Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > Le siècle des Lumières (XVIIIe s) > 1788 - 1789 - Avant les Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances et Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances de Saintonge, Aunis et Angoumois - Textes (...) > 1789 - Cahiers de doléances d’Angoumois > Communautés dépendantes des châtellenies de Châteauneuf, Confolens, Jarnac, (...) > 1789 - Rougnac (16) : cahier de doléances de la paroisse

1789 - Rougnac (16) : cahier de doléances de la paroisse

mardi 3 mars 2009, par Pierre, 2042 visites.

Un cahier qui mérite la lecture : il a une rédaction très pédagogique, et explique bien ce que les autres ne font qu’évoquer. Être pédagogue en s’adressant au Roi, est-ce se donner une chance d’être mieux entendu ? Rendez-vous aux États généraux pour le savoir ...

Rougnac, aujourd’hui commune du canton de la Valette ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Périgueux, duché-pairie de la Valette. (P. Boissonnade, Essai, p. 93, 128.) - Sur sa situation économique, voir une notice inédite de 1769. (Arch.dép. Charente, C 237.)

Taxée en 1789 à 3,390 livres de taille, 1,085 livres d’accessoires, 1,885 livres de capitation, 3,068 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse et communauté de Rougnac.

(Orig. ms., 3 p., in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 8 mars, au devant de la porte et principale entrée de l’église paroissiale du bourg, à l’issue des vêpres. Président : Guillaume-Jacques Delanauve, notaire royal et procureur fiscal du duché-pairie de la Valette, « attendu l’absence du juge-sénéchal ». François Vignaud, praticien, requis d’office, prête serment, « attendu l’absence du greffier ordinaire ». Comparants : Me Pierre Dereix, notaire royal et juge des juridictions de Bouex, Vouzant et Charras ; Léonard-Jacques, sr de Lanauve, bourgeois ; François Nexon, François Dumas, André Jacques, autre François Nexon. Pierre Delage, Jean Bertrand dit Jean Blant, Pierre Forestier le jeune. Jean Nexon, Jacques Jacques, Jean Debat, sergent ; François Forestier, Jean Marchou, Pierre Gouguet, Jean et Pierre Jacques, Pierre Forestier l’aîné, Pierre Décrassat, Antoine Jacques. François Roux jeune, autre François Roux, Etienne et autre Etienne Bouyer frères, Antoine Bonnamy, Etienne Charles, François Prévost, Pierre Jacques dit Lagrainne, Jean Picard, Philippe Bournazeau, Pierre Rolland, Arnaud Menut, Jean Boudout, Léonard Pindray, Pierre Petit, Jacques Autier, Jacques Vallade, Pierre Guionnet, Jean Debect, voiturier : Bernard, Pierre et François Thuollier, François Jacques dit Fremizont, Jean Jullien dit Tachon. Jean Cheminaud. Jean Jacques, Jean Forgeron, Jacques Dor. Jean Guionnet dit Maine Brant, François Macary, Pierre Bouyer, Jean Charles, Jean Jardin, Pierre Dubois dit Gavy, Jean Dor, Antoine Forestier. Jean et Pierre Rouchaud, Léonard et Pierre Dereix, Jean Robin, Pierre Guionnet, Martial Faure, Jérôme Delord, Jean Gabriel dit Lamarche. Guillaume Jourde, Michel et Léonard Forestier. Guillaume Pindray. Philippe Bourinet. Jean Nexon, Martial Montenon, Jean et Pierre Vallier, Alexandre Menut. Jean Niollet, Jean Boutaraud, Pierre Andraud, Pierre Portet, Philippe Sauvage, Jacques Nexon, Louis Dessignat, François et Léonard Coulombeix, Etienne Compote, Jean et Martial Niollet, Jean Boijon, Jean Etienne, Jacques David, Guillaume Charles, Léonard Jacques, Jean Couturier, Hélic Portier, Antoine Brouillet, François Foureix, Pierre Malibas. Pierre Noël, Antoine Bonnamy le jeune. Jean Rolland, Pierre Debect, Arnaud Menut, Jean Loizeau, Jacques Chabasse. Cybard Dereix, Antoine Valladon, Jacques Dor et Jean Bernier.

