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1789 - Rochefort (17) - Cahier de doléances du corps de l’administration de la marine

jeudi 6 décembre 2007, par Pierre, 728 visites.

Un cahier très technique et précis, avec des aspects corporatistes, mais dans lequel se retrouvent les principales réformes attendues en 1789.

Source : Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis - T XVI - 1888

1789, 1er mars. — Cahier d’observations et de demandes du corps de l’administration de la marine au département de Rochefort.

- Qu’il soit porté une loi fondamentale pour l’assemblée, tous les cinq ans, des trois ordres de la nation, composée dans la proportion ci-après : 1/6 du clergé, 4/3 de la noblesse et 4/2 du tiers-état ; en sorte que sur le nombre de 1,200 députés, il y en ait 200 de l’église, 400 de la noblesse et 600 du tiers, dont 400 au moins propriétaires ;

- Que les voix aux états généraux soient recueillies par tête et non par ordre ;

- Qu’il soit nommé par la dite assemblée, avant sa séparation, une commission intermédiaire pour la représenter pendant l’intervalle des cinq années : laquelle commission sera composée, dans la même proportion, du quart effectif des membres de l’assemblée générale (300) ; que tous les ans il en soit changé le tiers, toujours dans le même rapport, pour chacun des trois ordres, et que ces nouveaux membres ne puissent être pris parmi les députés à la dernière assemblée nationale ;

- Que la commission intermédiaire ait le droit d’appeler les magistrats et tous autres qui ne feraient pas partie du conseil d’état, pour délibérer avec eux des lois, règlements, etc., que proposerait le gouvernement ;

- Qu’elle fasse tous les cinq ans, aux états généraux, le rapport des lois, ordonnances, règlements et de toutes propositions faites dans l’intervalle par le gouvernement ; soit qu’elles aient été admises ou non, soit que le conseil d’état les ait retirées, ou qu’elles aient été renvoyées par la dite commission à l’examen des états généraux, la dite commission devra énoncer, dans ce rapport, les raisons de son refus, ou de son adhésion aux dites lois, etc., dont elle tiendra registre ;

- Que pour valider le vœu de la commission intermédiaire pour l’admission des lois et pour toutes affaires quelconques sur lesquelles elle aura à délibérer, il faille indispensablement les deux tiers des voix composant la dite commission, sauf la révision des états généraux ;

- Que les prochains états généraux se fassent représenter toutes les lois civiles, criminelles et bursales, tous les règlements de police et autres (non compris ceux- concernant le militaire), rendus depuis 1614 et qui ne sont pas tombés en désuétude, afin de les examiner, de les consentir, ou de demander la réformation, même la suppression des dites lois, etc. ;

- Que les lois et règlements militaires qui auraient des rapports avec les lois civiles et, autres intéressant le corps de la nation, soient soumis au même examen, l’expérience de plusieurs années prouvant que les nouvelles lois qui régissent la marine sont défectueuses : cette partie essentielle semble demander à être rétablie sur ses anciens principes d’ordre et d’économie ; au moins sollicite-t-elle une constitution qu’elle n’a plus, et sans laquelle la nation ne peut espérer les avantages qu’elle a droit d’attendre des sacrifices immenses qu’elle fait pour l’entretien de ses forces navales ;

- Que l’assemblée nationale se fasse remettre la situation exacte des finances de l’état, qu’elle juge cette situation et statue sur les moyens d’y remédier efficacement, s’il y a lieu ;

- Que tous les ans il lui soit remis, ou à la commission intermédiaire qui le rendra public, le tableau fidèle de l’universalité des recettes ainsi que des dépenses pour chaque département ;

- Que l’assemblée de la nation ordonne et toutes les impositions et de leur répartition aux provinces ;

- Qu’il soit donné connaissance aux assemblées provinciales et aux cours souveraines, de la nature de l’impôt accordé, de sa quotité et de sa durée, et que les dits états en fassent seuls la répartition à chaque district de la province, lequel district sera représenté par un nombre légal et proportionné de députés aux dits états ;

