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1514 - La Coutume de La Rochelle et du Pays d’Aunis

jeudi 17 janvier 2008, par Pierre, 1312 visites.

Texte intégral de l’ancêtre du Code Civil, dans un pays de droit écrit.

Cette coutume a été publiée le 30 septembre 1514, le même jour que la Coutume de l’Angoumois.

Pour mieux comprendre :
Approche de la notion de pays de droit coutumier

Autres coutumes disponibles sur Histoire Passion :

- la coutume du pays de Saintonge (1520)

- la coutume d’Angoumois (1514)

 TITRE I. - De la Jurisdiction, et qui en est fondé, et de la grande & petite Assise

Article I - Tout Seigneur qui a Comté , Vicomté , Baronnie, ou droit de Chastellenie, est fondé de droit commun d’avoir droit de Chastel & Chastellenie ; haute Justice, moyenne & basse. Et peut tenir & avoir sa. Justice à quatre pilliers pour pendre & étrangler les malfaiteurs ; avoir seaux aux contracts, & est .fondé d’avoir grande Assise & petite. Et est à sçavoir, qu’en la Ville de la Rochelle n’y a que grande Assise, laquelle se tient quatre fois l’an par le Gouverneur de la Rochelle, ou son Lieutenant ; car en ladite Ville de la Rochelle, n’y a Comte, Vicomte , Baron, ne Chastelain que le Roy : mais hors ladite Ville, la petite Assise se tient par le Juge Prevostal ou Chastelain desdits Comtes, Vicomtes , Barons, ou Chastelains, & se tient de quinzaine en quinzaine. Mais la grande Assise se tient par les Seneschaux ou Baillifs desdits Comtes, Vicomtes, Barons, ou Chastellains. Et en icelle assise se décident les appellations interjettées des petites Assises. Et ne peuvent lesdites grandes Assises estre tenues que quatre fois l’an.

Article II - Le Seigneur qui n’est Chastelain, ayant haute Justice , peut tenir sa Justice ou fourches patibulaires à deux pilliers. Et peuvent lesdits Comtes, Vicomtes, Barons & Seigneurs Chastelains, Hauts-justiciers ; & ceux qui ont basse & moyenne Jurisdiction, tenir leurs Assises quatre fois l’an seulement. Et lesdits Comtes, Vicomtes, Barons, Seigneurs Chastelains, & autres qui sont en possession d’avoir grande & petite Assise, peuvent tenir leur dite petite Assise, Preyosté, Bailliage, ou Chastellenie de quinzaine en quinzaine.

 Titre II - Des ventes et honneurs

Article III - Tout seigneur ayant Jurisdiction, tenant fief noblement & par hommage, est fondé d’avoir & prendre les ventes & honneurs des choses venduës & acquises en & au dedans iceluy fief, ou icelles prendre par puissance de Fief. Et au cas de debat, peut iceluy Seigneur de fief poursuivre les acquerans pour raison des droicts dessusdits pardevant son Juge, si à cause de son fief il a Jurisdiction : alias, ou il n’auroit Jurisdiction, les peut poursuivre par la Jurisdiction de son Seigneur Suzerain.

 Titre III - Des rachapts.

Article IV - Quand aucun vassal tient à hommage plain ou lige aucunes terres & fiefs nobles, estans audit Gouvernement, à devoir d’argent, ou autre droit abonni ; en faisant ledit hommage, ledit fief ne court en rachapt, s’il n’y a convenance au contraire.

 Titre IV - De saisir les choses de son sujet et autres

Article V - Le Seigneur ayant Jurisdiction , peut par son Sénéchal ou Juge ayant Jurisdiction soit haute, moyenne ou basse, saisir les choses estant en sa Jurisdiction, & aussi les Fiefs de luy tenus & mouvans, par deffaut d’hommage non fait, cens non payez, ou pour Contrats recelez & non notifiez dedans le temps de la Coustume.

