obtinrent même droit de juridiction dans toutes les affaires civiles ou criminelles que les rois voulaient enlever aux juges ordinaires , temporairement, il est vrai, en vertu de pouvoirs extraordinaires.

[2Le 27 juillet 1787, un arrêt du conseil du roi avait ordonné In formation d’une assemblée. provinciale, commune a la Saintonge et à l’Aunis. Comme, d’après le règlement qui suivit, la Saintonge devait avoir vingt membres et la Rochelle huit seulement, celle-ci craignit de voir sacrifier ses intérêts à ceux de la Saintonge, par une majorité qui serait toujours favorable a cette dernière quand il y aurait opposition d’intérêts. Celle fâcheuse rivalité fit échouer les bonnes dispositions du roi, et, bien que le comte de la Rochefoucault eût déjà été nommé président de l’assemblée , sa réunion ne pût avoir lieu. Le tiers-état de la ville de la Rochelle demandait donc qu’il fût accordé au pays d’Aunis une assemblée provinciale particulière et indépendante de celle que pourrait obtenir la Saintonge.

[3Il s’agissait sans doute des travaux pour l’agrandissement et la commodité du port, de ceux du bassin de carénage , commencés depuis 1778 et qui ne furent terminés qu’en 1808, après de nombreuses interruptions, de la construction entreprise en 1785 de l’écluse de chasse et du Pont-Neuf qui réunit la grande à la petite rive, enfin de la reconstruction du Palais de Justice et des prisons.

[4C’est à la fin de l’année 1783 qu’avaient été mis eu adjudication les travaux de reconstruction et d’agrandissement du Palais et de la prison, d’après les plans de M. Duchesne, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées de la généralité. L’année suivante, la ville avait été imposée a la somme de 25,681 liv. 10 sols, pour sa participation à ces travaux. L’inauguration, du nouveau Palais de Justice eut lieu le 12 novembre 1789. Voir Ephémérides hist.de la Roch. p. 432.

[5Déjà, le 30 décembre 1788, le corps de ville, délibérant sur un mémoire présenté par un nombre considérable des plus notables citoyens, avait émis le vœu que la ville et gouvernement de la Rochelle eût des députés ainsi qu’elle en avait eu dans les 11e. 15e et 17e siècle. La Rochelle alors n’en comptait pas moins de quatre.

[6La taille, était l’imposition personnelle que payait chaque année tout roturier, et dont étaient exempts les nobles , les ecclésiastiques cl les officiers du roi. Voir : Des finances de la France à la fin du XVI" siècle. (Revue de l’Aunis, p. 242 et suiv. )

[7Le vingtième était le sol pour livre perçu sur la vente en gros-des boissons et autres denrées. Cet impôt produisait alors au trésor royal 55,000,000, d’après Potherat de Thon.

[8L’art. 6 de la déclaration des droits de l’homme proclama l’égalité de tous les citoyens devant la loi et leur égale admissibilité à tous emplois publics et à toutes dignités.

[9Apres avoir lu l’intéressante étude sur les finances de la France à la fin du XVIème siècle, publiée dans la revue de l’Aunis, par M. Paul Romieux, il est facile de comprendre par quel motif nos aïeux demandaient l’abolition d’impôts aussi arbitraires que vexatoires ; dès le 27 septembre 1789, un règlement du roi déclara que la gabelle ; le plus odieux de tous, serait abolie.

[10Les besoins du Trésor avaient fait créer une multitude d’offices vénaux, non moins onéreux que gênants pour le commerce et l’industrie, quand ils n’étaient pas ridiculement inutiles, comme les jurés-crieurs héréditaires d’enterrements, les jurés vendeurs d’huitres, les contrôleurs de perruques, etc.