- Que les états généraux ou la commission intermédiaire ordonnent de la confection des canaux et chemins publics ; qu’il n’en soit ouvert aucuns nouveaux sans leur décision, et que, d’après la demande des états provinciaux qui en auront fait régler les directions, sinuosités, largeur-et profondeur, en auront arrêté les devis estimatifs et qui en feront seuls les adjudications ;

- Que tous les travaux publics, surtout, soient faits par les troupes de préférence ;

- Que la gabelle, impôt barbare, soit éteinte à jamais, et la vente du sel déclarée libre dans le royaume et au dehors ;

- Que jamais la noblesse ne puisse être acquise à prix d’argent, et qu’à l’avenir aucun citoyen ne l’obtienne que par des services distingués rendus à l’état et bien prouvés.

- Que le droit de franc-fief continue d’être perçu, non à chaque mutation, mais seulement tous les vingt ans, sur le pied d’une année du produit, et sans l’addition des dix sols pour livre qui rendent cet impôt également onéreux et injuste, puisqu’il n’est pas possible de payer une année et demie de son revenu sans être exposé à la misère pendant six mois, et parce qu’il peut arriver que dans l’espace des dix années on paye, à cause des mutations et des dix sols pour livre, quinze fois et plus le revenu de son domaine : loi inconcevable qu’il serait même à désirer qu’on supprimât comme avilissante ;

- Que les successions collatérales soient également affranchies des dix sols pour livre du centième denier, et que le centième denier ne soit seulement perçu que dans le cas de jouissance effective contre toutes charges déduites ;

- Que la loterie royale et toutes autres soient supprimées, n’étant que des ressources faibles, viles et dangereuses ;

- Que la partie des domaines et bois soit administrée par des lois sages, liées aux circonstances et aux besoins de l’état ; celle des eaux et forêts doit être réformée dans plusieurs points ;

- Que la liberté du commerce soit assurée, en le débarrassant de cette multiplicité d’entraves qui l’empêchent de prendre tout son essor et de fleurir aussi-avantageusement que celui des nations voisines ;

- Que la perception des droits soit faite aux frontières seulement, et dans les ports au débarquement des marchandises, sur un tarif clair ;

- Que les droits d’aydes qui sont généralement reconnus pour très onéreux au peuple et au commerce, pour qui ils sont la source d’une infinité d’entraves, qui entraînent avec eux beaucoup de discussions contentieuses, qui ne sont établis que par des lois peu connues et presque uniquement soumises aux interprétations des préposés, toujours intéressés à leur donner le plus d’extension possible, soient très scrupuleusement examinés, qu’on en fasse porter la perception sur des bases plus solides, qu’on la rende plus claire et moins vexatoire, si même il ne paraît pas plus convenable de les supprimer entièrement ;

- Que le ressort du parlement de Paris soit restreint au moyen des grands bailliages ou conseils supérieurs qui seront établis à Orléans, Poitiers, Bourges, Clermont et Lyon, desquels l’assemblée nationale réglera les arrondissements qui ne pourraient comprendre moins d’une et pas plus de deux provinces limitrophes ;

- Que ces nouvelles cours jugent au souverain tous procès criminels, ainsi que toutes les contestations et les procès en matière civile, dont le fonds excédera les attributions des sièges inférieurs leur ressortissant ; que ces attributions soient augmentées de moitié, en sorte qu’au lieu de deux mille livres auxquelles elles sont actuellement limitées, les présidiaux, sénéchaussées et bailliages inférieurs puissent juger en dernier ressort tout procès dont le fonds réel sera de 3,000 livres ;

- Que toute affaire, de quelque nature qu’elle puisse être, soit jugée neuf mois au plus tard après qu’elle aura été portée devant les bailliages, présidiaux ou sénéchaussées susdits, sauf aux juges à répondre dans plus long délai, dont les causes devront toujours être majeures ;

- Qu’il soit donné un conseil à tout accusé ;

- Que tout jugement à mort, à peine afflictive et infamante, prononcé par les tournelles des parlements et autres cours souveraines, soit revu par la grande chambre de ces cours, pour être confirmé ou anéanti à la pluralité, au moins, des deux tiers des voix ;

