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1583 - Brie-sous-Matha (17)- Procès en retrait lignager

dimanche 24 septembre 2006, par Pierre, 2479 visites.

Le retrait lignager, droit coutumier très ancien, protecteur du patrimoine familial, en procès à Brie-sous-Matha, petit village de Saintonge.

Un droit complexe, dont la mise en oeuvre est génératrice de conflits, devant la justice locale. On y découvre aussi qu’un procès en cache un autre.

Les pièces de ce dossier sont tirées des archives du château de Matha (AD 17 / 1 J 430)
et mentionnées dans le Chartrier de Matha ( § Bries art 41 cote 110) rédigé par le notaire Barbazan en 1757

Voir en bas de page la définition très détaillée du retrait lignager par l’Encyclopédie

 Qu’est-ce que le retrait lignager ?

Il s’agit d’un droit coutumier (dont les modalités sont définies par la Coutume de Saintonge) en vertu duquel un parent du côté et ligne (lignager) dont est venu au vendeur un héritage vendu, peut le retirer des mains de l’acquéreur, en intentant action en retrait dans un temps prescrit - habituellement dans un délai d’un an après la vente - à l’effet de le conserver dans la famille en faisant annuler la vente.

L’objet du retrait lignager est de conserver les biens dans les familles, et non de favoriser l’intérêt purement pécuniaire d’un individu.

Ainsi si celui qui exerce le droit de retrait lignager revend le bien immédiatement, il y a fraude et l’acheteur évincé peut revendiquer le bien qui lui a été injustement retiré.

Seuls les successibles (bénéficiaires potentiels de la succession) du vendeur peuvent exercer le retrait lignager.

Pour éviter les abus, le retrait doit s’exercer au moyen une procédure judiciaire.

Si le demandeur en retrait obtient gain de cause, il doit verser à l’acquéreur évincé le prix de la vente plus les « loyaux coûts » (frais de notaire et autres).

La mise en œuvre du retrait ne génère pas de nouveaux droits de mutation.

Il s’agit donc d’un droit destiné à maintenir les propriétés familiales, difficile d’application, et qui doit être traité en justice.

Dans l’exemple ci-dessous, l’affaire se double vraisemblablement d’une tentative de fraude du vendeur qui, peut-être pour cacher la vente aux "retrayants" potentiels, a déclaré celle-ci à un greffe seigneurial différent de celui où il aurait normalement dû le faire.

Le retrait lignager a été aboli par un décret de l’Assemblée Nationale du 19/07/1790, qui abolissait le retrait lignager, le retrait de mi-denier, les droits d’écart & autres de pareille nature, (décret confirmé par lettres patentes du Roi Louis XVI, données à Saint-Cloud le 23 Juillet 1790).

 Circonstances et acteurs du procès de 1583 à Brie-sous-Matha

Pierre Feuillet, boucher à Brie-sous-Matha, est héritier de 1/7ème d’un ensemble de bâtiments, quéreux (en Saintonge, place nue, sorte de cour non fermée, entre une maison et la voie publique) et granges situés à Brie.

Son frère Jehan Feuillet a vendu cet ensemble de biens au couple Anthoine Bastard-Périne Mercier.

Pierre Feuillet demande à bénéficier du droit au retrait lignager, pour réintégrer ces biens dans le patrimoine de la famille Feuillet.

Au moment du procès, c’est Catherine Robin, veuve de Mathurin Mercier, le frère de Périne Mercier, qui jouissait des lieux. C’est elle la défenderesse dans le procès.

 1 - Mémoire introductif Pierre Feuillet, demandeur - 10/01/1583

Texte originalTexte modernisé
Le demendeur a dict que ayant este adverty que puie an et jour Jehan Feuillet son frere auroict vendu audit feu Anthoine Bastard mary quant vivoict de ladicte deffenderesse tout le droict part et portion qui luy pouvoict competer et apartenir es maisons bastimens quereux hairaulx dont soulloient jouir feu Mathurin Mercier et Catherine Robin sa femme au lieu et bourg de Brie pour certin pris contenu par le contract de vendition surce faict consistant ledict droict en une septiesme partie les sept faisant le tout pour lesdicts lieux et droicts avoir et ret.. par proximité de lignage ledit demandeur comme frere et plus proche auroict des le vingt neufiesme jour du presant mois pardevant Gorin sergent de la cour de ceans fait offre aladicte deffenderesse tant pour elle que par deffaud dune piece dargent vallant douze deniers du coing du roy nostre sire et pris de lordonnance et faict offre de luy parsorner le s..et principal et loiaulx coustz iceulx liquidas et dhuement arti.. du vray pris mantionne par ledict contract dans le temps de la coustume laquelle deffenderesse nauroict voulu accepter lesdictes offres au moien dequoy le demandeur auroict consigne entre les mains dudict Gorin ladicte piece dargent et pour procedder et aux avant sur ledict offre faict assigner ladicte deffenderesse conclud ledict demandeur comme dessus en ses offres et aultrement plus par t.. et a deppens dommages interestz avons dict que lesdictes offres seront mises au greffe et coppie dicelles delivrees ausdictz deffenseurs par les mains dudict greffier pour cy venir a la prochaine court Le demandeur a dit qu’ayant été averti que depuis un an et un jour Jehan Feuillet son frère aurait vendu à Anthoine Bastard, de son vivant mari de la défenderesse tout le droit, part et portion qui pouvaient lui revenir et lui appartenir dans les maisons, bâtiments, quéreux, aireaux (dépendances) dont jouissaient feu Mathurin Mercier et Catherine Robin sa femme au lieu et bourg de Brie pour un certain prix indiqué dans le contrat de vente fait à ce sujet, son droit consistant en un septième, les 7 faisant le tout, ces droits provenant de sa proximité de lignage comme frère le plus proche.

Il aurait, le 29 du présent mois, pardevant Gorin sergent de la Cour de céans fait offre à la défenderesse tant pour elle que par défaut d’une pièce d’argent valant 12 deniers au coin du Roi notre Sire et prix de l’ordonnance, et fait offre de lui règler le principal et les "loyaux coûts" correspondant au vrai prix mentionné dans le contrat.

La défenderesse n’aurait pas voulu accepter ces offres dans le temps imparti par la coutume, raison pour laquelle le demandeur aurait fait remise de la pièce d’argent entre les mains de Gorin, et fait assigner la défenderesse.

Le demandeur conclut en confirmant son offre assortie de demande de dépens, dommages et intérets.
Nous avons dit que ses offres sont remises au greffe, une copie délivrée aux défendeurs, pour venir en audience à la prochaine cour.
Monnaies de Henri III (1576 et 1580) trouvées à Brie-sous-Matha

On trouve dans ce mémoire introductif tous les éléments constitutifs d’une procédure de retrait lignager, tels que la Coutume de Saintonge le prévoit :
- le lien lignager du retrayant avec le vendeur
- les caractéristiques du bien et de sa vente,
- le délai de prescription d’un an et un jour,
- la caution qui doit être versée aux officiers de justice.

L’usage des verbes au conditionnel est normal à ce stade de la procédure (demande initiale). Le demandeur devra par la suite faire la preuve de ce qu’il affirme. Le temps des verbes sera modifié par cette fourniture de preuves.