[11Les papes, pour favoriser les croisades, avaient obtenu des rois que les fiefs, qui ne pouvaient originairement être possédés que par des personnes nobles, pussent être acquis par des roturiers, en payant certain droit qu’on appelait de franc-fief ; et tous les 30 ou 40 ans, on faisait une taxe sur les roturiers, églises , communautés et gens de main-morte pour les flefs qu’ils avaient acquis et qui n’étaient point amortis. Elle se faisait sur le pied du revenu de six années pour les fiefs tenus du roi nuement, et de trois années pour ceux qui n’en relevaient qu’en arrière-fief. On sait que le régime féodal fut entièrement détruit par le décret du 4 août 1789.

[12Aux termes de lettres patentes de Louis XVI, du 3 décembre 1774, qui avaient modifié la constitution du corps de ville de la Rochelle, établie pur une déclaration du 5 février 1718, ce corps se composait : d’un Maire, choisi par le roi sur une liste de trois candidats élus par les officiers municipaux, et dont les fonctions, de même que celles des échevins, ne duraient que deux années ; de quatre échevins, dont un devait nécessairement être pris parmi les membres du présidial et les trois autres devaient appartenir aux autres juridictions, aux professions libérales ou à la classe des bourgeois n’exerçant pas de profession ; de dix conseillers ou assesseurs, tirés aussi de certaines catégories déterminées et dont les fonctions étaient a vie ; d’un procureur-syndic, d’un secrétaire-greffier et d’un receveur de la ville, nommés aussi à vie : ensemble dix-huit membres, tous élus par le corps de ville lui-même. Nul ne pouvait être réélu Maire ou échevin qu’après un intervalle de quatre années depuis la cessation de ses fonctions.

[13Cet article a été rayé.

[14L’ordonnance civile, ou Code Louis, fut enregistrée le 20 août 1667. Elle reformait beaucoup d’abus, accélérait l’expédition des affaires et établissait une procédure uniforme, mais elle laissait subsister la diversité des coutumes, les justices seigneuriales, les évocations, les commissions , les committimus , la vénalité des charges, etc.

[15L’ordonnance de.1670, qui avait introduit dans l’ancienne procédure criminelle de nombreuses et sages améliorations, avait cependant laissé subsister de regrettables abus, tels que la question ou la torture, l’interdiction aux accusés de l’assistance d’un conseil ou défenseur , le secret de l’instruction, non-seulement, comme aujourd’hui, dans la première phase de la procédure, mais encore jusqu’à la décision des juges , qui devaient former leur conviction sur les procès-verbaux d’information du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. Celle instruction écrite prenait dès lors une telle importance qu’on pensait qu’elle ne pouvait pas être abandonnée complètement à un seule juge, et que l’on demandait qu’il fut assisté de deux autres magistrats pour procéder à l’audition des témoins et aux interrogatoires des accusés et aussi pour rendre soit un décret de prise de corps, qui équivalait à notre mandat d’arrêt ou d’amener, soit un ajournement personnel, sorte de mandat de comparution. Un décret de l’Assemblée constituante des 8 octobre - 3 novembre donna pleine satisfaction au vœu émis par nos pères.

[16Les commissions étaient des tribunaux extraordinaires, substitués arbitrairement à la juridiction ordinaire pour juger certains faits dont on voulait enlever la connaissance aux magistrats qui eussent dû les juger, et qui se dissolvaient après le jugement de l’affaire.

[17Les évocations, qui ont été maintenues dans certains cas, avaient pour effet, comme les commissions, d’ôter aux juges ordinaires la connaissance d’une contestation et de déférer à un autre tribunal le pouvoir de la décider. Il s’agit ici surtout des évocations de grâce qui étaient accordées par le Roi à certaines personnes, ou à des corps ou communautés, comme marque de sa protection et généralement sans cause légitime.

[18L’âge de la majorité, qui a été fixé à vingt-un ans par la loi du 20 septembre 1792, variait anciennement selon les coutumes, qui n’admettaient généralement la majorité parfaite, donnant le droit d’aliéner irrévocablement, qu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.

