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1351 - Français et Anglais font un traité chevaleresque à Saint-Jean-d’Angély assiègé

lundi 10 août 2009, par Pierre, 892 visites.

La guerre sur le mode chevaleresque : une conception venue des premiers âges de la France, où la manière comptait au moins autant que le résultat. Lorsque, plus tard, cet équilibre sera remis en cause, la guerre prendra un visage de plus en plus hideux.

Source : Saint-Jean d’Angély d’après les archives de l’Echevinage et les sources directes de son histoire – Louis-Claude Saudau – Saint-Jean-d’Angély – 1903-1905

Voir : cet épisode raconté dans les chroniques de Froissart

En 1351, Charles de la Cerda, connétable de France, vint de nouveau assiéger Saint-Jean-d’Angély [tenu par les troupes anglaises].

Les Anglais ne se sentant pas assez forts pour défendre la ville, se retirèrent dans le château royal, puis demandèrent et obtinrent un traité dont les clauses font pleinement ressortir l’esprit chevaleresque de l’époque.

D’après ce traité, Raymond Guilhem, seigneur de Copanne, Giraut de Saint-Aon, Gailhart Durant, Pierre de Castelnuef et Jehan de Montignac, écuyers pour le roi d’Angleterre et chefs de la garnison, s’engagèrent à rendre au connétable, le 31 août 1351, au coucher du soleil, la ville et le château de Saint-Jean-d’Angély, dans l’état ou ils se trouvaient au moment du traité, si du vingt-cinq au trente et un du même mois ils ne recevaient secours assez forts pour combattre en champ clos le connétable et ses chevaliers ; que dans le cas où ils seraient ainsi secourus, deux chevaliers choisis de chaque côté détermineraient le champ de bataille, la possession de la ville et du château devant être le prix du vainqueur.

Les Anglais s’interdisaient de recevoir tout autre secours, soit en gens, vivres, munitions ou travaux. Il fut convenu aussi que les chevaliers de la garnison pourraient sortir de la ville pour combattre avec les leurs, et que les otages donnés de part et d’autre se rangeraient sous leurs bannières respectives. Les chevaliers Anglais devaient s’abstenir, pendant la trêve, de piller en pays de France. Voici ce traité :

Au tous ceulx qui ces présentes lettres verront : Charles Despaigne, comte d’Angoulesme, connétable de France, lieutenant du roy, nostre sire, ès pays d’entre les rivières de Loire et de la Dourdogne ; et Raymon Guilhem, seigneur de Copanne, Giraut de Saint-Aon, Gailhart Durant, Pierre de Castelnuef et Jehan de Montignac, escuyers, de la part du roy d’Angleterre et de lestablie de St-Jehan-d’Angély, salut et cognoissance de vérité : Savoir faisons que à donner le respit et les astinances entre nous connestable devant dit pour le roi de France, nostre sire, et ceux de nostre présent hoste et de nostre part, et nous, sire de Copanne, Giraut de Saint-Aon, Gailhart Durant, Pierre de Castelnuef et Jehan de Montignac, devant diz, tant en nos noms et pour nous comme es noms et pour tous ceulx de mostre dite establie de la ville et chastel de Saint-Jehan- d’Angeli octroiées, convenanciées et jurées sur saincts euvangiles de chascune partie aujourd’hui au derrenier jour de ce présent mois d’aoust à soleil couchant, a été traicté, octroié, convenancié, accordé, fiancé et juré, en la fourme et manière qui s’ensuit :

Premièrement : Nous sire de Copanne, Giraut de Saint-Aon, et autres dessus a nommés de ladite ville et establie de Saint-Jehan, rendrons la dite ville et le chastel de Saint-Jehan au connestable dessus dit realment et de fait, ou à celui qui de par le roi de France ou de par le dit connestable y sera député le deurnier jour de ce présent mois d’aoust dedans soleil couchant, se a celi jour ou six jours devant plus prochains, c’est assavoir du vingt cinquième jour du dit mois d’aoust jusques au dit deurnier jour d’iceli mois nous ne sommes secourus par hôme de notre part qui soit si fort sur les champs en l’un des dix six jours, qu’il puisse lever pour bataille le dit connestable et affronter li et ses gens, ou celi et ses gens qui de par le roy de France, ou de par le dit connestable, y serait député. Auquel cas seront pris de chacusne part deux chevaliers, pour faire planner et unir la place d’entre les deux batailles. Et sont et seront ces choses entendues en bonne foi sanz nul mal engin.

Et en cas que nous serions si fort que nous nous peussions combattre et feussions desconfis, rendrons la ville et le chastel ledit jour, dedans l’heure dessus dite.

Item : Est accordé que nous de la dite establie par nulle autre voie quelconque que par celle dessus dite ne nous pourrons ne devrons tenir pour secourus.