Article VI - Le Seigneur ayant Jurisdiction peut saisir les terres, cens & autres choses appartenans à l’Eglise, de laquelle il est Patron, estans en sa Jurisdiction, par faute de service non fait & réparations non faites.

Article VII - Après ladite saisine faite par deffaut de faire ledit hommage, & Commissaires baillez pour régir & gouverner Ie fief, tant que le vassal demeurera à faire son hommage, les fruits chéent en perte. Et si ledit vassal les prend, avant qu’il se soit mis en deue diligence d’estre receu audit hommage après la saisine deuement faite & signifiée, il les doit rendre & restituer audit Seigneur, comme fruits prins à malle foy.

Article VIII - Mais quand ledit Fief est ainsi saisi, si ledit vassal se transporte devers ledit Seigneur, & luy offre faire iceluy hommage, ou autre chose à quoy il luy est tenu, & ledit Seigneur ne luy fait réponse ; il se peut pourvoir, & obtenir tel remède de Justice qu’il appartiendra par raison.

 Titre V – D’office de Sergens, et de bailler adjournement

Article IX - Tout Sergent sans mandement de Justice peut faire adjournemens simples à la requeste de partie, soit pour donner asseuretez, pour voir & ouyr prendre conclusions, & pour ouyr sommations & Requestes.

Article X - Chacun Sergent de la Cour du Gouvernement de la Rochelle peut intimer & adjourner en cas d’appel, à la requeste de l’appellant, en icelle Cour dudit Gouvernement, s’il est present & requis en mesme Jugement de ce faire, en la Cour du seel de ladite Ville, quand la Sentence, ou appointernent dont est appelle, est donnée ; & ce sans avoir mandement ou relèvement par écrit pour ce faire, dudit Gouverneur ou son Lieutenant.

Article XI - Un Sergent bien famé, ou autre personne digne de foy qui a trouvé bestes en dommage, doit estre creu par serment de son exploit ou rapport pour l’amende de la Cour ,jusques à sept sols six deniers tournois & au dessous : & en plus grande amende, si le cas le requiert, & y a preuve suffisante.

Article XII - Quand aucuns fruits ont esté bien & duement saisis, & au régime & gouvernement d’iceux commis Commissaires ; celuy, sur lequel ladite saisïne a esté faite, s’il en appelle, & se délaisse de son appel, doit estre contraint de restablir les fruits levez, entre les mains desdits Commissaires, par prinze de corps ou bailler caution.

Article XIII - L’on peut donner adjournement à la partie en personne du Procureur, qui a comparu en la cause, quand pour veuës ou montrées, produire témoins, ou pour collation de pièces.

 Titre VI - Des executions, criées, et ampliations.

Article XIV - Quand aucun est jugé ou condamné, par vertu d’un mandement de debitis ou dudit jugé, s’il est de Cour seculiere, soit ledit jugé contenu en Sentence de condamnation, ou en lettres obligatoires, le Sergent peut faire commandement au debteur à la requeste du créditeur. En défaut d’obeïr audit commandement, s’il n’y a opposition & garnison de main faite, prendre & saisir les biens meubles dudit debteur, & en deffaut desdits biens meubles, saisîr les heritages dudit debteur à ce obligez ; & iceux crier & soubhaster ; & au Gouvernement d’iceux commettre Commissaires, qui seront tenus en prendre & recevoir les fruicts & émolumens, & en rendre compte & reliqua.

Article XV - Si ledit Sergent trouve des biens meubles à suffire pour son exécution, & il n’y a opposition & garnison de main, comme dit est, il peut procéder à la vente d’iceux à la huictaine ensuivant ladite saisine. Laquelle vente il est tenu notifier & faire à sçavoir audit debteur paravant que procéder à icelle.

Article XVI - Et peut faire faire pareil commandement & exécution que dessus, celuy qui a le droict du principal créancier. Et semblablement peut l’on saire pareille exécution contre les héritiers de l’obligé pour telle partie & portion qu’ils sont héritiers, que l’on eut peu faire contre le principal obligé, déclaration préalablement faite à l’encontre de l’héritier.

