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1451 - Conditions de la reddition de Montguyon (17) au comte de Dunois, pour le roi Charles VII

mercredi 23 janvier 2008, par Pierre, 1795 visites.

La fin de la Guerre de Cent Ans est proche (1453), et les places anglaises de Guyenne tombent les unes après les autres entre les mains des troupes du roi de France, commandées par le comte de Dunois

A Monguyon, les conditions de la reddition du capitaine de la place, du camp anglais, sans effusion de sang.

Source : Chronique de Charles VII, roi de France, par Jean Chartier – Publiée par Vallet de Viriville - Paris - 1858 - Books Google

APPOINCTEMENT [1] Fait entre Messeigneurs de Rochechouart, de La Rochefoucault et Maistre Jehan Bureau, conseiller du roy, nostre souverain seigneur, et trésorier de France, pour et au nom de Messeigneurs les contes d’Angolesme [2] et de Dunois, lieutenant du roy, d’une part, et Arnoul de Sainct-Jean, escuyer et cappitaine de la place et du chastel, de Montguyon pour la réduction d’icelle place, d’autre part.

1 – Premièrement. Ledit Arnoult baillera cette place à mesdits seigneurs les contes d Angoulesme et de Dunois, ou à telle personne qu’il leur plaira ordonner, dedens le jour de mardy, neuf heures du matin, prochain venant, ou cas que dedens iceluy jour et icelle heure ceulx du party dudit Arnoult ne se trouveroient si forts devant icelle place que par la puissance d’armes ils peussent faire départir mesdits seigneurs les contes dessusdits du lieu qu’ils prendront et tiendront devant icelle place ; et aussi cependant ne pourra ce cappitaine recevoir ny admettre aucune personne en icelle place.

2 – Item. S’en pourra aller iceluy Arnoult, ou Arnaud, le susdit jour de mardy à ladite heure de neuf heures, et aussi ceulx estans dedens icelle place, avec tous leurs biens et habillemens de guerre, desquels tout homme se peut aider en guerre, soit à pié, soit à cheval.

3 – Item. Laisseront ceulx estans dedens ladite place toute l’artillerie quelconque qui y est, excepté celle dessusdite qu’on porte en guerre à pied et à cheval, et ne la gasteront ou endommageront en aucune manière, mais la bailleront par déclaracion et par escrit avant que de partir.

4 – Item. Demeureront en icelle place tous les prisonniers et scellez qu’ils peuvent avoir, outre quoy ils quicteront et deschargeront de toutes debtes et promesses qu’ils peuvent avoir d’aulcuns estans du party et dans le païs du roy, excepté des debtes qui sont deubes au susdit Arnoult pour response de prisonniers ; et aussi quitteront ils tous appactis et les arrérages d’iceulx.

5 – Item. S’il y a aulcuns dans ladite place qui autresfois aient esté du party du roy, ils y demoureront à la voulenté et discrécion de mesdits seigneurs.

6 – Item. S’il ya aulcuns dans cette place qui veuillent y demourer et faire le serment d’estre bons et loyaulx au roy, ils y seront receus et leur demoureront tous leurs biens et héritaiges quelconques

7 – Item. S’il y en avoit aulcuns d icelle place et du païs d’environ qui de présent ne fussent en icelle et qui y voulussent retourner et faire le serment comme dessus, ils le pourront faire, et ils seront receus par le cappitaine dudit lieu, en faisant le serment, et auront terme, pour ce faire, quinze jours entiers, à compter de la date du jourd huy.

8 – Item. Ledit Arnoult, et ceux d’icelle place qui s’en voudront aller, auront bon et loyal sauf conduit pour aller où bon leur semblera en leurdit party, avec leurs biens, et auront voitures ou bestes pour les emporter à leurs despens jusques à Liborne, en baillant bonne seureté de les renvoyer au party du roy de France.

9 – Item. Pour faire et accomplir les choses dessusdites de la part dudit Arnoult, il baillera quatre oustages de ceulx estans en ladite place ès mains desdits seigneurs, jusques à ce que cette place soit rendue.

10 – Item. Pendant ledit temps de neuf heures du matin, chacun pourra besongner de son costé ; c’est assavoir ceulx tenans ledit siège dedens le pais qu’ils occupent, et ceux d’icelle place dedens et devent leur place et les fossez d’icelle ainsi que bon leur semblera.

Lesquels appoinctemens et articles les dessus-nommez, commis de la part de mesdits seigneurs les contes d’une part, et ledit Arnoul, ou Arnaud, d’autre, ont juré et promis entretenir de point en point, sans en rien les enfraindre : tesmoins leurs seings manuels mis, et leurs seaulx attachez audit appoinctement, le sixiesme jour du mois de may mille quatre cent cinquante et ung.

Or pource que ledit Arnoul, ou Arnaud, n’eust aulcun secours des gens de son party, le mardy dessusdit, en accomplissant sa promesse, rendit cette place de Montguyon, et la remist en la main du roy, l’an et le jour dessusdits ; après quoy il y fut estably une quantité de gens d’armes et d’archiers, pour garder et deffendre la place.


[1règlement, accomodement (dans un différend)

[2Jean d Orléans, frère du duc Charles.

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