Item : Est accordé par nous connestable que celi jour ce secours venoit à la dite establie. les queulx hommes qui y sont porront issir pour estre et combattre avecque leur dit secours ; et aussi les hostages ci-après nommés baillés de leur part se porront combattre avec leurs gens se il leur plaît, par si que du capitaine qui viendra de leur part. Ils bailleront bonne seureté par la foi du dit capitaine et par ses lettres ouvertes scellées de son scel, de rendre la ville et le chastel de Saint-Jehan au cas qu’ils ne seroient secourus par la manière que dessus.

Item : Est accordé par nous de ladite establie que les autres non nobles, servans et gens de pié, ne partiront de la dite ville ne du chastel, ne se secourons, conforterons, ne aiderons, ne recevrons dans la ville ne le chastel nuls de ceulx qui viendraient pour secourre, ne aussi ne prenrons ne recevrons aide ne confort de eulx.

Item : Est accordé par nous de la dite establie que nous ne chevaucherons, ne pillerons au païs du roy de France, de ses aidant, ne de nul de ses subgez durant ce temps.

Item : Avons accordé que ce dit temps durant nous ne partirons de la dite ville, ne nous avitaillerons ne croistrons de vivre quels qu’ils soient, ne croistrons de gens que de capitaine, ne laisserons entrer dans la ville autres gens et autres vivres, que ils ne conforteront la ville de nulz ouvrages ne de nulle artillerie.

Item : Avons accordé que pour quelconque treuves, astinances ou souffrances de guerre qui se puisse prendre entre les deux roy, nous ne l’arrons que nous ne rendions la dite ville et le dit chastel à la dite journée... les convenances se nous n’estions secourus par la voie dessus dite.

Item : Avons accordé que si nous savions qu’aucun de nos gens qui chevauchent et pillent au pais du roy de France, nous les en destourberons et se ils estoient à notre connaissance, a nous les en punirons. Ce néanmoins, ce les gens du roy de France en connoient aucuns, ils les en pourroient punir sans pour ce déprécier.

Item : Avons accordé que du jour duy en avant nous ne empirerons la ville ne le chastel de Saint-Jehan, mais le rendrons au jour dessus dit en l’estat et au point qu’il est maintenant.

Item : est accordé que ce dit présent traité fait et parfait et juré d’une part, par advant deux des chevaliers de nous connestable entreront dedans la ville et le chastel à seureté et avec deux gentilz hommes de la dite ville :., et leur devront montrer par leur serment, sans nulz ne celer, et ce fait, a les deux dits chevaliers et deux gentilz hommes... leur ’ serment selon la quantité de vivres qu’ils trouveront, et ..la quantité de gens... yceulx vivre... en feront venir et administrer de dehors par leur argent durant chascun jour pour vivre eux et leurs chevaux jusques...

Item : Est accordé par nous connestable devant dit que nous, en notre personne, conduirons ceulz de la dite establie de Saint-Jehan à Tours, ou ferons conduire par le maréchal de France, ou par le comte de Lille, en sa compagnie Clermont et Boucicaut, et en porront emporter avec eux leurs biens, les vendre ou aliéner ainsi comme bon leur semblera.

Item : Leur avons accordé que ceulz de la ville de Saint-Jehan, qui s’en voudront aller avecque eux puissent aller et emporter ce qu ils en voudront emporter de leurs biens ; et que ceulz qui voudront demourer auront leurs corps et leurs membres sauves.

Item : Est accordé de nous de lestablie dessus dite que les biens des dessus ditz qui voudront demourer dans la ville seront et demeureront sous la sauvegarde du connestable.

Et a tenir toutes les choses devant dites et chascunes d’icelles fermes et accomplies en bonne foi feurent accordées, convenanciées et jurées par la manière que dessus est dit. nous sire de Copanne, Giraut de Saint-Aon, Gailhart Durant, Pierre de Cartelnuef et Jehan de Montignac, escuyers devant diz, pour nous et les dessus nommés de la dite ville et establie de Saint-Jehan, avons baillié et baillons au dit connestable les hostages ci-après nommés, c’est à savoir : Messirc Pierre Gombaut, Guillaume Naple, Marestain de Santon, Richard du Temple, Raymonet Durant... de la Duz, Loys de Somput, Gautier Méos, messire Arnaut de Copanne et Bernait de Castelnuef.

En tesmoings des choses dessus dites, nous connestable de France devant dit, et nous Guillaume Raymont. sire de Copanne, Giraut de Saint-Aon, Gailhart Durant. Pierre de Castelnuef et Jehan de Montignac, escuyers dessus dits, avons scellé ces lettres présentes de nos sceaulz. Faites, accordées et données devant Saint-Jehan d’Angeli, le cinquième jour dudit mois d’aoust, l’an de grâce mille CCC cinquante et ung.

D’après Froissart, les Anglais n’ayant pas été secourus et n’ayant plus de vivres, rendirent la ville sans combat, à l’expiration du délai fixé pour la capitulation. D’après Holinshed, au contraire, le fils de lord d’Albret, à la tête de six cents hommes d’armes, aurait tenté de faire lever le siège, mais sans pouvoir y réussir. Il y aurait donc eu bataille …

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