Article XVII - Quand les biens immeubles, par vertu d’une obligation, jugé ou condamnation sont mis en criées & subhastations ; le poursuivant criées ou opposant à icelles, par vertu de
son obligation, jugé, ou condamnation, peut requérir ampliation estre.faite d’autres biens appartenant au debteur non criés. Et au moyen d’icelle, faire nouvelles criées & bannies desdits biens obmis : toutefois à faire les criées par vertu de ladite ampliation, est requis garder telles & pareilles solemnitez qu’és premières criées, & faut insinuer ladite ampliation à la partie sur laquelle on crie, ensemble la somme pour laquelle se fait ladite ampliation, & faut que lesdites criées pour le moins contiennent quarente jours.

Article XVIII - Toutefois & quantes que l’on procède par éxecution par vertu de lettres obligatoires, ou autre jugé de Cour seculiere ; si le debteur s’oppose au Sergent, il doit garnir la main de Justice pour la chose requise, ou pour ladite garnison bailler acheteur & respondant de la chose dont est débat, qui en fasse sa debte, & est obligé comme pour debte royal. Autrement s’il appelle dudit commandement à luy fait par ledit Sergent, il n’est recevable.

Article XIX - Quand aucuns héritages sont en criées durant quarente jours, & par compétant intervale de temps, par trois criées en la Rochelle , & une autre sur les lieux hors la Ville, à jour de feste, ou jour de marché, solemnellement à son de trompe ; les criées sont bonnes pour obtenir adjudication de décret. Et lesdites criées faites & parfaites, sera tenu le Sergent icelles rapporter à la Cour dudit Gouvernement au jour ordonné, & de ce le Greffier en fera registre. Et à ce qu’aucun ne puisse prétendre ignorance desdites criées, à l’auditoire sera mise & affichée l’attache, contenant le nom des héritages, le lieu où ils sont situez & assis, le nom du poursuivant des criées, & de celuy sur lequel on crie, ensemble & par pareille étiquette, seront mises audit auditoire les enchères.

 Titre VII - Des adveus et contradveus

Article XX - Aucun prétendant droit de Seigneurie en aucune chose meuble, le peut avouer en la presence d’un Sergent du lieu où est ledit meuble, en baillant caution d’estre & fournir à droit. Et est le Sergent qui reçoit ledit adveu , tenu sequestrer incontinent la chose advoüée, nonobstant oppositions ou appellations. Et lesdits adveus & sequestration faits, le doit notifier & signifier à la partie, dont il sera requis par l’advoüant ; & le sommer de contr’advoüer, si faire le veut, dans huictaine après ladite notification ; A quoy il sera receu dans ladite huictaine, en baillant caution au Juge ou Sergent. Et ladite huictaine passée, la chose advoüée, & non contr’advoüée, doit estre delivrée audit advoüant.

 Titre VIII – D’arrest de meuble et d’en faire delivrance

Article XXI - Un Bourgeois ou juré de commune, ou autre Habitant de la Ville de la Rochelle, peut pour raison de son deu procéder par voye d’Arrest sur les meubles appartenans a son debteur forain, non ayant domicile ou biens audit Gouvernement de la Rochelle ; en baillant caution des dommages & interests procedans à cause dudit Arrest. Et si le pretendu debteur veut avoir provision des biens arrestez, faut payer ou bailler caution suffisante du deu prétendu.

 Titre IX – Des droicts du mary et de sa puissance sur sa femme ; & puissance paternelle

Article XXII - Le mary peut sans sa femme poursuivre seul tous meubles, & droit de chose non concernant heritages de sa femme, arrérages de rentes & fruits, & tous autres droits & acquests immeubles faits durant leur mariage , & iceux aliéner & en disposer sans elle ; Si elle n’est contractante & nommée es Lettres de contracts de l’acquisition.

Article XXIII - Toute femme mariée est en puissance du mary, & ne luy est permis contracter ne disposer d’aucune chose, hors Testament ou Codiçile, ne comparoir en Jugement ne dehors sans Iuy ou de son authorité, ou permission expresse, ou partant que généralement i ! liiy permet contracter en Jugement & dehors, & exercer Actes ou Négoces.