[19N’est-ce pas incompatibilité qu’il faut lire ? et y voir le vœu que le Roi, par ses lettres, ne relevât pas certaines personnes de l’incompatibilité qui existait entre les fonctions ou charges dont elles étaient revêtues et celles de la justice ?

[20Le souverain jouit encore de la prérogative d’accorder, dans certains cas, des dispenses pour autoriser des magistrats entre lesquels existent des liens d’alliance ou de parenté a faire partie d’un même tribunal.

[21La loi du 20 avril 1810 n’exige qu’un stage de deux ans pour pouvoir être nommé juge d’un tribunal de première instance ou conseiller d’une cour. Le cahier parle des audiences d’une justice royale par opposition aux justices subalternes des seigneurs, qui n’ont été supprimées que par la loi du 4 août 1789.

[22Les lettres de committimus conféraient à un grand nombre de hauts personnages , officiers et fonctionnaires, le droit ou privilège de déclarer la compétence des tribunaux ordinaires et d’attirer devant certaines juridictions de Paris la connaissance et la décision des procès dans lesquels ils étaient intéressés.

[23La vénalité des charges de judicature fut abolie par le décret des 4-11 août 1789.

[24On appelait ces charges offices annoblissants, tels que les offices de conseillers au parlement, les offices de la couronne, les charges de secrétaires du roi et plusieurs autres.

[25Cet article a été rejeté et biffé.

[26On sait qu’on nommait juges-consuls les membres des anciens tribunaux de commerce. Leur compétence n’avait pas changé depuis leur établissement par Charles IX , et ils ne pouvaient statuer en dernier ressort que sur les demandes n’excédant pas la valeur de 500 livres. Le code de commerce étendit leur compétence en dernier ressort à 1,000 fr., et la loi du 30 mars 1810 l’a élevée a 1,500.

[27La conqiétence en dernier ressort des cours présidiales, qui originairement n’excédait pas Ia valeur de 250 livres, avait été portée tout-a-coup, en 1771, à la somme de 2,000 liv ; l’Assemblée constituante renversa de fond en comble l’ancienne organisation judiciaire : .des tribunaux de district, composés de juges électifs, succédèrent aux présidiaux et ils ne purent juger en dernier ressort que jusqu’à concurrence de la valeur de 1,000 livres.

[28Une déclaration du roi du 10 juin 1715, en conférant temporairement aux tribunaux consulaires- la connaissance des procès un matière de faillites et banqueroutes, avait ordonné qu’il serait procédé par les juges et consuls, ù l’exclusion de tous autres juges et officiers de justice, a l’apposition des scellés et confection des inventaires ; mais, après plusieurs prorogations de ses dispositions, la justice ordinaire avait recouvré ses anciennes attributions. Aujourd’hui les scellés sont apposés par le juge de paix et l’inventaire des biens du failli est dressé par les syndics de la faillite. La législation moderne n’a pas attribué d’ailleurs aux tribunaux de commerce le droit de connaître de l’exécution de leurs jugements.

[29L’amirauté était une juridiction qui connaissait des faits maritimes. Les décisions des sièges de l’amirauté étaient rendues au nom de l’amiral de France, et étaient portées en appel devant un tribunal supérieur établi à Paris et nommé la table de marbre. Les amirautés, auxquelles la loi du 7 septembre 1790 avait déjà enlevé la connaissance du contentieux relatif au’ commerce maritime, furent entièrement supprimées par celle du 9 août 1791, et leurs attributions, aussi nombreuses que variées, furent réparties entre les tribunaux de commerce, les juges de paix et les tribunaux ordinaires.

[30L’un des plus grands vices de notre ancienne législation était la multiplicité des juridictions. Outre le présidial et le tribunal consulaire , il y avait encore a la Rochelle, en 1780 : l’officialité ou cour ecclésiastique , l’amirauté , le tribunal de la monnaie , le bureau des finances, l’élection, le tribunal des traites et celui de la prévôté des maréchaux, sans compter les juridictions seigneuriales.