 2 - Réponse de la défenderesse, Périne Mercier - 07/02/1583

La réplique de Périne Mercier, défenderesse, le 27/02/1583
Texte originalTexte modernisé
Entre Pierre Feuillet marchant bouchier demandeur en offre de retrait lignagier et sur reffus dargent comparant par Pitard contre Perine Mercier vesve de feu Anthoine Bastard deffenderesse par Mercier qui pour deffences a dict ledict demandeur ne faire a recepvoir en son offre attendu quil na icelluy faict dans temps introduict pour ce faire par coustume du present ressort qui est dans lan et jour empres la notiffication laquelle estant au dos du contract de ladicte acquizition en date du dixhuitiesme janvier mil cinq cent quatre vingtz ung fera icelle deffenderesse relaxe avec ques despens aquoy elle conclud delay audict demandeur pour replicquer a la prochaine pendant laquelle sera informe a laquelle prochaine ledict Pitard enscignera de procuration et eslira domicille par prealable et ont jure Nollet et Marc Bastard estre venu expres pour la presente cause Entre Pierre Feuillet, marchand boucher, demandeur en offre de retrait lignager et sur refus d’argent, représenté par Pitard, contre Périne Mercier, veuve de feu Anthoine Bastard, défenderesse représentée par Mercier, qui pour sa défense a dit que le demandeur ne pouvait être reçu dans son offre, attendu qu’il ne l’a pas faite dans le délai prévu par la coutume du présent ressort, qui est d’un an et un jour à partir de la notification inscrite au dos de l’acte d’acquisition, datée du 18 janvier 1581.
En conséquence, la défenderesse sera relaxée avec dépens.
Le demandeur pourra répliquer à la prochaine tenue de la cour. Ledit Pitard fera au préalable valider sa procuration et élira domicile.
Nollet et Marc Bastard ont juré être venus exprès pour la présente cause.

La défenderesse justifie son refus par le fait que le délai d’un an et un jour après la vente prévu par la coutume de Saintonge a été largement dépassé par le demandeur, puisque la vente est datée du 18/01/1581.

Dans la pièce suivante, qui n’est pas reproduite ici, le défendeur conteste avoir dépassé le délai, preuve à l’appui, à savoir la date d’enregistrement de l’acte par le greffe de la baronnie de Matha. On y apprend que l’enregistrement a eu lieu en réalité auprès du greffe de la seigneurie de Thors, voisine (et concurrente) de celle de Matha.

 3 - La défenderesse, explique pourquoi l’enregistrement a été fait au greffe de Thors - 21/02/1583

Texte originalTexte modernisé
Entre Pierre Feuillet demandeur en offre de retrait lignagier et sur reffus dargent comparant par Pitard contre Perine Mercier vesve de feu Anthoine Bastard deffenderesse par Mercier laquelle pour dupplique a perciste en ses deffenses et dict que nonobstant le dire et replique dudict demandeur elle est relaxable atandu que la notiffication dont est question estant faicte au greffe de la baronnie de Thors est bien et duhement faict et suivant la coustume daultant que les lieux dont est question et mantionne par le contract dacquisition dont aussy est question sont tenuz du fief du sieur de Chatenet en la parroisse de Bries lequel fief est par luy hommagement tenu de ladicte baronnie de Thors lequel sieur de Chatenet ne recongnoist en rien madame de la court de ceans pour raison dudict fief ne oultre ne luy faict aulcun debvoir hommage ne recongnoissance congne mesme ledict sieur de Chatenet vestissant le contract de ladicte acquisition a recongneu et aprouve tandant comme autrefois a relaxance et aux despens elenciste(?) par ledict Feuillet en son offre et conclusions et dict que veu que ledict contract na este jusinne au greffe de la court de ceans il est bien recepvable veu mesme que les lieux dont est question au proces sont tenus a rente du sieur de Chatenet en et de la juridiction de la court de ceans comme ledict demandeur maict et poze par faict probste que ledict sieur de Chatenet tient lesdictz lieux hommagement de la chatellenie de Thors car poze et ores que ainsy fust que nom et dont le demandeur faict formelle niance ne pourroict par la pretendre la deffenderesse aulcung avantage daultant que fief et juridiction ont deux choses lune desquelles ne pourroit prejudicier a lautre veu comme dict est que de tout temps et antiennette les detempteurs desdictz lieux et aitres du fief dudict sieur de Chatenet sont appelles pour raison diceux en la court de ceans aussy est ledict contract passe par ung notaire soubz le scel de ladicte court deceans ce quil neust peu faire ne juger et condampner les parties silz neussent este en et de ladicte juridiction comme ilz sont et par ainsy ne pourroit ladicte deffenderesse jussinner ailleurs que au greffe de ladicte court reste par la deffenderesse perciste en sa deffance et duplicque et que nonobstant le dire cy dessus dudict demandeur est ladicte deffenderesse veu sa notiffication qui est duhement faicte et ou il apartient relaxable aquoy elle conclud comme autreffois et aux despens
Sur quoy parties oyes avons icelles appointes a escripre et produire affin de memoire dedans quinzaine bailleront contre et salnations de trois jours en trois jours au greffe autrement forclos et endroict

Donne et faict en la court de la baronnie de Mastas donne audict lieu par nous Uriel Pierre gradue es droictz assesseur dicelle le lundy vingt ungiesme jour de febvrier mil cinq cent quatre vingtz trois
Entre Pierre Feuillet demandeur en offre de retrait lignager et sur refus d’argent représenté par Pitard contre Périne Mercier veuve de feu Anthoine Bastard défenderesse représentée par Mercier, qui pour duplique (2ème réplique) a persisté en ses défenses et dit que nonobstant le dire et réplique du demandeur, elle doit être relaxée attendu que la notification dont il est question ayant été faite au greffe de la baronnie de Thors, est bien et duement faite et suivant la coutume d’autant que les lieux dont il est question et qui sont mentionnés par le contrat d’acquisition dont il est aussi question sont tenus du fief du sieur de Chatenet (il s’appelle alors Jehan du Chesne) en la paroisse de Brie, fief qui est tenu par lui en hommage de la baronnie de Thors, lequel sieur de Chatenet ne reconnait en rien Madame (la baronne de Matha, Marguerite du Breuil, dame de Matha, épouse de Claude de Bourdeille) de la cour de céans (celle de Matha) pour ce fief, et en outre ne lui fait aucun devoir ni hommage ni reconnaissance connue.

De plus, le sieur de Chatenet, vestissant le contrat d’acquisition l’a reconnu et approuvé.

Confirmant sa précédente demande de relaxe et condamnation aux despens dudit Feuillet en son offre et conclusions, elle dit que vu que le contrat na pas été enregistré au greffe de la cour de céans (Matha) il est cependant recevable, vu que les lieux dont il est question au proces sont tenus à rente du sieur de Chatenet en et de la juridiction de la cour de céans comme ledit demandeur démontre par des faits probants que le sieur de Chatenet tient lesdits lieux hommagement de la châtellenie de Thors car ...

la défenderesse ne pourrait par là prétendre à aucun avantage d’autant que fief et juridiction ont deux choses dont l’une ne pourrait porter préjudice à l’autre vu, comme il a été dit, que de tout temps et ancienneté les détenteurs desdits lieux et aitres du fief du sieur de Chatenet sont appelés pour ces raisons en la cour de céans (Matha), de plus le contrat a été passé par un notaire sous le sceau de la cour de céans (Matha), ce que le notaire n’eut pu faire ni juger et condamner les parties (formule des actes notariés : les parties se disent jugées et condamnées par avance si elles agissent contre l’acte qu’elles signent) s’ils n’eussent été en et de ladite juridiction comme ils sont, et ainsi la défenderesse ne pourrait enregistrer l’acte ailleurs qu’au greffe de ladite cour.