Article XXIV - Tout homme qui se marie est hors de puissance de son père, & peut contracter, poursuivre & défendre ses droits. Comme si par exprés le père l’avoit émancipé.

Article XXV - En cause simple pour avoir & abtenir gain de cause par Contumace, convient avoir & obtenir quatre défaux bien venus. Et és matières d’appel, de complainte, d’aveus & d’applegemens, de criées & de matières où gist sequestration pendant le procès, suffit obtenir deux défaux seulement.

Article XXVI - En la Cour dudict seel de la Rochelle, en matière d’admonition, soit personnelle & hypothèque ensemble, ou personnelle seulement, ou hypothèque seulement, suffit deux défaux pour avoir gain de cause par Contumace.

Article XXVII - Touteffois & quantes qu’aucun, soit demandeur ou deffendeur en quelque cause que ce soit ; obtient és matières esquelles il faut quatre défaux, quatre ; & deux, és matières esquelles il suffit obtenir deux défaux bien venus & deuëment descendus à l’encontre de sa partie adverse ; nonobstant contestation de cause en quelque procédure faite en ladite matière auparavant ledit quart défaut obtenu, il a & obtient gain de cause & Sentence par Contumace. Et n’est plus le Contumax partie, qui fasse à recevoir, à impugner, & débatre les fins & conclusions de sa partie adverse.

 Titre XI - De plus demander qu’il n’est deu

Article XXVIII - En matières odieuses ou privilégiées, où gist sequestration, qui demande plus qu’il ne doit, il doit déchoir, & qui déchoit d’un point, déchoit de l’instance, & doit payer l’amende & les despens.

 Titre XII - Des retraits lignagers & quand il en est deu des ventes

Article XXIX - Quand aucun acquiert aucun héritage, ou droits censez & reputez pour héritage, par contract de vente, sonnant ou équipolant à vente ; soit que ledit héritage ou droit soit propre ou conquest du vendeur ; le lignager du vendeur peut au dedans l’an & jour, les attraire à luy par retrait : en faisant offre d’or & d’argent deuëment au dedans de l’an & jour ; en offrant payer le fort principal & loyaux coustemens, luy assavanté des loyaux coustemens.

Article XXX - En matière de retrait lignager, si concurrent plusieurs parens voulans avoir l’héritage vendu par retrait, le plus prochain parent du costé & ligne dont procède ledit héritage, sera préféré aux autres plus lointains en degré. Et s’ils sont plusieurs en pareil degré, un chacun aura sa part & portion, en refondant sa part & portion du fort principal & loyaux coustemens.

Article XXXI - Si l’héritage ou droit censé & réputé héritage, est conquest du vendeur, & ils concurrent plusieurs parens tant du costé paternel que maternel, voulans avoir ledit héritage ou droit par retrait ; En ce cas le plus prochain parent soit du costé paternel ou maternel, sera préféré. Mais s’ils estoient plusieurs en pareil degré ; à un chacun en sera baillé sa part & portion : En refondant sa part & portion du fort principal & loyaux coustemens.

Article XXXII - Si aucun vend son héritage propre, & ne se trouvent aucuns parens du costé & ligne dont procède ledit héritage poursuivans ledit héritage par retrait : En ce cas les parens du vendeur, posé qu’ils ne soient du côsté & ligne dont procède ledit héritage, peuvent néanmoins avoir ledit héritage par retrait.

Article XXXIII - L’an du retrait baillé par la Coustume court du jour que l’acquisition sera notifiée au Greffe de la Jurisdiction, en laquelle l’héritage acquis est situé & assis. Et à cette fin sera tenu le Greffier faire registre de l’acquisition & notification d’icelle.

Article XXXIV - En matière de retrait lignager ; après que l’acheteur a exhibé ses contrats, & iceux affermez le retrayant doit payer les sommes contenues ausdits contrats et affermées avoir esté baillées ; dedans la huictaine après ensuivant ; autrement il est débouté dudit retrait.