[31La peine du bannissement, en effet, n’obligeait pas toujours le condamné à sortir du royaume , il pouvait être banni seulement d’une ville, d’une province , du ressort d’un parlement, d’un bailliage, d’une généralité ou d’une justice particulière.

[32La peine du fouet, à laquelle on joignait toujours la flétrissure, ne se prononçait guère que contre des personnes de basse condition et principalement contre les voleurs simples, les filous , coupeurs de bourses et autres de cette espèce. Le fouet s’appliquait sur les épaules nues du criminel avec des verges, qui avaient remplacé l’ancien fouet de cuir, dont les lanières étaient terminées par des plombeaux ou des pointes de fer. Cette peine fut abolie par le Code pénal de 1791.

[33La flétrissure, ou marque, était imprimée avec un fer chaud sur l’épaule des criminels par l’exécuteur de la haute justice. Pour les plus petits vols, le condamné étaient marqué d’un V, et ceux qui étaient condamnés aux galères à temps ou à perpétuité étaient marqués, avant d’y être conduits, des trois lettres G A L. Abolie parle Code pénal de 1791, cette peine fut rétablie pour quelques crimes seulement en 1806 ; maintenue par le Code pénal de 1810, elle fut entièrement éliminée de nos lois pénales en 1832.

[34Le décret des 20-24 janvier 1790 sanctionna ces sages principes en déclarant que les crimes de même nature seraient punis du même genre de peine, quels que fussent le rang.et l’état des coupables ; que, les délits et les crimes étant personnels , le supplice d’un coupable et les condamnations infamantes quelconques n’imprimaient aucune flétrissure à sa famille ; que, l’honneur de ceux qui lui appartenaient n’en était nullement entaché ; que tous continueraient d’être admissibles a toutes sortes d’emplois et dignités, et que la confiscation des biens des condamnés ne pourrait jamais être prononcée en aucun cas.

[35Le Code pénal du 25 septembre 1791 porte que tout condamné à mort aura la tête tranchée.

[36V. Ia note précédente. — « Lorsque je crime est bas et avilissant, tel que le vol avec effraction, l’assassinat, le poison , etc, les gentilshommes, dit Guyot, sont condamnés à la potence ou à la roue comme seraient de simples roturiers. »

[37La fameuse déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 proclama le droit de chaque citoyen de publier et faire imprimer ses opinions. C’était anéantir toutes les lois prohibitives de la liberté de la presse.

[38Le système des corporations et maîtrises industrielles, battu en brêche par les Économistes du XVIIIe siècle, avait été aboli en 1770 par Louis XVI, ou plutôt par Turgot, mais elles avaient été rétablies après Ia disgrâce de ce ministre ; elles ne furent supprimées définitivement que par le décret de la Constituante, du 13 février 1791.

[39On appelait chef-d’œuvre le travail ou objet que l’on donnait à confectionner à l’apprenti pour justifier de sa capacité à obtenir le titre de maître.

[40L’unité des poids et mesures pour toute la France a été décrétée en 1799.

[41Colbert avait diminué le nombres des douanes intérieures, mais sans parvenir à les supprimer. L,’Aunis était compris dans les douze provinces qu’on appelait les cinq grosses fermes, qui avaient consenti à ouvrir de libres communications pour les communes intérieures et commerçaient entr’elles arec une entière liberté. Des autres provinces, treize, réputées provinces étrangères, n’avaient pas voulu se soumettre au tarif établi par Colbert pour les provinces des cinq grosses fermes, et avaient conservé leurs douanes intérieures ; les dernières, traitées comme pays étrangers, étaient libres dans leurs relations avec l’extérieur mais étaient assimilées pour l’importation et l’exportation aux pays étrangers. Ce fut l’assemblée constituante qui, par une loi du 5 novembre 1790, abolit les douanes intérieures et établit un tarif uniforme.

