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1170 - Abbaye Saint-Etienne de Vaux-sur-Mer : le Pape Alexandre III confirme sa création

samedi 2 juin 2012, par Pierre, 858 visites.

La fondation de la célèbre abbaye de Saint-Étienne-de-Vaux, près de Royan, faite par Pierre et Arnaud de Mortagne, frères et nobles Saintongeais, fut confirmée solennellement par un concile tenu à Saintes (1081 ?), dont les pères menacèrent d’un anathème éternel les violateurs , spoliateurs et destructeurs de cette abbaye. L’acte de confirmation fut signé par les évêques , par Geoffroy, duc d’Aquitaine, et par les seigneurs Hugues de Lusignan, Géraud de Rancon et Audebert, comte de la Marche. Vers la fin du XIe siècle (1093), les religieux de ce monastère se soumirent à la juridiction de l’abbaye de Maillezais. En 1170, le pape Alexandre III donna, en faveur de saint Étienne-de-Vaux, une bulle de confirmation, dont voici le texte.

Source : Histoire de l’Église santone et aunisienne - Joseph Briand - La Rochelle - 1843 - Google Livres

Un an après la mort de Goderan , le métropolitain de Bordeaux et ses suffragants se réunirent en concile provincial à Saintes. La fondation de la célèbre abbaye de Saint-Étienne-de-Vaux, près de Royan, faite par Pierre et Arnaud de Mortagne , frères et nobles Saintongeois, fut confirmée solennellement dans ce concile, dont les pères menacèrent d’un anathème éternel les violateurs , spoliateurs et destructeurs de cette abbaye [1]. L’acte de confirmation fut signé par les évêques , par Geoffroy, duc d’Aquitaine, et par les seigneurs Hugues de Lusignan, Géraud de Rancon et Audebert, comte de la Marche. Vers la fin du XIe siècle (1093), les religieux de ce monastère se soumirent à la juridiction de l’abbaye de Maillezais. En 1170, le pape Alexandre III donna, en faveur de saint Étienne-de-Vaux, une bulle de confirmation, dont voici le texte :

 Texte latin original

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Petro Willelmi, abbati monasterii S. Stephani de Vullibus, ejusque fratribus tam praesentibus quàm futuris regularem vitam professis in perpetuum, etc.. Quapropter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus libenter annuimus, et praefatum monasterium in quo divino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus, statuentes ut quascumque possessiones , quaecumque bona idem monasterium in praesenti juste et canonicè possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, propitiante Domino, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus illibata permaneant ; in quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis : villam de vallibus et dominium ejnsdem villae liberum et absolatum cum cimiterio ejusdem loci, cum decimis, justitiis, et universis pertimutiis suis, jus quod habetis in villa de Arcis, ecclesiam S. Saturnini, ecclesiam S. Palladii, ecclesiam S. Augustini, ecclesiam S. Sulpitii, ecclesiam S. Eparchii, ecclesiam S. Martini de Arcis, ecclesiam de Banellà, ecclesiam S. Petri de Graia, ecclesiam S. Martini de Bots, ecclesiam S. Germani de Langoira ;

sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extremae voluntati qui se illic sepeliri deliberaverunt, nisi excommunicati, vel interdicti sint, nullus obsistat, salvà tamen justitia illarum ecclesiarum à quibus mortuorum corpora assumuntur.

Sanè novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus a vobis decimam praesumat exigere ;

cum autem commune interdictum fuerit, liceat vobis clausis januis, exclusis excommunicatis et interdictis , non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare.

Obeunte vero te nunc ejusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi quâlibet subreptionis astutià, seu violentiâ praeponatur, nisi quem fratres communi assensu vel fratrum pars consilii sanioris de suâ, vel de Malliacensi Ecclesià secundùm Dei timorem, et B. Benedicti regulam praeviderent eligendam.

In parochialibus vero ecclesiis quas tenetis, liceat vobis presbyteros eligere, episcopo praesentare ; quibus si idonei fuerint episcopus curam animarum committet, ut de plebis quidem curâ episcopo, vobis autem de temporalibus debeant respondere ;

terras quoque, prata et omnia alia que Arnaldus quondam de Mauritania, et successores ejus Ecclesiae vestrae pià largitione dederunt, necnon prata, terras et terragia quae dedit Arnaldus Gammo et propositi ipsius, Ramnulfus videlicet Gunbaldus, eidem Ecclesiae obtinenda jure perpetuo confirmamus. Decernimus ergo ut nulliomnino hominum liceat etc.

Ego Alexauder catholicae Ecclesiae episc. ; ego Bernardus Portuensis Ecclesiae episcopus ; ego Hubaldus presbyter cardinalis tituli S. Crucis in Jerusalem ; ego Johannes presb. cardin. SS. Johannis et Pauli tituli Pammachii ; ego Guillelmus presb. cardia, tituli S. Petri ad vincula ; ego Jacynthus diacon. cardia. S. Mariae in Cosmydyn ; ego Hugo diac. card. S. juxtà templutn Agrippae.