Article XXXV - Le lignager qui est receu au retrait, doit payer le fort principal & le prix que la chose a cousté : & en outre les loyaux coustemens, lesquels gisent en connoissance de cause.

Article XXXVI - En matière de retrait lignager, si le retrayant gagna sa cause, il doit avoir les fruicts à compter du jour de l’offre qu’il a fait, & luy doivent estre déduits au fort principal.

Article XXXVII - Quand aucun héritage ou chose censée pour héritage, & vendue ou transportée par contract de vente, sonnant ou équipollant à vente ; le Seigneur le peut avoir par puissance de fief pour mesme prix. Toutefois le lignager le peut avoir paravant luy ; & ne peut ledit Seigneur avoir que ses ventes. [1]

Article XXXVIII - Le Seigneur ne peut avoir pour mesme prix, une rente constituée generalement sur tous les biens, & n’y a point de vente en iceluy prix. Et toutefois le lignager peut avoir pour mesme prix ; si ce n’est que par le contract elle ait esté constituée amortissable ; auquel cas le lignager ne le peut avoir, que ce ne soit à la charge de la convenance dudit amortissement.

Article XXXIX - Si aucun prend aucun héritage ou chose censée & reputée pour héritage, à rente amortissable & rachetable ; & icelle rente est amortie & rachetée dedans l’an & jour, le contract est censé & réputé contrat de vente. Mais si ladite rente est rachetée & amortie après l’an, tel contrat n’est censé & réputé contract de vente : sinon quant aux ventes & honneurs du Seigneur, duquel est dépendant ledit héritage.

Article XL - Toutefois & quantes que le mary va au retrait de l’héritage aliené par aucuns des parens de sa femme, après le decés d’icelle femme ses héritiers peuvent avoir ledit Héritage, comme héritage venu d’icelle femme, en payant le demy-denier audit mary, ou à ses héritiers dedans l’an & jour après le trespas. Et peut le mary ou ses héritiers user de pareil droit.

 Titre XIII - Institution n’a lieu

Article XLI - Institution d’heritiers n’a point de lieu.

 Titre XIV – Des donations

Article XLII - Aucun ne peut donner à aucun de ses enfans, ou hoirs presomptifs, ne iceux advantager l’un plus que l’autre, en aucune partie de son heritage à luy venu par succession.

Article XLIII - Homme & femme conjoints par mariage ensemble, ayant héritage paternel, maternel, ou collatéral, peuvent donner l’un à l’autre tous & chacuns leurs biens meubles & acquests immeubles quelconques, avec la tierce partie de leurs héritages à vie & à mort ; ou le tout desdits héritages à vie, avec lesdits meubles & acquests à vie & à mort. Et celuy ou celle qui prend lesdits meubles, est tenu payer toutes debtes personnelles, pourveu toutefois que l’homme ou la femme n’ayent aucuns enfans nez & procréez en loyal mariage : car en ce cas, telles donations simples ou mutuelles sont nulles.

Article XLIV - Aucun ne peut donner ne léguer à autre, soit par testament ou autrement, de ses biens meubles & acquests immeubles ; s’il n’a héritage paternel, maternel, ou collatéral que les deux parts desdits acquests immeubles ne demeurent à ses héritiers. Et s’il n’a que meubles, que les deux parts desdits meubles ne demeurent à sesdits héritiers ;

 Titre XV - De douaire et osclage

Article XLV - La femme après le decez de son mary, ne peut sur les biens diceluy demander aucun douaire, s’il n’est conventionnel.

 Titre XVI - De communauté

Article XLVI - La femme après le decez de son mary, a son choix de se tenir à ses droicts de mariage, qui sont ce qu’elle a apporté à son mary, ou l’estimation qui en a esté faite ; avec ce qu’il luy a donné pour son osclage ; avec ses anneaux, bagues, joyaux & habillemens de son corps. Ou de soy rendre commune és biens meubles & acquests immeubles faits durant le mariage dudit deffunct & d’elle ; elle doit élire dedans quarante jours après le trépas de son mary.

