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1459 - Une rixe tourne mal à Boutiers-St-Trojan (16) : un potier tue son beau-frère

dimanche 4 décembre 2011, par Pierre, 968 visites.

Pierre Faure et Estienne Boyn avaient épousé les deux sœurs et étaient restés voisins, mais en mauvaise intelligence, un jour Boyn étant venu couvrir de boue le laboratoire où Faure fabriquait
des pots en terre, une rixe s’en est suivie dans laquelle Boyn a été tué. Dans ce jugement de 1459, le roi Charles VII absout Pierre Faure.

Source : Jean de Reilhac, secrétaire, maître des comptes, général des finances et ambassadeur des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII : documents pour servir à l’histoire de ces règnes, de 1455 à 1499, par Jean de Reilhac (1430-1505) - BNF Gallica

A Chinon. Février 1459

Querelle entre beaux-frères.

Rémission pour Pierre Faure, de la châtellenie de Cognac. (Sur parchemin)

1459 - Supplique d’un potier de terre en Angoumois.

Pro Petro Faure. Charles, &c. Nous avoir recue lumble supplicacion de Pierre Faure, potier de terre, natif de Villebois [1]. demourant à Boutiers [2] en la chastellenie de Couignac & conté d’Angolmois, contenant que sept ans a ou environ ledit suppliant vint demourer audit lieu de Boutiers, ou il a tousiours depuis demouré en usant de son métier, & depuis deux ans ou environ se y est marié avec Marion Moliniere dudit lieu de Boutiers, apres lequel son mariage, il dressa son mestier de poterie en la part de l’héritaige de ladicte Marion sa femme. jouxte la part de Perrote Moliniere femme de feu Estienne Boyn, suer de sa dicte femme, pour laquelle cause & mesmement pour ledit héritaige de leurs dictes femmes icelluy feu Boyn qui estoit en son vivant homme malicieux print par plusieurs foiz débat avec ledit suppliant & en
furent en proces en la court de Couignac, en laquelle icelluy feu Boyn en decheut dont il conceut encore plus grant hayne à l’encontre dudit suppliant ;

Etienne Boyn jette de la boue dans le battoir de Pierre Faure.

& en mettant a exécucion icelle hayne le lundi matin prouchain apres la feste de la Toussains derrenierement passée, getta icelluy feu Boyn de son héritaige joignant du bastouoir [3] de la poterie dudit suppliant environ trois ou quatre palées de boue ou sanie. Et quand ledit suppliant vint en sondit bastouoir & cougneut ladicte boue avoir esté gettée de fraiz en son dit bastouoir de l’éritaige dudit Bouyn, fut moult courroucié contre icelluy Boyn & incontinent en voulant besongner de sondit mestier, print un pannier & une bezoche [4] pour aler quérir du sable pour sondit mestier en sa terre, estant derrière la maison dudit feu Boyn, en y alant, trouva icelluy feu Boyn qui labouroit en son vergier, auquel il dist qu’il avoit mal fait de luy avoir getté la boue en son bastoer, a quoy ledit Boyn luy respondit qu’il la y avoit getté pour ce que ledit suppliant l’avoit paravant getté en son héritaige, lequel suppliant luy fist response que non avoit.

Injures entre les deux beau frères.- Coups de fourche dans la poitrine.

Et lors incontinent icelluy Boyn commenca a desmentir ledit suppliant & l’appeller vilain gordin [5] en jurant le Sang Dieu qu’il ne mourroit d’autres mains que des mains que des siennes, & non content de ce, mais en continuant sa malice, courut fus audit suppliant & d’une fourche de fer a deux broches qu’il tenoit, vint frapper ledit suppliant à la poictrine, à la part droicte au dessoulz de la tetine, en regnyant Dieu qu’il le tueroit & dudit coup luy fist deux playes bien griesves & derechief le frappa encores de ladicte fourche ung autre coup en ladicte poictrine pour le vouloir mettre à mort, & si griesvement le navra qu’il en est demouré en mains de barbiers environ ung mois. Et ainsi que icelluy Boyn bailla le second coup audit suppliant, il mist sa main dextre audevant de ladicte fourche & arriva de va mettre entre les deux brans d’icelle pour obvier à la mort, & de ladicte bezoche, laquelle il tenoit en sa main senestre en frappa ung seul coup icelluy Boyn & le assena en la teste audessus de l’oreille dextre, non cuidant le navrer à mort.

Chute de l’agresseur sur un mortier en terre qui occasionne la mort.

Duquel coup icelluy Boyn cheut à revers & a la cheute frappa sa teste sur ung mortier de terre, & à l’occasion de ce ledit jour, environ heure de vespres, ala de vie a trespassement. Pour occasion duquel cas ainsi advenu, ledit suppliant doubtant rigeur de justice sest absanté du pais, délaissé sadicte Marion Molinier sa femme, de l’aage de … ans grosse d’enfant, laquelle depuis est acouchée d’une fille, & n’y oseroit jamais retourner, ne converser, mais est en aventure de finer ses jours msérablement. sesdictes femme & enfans tourner à mendicité, se noz grace & miséricorde ne luy estoient sur ce imparties.

La victime avait été tout d’abord l’agresseur.

En nous humblement requérant que attendu ce que dit est, & que ledit deffunct a esté aggresseur & premier invaseur, tant de fait que de parolle & autrement & que de parolle & que en autre cas ledit suppliant a tousiours esté homme de bonne vie, renommée & honeste conversacion, sans jamais avoir esté attaint ne convaincu d’aucun villain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise nosdictes grace & miséricorde luy impartir. Pourquoy nous les choses dessusdictes considérées, voulans grace & miséricorde préférer à rigueur de justice, audit Pierre Faure suppliant ou cas dessusdit, avons quitté, remis & pardonné & par la teneur de ces présentes, de grace espécial, plaine puissance & auctorité royal quittons, & pardonnons le fait & cas dessusdit avec toute peine, amende, offence corporelle, criminelle & civile, en quoy pour occasion il pourroit estre encouru envers nous & justice. Et l’avons restitué & restituons à sa bonne fame & renommée, au pai... & à ses biens non confisquez, satisfacion faicte à partie civilement tant seulement, se faicte n’est, en mettant au néant tous deffaulx, ban & appeaulx, s’aucuns s’en sont ou estoient pour ce ensuiz. Et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur.

Mandement au Sénéchal de Saintonge

Si donnons en mandement par ces présentes à nostre seneschal de Xaintonge & a tous nos autres justiciers ou a leurs lieuxtenans présens & avenir & a chacun d’eulx, si comme à luy appartendra, que de nostre présente grace, quittance, rémission & pardon facent, seuffrent & laissent ledit suppliant joir & user plainement & paisiblement sans le molester, travailler ou empescher, ne souffrir estre travaillé, molester ou empesché ores ne pour le temps avenir, en corps ne en biens quelconques en aucune manière, mais se sen corps ou aucuns de ses biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz. arrestez ou empeschez, les luy mettent ou facent mettre sans delai à plaine délivrance.

Et afin. &c. Sauf, &c.

Donné à Chinon ou mois de février l’an de grace mil CCCC cinquante neuf & de nostre regne le XXXVIIIe. Ainsi signé.

Par le Roy

A la relacion du Conseil

J. DE REILHAC.

Visa contentor.

(Arch. JJ. 190, fol. 3, v°.)


[1Villebois Lavalette, chef-lieu de canton, arrond. d’Angoulême (Charente).

[2Boutier-Saint-Trojan, canton et arrond de Cognac (Charente).

[3Battoir.

[4Pioche, houe, bêche (Du Cange).

[5Stupide, niais (Du Cange)

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