Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Saint-Martial - Saint-Romain d’Aubeterre (16) : cahier de doléances de la paroisse

samedi 12 juillet 2008, par Pierre, 1455 visites.

Saint-Martial d’Aubeterre, aujourd’hui commune du canton d’Aubeterre ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, marquisat d’Aubeterre, diocèse de Périgueux. (P. BOISSONNADE, Essai sur la géographie de l’Angoumois, p. 131, 194.) — Taxé en 1786 à 615 livres de taille, 330 livres d’accessoires, 340 livres de capitation, 575 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la communauté de Saint-Martial d’Aubeterre

(Orig. ms., 3 p., in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 8 mars (le lieu n’est pas indiqué). Président : Jean-Baptiste Lajeunie, notaire royal et procureur postulant au siège d’Aubeterre, requis « attendu les occupations de MM. les officiers et des plus anciens » procureurs au siège. Greffier d’office : François Besnier. Présents : sr Nicolas Janot de la Tour, me chirurgien ; Jean Damas, André Montaudye, André Thévenin, Jean Arnaud, François Meynard. Jean Chadefaud, Arnaud Pasquis, Pierre Mousset, Gérard Bouffard, Charles Montaudye et Charles Désages. Le bourg et communauté est composé de 32 feux. Un député, Arnaud Pasquis, marchand, demeurant au village de Puy-masset.

13 signatures de comparants ; les autres ne savent signer.

 Cahier de doléances, plaintes et remontrances que nous, habitants du bourg et communauté de Saint-Martial d’Aubeterre, sénéchaussée d’Angoulême, faisons en conséquence des ordres de S. M., du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le sénéchal d’Angoumois, du 24 février aussi dernier, dont nous chargeons nos députés pour le présenter à l’assemblée générale de la province d Angoumois

(Orig. ms., 4 p., petit in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Les députés de ladite ville seront expressément chargés de faire parvenir aux pieds du trône les protestations de respect, fidélité et parfaite obéissance à Sa Majesté de tous les habitants de ladite ville, et de lui représenter en toute humilité

- ART. 1er. Que notre communauté est située dans un territoire assez ingrat, qui ne rapporte tout au plus que deux pour un ; qu’environ la moitié de notre terrain est en friche, n’ayant pas la force de le cultiver par les impôts que nous supportons, puisque notre communauté paye la présente année 1,363 1. 7 s. de taille, sans y comprendre les vingtièmes, ce qui absorbe les trois quarts de nos revenus, et nous devons des rentes considérables aux seigneurs sur le restant ; les décimateurs emportent le onzième sillon sans aucunes charges.

- ART. 2. Les commis des aides nous font payer des droits exorbitants.

- ART. 3. La taille nous est imposée despotiquement par les intendants et les subdélégués (dont l’augmentation graduelle leur est arbitraire et semble ne présenter de termes à notre misère que la réforme entière de l’ordre établi pour la fixation de l’impôt), puisque, depuis l’abonnement, les tailles ont augmenté de plus d’un quart, sans qu’on ait fait voir aucun ordre du Roi, dont l’intention paraît même contraire, puisqu’en 1778 on afficha à Aubeterre une déclaration du Roi portant que les impôts resteraient pendant vingt ans sans augmentation sur le prix qui serait fixé en 1780. Nous n’avons profité d’aucun de ces avantages.

En 1787, l’intention bienfaisante de Sa Majesté était que la taille personnelle n’excédât pas un sol pour livre des revenus, profits et facultés qui y sont assujettis ; on a encore méprisé ces ordres, puisque cet impôt est bien plus excessif.

- ART. 4. Les contrôleurs des actes nous prennent des droits qui excèdent beaucoup certains articles du tarif ; ils confondent les qualités des malheureux avec celles des plus riches par des décisions, nous disent-ils, de leur compagnie et des interprétations du tarif qu’ils font à leur guise, nous obligent à faire des déclarations des tailles pour le payement des successions collatérales, qu’ils font monter par ce moyen à des sommes excessives qui excèdent la valeur des fonds et des francs-fiefs excessifs et détaillés, qui excèdent de beaucoup la valeur du fond.
- ART 5. La connaissance des impôts et droits du contrôle et autres droits y joints appartiennent à M. l’intendant, duquel nous ne pouvons avoir aucune justice sur les plaintes que nous lui donnons, soit à cause de son éloignement de notre communauté, ou que nos requêtes soient renvoyées à ses subordonnés, qui l’instruisent mal, et par leur avis l’empêchent de nous rendre la justice qui nous serait due.

- ART 6. Les huissiers-priseurs qu’on vient d’établir sont encore une charge pour nous puisqu’ils nous prennent des droits excessifs par leur éloignement et nous gênent dans nos affaires. La plupart n’ont aucune connaissance pour les ventes et pour les estimations, ce qui nous porte encore un grand préjudice.

- ART. 7. Les commis aux aides nous font payer des droits exorbitants.

- ART. 8. Que le Clergé et la Noblesse soient taxés relativement à leurs propriétés et revenus ; qu’ils payent les dettes de l’État, si aucunes sont, faute d’avoir été imposées par le passé ;

- ART. 9. De supprimer tous les privilèges, la vénalité des charges, les commis des aides et les priseurs ; de réduire les prieurs, les abbés non résidant dans leurs bénéfices sans charge d’âmes, au tiers de leurs revenus ; de réduire les évêques et archevêques, le tout au profit de l’État ;

- ART. 10. Que les deniers du Roi soient directement versés dans les caisses du Roi ; de supprimer en conséquence toutes caisses intermédiaires ;

- ART. 11. D’alléger le peuple du tiers des impôts pour le tirer de la misère où il est ;

- ART. 12. Que la justice fut rendue plus promptement et à moins de frais ; obliger, en conséquence, les juges sous des peines, ou leur ôter la connaissance des affaires, après un temps limité ;

- ART. 13. Qu’il y eût dans chaque capitale des préposés pour juger les contestations à raison du contrôle et autres droits y joints :

- ART. 14. Que le Tiers état entre comme les deux Ordres dans les bénéfices et charges de la robe et de l’épée, et que dans les assemblées tant provinciales qu’aux États généraux, le Tiers état opine par tête et non par ordre ;

- ART.15. De supprimer les intendants et subdélégués, et que notre province soit érigée en pays d’États, soit seule ou jointe avec la Saintonge et l’Aunis, comme étant sous le même gouvernement, conformément aux États du Dauphiné.

13 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal d’assemblée ; les autres comparants ne savent signer.

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