La défenderesse persiste en sa défense et la renouvelle et malgré les dires du demandeur renouvelle sa demande de relaxe comme précedemment avec les dépens.

Sur quoi après avoir entendu les parties, nous leur avons demandé d’écrire leurs conclusions et de les produire à fin de mémoire dans la quinzaine. Elles bailleront contre et salnations(?) de trois jours en trois jours au greffe autrement le dossier sera forclos

Ce document est un exemple assez typique d’une des faiblesses de l’administration seigneuriale : les luttes entre seigneurs pour empièter sur le domaine du seigneur voisin.

Ici, les seigneuries voisines de Matha et de Thors. Chacune cherche à élargir son domaine au détriment de l’autre. Le territoire de la paroisse de Brie-sous-Matha relève de plusieurs seigneuries, dont les 2 principales sont celles de Gadeville et de Chatenet. Sont également mentionnées comme ayant des propriétés à Brie les seigneuries de Cornefou (paroisse de Sonnac), de Lansac (seigneurie du Vivier-Guichet à Cressé) et de Ballans.

Au 16ème siècle le seigneur de Gadeville fait hommage au seigneur de Thors, et celui de Chatenet à la baronne de Matha.

Les habitants de Brie profitent de cette situation dont les contours sont flous pour essayer de frauder, lorsque cela est possible. Dans cette affaire, la défenderesse a vraisemblablement essayé de cacher la vente aux lignagers en la déclarant au greffe de Thors, alors que le lignager retrayant essaye d’obtenir justice du seigneur de Matha. D’où l’argumentaire plutôt confus de la défenderesse sur les usages supposés du seigneur de Chatenet.

Après plusieurs actes de procédure de peu d’intérêt, le juge procède à une série d’auditions de témoins

 4 - Audition des témoins du demandeur - 06/06/1583

Texte originalTexte modernisé
Le lundy sixiesme jour de juing mil cinq cent quatrevingtz trois pardevant nous Uriel Pierre gradue en droictz assesseur de la baronnie de Mastas estant au lieu de Bries en la maison de honorable feu Mery Roumaud a lexpediction de cause de la court de ladicte baronnie cest comparu en sa personne maistre Mairra.. Pitard procureur de Pierre Feuillet disant avoir faict assigner ahuy lieu et heure presante ladicte deffenderesse pour voir produire tous et chacun les tesmoingtz quilz entendront produire faire ouyr ... requerant en premier lieu comparution ou deffaud d icelle dicte deffenderesse laquelle a comparu par maistre Jehan Mercier son procureur en la presance duquel ledict Pitard ... nous a produit a tesmoingtz Jehan Mercier filz de Mery Anthoine Mesgrier, Anthoine Vugraud, Jehan Savarit le jeune, Marc Roumaud le jeune, Jehan Savarit lesne, Michau Allebert, Pierre Mesgrier, Michau Bareau et Francois Mercier lesqeulx presans a iceulx faict faire serment de dire et desposer de verite affin que lesdictz tesmoingtz cy dessus produictz seront par nous ouys ... ayant pour adjoinct Loys Thibauld nostre greffier avons procedde comme sensuict Le lundi 6 juin 1583 pardevant nous Uriel Pierre gradué en droits, assesseur de la baronnie de Matha étant au lieu de Brie en la maison de l’honorable feu Mery Roumaud à l’expédition de cause de la cour de la baronnie, a comparu en sa personne maistre Mairra.. Pitard, procureur de Pierre Feuillet qui dit avoir fait assigner en ce lieu et heure présente la défenderesse pour voir produire tous les témoins qu’ils entendront produire, faire entendre, ... requérant en premier lieu comparution ou défaut de la défenderesse laquelle a comparu par maître Jehan Mercier son procureur en la présence de Pitard, nous a produit comme témoins Jehan Mercier fils de Mery Anthoine Mercier, Anthoine Vugraud, Jehan Savarit le jeune, Marc Roumaud le jeune, Jehan Savarit l’aîné, Michau Allebert, Pierre Mesgrier, Michau Bareau et Francois Mercier lesquels présents leur a fait faire serment de dire et déposer en vérité afin que les témoins ci-dessus produits soient entendus par nous ... ayant pour adjoint Loys Thibauld notre greffier, avons procédé comme sensuit :
Premierement

Anthoine Mesgrier cousturier demeurant a Bries aage de soixante ans ou anviron tesmoing produict receu et faict jurer de dire verite de la partie de Pierre Feuillet demandeur en offre de retrait lignagier le procureur de la court de ceans joinct a luy dune part contre Perine Mercier vesve de feu Anthoine Bastard deffanderesse dautre part sur le contenu des escriptures faictz et articles prime aprouver par lesdictz demandeurs contre ladicte defanderesse

Enquis sur la cognoissance des parties
Dict la bien congnoistre scavoir ladicte defanderesse pour la voir et frequanter de jour a autre au presant lieu de Brie ou il et icelle rezident et ledict Feuillet demandeur pour lavoir veu quelque foys en ce lieu de Bries et ailleurs

Et sur le contenu desdictes escriptures et articles enquis
Dict et despoze que la maison en laquelle il rezide trente cinq ans a est tenue a.. et rente a la seigneurie de Chastenet despuis lequel temps si et quand il a este appelle a justice faict a faute de paiement de rente actions personnelles et autrement il a este con.. et traicte pardevant le juge senechal de la court de ceans sans aulcun empeschement dautre sieur qui voult pretandre droict de juridiction sur luy et encore naguere dict avoir baille par declaration ladicte maison et autres terres quil tient de ladicte seigneurie de Chastenet pardevant le juge senechal de Mastas et autre actes les lieux dont est question qui sont c.. maison haire grange et jardrin qui tiennent de toutes parts a lheritage de Collette et Pierre Mercier et leurs parsonniers

et est tout ce quil deppoze du contenu desdictz faictz et articles et a dit ne scavoir signer
Premièrement

Anthoine Mesgrier couturier demeurant a Brie âgé de soixante ans ou environ témoin produit, reçu et fait jurer de dire la vérité, de la partie de Pierre Feuillet demandeur en offre de retrait lignager, le procureur de la cour de céans joint à lui d’une part contre Perine Mercier veuve de feu Anthoine Bastard défenderesse d’autre part, sur le contenu des écritures, faits et articles, d’abord approuver par les demandeurs contre la défenderesse

Questionné sur sa connaissance des parties

Dit bien connaître la défenderesse pour la voir et frequenter de jour à autre au présent lieu de Brie où ils résident tous les deux, et Feuillet, le demandeur pour l’avoir vu quelquefois en ce lieu de Brie et ailleurs

Et sur le contenu des écritures et articles

Dit et dépose que la maison en laquelle il réside depuis trente cinq ans est tenue a.. et rente à la seigneurie de Chatenet, et dans cette période si et quand il a été appelé en justice pour défaut de paiement de rente, actions personnelles et autrement, il a été convoqué et traité pardevant le juge sénéchal de la cour de céans sans aucun empèchement d’autre sieur qui aurait voulu pretendre à un droit de juridiction sur lui et encore naguère dit avoir baillé par déclaration la maison et les autres terres quil tient de la seigneurie de Chatenet pardevant le juge sénéchal de Matha et autre actes, les lieux dont est question qui sont c.. maison, haire, grange et jardin qui tiennent de toutes parts à l’héritage de Collette et Pierre Mercier et leurs parsonniers [1]