[42Le prix du vin de l’Aunis était alors ce qu’il est à peu près aujourd’hui.(en 1863)

[43Voir la note sous l’art.. 51

[44Les Iettres-patentes d’avril 1717 et d’octobre 1727 , concernant le commerce étranger aux iles et colonies d’Amérique, contenaient des dispositions qui écartaient complètement les étrangers du commerce avec nos colonies ; I’arrêt du conseil du roi du 30.août 1784 en avait tempéré la rigueur, en déterminant certains ports d’entrepôt, où il était permis aux navires étrangers de décharger certaines marchandises déterminées et d’en faire commerce.

[45Le raffinage des sucres était alors l’industrie la plus florissante de notre ville, qui possédait un grand nombre de raffineries.

[46Un arrêt du conseil, du 13 août 1769, avait suspendu le privilège de l’ancienne compagnie des Indes , dont la situation était devenue déplorable , et avait rendu a tous les sujets la faculté de commercer librement avec la Chine et les Indes ; mais, dit l’arrêt du conseil du 14 avril 1785 , l’expérience avait démontré que « la concurrence , utile pour d’autres branches de commerce , ne pouvait qu’être nuisible en celle-ci », et qu’il n’y avait qu’une compagnie privilégiée qui, par ses ressources, son crédit et l’appui d’une protection particulière , put soutenir les hasards d’un commerce aussi éloigné et les longues avances qu’il exige. En conséquence ; le roi avait accepté les propositions qui avaient été faites par une association de négociants et de capitalistes, et l’avait subrogée pour sept années au privilège de l’ancienne compagnie des Indes et de la Chine, pour en jouir sous, la même dénomination avec privilège de commercer seule, à l’exclusion de tous les autres sujets du roi, soit par terre soit par mer, depuis le cap de Bonne-Espérance jusque dans les mers des Indes-Orientales, côtes orientales d’Afrique , Madagascar, Mogol, Siam, la Chine , la Cochinchine , le Japon, etc. Le remboursement des actions de cette compagnie fut ordonné d’abord par lu loi du 27 décembre 1790, et sa suppression prononcée par Ia loi du 17 vendémiaire , an II.

[47Les Rochelais ont été des premiers à faire des expéditions pour Terre-Neuve, et les minutes des notaires du XVIe siècle attestent l’importance que. dès cette époque, la pèche de la morue avait prise dans le commerce maritime de notre ville.

[48Il ne parait pas qu’il ait été fait droit à ce vœu. Seulement un arrêté du premier Consul, du 17 décembre 1800, établit deux foires à la Rochelle, l’une au 1er janvier et l’autre au 1er juin. (Ephém. histor. de la Rochelle, p 489)

[49Les gros décimateurs étaient ceux qui jouissaient des dîmes sur le blé, le vin et le gros bétail, nommées les grosses dîmes. Ils étaient tenus.de payer aux ecclésiastiques qui desservaient le bénéfice auquel les dîmes étaient dues, une pension appelée portion congrue, de fournir les ornements et les livres nécessaires pour le service divin, de subvenir aux réparations du choeur, etc. Au XVIIIe siècle, le minimum de la portion congrue avait été porté de 300 à 500 liv. La dîme, comme l’indique son nom, était ordinairement la dixième partie de fruits que l’on payait à l’église. Après de longs débats entre l’évêque de Saintes et les curés des .paroisses, d’une part, et les Rochelois et habitants de l’Aunis, qui prétendaient être entièrement exempts de la dîme, d’autre part, un règlement de Charles V , de 1380, ratifié par le Pape Clément VII, avait réduit la dîme ecclésiastique au centième ; mais, à la suite de la réduction de la Rochelle, le clergé avait obtenu, en 1631, un arrêt du parlement qui l’avait élevée au quarantième. (V. les Ephémérides Hist., p. 198, 223 et 504.)