La paroisse compte 230 feux. 3 députés : Guillaume-Jacques Delanauve, procureur fiscal de la Valette ; me Pierre Dereix, notaire rojal, et sr André Jacques, marchand.

34 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Rougnac, que lesdits habitants chargent. . . leurs députés de présenter à l’assemblée préliminaire du Tiers état qui sera tenu en la ville d’Angoulême le 11 mars 1789.

(Orig. ms., 6 p., in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Les habitants de ladite paroisse, sensibles à l’invitation que Sa Majesté a daigné faire à tous ses sujets de lui faire connaître les maux dont ils sont affligés, pénétrés de la reconnaissance la plus vive et la plus respectueuse, en voyant l’auguste souverain, sous l’empire duquel ils vivent, rechercher les moyens les plus convenables à leur soulagement, osent représenter très humblement :

- Art. Ier. Qu’il serait nécessaire que les impôts qui distinguent les Ordres soient supprimés et remplacés par des subsides qui seront également répartis entre tous les citoyens, sans distinction ni privilège, et d’établir autant que possible une manière uniforme de les répartir ;

- Art. 2. Qu’il serait intéressant pour la province de rembourser les charges de finances créées pour la perception des impôts, et de faire verser sans frais au Trésor royal le montant des impositions ;

- Art. 3. De supprimer les huissiers-priseurs qui sont à charge au public, notamment aux pauvres habitants des campagnes qui ont peu de mobilier et qui, par cette raison, préfèrent ne pas faire faire d’inventaire ni vente plutôt que d’employer ces huissiers, dont les journées et frais excéderaient la valeur du mobilier et par là occasionneraient dans la suite une infinité de procès ;

- Art. 4. De modérer les droits exorbitants de contrôle des actes et de les fixer d’une manière certaine el invariable, de manière que les actes ordinaires entre personnes d’une fortune médiocre ne soient pas taxés dans une proportion plus forte que les actes qui conviennent à des personnes riches, comme ils le sont effectivement par le tarif de 1722 ; même d’ordonner que dans les actes de vente des domaines on ne fera aucune déclaration des rentes seigneuriales, sur lesquelles, depuis quelque temps, on perçoit le contrôle, ce qui causerait dans la suite une infinité de procès, attendu l’impossibilité qu’il y a de fixer d’une manière précise la quotité desdites rentes ;

- Art. 5. De permettre aux roturiers d’acquérir et posséder des biens nobles sans être assujettis aux droits de francs-fiefs, afin de faciliter le commerce, étant assez chargés d’impositions sans être encore assujettis à d’autres droits ;

- Art. 6. De supprimer tous les droits d’aides, de quelque nature et sous quelques dénominations qu’ils soient, comme étant autant d’entraves au commerce et à la liberté publique, avec permission à tous citoyens de transporter les vins et eaux-de-vie et autres denrées et marchandises d’une province à l’autre ;

- Art. 7. De réformer les abus qui se sont glissés depuis longtemps dans la répartition des impositions par les commissaires départis dans la province, qui, au lieu d’imposer les propriétaires dans les paroisses où les biens sont situés, affectent de les imposer dans la paroisse où ils sont domiciliés, ce qui fait une augmentation ou diminution considérable, suivant que le marc de la livre de la paroisse du domicile est plus ou moins fort, d’où il résulte les injustices les plus criantes, sans que les commissaires ni les intendants aient jamais voulu faire droit sur les plaintes et requêtes des habitants.

- Art. 8. Il y a dans la province différents commissaires, les uns pour les tailles et les autres pour les vingtièmes. Ces derniers ne sont point exacts à faire tous les ans leurs vérifications dans les paroisses pour y faire les changements nécessaires, y ayant plus de douze ans qu’ils n’ont pas passé dans la présente paroisse.