- Que dans le cas où le dit jugement sera confirmé par la dite grande chambre, l’arrêt qui interviendra soit motivé, affiché et publié ; et quand le dit arrêt prononcera peine de mort, qu’il ne puisse être mis à exécution, quoique déjà affiché et publié, sans avoir été préalablement signé par le roi ;

- Que deux fois par an les parlements et autres cours souveraines envoient des présidents ou des conseillers dans tous les sièges leur ressortissant (lesquels y prendront séance, s’ils le jugent à propos, à la droite du premier juge), pour voir par eux-mêmes si la justice y est distribuée fidèlement et avec toute la diligence prescrite par les lois ; les dits commissaires-enquêteurs devront s’assurer du caractère, des mœurs, de la probité et des lumières de chaque juge, dont ils tiendront note exacte pour la remettre aux commissaires qui, dans la suite, leur succéderont dans cette fonction importante ; ils feront à leur cour le rapport par écrit et circonstancié de leur tournée, pour rester déposé au greffe, et un double de ce rapport sera adressé dans quinzaine au chancelier en chef de la justice ;

- Que les affaires qui concerneront les individus attachés à différents corps ou corporations et accusés d’avoir manqué aux devoirs de leur état, soient examinées et jugées par un nombre égal de leurs pairs et de juges ordinaires ;

- Que toute affaire civile, criminelle, toute dénonciation, toute accusation, soient portées devant les juges compétents ;

- Que les lettres de cachet soient abolies, et si des raisons de la plus haute importance, que l’on ne peut imaginer, réclamaient contre cette abolition, au moins qu’elles ne pussent être expédiées que d’après l’examen de six personnes, dont trois du conseil et trois de la commission intermédiaire qui en discuterait et certifierait la nécessité ; et que, pour éviter tout abus, le seing du roi y fût indispensablement écrit de la propre main de sa majesté ;

- Que les sauf-conduits ne soient ; dans aucun cas, accordés à aucune personne qui aura cessé ses payements, ou fait banqueroute, sans l’avis préalable de la chambre de commerce où le failli sera domicilié, lequel avis par écrit présenterait les raisons qui pourraient le rendre, ou non, susceptible de cette grâce ;

- Que les charges municipales ne puissent être vénales, que les communes aient le droit de choisir et proposer au roi leurs officiers ; qu’un des premiers soins des états généraux soit de s’occuper de la suppression des offices achetés, et de procurer les moyens de remboursement aux titulaires ; que pour tous objets majeurs, tels que nomination d’officiers, reddition de comptes, augmentations d’octroi, etc., les communes soient assemblées, et que les délibérations prises par elles soient signées par tous les représentants des différentes classes de citoyens qui composent l’assemblée ; -

- Que dans aucun cas le commissaire départi ne dispose des fonds d’une ville ; que la municipalité seule les applique à tel ou tel objet, sauf à demander, s’il est majeur, la voix de la commune, et dans tous les cas, sous l’approbation de l’assemblée provinciale, à qui il sera rendu compte, tous les ans, en détail, des recettes et des dépenses ;

- Qu’il soit fait dans les différentes villes, sous telle dénomination qui paraîtra convenir, un établissement pour soulager les pauvres dans tous les temps, et surtout dans ceux de calamité publique ;

- Que la résidence soit ordonnée aux archevêques, évoques, abbés, bénéficiers et autres ecclésiastiques, sous peine de privation d’un douzième de leur revenu par chaque mois de non résidence : lequel douzième sera versé au trésor royal en conséquence d’une loi ad hoc ;

- Que nul ecclésiastique, n’importe sa qualité et dignité, ne puisse posséder à l’avenir plus d’un seul bénéfice, sous peine d’en être dépossédé par dévolu et dans les formes de droit ;

- Que le roi soit supplié d’imposer à l’avenir, sur tous les bénéfices simples, une retenue telle que le plus riche ne produise au titulaire que 20,000 francs de revenu, et que la même proportion soit observée pour tous bénéfices simples au-dessus de 3,000 francs ;