[50On appelait bénéfices simples ceux auxquels n’était attache aucune charge d’âmes, et qui n’importaient pas l’obligation d’aller au chœur , ce qui dispensait les titulaires de la résidence

[51Au nombre des abus auxquels avait donné lieu la collation des bénéfices, s’était introduit l’usage de conférer au même titulaire un grand nombre de bénéfices, qu’il faisait administrer par des prêtres pauvres. Pour éluder les canons qui s’y opposaient, on donnait ces bénéfices en commande, c’est-à-dire qu’un bénéfice devenant vacant, on en conférait la garde et administration jusqu’à la nomination d’un titulaire, dont on retardait indéfiniment la désignation.

[52On appelait bénéfices consistoriaux ceux qui, étant à la nomination du roi, devaient être proposés dans le consistoire de Rome (c’est-à-dire la congrégation des cardinaux présidée par le Pape) , comme les archevêchés, évêchés et abbayes. Pour obtenir les bulles, ou devait payer un droit nommé annate, parce qu’il représentait le revenu d’une année du bénéfice. Vers 1700, Masse n’estimait pas à moins de 50,000 livres les moindres années de revenu de l’évêché de la Rochelle.

[53Ce vœu fut exaucé par le décret du 4 août 1789.

[54En 1787, Louis XVI avait bien rendu aux protestants leur état-civil et reconnu la légitimité de leurs mariages, mais les biens de ceux qui avaient quitté le royaume, et qu’on appelait fugitifs, étaient encore sous le séquestre, et ils n’avaient pu en obtenir la restitution ni en toucher les revenus.

[55Louis XV, qui avait dans ses troupes un grand nombre de protestants , avait institué pour eux, en 1759 , l’ordre du mérite militaire, les catholiques seuls pouvant recevoir l’ordre de Saint-Louis ; mais la décoration n’en était accordée qu’aux protestants étrangers. Elle consistait dans une croix d’or à huit pointes, au milieu de laquelle était un médaillon de gueules charge d’une épée d’or, la pointe en haut, avec ces mots pour légende : pro virtute bellica. L’assemblée nationale, en abolissant les ordres de chevalerie par la Constitution de 1791, maintint cependant l’ordre de Saint-Louis créé par Louis XIV en 1693 ; mais ce dernier ordre lui-même fut supprimé par la Convention.

[56Le projet de la commission modifié par rassemblée portait : « L’intérêt de l’agriculture sollicite la réduction du grand nombre de fêtes observées dans l’église de France ; les députés proposeront de ne laisser subsister, avec les jours du dimanche ordinaires, que les quatre fêtes annuelles et la Fête-Dieu ; la fête nationale de chaque paroisse devant être remise au Dimanche le plus prochain ». Déjà, par un mandement en date du 1er octobre 1772, approuvé par des lettres patentes du roi, Mgr de Crussol, évêque de la Rochelle , avait supprimé un assez grand nombre de fêtes chômées dans son diocèse. (V Ephémémérides histor. de la Roch., p 491.)

[57On sait qu’avant la révolution on enterrait les notables dans les églises, et les autres citoyens autour du lieu saint, où était placé le cimetière consacré à chaque paroisse. Il résulte d’une lettre insérée dans les Affiches de la Rochelle de 1779 que, depuis deux ans déjà, les officiers municipaux s’efforçaient d’obtenir que les cimetières fussent transportés hors de l’enceinte de la ville ; qu’ils avaient rencontré des obstacles auxquels ils ne devaient pas s’attendre ; mais qu’ils étaient sur le point d’atteindre le but de leurs efforts. Ce ne fut cependant qu’au mois de Nivôse an II que les six cimetières de la ville furent remplacés par celui qui existe aujourd’hui, qui fut établi dans le domaine de Gourville, acheté à M. Gilbert de Gourville.