Et c’est tout ce qu’il dépose du contenu des faits et articles et a dit ne savoir signer
Jehan Savarit laboureur demeurant au presant lieu de Bries aage de soixante ans ou anviron aussy tesmoing produict receu et faict jurer de dire verite de la partie desdictz demandeurs contre ladicte deffanderesse sur le contenu des escriptures faictz et articles diceulx dictz demandeurs prime aprouver pour iceulx contre ladicte deffanderesse

A dict jure enquis avoir bonne et parfaicte congnoissance de ladicte deffanderesse pour lavoir et frequante journellement comme estant tous demeurant vivre mesme parroisse et aussi cognoistre ledict Feuillet demandeur pour lavoir veu audict lieu de Brie a Beauvoix et ailleurs quelqueffois

Et sur le contenu desdictz faictz articles sur lesqueux il est produit ouy enquis et comparant
Dict et deppoze quil est couchant et levant en ung maison sittue en presant bourg de Brie tenue a lagrier et rente de la seigneurie de Chastenet et pour bailler par declaration tant de ladicte maison que autres lieux il a aste appelle et en a fourny pardevant le juge senechal de la court de ceans et que lors que ledict deppozant a acquis quelques choses estant tous de ladicte seigneurie de Chastenet il la tousiours notiffie au greffe de la court de ceans et non ailleurs parce que il le voit et ainsi faire et praticquer aux autres ses voisins tenanciers de ladicte seigneurie de Chastenet et avoir veu bailler cydevant a Noel Bastard, Nollet Bastard et autres par declaration en la court de ceans les lieux dont est question au presant proces qui sont tenuz a ladicte seigneurie de Chastenet confrontant par le second article des escriptures desdictz demandeurs quil a dict bien scavoir et entandre

et est tout ce quil deppoze du contenu et faictz articles et a declare ne scavoir signer
Jehan Savarit laboureur demeurant au présent lieu de Brie âgé de soixante ans ou environ aussi témoin produit reçu et fait jurer de dire la vérité, de la partie des demandeurs contre la défenderesse sur le contenu des écritures fais et articles des demandeurs d’abord approuver pour eux contre la défenderesse

A dit, juré, enquis avoir bonne et parfaite connaissance de la défenderesse pour l’avoir et frequenté journellement comme étant tous demeurant vivre en la même paroisse et aussi connaître ledit Feuillet demandeur pour l’avoir vu à Brie, a Beauvais (sur-Matha) et ailleurs quelquefois

Et sur le contenu des faits, articles sur lesquels il est produit, entendu, enquis et comparant

Dit et dépose qu’il est couchant et levant [2] en une maison située dans le bourg de Brie tenue a l’agrier et rente de la seigneurie de Chatenet et pour bailler par déclaration tant de ladite maison qu’autres lieux, il a été appelé et en a fourni pardevant le juge sénéchal de la cour de céans et que lorsque il a acquis quelques choses de la seigneurie de Chatenet il l’a toujours notifié au greffe de la cour de céans et non ailleurs parce que il le voit et ainsi faire et pratiquer aux autres ses voisins tenanciers de ladite seigneurie de Chatenet et avoir vu bailler précédemment par Noel Bastard, Nollet Bastard et autres par déclaration en la cour de céans les lieux dont il est question au present procès, lieux qui sont tenus à la seigneurie de Chatenet, confrontant par le second article des écritures des demandeurs qu’il a dit bien savoir et entendre

Et c’est tout ce qu’il dépose du contenu et faits et articles, et a déclaré ne savoir signer
Pierre Mesgrier laboureur demeurant audict lieu de Bries aage de soixante ans ou environ aussi tesmoing produit receu et faict jurer de dire verite de la partie desdictz demandeurs contre ladicte deffanderesse sur les mesmes faictz et articles que les tesmoingtz preceddantz

A dict jurer anquis avoir bonne et parfaicte congnoissance de ladicte defanderesse pour quilz sont voisins et tous demeurant en ung mesme bourg et ledict Feuillet demandeur pour lavoir veu quelques foys audict lieu de Brie et ailleurs.

Et sur le contenu et dictz faictz et articles sur lesquels il est produict ou anquis et comparant
Dict et deppoze quil tient a ..a et rente de la seigneurie de Chastenet une piece de terre sittue en la parroisse dudict Bries au lieu appelle aux Varaines et que pour declarer le debvoir dicelle avecque ses parsonniers il a cydevant este appelle pardevant monsieur le juge senechal de la court de ceans a la requeste dudict sieur de Chastenet et non ailleurs et navoir sceu ne entendu que le sieur de Thors et Cornefol ayant par ... leur court au presant lieu de Bries fors ledict sieur de Cornefol qui a faict par ... (plusieurs mots illisibles) sa juridiction au moulin dudict Bries et une maison appelle chez Forget seullement

et est tout ce quil deppoze du contenu et dictz articles et a declare ne scavoir signer
Pierre Mesgrier laboureur demeurant au lieu de Brie âgé de soixante ans ou environ aussi témoin produit reçuu et fait jurer de dire la vérité, de la partie des demandeurs contre la défenderesse sur les mêmes faits et articles que les témoins précédents

A dit jurer enquis de le faire, avoir bonne et parfaite connaissance de la défenderesse parce qu’ils sont voisins et tous demeurant en un même bourg et Feuillet le demandeur pour l’avoir vu quelquefois au lieu de Brie et ailleurs.

Et sur le contenu des faictz et articles sur lesquels il est produit ou enquis et comparant

Dit et dépose quil tient a ..a et rente de la seigneurie de Chatenet une pièce de terre située en la paroisse de Brie au lieu appelé aux Varennes et que pour déclarer le devoir de celle-ci avec ses parsonniers il a antérieurement été appelé pardevant monsieur le juge senechal de la cour de céans a la requête du sieur de Chatenet et non ailleurs et n’avoir su ni entendu que le sieur de Thors et Cornefol [3] ayant par ... leur cour au présent lieu de Brie excepté le sieur de Cornefou qui a fait par ... (plusieurs mots illisibles) sa juridiction au moulin de Brie et une maison appelée chez Forget seulement.

