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1481 - Saint-Jean d’Angély récompensée pour sa résistance au Comte de Derby en 1346

mercredi 16 novembre 2016, par Pierre, 309 visites.

Deux pages de ce site racontent la funeste chevauchée du comte de Derby en Poitou et Saintonge :
- 1346 - la chevauchée de Derby en Poitou et Saintonge
- 1346 - Saint-Jean d’Angély se rend au comte de Derby, anglais

Entre cet événement marquant de la guerre franco-anglaise et l’octroi des privilèges par le roi Louis XI, en remerciement pour la fidélité des angériens au roi de France, il s’écoulera 135 ans et 6 règnes (Philippe VI de Valois 1328-1350, Jean II le Bon 1350-1364, Charles V le Sage 1364-1380, Charles VI le Fol 1380-1422, Charles VII le Victorieux 1422-1461, et Louis XI 1461-1483).
Pourquoi un tel espace de temps ? L’allégeance au roi d’Angleterre Edouard III après la prise de la ville par Derby en fut peut-être la cause. Certes le roi Charles V avait déjà accordé quelques privilèges, mais la Saintonge est tombée dans l’apanage de Charles de Guyenne, frère de Louis XI. Au décès de Charles, la Saintonge est de nouveau entre les mains du roi, et il est probable que le maire et les échevins de Saint-Jean d’Angély ont profité de cette occasion pour demander une amélioration de leur statut.
Le roi Louis XI leur accorde un ensemble conséquent de privilèges :
- titre héréditaire de noblesse, ordre de chevalerie, comme s’ils étaient de noble lignée
- même statut que le maire et les échevins de La Rochelle
- dispense de toute charge publique
- dispense de tout service armé.

Source : Ordonnances des rois de France de la troisième race,.... Dix-huitième volume, Contenant les ordonnances rendues depuis le mois d’avril 1474 jusqu’au mois de mars 1481 / par M. le marquis de Pastoret,.... 1828. - BNF Gallica

Louis XI, au Plessis du Parc, Septembre 1481.

Concession de nouveaux Privilèges pour Saint-Jean-d’Angely [1]

