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1789 - Montmoreau (16) : cahier de doléances de la paroisse

lundi 14 juillet 2008, par Pierre, 654 visites.

Montmoreau, aujourd’hui chef-lieu de canton, arrondissement de Barbezieux ; en 1789, chef-lieu d’une subdélégation, élection et sénéchaussée d’Angoulême, diocèse d’Angoulême (archiprétré de Pérignac), chef-lieu d’une baronnie.

Sur sa situation économique et sociale, voir BERNAGE, p. 265 ; GERVAIS, p. 271, 270, 242 ; Et. SoUCHET, op. cit., Il, 428 ; NANGLARD, Pouillé du diocèse d’Angoulême, dans Bulletin de la Société archéologique de la Charente, 1894, p. 49. — Taxé en 1789 à 1,570 livres de taille, 835 livres d’accessoires, 870 livres de capitation, 1,185 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Montmoreau

(Orig. ms., 4 p., in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21 )

Réunion le 7 mars, « au lieu où se tiennent ordinairement les assemblées de paroisse ».

Président : Pierre Loreau, avocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, juge sénéchal de la baronnie et châtellenie de Montmoreau. Comparants : Simon Truot, sr Du Pinier, bourgeois ; sr Antoine Delafond, me en l’art de chirurgie ; me Gabriel Cadras, notaire royal ; sr Jacques Limousin, pensionné du roi ; Jean Deloume, François Lartaud, sr Jean-Baptiste Rougier, bourgeois ; Pierre Constantin, Pierre Vergnaud, Jean Ledoux, Pierre Chastenet, Pierre Gazeau, Jean Besnier, Jacques Amoins, Jacques Bouyer, François Chancellier, François Ratier, Pierre Delabatud, sergent royal, et Jean Demonsalut.

La paroisse compte 89 feux. 2 députés : Antoine Delafond, me en l’art de chirurgie, et Pierre Loreau fils, avocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, auquel on enverra la procuration. Le cahier est confié à Delafond.

17 signatures, parmi lesquelles celles de Loreau fils et du greffier Lambert. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse et communauté de Montmoreau

(Orig. ms., 6 p., in-4°. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Le droit des peuples est certain, l’intention du Roi est trop clairement exprimée pour qu’on ne puisse pas compter sur le rétablissement de ce droit si utile et si sage, qu’aucuns impôts ne doivent être levés sur le peuple que de son consentement. Le Clergé est le seul Ordre qui ait conservé l’ancien régime de la nation ; il faut qu’il nous serve d’exemple ; de ces réflexions doivent être tirés des articles importants.

- ART. 1er Le rétablissement des assemblées périodiques de la Nation, à des époques fixes, et dont la plus reculée ne devrait pas excéder cinq ans-

- ART. 2. Donner aux subsides qui seront accordés un terme limité, après lequel ils ne pourront être prorogés ni augmentés que du consentement de la Nation assemblée.

- ART. 3. Que la liberté de l’octroi soit rétablie ;

- ART. 4. Que l’impôt foncier soit fixé par les États généraux et rendu uniforme ; que tous autres subsides aient la dénomination de don gratuit, et qu’on ne connaisse aucun autre genre d’impôts ;

- ART. 5. Que toutes les provinces d’élection aient le régime des pays d’États ; que l’administration de chaque province ait le droit de répartir et recevoir les subsides pour les verser directement au Trésor public ;

- ART. 6. Que les impôts ne pourront être accordés qu’en dernière analyse et après que la Nation aura été entièrement satisfaite sur ses justes demandes ;

- ART. 7. Que la dette de l’État soit connue et que les dépenses de chaque département soient fixées ;

- ART. 8. Que la durée de tous les subsides sera limitée à chaque époque de la tenue des États et ne pourront jamais être prorogés ni augmentés que du consentement de la Nation ;

- ART. 9. Que le Tiers état soit admis à tous les emplois militaires, aux places et dignités de tous les Ordres, lorsqu’il se distinguera par les sentiments et les talents, mais qu’à mérite égal ces emplois, places et dignités soient de préférence accordés aux deux premiers Ordres ;

- ART. 10. Que l’on conserve à ces deux premiers Ordres du royaume la préséance, la prééminence sur le troisième, c’est ce qui ne sera jamais contesté ; ce sont des droits anciens, qui ont pour base une sage subordination ; mais que le Clergé et la Noblesse ne contribuent pas en proportion de leurs revenus aux charges de l’État, tandis que le troisième Ordre sera accablé sous le poids énorme des impôts, ce serait un abus souverainement injuste. Aussi voyons-nous que ces deux Ordres respectables, à l’exemple des pairs du royaume, se sont soumis d’avance dans plusieurs provinces, en renonçant à tous leurs privilèges pécuniaires, et nous ne pouvons pas douter que ce généreux sacrifice d’un privilège abusif sera également offert par le Clergé et la Noblesse de cette province.