Et c’est tout ce quil depose du contenu et dits articles et a déclaré ne savoir signer.
Marc Roumaud laboureur demeurant audict lieu de Bries aage de quarente ans ou anviron autre tesmoing produict receu et faict jurer de dire verite de la partie dudict Feuillet et procureur de la court de ceans demandeur dune part contre Perine Mercier deffenderesse dautre ou anquis et examine sur les deux et trois articles des escriptures et faictz prime aprouver par lesdictz demandeur contre ladicte deffenderesse

Enquis sur la congnoissance desdictes parties
Dict icellui bien congnoistre scavoir ladicte deffenderesse pour lavoir et frequanter presque journellement comme il et elle estant demeurans en ung mesme bourg et ledict Feuillet demandeur pour lavoir veu au presans lieu de Brie et ailleurs

Et sur le contenu escritz faictz et articles sur lesquels il est produict anquis
Dict et deppoze que de et ... ... et s.. de trente ung ans ou anviron il a tousiours veu exercer la justice par les officiers de la court de ceans en presant lieu de Brie sur tous les manans et habitans dudict Brie fors et excepte un moulin dudict lieu de Brie et en une autre maison apartenent a Pierre Mercier autrement nomme Forget qui est tenu de la seigneurie de Cornefol et quant a luy qui deppoze dict que sa maison est tenue a.. et rentes au sieur de Chastenet et pour bailler par declaration se sensif dhou pour raison dicelle il a este assigne et prime condamnaiton de ce faire pardevant monsieur le juge senechal de la court de ceans et non ailleurs et navoir oncgne sceu ne antandu despuis quil se congnoist que les tenanciers dudict sieur de Chastenet qui demeurent au presant lieu de Bries ayent este con.. ou appellez en justice pardevant autre juge que celluy de la court de ceans fors pour quelques rantes dehues par eulx et quilz tiennent dautres seigneuries comme Ballans Cornefol et non autrement

et est tout ce quil deppoze du contenu esdictz articles et a declare ne scavoir signer
Marc Roumaud laboureur demeurant au lieu de Brie âgé de quarante ans ou environ autre témoin produit, reçu et fait jurer de dire la vérité, de la partie de Feuillet et procureur de la cour de céans, demandeur dune part, contre Perine Mercier défenderesse dautre part, ou enquis et examiné sur les deux et trois articles des écritures et faits, prime approuver par les demandeurs contre la défenderesse

Enquis sur sa connaissance des parties

Celui-ci dit bien connaître, savoir la défenderesse pour la voir et fréquenter presque journellement comme il et elle étant habitants d’un même bourg, et Feuillet le demandeur pour l’avoir vu au présent lieu de Brie et ailleurs

Et sur le contenu des écrits, faits et articles sur lesquels il est produit enquis

Dit et dépose que de et ... ... et s.. de trente et un ans ou environ il a toujours vu exercer la justice par les officiers de la cour de céans au présent lieu de Brie sur tous les manants et habitants de Brie fors et excepté un moulin du lieu de Brie et en une autre maison appartenent à Pierre Mercier autrement nommé Forget, qui est tenu de la seigneurie de Cornefol, et quant a lui qui dépose, dit que sa maison est tenue a.. et rentes au sieur de Chatenet et pour bailler par déclaration au censif d’où pour cette raison il a été assigné et prime condamnaiton de ce faire pardevant monsieur le juge sénéchal de la cour de céans et non ailleurs, et n’avoir jamais su ni entendu depuis qu’il se connait que les tenanciers du sieur de Chatenet qui demeurent au présent lieu de Brie aient été condamnés ou apelés en justice pardevant un autre juge que celui de la cour de céans excepté pour quelques rentes dues par eux et qu’ils tiennent d’autres seigneuries comme Ballans, Cornefol, et non autrement

Et c’est tout ce qu’il dépose du contenu de ces articles et a déclaré ne savoir signer
Jehan Mercier filz de Mery demeurans audict lieu de Bries aage de cinquente ans ou anviron autre tesmoing produict receu et faict jurer de dire verite ouy anquis et examine de la partie desdictz demandeurs contre ladicte deffenderesse sur les mesmes faictz et articles que les tesmoingtz precedentz

A dict surce anquis avoir bonne et parfaicte congnoissance desdictes parties scavoir dudict demandeur pour lavoir veu a plusieurs foys au presant lieu de Bries en Beauvoix et ailleurs et ladicte deffenderesse pour lavoir frequante journellement comme icelle et luy deppozant estans voisins et demeurans en ung mesme bourg

Et sur le contenu escritz faictz et articles sur lesqueulx il est produict ouy anquis et examine
Dict et deppoze avoir este cydevant assigne pardevant monsieur le juge senechal de la court de ceans a la requeste du sieur de Chastenet pour bailler par declaration ce quil tient de la seigneurie dicelluy sieur de Chastenet au presans lieu de Bries et non ailleurs pour raison desdictz lieux et navoir jamais sceu et antandu que autres que madame de la court de ceans eust jurisdiction au presans bourg de Brie soict sur les tenanture dudict sieur de Chastenet ou autre fors et excepte le sieur de Cornefol qui a lexercice dicelle sur deux maisons scavoir en moulin dudict Bries et chez Forget autrement nomme Pierre Mercier et leust veu peu scavoir pource quil est natif au presans lieu de Bries et y a tousiours demeure deppuis sa naissance

et est tout ce quil deppoze du contenu desd articles et a declare ne scavoir signer
Jehan Mercier fils de Mery demeurant au lieu de Brie âgé de cinquante ans ou environ autre témoin produit reçu et fait jurer de dire la vérité, entendu, enquis et examiné, de la partie des demandeurs contre la défenderesse sur les mêmes faits et articles que les témoins précédents

A dit, sur ce enquis, avoir bonne et parfaite connaissance des parties, à savoir du demandeur pour l’avoir vu plusieurs fois au présent lieu de Brie, à Beauvais (sur Matha) et ailleurs, et la défenderesse pour l’avoir fréquentée journellement, comme elle et lui qui dépose étant voisins et demeurant en un même bourg

Et sur le contenu des écrits, faits et articles sur lesquels il est produit, entendu, enquis et examiné

Dit et dépose avoir été auparavant assigné pardevant monsieur le juge sénéchal de la cour de céans a la requête du sieur de Chatenet pour bailler par déclaration ce qu’il tient de la seigneurie de ce sieur de Chatenet au présent lieu de Brie et non ailleurs pour raison de ces lieux et n’avoir jamais su ni entendu que d’autres que madame (la baronne de Matha) de la cour de céans aient eu juridiction au présent bourg de Brie, soit sur les terres tenues du sieur de Chatenet ou autre, fors et excepté le sieur de Cornefol qui a l’exercice de juridiction sur deux maisons à savoir sur le moulin de Brie et chez Forget autrement nommé Pierre Mercier et qu’il a pu le savoir perce qu’il est natif du present lieu de Brie et y a toujours demeuré depuis sa naissance

et c’est tout ce qu’il dépose du contenu de ces articles et a déclaré ne savoir signer
Micheau Bareau aussi laboureur demeurant audit lieu de Bries aage de cinquante cinq ans ou anviron tesmoing produit receu et faict jurer de dire verite ouy anquis examine de la partie desdictz demandeurs contre ladicte deffenderesse ouy enquis et examine sur les mesmes faictz et articles que les preceddantz tesmoingtz

Enquis sur la congnoissance des parties
Dict bien congnoistre ledict demandeur pour lavoir veu a plusieurs foys au presans lieu de Bries en Beauvoix et ailleurs et ladicte deffenderesse pour lavoir et frequantee presque journellement audict lieu de Bries ou elle et luy deppozans font leur continuelle rezidance