- Art. 9. Il serait intéressant, pour le maintien de la religion et par beaucoup d’autres motifs, d’assujettir tous les ecclésiastiques à résider dans leurs diocèses et bénéfices, de choisir des sujets capables et dignes de mériter les places qui leur sont confiées, et de réformer les abus qui se commettent dans l’obtention et l’usage des bénéfices.

Pour remédiera ces abus, il serait nécessaire de rendre les bénéfices-cures d’une valeur égale, en les fixant chacun à 1,200 livres, et en les augmentant d’un tiers, lorsqu’il est besoin d’un vicaire, que les habitants seraient tenus de payer, et, à cet effet, cotisés sur les rôles et contraints, comme en fait de deniers royaux ; qu’au moyen de quoi, les habitants demeureraient affranchis des droits de dîmes, qui n’ont dans l’origine été donnés ou tolérés que par pure libéralité ; par cette voie, on préviendrait les procès que les curés et autres décimateurs font journellement à leurs paroissiens relativement à la perception des dîmes, et la majeure partie pour le plus modique objet, ruinent en frais les particuliers et vont dîmer jusque dans leurs jardins. On remédierait d’ailleurs aux abus qui se commettent dans l’obtention et l’usage des bénéfices, tant dans les permutations, résignations qu’autrement, et il n’y aurait plus qu’un vrai motif de religion qui les conduirait.

N’est-il pas injuste de voir des curés n’avoir pour tout revenu pour subsister que 500 ou 600 livres, d’autres 800 ou 900 livres, tandis que d’autres ont 1,000 écus et jusqu’à 6,000 ou 7,000 livres ? Ces derniers ont un revenu superflu et trop excessif. Et cela vient de ce qu’ils ont, les uns la onzième et les autres la treizième partie de tous les revenus de la paroisse, exemptes de semences, rentes, tailles, frais de culture et autres charges, en sorte qu’une seule personne emporte la sixième partie de tous les revenus d’une paroisse, tandis qu’il faut que 600 personnes qui sont les propriétaires et cultivateurs vivent et subsistent du surplus. Peut-on voir d’injustice plus criante et inhumaine ? Et quel courage peuvent avoir de pauvres cultivateurs de voir enlever une partie considérable des fruits de leurs travaux et qu’il leur reste encore les charges ? Il serait donc temps de remédier à de pareils abus, en rendant tous les bénéfices égaux et en les fixant en argent. L’intérêt de l’Etat, du public et le maintien de la religion l’exigent.

- Art. 10. Que plus des deux tiers des biens de la présente paroisse sont possédés par les seigneurs et autres privilégiés ; que cependant lesdits habitants sont imposés à plus de 8,000 livres, ce qui excède leur peu de revenu, ainsi qu’il est prouvé au vu de l’estimation contenue en l’arpentement général de ladite paroisse et des rôles qui justifient que lesdits biens, qui sont d’une nature ingrate, consistant la majeure partie en bruyères et mauvais bois , sont imposés au-dessus du revenu, ce qui provient de ce que les seigneurs et autres privilégiés qui possèdent les meilleurs fonds, ne contribuent pas auxdites impositions, qu’ils en sont affranchis, et que les pauvres habitants les supportent presque en entier. Aussi ne peuvent-ils payer qu’à force de contraintes et d’économies. en se privant de ce qui leur est le plus nécessaire et en travaillant et se sacrifiant nuit et jour pour subsister, ce qui fait qu’il n’y a presque plus de cultivateurs ; plusieurs abandonnent la campagne pour se réfugier dans les villes, où ils trouvent mieux de quoi subsister ; d’autres vont demeurer une partie de l’année dans les villes de province, y prennent la qualité de bourgeois desdites villes, pour, en cette qualité, s’affranchir d’une partie de leurs impositions, qui sonl supportées, ainsi que celles des biens des seigneurs, par les pauvres habitants et cultivateurs :