- ART. 11. Un déficit énorme ne peut se couvrir par des peuples déjà par trop chargés d’impôts, si par une sage économie il ne peut pas se dégager des frais de perception.
Pourquoi des fermes et des régies qui consomment une partie considérable de l’émolument ?
Pourquoi employer des milliers d’hommes au recouvrement d’une foule d’impôts ?
Pourquoi enfin verser dans des mains impures des trésors immenses, tandis que le Monarque est forcé de retrancher lui-même une partie de sa dépense, et que les peuples ont à peine de quoi subvenir aux besoins de première nécessité ?

- ART. 12. Pour tarir la source des abus qui de tout temps ont causé de grands maux au public, il faut, comme nous l’avons dit, donner aux provinces d’élection le régime des pays d’États, donner enfin à chaque bailliage son administration particulière, afin que, réduit à un territoire plus circonscrit, il occasionne moins de dépense ; que l’on fixe ensuite l’imposition foncière, pour être répartie dans les provinces, pour être distribuée sur tous les propriétaires des Ordres indistinctement, au prorata de leurs revenus.

- ART. 13. Que les répartitions générales et particulières étant faites par les représentants de la Nation et par ceux des provinces, on ne doit pas craindre qu’elles blessent la justice, surtout si ou laisse à chaque citoyen la liberté de se plaindre ou de donner la publicité à ses réclamations.

- ART. 14. Les déprédations passées, l’exemple du vide alarmant qui afflige tout à la fois le Monarque et la Nation doit faire prendre des précautions pour que le même malheur ne vienne plus nous accabler : il est donc indispensable que les dépenses de chaque département soient fixées dans l’assemblée des États généraux et que ceux qui seront chargés de l’administration soient responsables du dépôt qui leur sera confié.

- ART. 15. Il est encore des souhaits bien désireux à faire : premièrement, l’abolition des lettres de cachet et que la liberté des citoyens soit toujours à l’abri d’une autorité arbitraire.

- ART. 16. L’abolition de la vénalité des charges de judicature et de finance ; le choix libre des juges dans les trois Ordres ; les formes simplifiées ; la barbarie du code criminel corrigée ; la législation aussi simplifiée ; la justice aussi rapprochée des justiciables : un nouveau tarif et une diminution d’une foule de droits dans la partie du contrôle et insinuation ; la suppression des francs-fiefs qui gênent la liberté du commerce.

- ART. 17. Supprimer les offices de jurés-priseurs, vendeurs de biens-meubles, nouvellement établis, qui sont très onéreux au public et inutiles aux habitants des campagnes qui étaient, avant la création de ces offices, dans le sage usage de se choisir des experts sur les lieux pour la prisée de leur mobilier, et les officiers publics faisaient les ventes de meubles, ce qui était moins dispendieux.

- ART. 18. Enfin le vœu général est la réforme des abus trop communs dans toutes les provinces et spécialement en Angoumois. En voici un exemple :
L’élection d’Angoulême se trouve surchargée de près de 200,000 livres d’impositions au delà d’une exacte proportion, parce qu’on lui a laissé toute la charge du territoire qu’on lui a enlevé, lors de la formation des élections de Saint-Jean-d’Angély et de Confolens.

- ART. 19. La juste confiance que doivent nous inspirer les bontés paternelles du Roi et la sagesse de ses ministres actuels ne saurait nous faire oublier les évènements qui nous ont appris que le meilleur des Rois pouvait, être trompé. Nous ne pouvons non plus perdre de vue que les États assemblés en 1618, ayant délibéré d’abord sur ce qui pouvait intéresser la Cour, ne purent plus s’occuper des objets qui leur étaient personnels. Tout cela doit donc excuser la défiance que peut présenter la condition que les députés aux États généraux ne pourront accorder aucuns subsides ni consentir aucuns emprunts, que tous les préliminaires qui doivent tendre au rétablissement de l’ordre, à la prospérité générale du royaume et à la réforme des abus n’aient été arrêtés, et que la Nation soit entièrement satisfaite sur ses justes demandes. Tels sont en particulier les vœux de cette commune.

Fait et arrêté en l’assemblée de ladite communauté de Montmoreau, etc., « dans l’église dudit lieu ». — 15 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal d’assemblée, moins celles de Labatud et de Dupinier.

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