Et sur le contenu desdictz faictz et articles sur lesqueulx il est produict ouy anquis et examine
Dict et deppoze que despuis cinquante ans en ca quil a bonne et parfaicte congnoissance des choses qui se sont passees cydevant en presans bourg de Bries ou il a tousiours demeure il na sceu ne entendu que aulcung autre seigneur que madame de la court de ceans ayst aulcung droict et jurisdiction sur led habitans dudict lieu de Bries soict quilz tiennent du sieur de Chastenet ou autre fors le sieur de Lansac a cause de la seigneurie du vivier Guichet et Cornefol qui a lexercice de jurisdiction en deux maisons seullement dudict bourg de Bries scavoir en moulin dudict lieu et chez Forget ce quil eust peu bien scavoir a raison quil a tousiours demeure audict Bries deppuis sa naissance quil a veu tous ses voisins habitans dudict bourg de Bries playdoirer pardevant le juge senechal dudict Mastas mesme donner par declaration tout ce quil tiennent des seigneurs de Chastenet pardevant ledict juge de Mastas comme a aussi faict ledict deppozans de certaine terre quil a de ladicte seigneurie de Chastenet avecque ses parsonniers

et est tout ce quil deppoze du contenu desdictz articles a declare ne scavoir signer

Ainsi signe & expres
L Thibault greffier
Micheau Bareau aussi laboureur demeurant au lieu de Brie âgé de cinquante cinq ans ou environ témoin produit, reçu et fait jurer de dire la vérité, entendu, enquis et examiné, de la partie des demandeurs contre la défenderesse, entendu, enquis et examiné sur les mêmes faits et articles que les précédents témoins

Enquis sur sa connaissance des parties

Dit bien connaitre le demandeur pour l’avoir vu plusieurs fois au present lieu de Brie, à Beauvais et ailleurs et la défenderesse pour la voir et la fréquenter presque journellement au lieu de Brie où elle et lui le déposant font leur continuelle résidence

Et sur le contenu des faits et articles sur lesquels il est produit, entendu, enquis et examiné

Dit et dépose que depuis cinquante ans qu’il est là il a bonne et parfaite connaissance des choses qui se sont passeés auparavant au présent bourg de Brie où il a toujours demeuré, il n’a su ni entendu qu’aucun autre seigneur que madame de la cour de céans ait aucun droit et juridiction sur les habitants du lieu de Brie, soit qu’ils tiennent du sieur de Chatenet ou autre, excepté le sieur de Lansac à cause de la seigneurie du Vivier Guichet et Cornefol qui a l’exercice de juridiction en deux maisons seulement du bourg de Brie, à savoir le moulin du lieu et chez Forget, ce qu’il eut pu bien savoir, parce qu’il a toujours demeuré à Brie depuis sa naissance, qu’il a vu tous ses voisins habitants du bourg de Brie plaider pardevant le juge sénéchal de Matha, et même faire déclaration de tout ce qu’ils tiennent des seigneurs de Chatenet pardevant le juge de Matha, comme a aussi fait le déposant de certaine terre qu’il a de la seigneurie de Chatenet, avec ses parsonniers

et c’est tout ce qu’il dépose du contenu de ces articles, a déclaré ne savoir signer

Ainsi signe & expres
L Thibault greffier

A ce stade de l’affaire, on constate que le juge nous fait voyager un peu sur un chemin de traverse. Il s’agit d’établir les périmètres des juridictions seigneuriales, et de vérifier s’il y a eu tentative de fraude par la défenderesse. Les témoins du demandeur qui viennent d’être entendus ont tous confirmé que les terres concernées sont bien dépendantes de la justice de Matha, et que la défenderesse ne pouvait ignorer cette situation.

On trouve ici l’explication de la conservation de ces pièces du procès dans les archives du château de Matha, dont le seigneur, comme beaucoup d’autres, était obsédé par la constitution de dossiers justificatifs de ses droits seigneuriaux, constamment remis en cause par les seigneurs voisins et les justiciables.

 5 - Conclusions - 1583

Escriptures par faictz estes que mect et baille par devers vous Mr le juge senechal de la baronnye de Mastas ou Monsr Uriel assesseur ou commis Pierre Feuillet marchand bouchier demandeur en offre de retraict lignagier et le procureur en ladicte baronnye joinct a luy aussi demandeur contre Perrine Mercier vesve de feu Anthoine Bastard defenderesse aux fins que nonobstant les pretendues exceptions et deffances de la defenderesse les fins et conclusions des demandeurs leurs seront adjugees ausquels depens pour aquoy obtenir

Disant cesdits demandeurs quayans este advertys que Jehan Feuillet frere dudict Pierre avoyt vendu a feu Anthoine Bastard mary de ladicte defenderesse tout le droict part et portion qui audict Jehan Feuillet pouvoyt competer et appartenir ez maisons bastimentz quereux ayraulx dont soulloient jouyr feu Mathurin Mercier et Catherine Robin sa femme au lieu et bourg de Bryes consistant pour en somme a plain mentionne par le contract surce faict consistans lesd droictz en une septiesme partie les sept faisant le tout

Et auroit led Pierre Feuillet des le vingtiesme jour de janvier mil cinq cent quatre vingtz troys faict offre a lad deffenderesse dune piece dargent vallant douze deniers du coing du roy en prix de lordonnance et pour avoyr ce retrait par proximite de lignage lesd lieux laquelle deffenderesse ayant faict reffus daccepter lesd offres et estant assigne pour procedder sur iceulx pour deffense auroyt dict ledict Feuillet demandeur ne se ?... a quoy auroyt repondu que son contract dacquisition auroyt este notiffié au greffe de la seigneurie de Thors et que led Feuillet demandeur navoyt faict lad offre dans lan et jour introduict par les (mots effacés) par la coustume du present ressort a quoy led demandeur auroyt dict quil estoyt bien recepvable en son offre nonobstant le pretendu acte de notiffication estant au pied dud contract antendu quil navoyt este nottifie au greffe de la court de ceans comme requis sivoyt veu que les lieux dont est question en proces y sont situez et assis et lesd parties y residantes

...

Present ce sieur demandeur sur leur intimation en demande est bien fonde daultant quilz feront suffisamment apparoir que led lieux dont est question en proces et mentionnez par le contract qui est tout le droict part et portion qui peut competer et appartenir ez maisons quereux granges hayraulx et jardrin dont soulloient jouyr et posseder feuz Mathurin Mercier et Catherine Robin le tout joignant et contigu lung lautre et tenu a rente du seigneur du Chastenet tenant de toutes partz ledict droict a lheritage de allothe (?) Perrine Mercier et leurs parsonniers lequel droict Jehan Feuillet a cydevant acquis heu par contract deschange de Phelippe Mercier femme de Claude Angibaud sont tenuz a la rente du seigneur du Chastenet

Que tous les lieux tenuz a rente dud seigneur du Chastenet sont en et de lajurisdiction de la court de ceans et pour raison desquelz les emphiteotes et tenantiers dud seigneur du Chastenet sont de tous temps et autrement appelles en la court de ceans soyt dations tutelles curatelles insinuations notiffications et toutes causes et actions a ouyre ou bailler par declaration par devant vous en la court de ceans aud seigneur du Chastenet ces lieux dont est question au present proces et non seullement lesd lieux dont est question mays aussi tous ceulx du fief dud seigneur du Chastenet

Tous lesquelz faictz sont vrays nothoyres et manifestes et telz les offrent lesd demandeurs veriffies. nyant a iceulx lesd deffenseurs au present ..?