- Art. 11. Qu’il n’est pas surprenant si les pauvres particuliers sont si surchargés. C’est que, outre que les seigneurs et autres privilégiés ne payent presque rien, c’est que les provinces voisines, telles que la Saintonge, le Périgord et autres ne contribuent point proportionnellement aux impositions et ne payent pas le dixième de l’Angoumois ; qu’il serait par conséquent nécessaire de distraire la province d’Angoumois d’avec celle du Limousin et de la réunir avec celles de la Saintonge et de l’Aunis, el qu’il y eût des États provinciaux qui seraient tenus alternativement dans chaque province ;

- Art. 12. Qu’il est nécessaire de remédier aux abus dans l’administration de la justice, et de faire un règlement certain et précis des droits que doivent percevoir les juges, procureurs, notaires, greffiers, huissiers et autres officiers, afin de prévenir les vexations qui se commettent ;

- Art. 13. Qu’il est aussi intéressant et même urgent de pratiquer de grands chemins qui communiquent de ville à ville, de bourg à bourg. Les petits chemins et sentiers qui existent dans la province, notamment dans le canton, sont si impraticables, qu’il est impossible d’y passer et d’y voiturer les différents articles de marchandises, ce qui interdit toutes sortes de commerce.

- Art. 14. La communauté des notaires d’Angoulême, au préjudice du droit dont les notaires royaux de la campagne ont toujours joui, se sont approprié l’établissement d’un bureau, dans lequel ils font porter les minutes d’actes de tous les notaires de la province après leur décès, quoique plusieurs laissent des enfants héritiers et égalements notaires, entre les mains desquels ces minutes seraient très bien en sûreté, puisque déjà ils ont la confiance publique. Les notaires d’Angoulême, pour obtenir ce privilège, ont prétexté de l’intérêt public ; au contraire, cet apport est préjudiciable au public, soit par les droits exorbitants qu’ils perçoivent des expéditions qu’ils délivrent, sans même en rendre compte aux veuves et héritiers des notaires, soit par les dépenses et frais de voyage que les pauvres particuliers sont obligés de faire pour aller, à une distance considérable de leur domicile, lever le moindre acte, ce qui est donc à charge au public, et il serait très nécessaire, au lieu d’assujettir la veuve et héritiers des notaires de campagne de porter ces minutes d’actes à Angoulême, de les déposer entre les mains d’un notaire voisin que la veuve ou héritiers voudraient choisir pour en délivrer des expéditions, dans le cas où l’un des héritiers ne serait pas notaire ou personne publique ; au moyen de quoi, ces minutes seraient en sûreté et mieux à portée des parties qui en auraient besoin. La sûreté publique s’y trouverait d’autant mieux établie que, si le bureau établi par lesdits notaires d’Angoulême était incendié, tout le public perdrait davantage. Et n’est-il pas d’une injustice criante de voir douze notaires de la capitale palper eux seuls le travail d’un grand nombre de notaires de la campagne, lesquels derniers contribuent infiniment plus à la prospérité de l’État que les douze premiers, qui n’ont cherché que leur véritable intérêt, en s’attribuant ainsi des droits très considérables, au préjudice de tout le public ?

- Art. 15. Qu’en contravention de la coutume d’Angoumois qui ne permet aux seigneurs que de nommer deux notaires, plusieurs en ont créé plus de dix ; qu’il serait intéressant de les astreindre à n’en pouvoir nommer que deux ;

- Art. 16. Que pour éviter les procès qui naissent entre voisins, relativement à des agatis [1] et injures verbales, il serait intéressant de nommer dans la présente, paroisse un juge de paix chaque année, qui déciderait, gratuitement et sans frais, leurs différends, et que icelui juge serait choisi dans leur Ordre.

Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de ladite paroisse de Rougnac, tenue par nous Guillaume-Jacques Delanauve, notaire royal et procureur fiscal susdit, le 8 mars 1789.

34 signatures.


[1Sur l’action en agatis (dégâts commis par les bestiaux), voir Et. Souchet, p. 166-169, 357, 359.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.