Henry de Grosmont, comte de Derby

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir , nous avoir receue l’humble supplicacion de nos chers et bien amez les maire, eschevins, conseillers et pers de nostre ville de Saint-Jean-d’Angely, contenant comme de toute mémoire lesdits supplians et leursdits prédécesseurs ayent esté tousiours bons et loyaux envers nos prédécesseurs, nous et la couronne de France, et que, pour eux acquitter et monstrer leurdite loyauté, ils ayent par plusieurs fois porté et soustenu des grands affaires, pertes et dommages, mesmement en l’an mil trois cent quarante-six, que le comte d’Erby, avecq grand armée d’Angleterre, anciens ennemis de nostre royaume, mist le siège devant ladite ville et par force d’artillerie fist abbatre la pluspart de la muraille d’icelle, et tinst ledit siège par bien long temps ; mais lesdits habitans qui lors estoient en icelle en si grand nécessité, qu’ils n’avoient de quoy vivre ne eux s’entretenir, pour quelques mal, pertes, dommages, danger, menaces ne promesses que leur fissent lesdits Anglois ne leur voudroient rendre ne bailler ladite ville, et la tindrent tant qu’ils peurent et jusques à ce que par faute de secours elle feust prise d’assaut, et la pluspart des habitans navrés et tués, et les autres prins prisonniers, et tous leurs biens pillés, bruslés et emportes ; et, certain temps après, aucuns desdits habitans qui estoient demeurés et qui retournèrent en ladite ville, en demourant et persévérant tousiours en leur bonne loyauté, la rendirent et remirent en l’obeissance de nosdits prédécesseurs et de la couronne de France, en laquelle elle demeura jusques à ce que, par le traité fait à Calais, laditte ville et tout le pays de Guienne feust derechef mise en l’obeissance desdits Anglois ; et, ce nonobstant, en l’an mil trois cent soixante-douze, lesdits habitans en ladite ville, connoissans les grands maux et entreprises que lesdits Anglois s’efforçoient lors faire à la monstre de nostredit royaume, desirans tousiours estre et demeurer en l’obeissance de nosdits prédécesseurs, et continuant toujours en leur bonne loyauté, mirent et baillèrent derechef eux et ladite ville en l’obeissance de feu bonne mémoire Charles cinquiesme, nostre bisayeul, lequel, en recognoissance des grands et louables services que lesdits habitans avoient faitz, tant à luy que à ses prédécesseurs, et affin qu’il fist mémoire de leur bonne et grande loyauté, leur confirma tous leurs privilèges, et en outre leur donna et à leurs successeurs habitans en ladite ville plusieurs autres beaux et notables privilèges, dons, libertés, franchises et exemptions, et, entre autres, leur donna tels et semblables privilèges que avoient et ont ceux des villes d’Abbeville et de la Rochelle, lesquels leur ont esté depuis confirmés par nosdits prédécesseurs, et pareillement les leur confirmasmes à nostre advenement à la couronne et il soit ainsy qu’après le trespas de feu nostre frere Charles Duc de Guienne, auquel nous avions baillé ladite duché et comté de Xaintonge pour partie de son appanage, nous, considerans les grands, recommandables et proffitables services que les supplians et leursdits prédécesseurs nous avoient faits, et que, après le trespas de nostredit feu frere, ils ont mis liberallement eux et ladite ville en nostre obéissance , avons, par nos autres lettres de nouvel , en tant que besoing est, loué, confirmé, ratiffié et approuvé tous et chacuns leursdits privilèges, franchises et libertés et pour ce que lesdits supplians nous ont fait dire que combien que nosdits prédécesseurs leur ayent donné telz et semblables privilèges et grâces, comme ils ont faict à ceux de ladite ville de la Rochelle, et que les maire et vingt-cinq eschevins de ladite ville de la Rochelle, par vertu de leursdits privilèges, entre autres choses, sont anobliz et jouissent de privilège de noblesse, et peuvent, et semblablement les conseillers et pers d’icelle, acquérir et tenir fiefs nobles, sans payer finance ne indempnité, et que raisonnablement ils en doivent semblablement jouir, que ce néanmoins lesdits supplians, doubtant, pour ce que lesdites grâces et privilèges ne sont autrement spécifiés et declairés en leursdits privilèges, que s’ils en vouloient à présent jouir, qu’on les voulsist à présent troubler et empescher, en nous humblement requerans que sur privilège de noblesse, tant en jugement que dehors, et qu’ils puissent obtenir l’ordre de chevalerie si bon leur semble, tout ainsi que s’ils estoient nés et procréés de noble lignée, et que desdites grâces et privilèges ils et leurs successeurs et postérité et lignée jouissent tout ainsi et par la forme et manière que ont fait et font lesdits maire et eschevins de ladite ville de la Rochelle. Et d’abondant, de nostre semblable grâce, avons octroyé et octroyons ausdits maire et eschevins, conseillers et pers qui sont et qui pour le temps avenir seront, qu’ils soient d’ores en avant et à tout jamais quittes et exempts de toutes commissions et charges publiques, sans ce qu’ils puissent estre contraints d’icelles prendre et exercer, pourveu que de celles qu’ils ont à présent ils soient tenus rendre bon compte et relliqua ; et avecq ce, pour ce que ladite ville est près de la mer et en pais de frontière, avons de nostredite grâce octroyé et octroyons ausdits maire, eschevins et conseillers, que d’ores en avant ils soient quittes, exempts et deschargés d’aller, envoyer ne comparoir à nos osts ne armées, soit par ban, arriere-ban ou autrement, et qu’ils soient et demeurent en ladite ville pour la garde et deffense d’icelle, tout ainsi que font ceux de ladite ville de la Rochelle ; et pour ce que lesdits maire, eschevins et conseillers, et leurs successeurs et chascun d’eux, pourront avoir à besoingner de cesdites présentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait sous scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original. Sy donnons en mandement par cesdites présentes à nos amés et féaux les gens tenans et qui tiendront nostre cour de parlement, les gens de nos comptes et trésoriers de France, au sénéchal de Xaintonge et à tous nos autres officiers et justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eux si comme à luy appartiendra, que de nosdittes présentes grâce, dons, exemptions, quittances et octroy, ils fassent, souffrent et laissent jouir et user lesdits maire et eschevins et leurs successeurs et chascun d’eux plainement et paisiblement tout ainsi et par la forme et manière que font ceux de ladite ville de la Rochelle, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement, en corps ne en biens, ne autrement en quelque manière que ce soit ; lequel si fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le mettent ou fassent mettre tantost et sans delay à plaine délivrance , nonobstant que ladite finance et somme de deniers que avons ainsy données ausdits supplians et leursdits successeurs ne soient autrement cy-déclarées, et que descharge ou descharges de nostre trésor n’en soient levées selon l’ordre de nos finances, et quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses au contraire. Et, affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.

Donné an Plessis du Parc, au mois de Septembre, l’an de grâce mil cccc quatre vingt et un, et de nostre règne le vingt-uniesme. Ainsi signé : Par le Roy, l’Evesque d’Alby, le Prothonotaire d’Amboise, maistre Charles de Pontos, et autres presens. Amys. Visa. Contentor. F. Texier.

Et supra dorsum erat scriptum : Lecta, publicata et registrata in Parlamento Burdigalœ, audito proctiratore Regis et consentiente, die vicesima tertia mensis Maii, anno Domini millesirno quadringentesimo octogesimo secundo.


[1Transcrit sur le registre du Parlement de Bordeaux, fol 157

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