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1798 - Angoulême (16) - Calendrier républicain - sa mise en application

mardi 13 mars 2007, par Pierre, 2094 visites.

13 floréal, an VI - 2 mai 1798 - La municipalité d’Angoulême publie un arrêté visant à faire appliquer le calendrier républicain.

Source : G Babinet de Rencogne - Recueil de documents sur les foires d’Angoumois

Sur le même thème, et à la même époque, à Beauvais-sur-Matha (17), voir une autre délibération

Extrait du registre des délibérations de l’administration municipale de la commune d’Angoulême, département de la Charente.

Séance publique du 13 floréal, an VI de la République française, une et indivisible.

L’Administration municipale ,

Vu l’arrêté du Directoire exécutif en date du 14 germinal dernier, contenant des mesures pour la stricte exécution du calendrier républicain ;
Vu aussi l’arrêté de l’Administration centrale en date du 25 du même mois sur le même objet ;
Considérant qu’il devient urgent que les lois des 16 vendémiaire et 4 frimaire an II soient exécutées dans leur forme et teneur ;
Considérant qu’elles ont pour objet invariable les institutions qui tendent à détruire les préjugés du régime royal, nobiliaire et sacerdotal ;
Considérant enfin, que les autorités constituées pénétrées de leurs obligations doivent s’occuper, sans relâche, des moyens que les mêmes lois indiquent, pour faire cesser les résistances qu’ont opposées, jusqu’à présent, les ennemis déclarés de la Constitution de l’an III, et cette multitude d’hommes que la philosophie et la raison n’ont point encore dégagés de leurs anciennes habitudes et de leurs honteux préjugés ;
Le commissaire du Directoire exécutif entendu,

Arrête :

- Article premier. - Il y a dans cette commune trois marchés par décade, qui auront lieu tous les tridi, sextidi et nonidi ; ils commenceront le premier tridi du mois de prairial prochain. A ces marchés, qui tiendront aux lieux accoutumés, seront portées toutes espèces de grains, légumes, volailles, autres commestibles, et bois à
brûler.
3f
- II - Les marchés au poisson sont fixés aux duodi et septidi de chaque décade.

- III. - Les bouchers de cette commune garniront de viande leurs étaux tous les jours, et plus particulièrement ceux fixés pour la tenue des marchés. Ils ne le pourront dans aucun cas les jours de fêtes nationales. Tout individu qui étalera ses marchandises ou denrées hors les jours fixés par le présent sera poursuivi devant le tribunal de police, comme ayant embarrassé la voie publique, pour être puni conformément .à l’article 605 du Code des délits et des peines.

- IV. - Les jours de bourse, rendez-vous de commerce et autres réunions semblables auront lieu entre marchands et négociants, tous les jours de marchés indiqués en l’article Ier.

- V. - Les voitures publiques, réputées telles, conformément à l’article 69 de la loi du 9 vendémiaire dernier, qui partent à jour fixe et pour des lieux déterminés, régleront les départs et les retours sur les jours du calendrier républicain.

- VI. - Les exercices de la garde nationale n’auront lieu que les décadis après midi, et les jours de fêtes nationales.

- VII - Les directeurs de spectacle régleront leurs représentations sur le calendrier républicain, et représenteront exactement tous les décadis et jours de fêtes nationales, sans pouvoir, sous aucun prétexte, le faire les dimanches ou fêtes de l’ancien calendrier, lorsque ces jours ne se rencontreront pas soit avec un jour ordinaire de spectacle, soit avec un jour de fête nationale, soit avec un décadi ; à cet effet leur règlement sera soumis à l’Administration municipale.

- VIII. - Tout théâtre dans lequel il sera contrevenu au présent article sera fermé.
L’article précédent est commun aux bals, feux d’artifices et autres rassemblements ouverts au public.

- IX. - Le calendrier républicain sera ponctuellement et uniquement observé dans les affiches de toute espèce et dans les écritaux annonçant des maisons à louer.
Les affiches et écritaux dans lesquels il aurait été contrevenu au présent article seront arrachés et lacérés sur le champ.

- X. - Tout journal et ouvrage périodique dans lequel l’ère ancienne se trouvera accolée à l’ère nouvelle, même avec l’addition des mots, vieux stile, est prohibé en vertu de l’article 35 de la loi du 19 fructidor an V.

- XI. - Les contrevenants au présent arrêté seront traduits devant les tribunaux compétans, qui leur appliqueront la loi suivant la nature des délits.

- XII. - Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché dans l’étendue de la commune ; les commissaires de police sont chargés de son entière exécution.

Fait et arrêté au bureau de l’Administration municipale, séance publique, le 15 floréal, an VI de la République française, une et indivisible.

Signé au registre : Blandeau, président ; Lambard , Lhoumeau, Guimbertaud, Bourzac, Verdeau, administrateurs.

En marge : Félix, commissaire du Directoire exécutif, et Bussac, secrétaire-général.
Pour expédition conforme : Signé : Blandeau, président. Bussac, secrétaire-général.

A Angoulême, chez Pierre Bargeasse, libraire, imprimeur du département, à la nouvelle Halle.

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