- Que les sommes provenantes de ces retenues soient spécialement affectées aux récompenses et pensions que l’état doit aux services longs ou distingués des militaires ; qu’elles soient déposées dans une caisse particulière qui paiera, tous les six mois, sur les listes expédiées par les secrétaires d’état aux départements de la guerre et de la marine, et revêtues du bon du roi ;

- Que les fonds excédants, après l’acquittement des grâces militaires, telles qu’elles auront été fixées, soient employés, en totalité ou en partie, à la reconstruction ou restauration des églises de campagne et au soulagement des pauvres, d’après les demandes qui en auront été faites par les évêques et approuvées par les assemblées provinciales, auxquelles les dits fonds seront remis sur le bon du roi, pour être employés à leur véritable usage ;

- Que le moindre revenu des curés soit porté à 1,200 francs, non comprises la maison curiale et la préclôture, et celui des vicaires à 5, 6 et 700 francs ;

- Que tous droits pour baptêmes, mariages et sépultures, soient supprimés, ou au moins réduits au tiers de la taxe actuelle, et dans ce cas, qu’il en soit arrêté un tarif qui sera déposé au greffe, et publié tous les ans à la suite de la messe paroissiale et affiché ;

- Que le nombre d’hommes qui devront composer l’armée en temps de paix soit fixé ;

- Que les appointements des gouverneurs et commandants dans les provinces, soient réglés, et que les villes et communautés ne soient plus tenues de leur fournir, ni à qui que ce soit, logement et accessoires ;

- Qu’il soit fait un règlement général qui fixe les pensions en retraite des ministres, officiers, soldats, administrateurs et de tous autres employés au service de l’état, avec lettres, brevets ou commission du roi ;

- Que les intendants ou commissaires départis soient spécialement chargés de maintenir la police, d’inspecter l’entretien des canaux et voies publiques, d’encourager les défrichements, l’agriculture, le commerce, les arts et métiers ; qu’ils soient autorisés à proposer au gouvernement de donner des récompenses ou marques de satisfaction aux citoyens qui se distingueront par leurs talents, leurs travaux, ou par des actions généreuses ; qu’ils assistent aux assemblées provinciales, pour y communiquer leurs lumières sur les différentes branches de l’administration et sur les abus qui seraient venus à leur connaissance ; enfin, qu’ils veillent à la conservation et à l’amélioration des domaines de la couronne : tous ces objets sont majeurs et suffisants pour les occuper, et de la manière la plus utile à l’état, ils ne pourront les bien remplir qu’en parcourant les campagnes, et en se portant • continuellement dans toutes les parties de la généralité confiée à leur vigilance ;

- Que chaque colonie et l’ile de Corse soient admises à députer des représentants aux états généraux ;

- Que les états généraux examinent la grande question de la vénalité des offices, et qu’ils la jugent, sauf à renvoyer à des temps plus heureux l’exécution de ce jugement, s’il était tel que la situation actuelle des finances y mît des obstacles invincibles ;

- Qu’ils examinent l’objet de la pragmatique sanction et du concordat ; qu’ils prennent les mesures convenables pour empêcher le plus possible que le numéraire de l’état passe à Rome, en évitant cependant tout schisme avec cette cour, que son équité et ses lumières engageront sûrement à accepter un nouveau traité fondé sur les lois de l’état et de la raison ;

- Que les états généraux prennent dans la plus sérieuse considération l’institution de la jeunesse à l’étude de la religion, des mœurs, des sciences et des langues ; il paraît infiniment avantageux d’ajouter les exercices qui développent et fortifient le corps ;

- Enfin, qu’il soit fait par l’assemblée nationale un règlement en forme d’invitation aux grands du royaume et aux propriétaires ayant vingt mille livres de rente et au-dessus, de passer au moins six mois chaque année dans leurs terres, et que, par ce règlement, il soit statué que ceux qui se conformeront à cette disposition patriotique, seront déclarés les plus propres de leur ordre à remplir les places dans les municipalités, dans les assemblées provinciales et même à être députés aux états généraux pour y délibérer et prononcer sur les grands intérêts de la nation.

A Rochefort, le 1er mars 1789.

MAISONNEUVE. CHARBONNIER. HARAN. LEMOYNE. SECONDAT. TIVENO. (Six signatures illisibles).

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