Article XLVII - Si la femme s’empare des biens meubles de son mary après son decez, ou de partie des biens de communauté d’eux deux ; elle est veuë se rendre commune és biens d’icelle communauté : & tenue par ce moyen payer la moitié des debtes personnelles deuës du temps du trépas de sondit mary : & ne peut plus demander ses droicts de mariage.

Article XLVIII - L’homme & la femme joints par mariage ensemble, sont communs en biens, meubles. & acquests immeubles faits entr’eux durant leur dit mariage. Et au survivant d’eux deux appartient la moitié, s’il n’y a convenance par le traité du mariage au contraire.

 Titre XVII - De donations entre les conjoints

Article XLIX - Le mary & la femme estans en santé, ayans héritage paternel, maternel, ou collatéral, peuvent donner l’un à l’autre , soit par donation mutuë ou par testament, tous & chacuns leurs biens meubles & acquests immeubles, avec la tierce partie de leurs héritages, à vie & à mort ; ou le tout dudit héritage à vie seulement, & lesdits meubles & acquests immeubles à vie & à mort. Et ne se peuvent révoquer icelles donations mutuës par l’un d’iceux sans cause raisonnable & sans le faire à sçavoir l’un à l’autre deuëment. Et quand lesdites parties sont en possession desdits biens donnez, par la clause desdites donations mutuës ou testament, ils ne sont point tenus d’en demander la délivrance à l’héritier du trépassé. Pourveu toutefois que l’homme ou la femme n’ayent aucuns enfans nez & procréez en loyal mariage : car en ce cas telles donations sont nulles.

 Titre XVIII - De succeder aux Intestats, Collatéraux, Ascendans & descendans

Article L - Quand aucun va de vie à trépassement sans hoirs procréez de sa chair, intestat ; delaissant plusieurs héritages à luy escheus par succeslion de diverses branches ; les heritiers de chacune desdites branches luy succedent és héritages obvenus au trépassé du costé de la branche, dont ils sont. Parceque selon la Coustume, lesdits biens & héritages suivent la ligne de la branche dont ils sont yenus.

Article LI - Si aucun va de vie à trépas, delaisse plusieurs de ses freres & sœurs, ou qui les representent, les uns à cause de père , les autres à cause de la mère ; lesdits frères ou sœurs, ou qui les representent, succedent à leurdit frère trépassé aux biens qui sont venus de leur ligne. Et quant aux meubles & acquests, ils se divisent également & per stirpes pourveu toutefois qu’entre Iesdits frères & sœurs n’y ait aucun conjoint au défunt de par père & mère ensemblement : car en ce cas ledit conjoint ou conjoints, ex utroque latere, seraient preferez aux autres conjoints ex unico latere, és meubles & acquests immeubles demeurez par le decés & trépas du défunt.

Article LII - Toutefois & quantes qu’aucun va de vie à trépas sans hoirs descendans de sa chair ; delaissez ses père & mère ou l’un d’eux ; & autres ses parens & lignagers ; Iesdits pere ou mere succedent aux meubles & acquests ; & Iesdits parens & lignagers aux héritages, si Iesdits enfans n’ont aucunement disposé desdits meubles & immeubles.

Article LIII - Representation en ligne directe a lieu usgue in infinitum : mais en ligne collatérale , entre les frères & enfans desdits frères seulement.

 Titre XIX - Des successions nobles

Article LIV - Le fils aisné, ou fille à defaut de fils, du Seigneur noble, ou qui les represente ; après le decés, prend outre ses frères & cohéritiers, par droict d’aisnesse , le Chastel ou principal hostel & le quint de la succession és choses nobles par advantage, avec la preclosture dudit Hostel ou Chastel. Et le surplus de ladite succession se départ entre les coheritiers par égale portion.