Parquoy concluent lesd demandeurs comme dessus et autreffoys et condempner plus part.. et a despens dommages et interetz desquelz par expres ilz protestent
Ecritures par faits estés (mis en oeuvre en justice) que met et baille par devers vous, Mr le juge sénéchal de la baronnie de Matha ou Monsr Uriel assesseur ou commis, Pierre Feuillet marchand boucher demandeur en offre de retrait lignager et le procureur en ladicte baronnie joint a lui, aussi demandeur contre Perrine Mercier veuve de feu Anthoine Bastard défenderesse aux fins que nonobstant les pretendues exceptions et défenses de la défenderesse les fins et conclusions des demandeurs leurs seront adjugees auxquels depens pour y parvenir

Ces demandeurs disant qu’ayant été avertis que Jehan Feuillet frère de Pierre avait vendu a feu Anthoine Bastard mari de la défenderesse tout le droit, part et portion qui pouvait revenir et appartenir audit Jehan Feuillet dans les maisons, bâtiments, quereux, hairaux dont jouissaient habituellement feu Mathurin Mercier et Catherine Robin sa femme au lieu et bourg de Brie, consistant pour en somme a plain mentionné par le contrat fait à ce sujet, ces droits consistant en une septième partie, les sept faisant le tout

Et ledit Pierre Feuillet aurait, dès le vingtième jour de janvier mil cinq cent quatre vingtz trois fait offre à la deffenderesse dune pièce d’argent valant douze deniers du coin du roi comme prix de l’ordonnance et pour avoir le retrait de ces lieux par proximité de lignage, laquelle défenderesse ayant fait refus d’accepter les offres et étant assignée pour une procédure en défense sur eux, ledict Feuillet demandeur aurait dit ne se ?... a quoi elle aurait répondu que son contract d’acquisition aurait été notifié au greffe de la seigneurie de Thors et que Feuillet le demandeur n’avait pas fait l’offre dans le délai d’un an et un jour introduit par les (mots effacés) par la coutume du présent ressort a quoi le demandeur aurait dit qu’il était bien recevable en son offre nonobstant le prétendu acte de notiffication étant au pied du contract, entendu qu’il n’avait pas été notifié au greffe de la cour de ceans comme requis sachant que les lieux dont est il question dans ce procès y sont situés et assis et que les parties y résident

...

Présent ce sieur demandeur sur leur intimation en demande est bien fondé d’autant qu’ils feront suffisamment apparaître que les lieux dont il est question en procès et mentionnés par le contrat, qui est tout le droit, part et portion qui peut revenir et appartenir dans les maisons, quereux, granges, hairaux et jardrin dont jouissaient habituellement et possédaient feu Mathurin Mercier et Catherine Robin, le tout joignant et contigu l’un l’autre, et tenu à rente du seigneur de Chatenet, tenant de toutes parts ledit droit à l’héritage de allothe (?) Perrine Mercier et leurs parsonniers lequel droit Jehan Feuillet a auparavant acquis et eu par contrat d’échange de Phelippe Mercier femme de Claude Angibaud, sont tenus à la rente du seigneur du Chatenet

Que tous les lieux tenus a rente du seigneur du Chatenet sont en et de la juridiction de la cour de céans et pour ces raison les emphitéotes et tenanciers du seigneur du Chatenet sont de tous temps et autrement appelés en la cour de céans, soit pour dations, tutelles, curatelles, insinuations, notiffications, et toutes causes et actions a enendre en justice ou bailler par déclaration par devant vous en la cour de céans au seigneur du Chatenet, ces lieux dont il est question au present procès, et non seullement les lieux dont il est question mais aussi tous ceux du fief du seigneur du Chatenet

Tous ces faits sont vrais, notoires et manifestes et tels les offrent les demandeurs, veriffies. niant aux défenseurs au present ..?

Par quoi concluent les demandeurs comme dessus et autrefois et condamner plus part.. et aux dépens, dommages et intérets desquels par exprès ils protestent

Nous n’avons pas le texte du jugement final mais, selon toute vraisemblance, il a été favorable au demandeur en retrait lignager. Si le jugement avait eu une issue défavorable, ces documents n’auraient sans doute pas été conservés par les seigneurs de Matha jusqu’en 1757, date de rédaction du Chartrier de Matha par le notaire Barbazan.


 Définition du retrait lignager par l’Encyclopédie

Retrait lignager, est un droit accordé aux parens de ceux qui ont vendu quelque héritage propre, de le retirer sur l’acquéreur, en lui remboursant le prix & les loyaux coûts.

...

Suivant ce droit qui étoit fort ancien, il étoit permis aux parens, & même aux co - propriétaires, de retirer les héritages qui étoient vendus à des étrangers, soit en offrant & payant le prix au vendeur, & en le rendant à l’acheteur dans l’an & jour.

...

Ainsi l’on peut dire que c’est une loi du droit des gens commune à presque tous les peuples, & qu’elle a pour objet la conservation des héritages dans les familles, & l’affection que l’on a ordinairement pour les biens patrimoniaux. [p. 211]

...

Le retrait lignager tire plutôt son origine de ce qu’anciennement en France il étoit défendu de vendre à d’autres qu’à ses proches parens son aleu, ou bien patrimonial, il n’étoit permis de disposer librement que de ses acquêts ; pour disposer de son aleu, il falloit le consentement de ses héritiers présomptifs.

Cette prohibition de disposer autrement de son aleu avoit lieu dès le commencement de la monarchie, ainsi qu’il paroît par la loi salique ; & c’est delà probablement que s’est formé peu à - peu le retrait lignager.

On en trouve des vestiges dès le xj. siecle, du moins dans quelques provinces de France dès le commencement du x. siecle.

...

De tout cela l’on peut conclure que le retrait lignager, tel que nous le pratiquons, a été introduit non par aucune ordonnance de nos rois, mais par les moeurs & usages de quelques provinces, & qu’il a été ensuite adopté par les coutumes à mesure qu’elles ont été rédigées par écrit, ce qui commença à se faire dans le xj. siecle.

Les établissemens de S. Louis, rédigés en 1270, font mention du retrait lignager ; & depuis ce tems il est devenu un droit commun & presque général pour tous les pays coutumiers.

Henri III. ordonna en 1681, que le retrait lignager auroit lieu dans tout le royaume, mais cette ordonnance ne fut vérifiée qu’au parlement de Paris, & elle n’a été reçue pour les provinces de droit écrit de son ressort, que dans le Mâconnois & dans l’Auvergne.

Le retrait lignager n’a pas lieu dans le Lyonnois, ni dans le Forez, ni dans le parlement de Toulouse, si ce n’est dans le Quercy & le Rouergue ; dans le parlement de Dauphiné, il n’a lieu que dans les bailliages de Romans & de Briancon ; dans les parlemens de Bordeaux & de Dijon, il n’a lieu que dans les pays de coutume seulement ; il a aussi lieu dans le comté de Bourgogne, excepté dans la ville de Besançon & dans son ancien territoire.

Pour ce qui est du pays coutumier, le retrait a lieu dans toutes les coutumes ; mais il s’y pratique fort diversement.

Pour exercer le retrait lignager dans les coutumes qu’on appelle du côté & ligne, comme Paris & autres qui forment le plus grand nombre, il faut être parent du vendeur du côté & ligne d’où l’héritage lui étoit échu.

Il faut même dans quelques - unes, qu’on appelle soucheres, être descendu de celui qui a mis l’héritage dans la famille.

Mais dans quelques autres coutumes qu’on appelle de simple côté, au défaut de parens de la ligne, on admet au retrait les autres parens du vendeur.

Le retrait lignager peut être exercé par les enfans même du vendeur, quoiqu’il soit encore vivant. Et la qualité d’héritier n’empêche pas non plus l’exercice du retrait, parce que c’est un droit que l’héritier tire de la loi, & non de sa qualité d’héritier.