Datinn Verul. per manum Gratiani sanctae Rom. Ecclesiae subdiac. et notarii VII Calend. Julii, Indict. III. Incarnat. Dominicae an. MCLXX ; pontificatus vero Domini Papae anno XI
( Ex Inst Eccl. Santon, tom. II. p. 476 Gall. Christ.).

 Traduction

« Alexandre , évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, aux chers fils Pierre Guillaume, abbé du monastère de Saint-Etienne-de-Vaux, et à ses frères tant présents que futurs, professant à perpétuité la vie régulière, salut et bénédiction apostolique.

« Nos très-chers fils dans le Seigneur, c’est bien volontiers que nous nous rendons à vos justes demandes, en mettant sous la protection du bienheureux saint Pierre et sous notre patronage spécial, le monastère où vous êtes engagés à vivre dans l’obéissance. Le privilège du présent rescrit est que les possessions et biens, de quelque nature qu’ils soient, acquis légitimement et canoniquement par votre monastère, pour le temps présent, comme tout ce qu’à l’avenir il pourra posséder des concessions des pontifes, de la libéralité des rois ou des princes, des oblations des fidèles, ou quoique ce soit, acquis, avec l’aide du Seigneur, de toute autre manière équitable, vous restent en propriété et passent incontestablement à vos successeurs : Ce que nous voulons ici spécifier en termes formels ; c’est-à-dire : Le domaine de Vaux et sa possession entière et libre, y compris le cimetière ; de plus, les dîmes , les justices et toutes leurs dépendances ; comme aussi les droits que vous avez dans le domaine d’Arces , sur les paroisses de Saint-Saturnin, de Saint-Pallais, de Saint-Augustin, de Saint-Sulpice, de Saint-Cybard , de Saint-Martin-d’Arces, de Banelle, de Saint-Pierre-de-Graie, de St.-Martin-de-Bots, de St.-Germain-de-Langoiran.

« Nous vous donnons également la libre sépulture dans ce lieu ; en sorte que l’on pourra y enterrer quiconque, à l’exception des excommuniés et des interdits, demandera, comme expression de ses dernières volontés , d’y être inhumé ; sauf cependant les justes réserves des paroisses à qui ces morts appartiendraient.

« Que personne ne prétende exiger de vous la dîme des novales que vous cultivez de vos propres mains, ou que vous faites cultiver à vos frais, ainsi que du pacage de vos troupeaux.

« En cas d’un interdit général, il vous sera permis, vos portes fermées, après avoir exclus les excommuniés et ceux que l’interdit aura frappés, de célébrer à voix basse l’office divin, sans, au préalable, avoir fait sonner vos cloches.

« A votre décès, abbé dudit monastère, ou à la mort de vos successeurs, nul abbé ne sera élu par intrigues, supercheries ou violence, mais dans la crainte de Dieu et selon la règle de saint Benoît, par les suffrages de toute la communauté, ou par la plus saine partie du conseil de la maison , ou du monastère de Maillezais.

« Vous vous choisirez les prêtres destinés aux paroisses que vous possédez, et vous les présenterez à l’évêque ; s’ils sont dignes, l’évêque leur donnera charge d’âmes. Si l’évêque doit répondre du soin des fidèles, pour vous, le temporel est soumis à votre responsabilité.

« Nous confirmons au même monastère, afin qu’il en jouisse à perpétuité , les terres, les prairies et tous les autres domaines qu’autrefois Arnaud de Mortagne et ses successeurs ont, avec une pieuse libéralité, donné à cette abbaye, y comprenant pareillement les prés, les champs et les terrages légués par Arnaud de Gaumon et ses régisseurs Ramnulphe et Gombaud.

« Que jamais homme n’ose porter atteinte... etc.

« Donné à Vernies, de la main de Gratien , sous-diacre et notaire de la sainte Eglise romaine, le sept des Calendes de Juillet, Indiction troisième ; de l’Incarnation de notre Seigneur l’an 1170, et de notre pontificat, la onzième année.

Alexandre, évêque de l’Église universelle.

Ce pape canonisa saint Thomas de Cantorbéri et saint Bernard. Obligé, pendant les troubles qui agitaient alors l’Italie, de se retirer en France, Alexandre III posa, à Paris, la première pierre de l’église Notre-Dame, dont la construction, entreprise par l’évêque Maurice de Sully, ne devait être terminée qu’environ deux cents ans après. Saint-Etienne-de-Vaux devint plus tard la proie des Protestants ; Catherine de Navarre , duchesse de Bar, sœur d’Henri IV, en percevait les revenus ; ce qui, très-certainement, n’avait pas été stipulé dans l’acte de fondation.


[1Si quis... agere tentaverit istud contrà decretum, sancta Sinodus Xanctonensis decrevit perpetui anathematis spiculo infodiendum, atque à liminibus nostrae matris Ecclesiae arcendum, ac sequestrandum. (Ex Instr. Eccl. Santon, apud Gall. Christ, t. II, p. 474).

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