[58La plupart des monastères de la Rochelle eussent été atteints par cette mesure, car, à cette époque, les Augustins étaient réduits à six religieux, les Carmes à cinq, les Dominicains à quatre, et depuis longtemps déjà il ne restait plus qu’un père Minime au couvent de Notre-Dame-de-Ia-Victoire-de-la-Digue. Les Cordeliers, les Récollets et les Capucins dépassaient seuls le nombre de dix. On sait que l’ordre des Jésuites, aboli en France dès 1761, avait été entièrement supprimé, en 1773, par le pape Clément XIV.

[59La coutume de la Rochelle fixait en effet Ia majorité a 25 ans ; mais cette règle était loin d’être générale, et l’âge de la majorité variait selon les coutumes qui présentaient à cet égard une grande diversité.

[60Le membre de phrase relatif à Necker, a été biffé dans la discussion. Cet article était le dernier du projet, l’assemblée y ajouta les deux autres.

[61Jean Gilbert, juge de la Monnaie.

[62Etienne-Isaac Rasteau, officier de la Monnaie.

[63François Boutet, président du tribunal des traites.

[64Jean-Louis Gastumeau, greffier en chef de la juridiction des traites.

[65Josué-Barthelémy Valin , procureur du roi de l’amirauté, fils du célèbre jurisconsulte, auquel il avait succédé dans ces fonctions.

[66Barthélémy Grée, conseiller-maître à l’amirauté.

[67Marc-Antoine Giraud, avocat, puis juge-de-paix et député à la Convention.

[68Jean-Baptiste Roudés. négociant, délégué de la Chambre de commerce, dont il avait été syndic en 1770, et directeur, en 1785.

[69Pierre-Damien Rondeau et Villefon, médecins.

[70R.-B. Lavillemarais, avocat, membre de l’académie de la Rochelle et auteur de plusieurs ouvrages.

[71François Desbains, Mathieu Sourisseau et Henri Faure, procureurs.

[72François Hérard, procureur un bureau des finances.

[73Morin et François-Louis Jacob, huissiers.

[74Jean Gabaude, chirurgien en chef des hopitaux

[75Pierre-Etienne Toutant-Beauregard , chirurgien et professeur à l’école de chirurgie de la Rochelle.

[76Joseph-Elie Dergny , pharmacien. — Paul-Charles Robert, ancien apothicaire des armées et hôpitaux militaires.

[77Imprimeurs

[78Perruquier.

[79Pierre Jérémie Garreau , marchand-drapier , syndic de la Chambre de commerce.

[80Marchand-drapier

[81Epicier

[82Epicier

[83orfèvre

[84[orfèvre

[85Bonnetier

[86Tailleur

[87Cordonnier.

[88Boulanger.

[89Cafetier.

[90Traiteur.

[91Etienne Bouffar, entrepreneur.

[92Char¬pentier

[93Menuisier.

[94Serrurier.

[95Armurier.

[96Fondeur.

[97Fripier.

[98Sellier.

[99Bourgeois.

[100Bourgeois.

[101Bourgeois.

[102Trésorier de France au bureau des finances de la Rochelle, il exerça , comme premier échevin , les fonctions de Maire en 1789-90 , en l’absence du M. Alquier.

[103Michel Poupet , négociant, fut syndic de la Chambre de commerce on I786.

[104Boutet des Touchés , conseiller au présidial et échevin. Il fut plus tard nommé président du tribunal civil.

[105Conseiller-assesseur au corps de ville.

[106Conseiller-assesseur au corps de ville.

[107Conseiller-assesseur au corps de ville.

[108Conseiller-assesseur au corps de ville.

[109Nicolas-Simon-Billaud, Avocat, procureur du roi au corps de ville , père du trop célèbre Billaud-Varennes.

[110Conseiller-assesseur au corps de ville.

[111Secrétaire-greffier du corps de ville

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