Le retrait lignager n’a pas lieu quand l’acquéreur est lui - même lignager, ou qu’il a des enfans qui sont en ligne ; mais si dans la suite il mettoit l’héritage hors la ligne, il y auroit lieu au retrait, & en ce cas, le premier vendeur peut venir lui - même au retrait.

Celui qui a vendu son propre peut lui - même le retirer, comme tuteur de son fils ; & l’on peut intenter le retrait au nom d’un enfant quoiqu’il ne fût ni vu ni connu au tems de la vente.

Le mari peut exercer le retrait du côté de sa femme sans être fondé de sa procuration.

En concurrence de plusieurs retrayans, la coutume de Paris & plusieurs autres préferent le plus diligent ; d’autres préferent le plus prochain.

Si deux lignagers ont formé la demande en même tems, ou bien dans les coutumes qui admettent le plus prochain, si deux retrayans sont en égal degré, en ce cas ils viennent au retrait par concurrence & par moitié ; mais si l’un des deux manque à remplir quelque formalité qui le fasse déchoir du retrait, si l’autre veut suivre le sien, il est obligé de retirer le tout.

Le retrait n’a lieu que pour la propriété des héritages, maisons, rentes foncieres & autres droits réels ; il n’a pas lieu en cas de vente de l’usufruit de ces mêmes biens, ni pour les offices & les rentes constituées, ni pour les meubles tels qu’ils soient.

Les mutations qui donnent ouverture au retrait lignager sont la vente à prix d’argent, ou autre contrat équipollent à vente, le bail à rente rachetable, le bail à longues années. La plûpart des coutumes admettent aussi le retrait en cas d’échange, quand il y asoute qui excede la moitié de la valeur de l’héritage.

Suivant le droit commun, les propres sont seuls sujets au retrait, excepté en Normandie & dans quelques autres coutumes qui étendent le retrait aux acquêts.

L’héritage donné en contre - échange d’un propre, tient lieu de propre, & est sujet à retrait.

La plûpart des coutumes admettent le retrait en cas de vente par decret ou licitation ; mais il n’a pas lieu quand la vente est faite par une transaction, & qu’elle en est une des conditions.

La vente faite sur l’héritier bénéficiaire, ou sur un curateur aux biens vacans, est sujette au retrait ; il en est autrement de celle qui est faite sur un curateur aux biens vacans, parce qu’en ce cas il n’y a plus de propre.

Lorsque l’héritage vendu est partie propre & partie acquêt, il est au choix de l’acquéreur de laisser le tout au retrayant, ou seulement la portion qui est propre ; il en est de même lorsqu’on a vendu par le même contrat plusieurs héritages les uns propres, les autres acquêts, & qu’il n’y a qu’un seul prix.

Le retrait lignager n’est point cessible, & si le retrayant qui est préféré, prêtoit son nom à un tiers, les autres lignagers qui auroient intenté leur action dans l’an & jour, pourroient revenir au retrait dans l’an & jour depuis que la collusion auroit été découverte.

Le retrait lignager est préféré au féodal, tellement que le lignager peut retirer sur le seigneur auquel l’héritage auroit été transmis à titre de retrait féodal.

Mais le retrait conventionnel ou réméré est préféré au retrait lignager, aussi - bien qu’au retrait féodal.

L’héritage retiré par un lignager est tellement affecté à la famille, que si ce retrayant meurt, laissant un héritier des propres de cette ligne, & un héritier des acquêts, l’héritage retiré appartient à l’héritier des propres, en rendant néanmoins dans l’an du décès de l’héritier des acquêts le prix de l’héritage.

Les formalités du retrait étant différentes presque dans chaque coutume, on doit suivre celles de la coutume dans laquelle les héritages sujets à retrait sont situés, & non pas celles du lieu où la demande se poursuit.

Pour en donner une idée, on se contentera de rappeller ici brievement celles que présentent la coutume de Paris.

Suivant cette coutume, l’action en retrait doit être intentée, & le terme de l’assignation doit échoir dans l’an & jour que le contrat de vente a été ensaisiné, à l’égard des rotures ; & pour les héritages tenus en fiefs, du jour de la reception en foi : si c’est un franc - aleu, ou un héritage acquis par le seigneur dans sa propre mouvance ou censive, le tems du retrait ne court que du jour que l’acquisition a été publiée en jugement au plus prochain siege royal.

L’an du retrait court contre toutes sortes de personnes, mineurs, absens & autres, sans espérance de restitution.

L’assignation doit contenir offre de bourse, deniers, loyaux - coûts & à parfaire ; il faut que l’huissier ou sergent ait une bourse à la main ; mais il n’est pas nécessaire que le prix y soit en entier, il suffit qu’il y ait quelque piece d’argent.

Ces offres doivent être réitérées à toutes les journées de la cause, c’est - à - dire dans toutes les procédures faites ou réputées faites en jugement ; savoir, en cause principale jusqu’à la contestation en cause inclusivement, & en cause d’appel jusqu’à la conclusion aussi inclusivement.

Si la cause est portée à l’audience, ne fût - ce que par défaut, l’avocat doit avoir en main une bourse avec de l’argent, en réitérer les offres dans les mêmes termes.

Quand l’acquéreur tend le giron, c’est - à - dire reçoit les offres, ou que le retrait est adjugé, le retrayant doit payer à l’acquéreur, ou à son refus, consigner dans les 24 heures, après que l’acquéreur aura mis son contrat au greffe, partie présente, ou duement appellée, & qu’il aura affirmé le prix s’il en est requis par l’acquéreur.

Pour que la consignation soit valable, il faut qu’elle soit précédée d’offres réelles, & qu’elle contienne tous les prix en bonnes especes ayant cours. Il faut aussi appeller l’acquéreur pour être présent, si bon lui semble, à la consignation, & que le tout soit fait dans les 24 heures.

Toutes ces formalités sont tellement de rigueur, que celui qui manque à la moindre chose est déchu du retrait : qui cadit à syllabâ, cadit à toto ; ce qui a fait croire à quelques auteurs que le retrait lignager étoit odieux, comme gênant la liberté du commerce ; mais s’il étoit odieux, ces coutumes ne l’auroient pas admis ; elles ont seulement voulu empêcher les parens d’en abuser pour vexer l’acquéreur.

Le remboursement des loyaux - coûts doit se faire après qu’ils sont liquidés : ils consistent dans les frais du contrat, les droits seigneuriaux, les labours & semences, les réparations nécessaires.

Le retrayant doit rembourser les droits seigneuriaux en entier, quoique le seigneur ait fait remise d’une partie à l’acquéreur.

Un acquéreur qui est exempt de droits seigneuriaux dans la mouvance du roi, ne laisse pas de les répéter du retrayant, comme s’il les avoit payés, àmoins que l’acquéreur & le retrayant ne fussent tous deux privilégiés.

Sur le retrait lignager, voyez les dispositions des coutumes au tit. du Retrait, & les commentateurs, Tiraqueau, Louet, Coquille, Dunod, & ci - devant le mot Propre. (A)


[1personnes qui sont en indivision pour la propriété de ce bien

[2expression signifiant que c’est son lieu habituel de résidence

[3seigneurie voisine de Cornefou, dont le château était situé sur la paroisse de Sonnac

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