Article LV - Si l’un des frères ou sœurs va de vie à trépas sans hoirs descendans de sa chair, delaissez autres ses freres & sœurs ses héritiers paravant que la succession de leur père & mère ait este partie entr’eux ; icelle succession de leurdit frere est réputée directe ; & l’aisné, ou qui le represente, prend ledit droict d’ainesse en icelle succession dudit feu, en la patissant & divisant ensemble avec ladite succession directe.

Article LVI - Le mort saisît le vif son plus proche parent & lignager habile à luy succeder.

 Titre XX- Des executions de complaintes, Applégemens & Retablissemens

Article LVII - En matière de complainte , le Sergent exécutant par le défaut fait devant luy, doit maintenir verbalement la partie obéïssante en ses droicts, possessions & saisines. Et néanmoins doit adjourner ledit défaillant devant le Juge, pour voir plus amplement maintenir ledit obéïssant en ses droicts, posessions & saisines.

Article LVIII - Si la cause de complainte ou d’applegement, est introduite pardevant le Juge, après Commandement fait par le Sergent, il peut faire Commandement aux Parties par trois fois de restablir les choses prinses & levées le jour & an précedant ladite complainte, ou applegement, sur les peines de perdition de cause. Et lesdits Commandemens passez, à la prochaine Assignation ensuivant, il doit donner gain de cause par défaut de rétablissement contre celuy qui n’a rétably.

Article LIX - Car par la nature de ladite complainte ou applegement, les choses dont il est question, doivent estre régies par Commissaires réellement & de fait, sous la main de Justice. Et doit celuy contre lequel est exécutée ladite complainte et applegement, rétablir les fruits par luy pris le jour & an précédans ladite complainte ou applegement.

Article LX - Meubles estans en tierce main, n’y a point de suite par hypothèque.

Article LXI - En Cour laye, reconvention n’a point de lieu.

 Titre XXI - De complant, et comment on s’en doit emparer

Article LXII - Tout homme ayant droit de complant, se peut emparer de son authorité privée, sans offense, des vignes sujettes audit complant, par défaut de les faire tailler dedans la Sainct George.

 Titre XXII - De saisine aprés declaration d’hypothèque

Article LXIII - Après déclaration d’Hypothèque par Sentence ou condamnation, faite sur aucuns biens ou lieux, si execution réelle s’assiet sur les lieux Hypothéquez ; ils seront saisis, nonobstant qu’il y ait opposition par le saisi, sinon qu’il garnisse réellement & de fait toute la somme contenue en ladite condemnation.

 Titre XXIII – D’exemption d’appel

Article LXIV - Quand aucun est appellant d’autre Juge que Royal ; il se peut porter exempt, s’il veut, pendant la decision dudit appel de la Cour & Jurisdiction de laquelle il est appellant.

 Titre XXIV - Arrerages de rentes sont personnels

Article LXV - Les arrérages écheus de rentes, censes, & autres devoirs sont personnels ; Tellement que celuy, qui est tenu de payer les debtes personnelles, est tenu payer les arrérages desdites rentes & devoirs, escheus au temps du decez de celuy qui devoit lesdites rentes, censes, & autres devoirs.

 Titre XXV - D’obligation à prise de corps

Article LXVI - Quand aucun est obligé à prise de corps à aucun creancier, paravant qu’il soit délivré de prison, il est tenu de bailler la somme pour laquelle il est obligé. Et est tenu de bailler ladite somme entre les mains de celuy à qui il est obligé, non pas en la main de Justice, ou de main tierce. En baillant toutefois caution suffisante par ledit créancier de respondre de ladite somme, ou icelle rendre & restituer, si dit est, que faire se doive en fin de cause.

 Titre XXVI - Des religieux profés

Article LXVII - Religieux profés ne succedent point, ny le Monastere pour eux.

 Titre XXVII - D’executeurs de testamens

Article LXVIII - Les executeurs d’aucun testament sont saisis des meubles du trépassé, jusques à la concurrence du testament, duquel ils sont executeurs.


[1Ventes et honneur : droit seigneurial sur les mutations. Voir glossaire

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