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1756 - Commentaire sur la coutume de la Rochelle et du pays d’Aunis - Biens meubles et immeubles

samedi 24 avril 2010, par Pierre, 761 visites.

Les esclaves nègres sont-ils des biens meubles ou immeubles ? Une distinction essentielle analysée par un spécialiste de jurisprudence du XVIIIe siècle, dans un article où sont traités successivement : fruits, ruches des mouches à miel, poisson des étangs, bois, bateaux, bestiaux et instruments aratoires, nègres esclaves, lapins de garenne, artillerie des châteaux, ornements des chapelles, ustensiles d’hôtel, presses d’imprimerie, moulins à bras, pressoirs, tonneaux, cuves, alambics, ustensiles des raffineries (de sucre) et des borderies.

Le siècle des lumières avait quelques ombres !

Source : Nouveau commentaire sur la coutume de La Rochelle et du pays d’Aunis - René-Josué Valin - La Rochelle - 1756 - Google Books

NDLR : l’article LX. de la Coutume de la Rochelle et du pays d’Aunis est ainsi rédigé :

« Meubles étants en tierce main n’ont point de suite par hypothèque. »

Un article sibyllin qui nécessite, pour sa mise en œuvre pratique, des exemples nombreux et de longs commentaires de jurisprudence.

Voir le texte complet de la Coutume de la Rochelle et du pays d’Aunis, rédigé en 1514.

...

 fruits pendans par les racines

Les choses qui sont meubles ou immeubles sub diverso respectu, comprennent les fruits pendans par les racines, & généralement tout ce qui est censé faire partie d’un fonds immeuble par destination ou incorporation. Tous ces objets sont immeubles par rapport au propriétaire du fonds ; mais considérés dans la personne de l’usufruitier ou du fermier , ils sont meubles.

Ainsi dans la succession du propriétaire d’un immeuble propre, les fruits pendans par les racines appartiennent à l’héritier du propre, comme faisant partie du fonds ; mais ce bien étant affermé, les fruits quoique pendans, sont purs meubles dans la succession du fermier, & comme tels appartiennent à l’héritier mobilier. De même d’une levée de fruits achetée par quelqu’un qui décède maturis fructibus. Duplessis , des meubles , fol. 136 aux notes ; M. le Camus sur l’art. 92, n. 3 & 4 ; Auzanet sur le même art. & Ricard ; Boucheul sur l’art. 247 de la Cout.de Poitou, n. 17.

 ruches des mouches à miel

Les ruches des mouches à miel sont aussi immeubles à l’égard du propriétaire de la maison où elles sont. Duplessîs ibidem ; Bourjon, tom. 1, fol. 117, n. 15 ; Ferriere , compil. sur l’art. 91 de Paris, n. 8 ; le Brun, com. liv. 1 , ch. 5, sect. 2, dist. 1 , n. 23 ; Boucheul, art. 302 de Poitou, n. 10 ; M. le Camus sur le même art. n. 4 ; Brodeau aussi même art. n. 5 , & Auzanet encore sur le même art. ; art. 17 des arrêtés dans le même Auzanet, fol. 344. Si elles appartiennent au fermier ou à l’usufruitier, elles sont constamment meubles dans sa succession. L’auteur des notes sur Lalande, art. 355 d’Orléans, pag. 120, les soutient meubles absolument & il peut avoir raison.

 poisson en étang

Le poisson en étang est aussi un immeuble par rapport au propriétaire. En quelques Coutumes, le poisson est meuble dès que le temps de la pêche est venu ; mais à Paris il est toujours immeuble jusqu’à ce que la bonde soit levée. M. le Camus sur ledit art. art. 91 , n. 1 ; Ferriere ibidem, n. 3 & 5 ; Brodeau, n. 2. Cependant si quelqu’un acheté la pêche de l’étang, le poisson à son égard est meuble quoique la bonde ne soit pas encore levée. Duplessis , ibid. note marginale ; Brodeau , loc. cit. n. 8 ; Auzanet & Ricard sur l’art. 92 ; Ferriere ibidem , n. 4 ; M. le Camus , n. 3 , de même que l’achat d’une coupe de bois, soit taillis ou futaie.

 coupes de bois

L’effet de cette vente transfère tellement la propriété de la coupe du bois à l’acheteur que quoique le vendeur décède avant qu’elle soit achevée ou même commencée, le prix convenu n’en est pas moins dans la succession du vendeur un effet mobilier. Duplessis, ibidem ; M. le Camus sur l’art. 92, n. 3 & 4 ; article 18 des arrêtés dans Auzanet, fol. 344 ; Ricard sur l’art. 109 de la Cout. d’Amiens ; de manière qu’en cas de saisie entre les mains de l’acheteur, les deniers se distribuent par ordre de saisies & non d’hypothèques.

...

 bateaux & navires

Les bateaux & les navires de quelque valeur qu’ils soient, sont meubles. Duplessis ibïd. fol. 135 ; Ferrière sur l’art. 90, n. 14 ; Brodeau, même art. n. 4 ; mais par l’ordonnance de la marine du mois d’Août 1681 , liv. 1, tit. 14, art. 1, ils peuvent être saisis & vendus par décret.

 moulins sur bateaux

Les moulins sur bateaux, par la même raison sont meubles quoiqu’ils produisent du revenu. Duplessis hic : Ferriere loc. cit. n. 10, contre la disposition de l’art. 13 des arrêtés dans Auzanet, fol. 344, & contre l’avis de Belordeau, observat. forenses, liv. 3 , part. 3 , art. 1, mais moulin bannal sur un bateau est immeuble. M. le Camus sur l’art. 90, n. 17 ; Brodeau sur le même art. n. 3 ; Bourjon, tom. 1, fol. 119, n. 35 ; le Brun, com. liv. 1, ch. 5, sect. 2, dist. 1, n. 25.

Enfin il est des meubles qui deviennent immeubles, par accession, incorporation, ou simple destination , & il en est qui malgré cela ne changent pas de nature.

De cette dernière espece sont non-seulement tous ceux qui sont incorporés ou destinés à l’usage d’une maison, &c. par un fermier ou un usufruitier, en un mot, par tout autre que par le propriétaire ; (ce qui est hors de doute l’enlèvement en étant licite pourvu qu’il se puisse faire sans dégradation des lieux) mais encore ceux qui placés par le propriétaire ne sont pas naturellement présumés l’avoir été pour perpétuelle demeure.

 bestiaux & les instruments aratoires

Par exemple les bestiaux & les instruments aratoires destinés à l’exploitation d’une métairie, d’une cabanne, sont meubles, quoique donnés a chetel. Brodeau sur Paris, art. 91, n. 6 & 7 ; Ferriere, même art. n. 7 ; M. le Camus aussi même art. n. 4 & 5 ; Bourjon, tom. 1, fol. 117, n. 16 ; le Brun, com. liv. 1 , ch. 5, sect. 2, dist. 1, n. 24, contre l’avis d’Auzanet sur ledit art. & la disposition de l’art. 17 des arrêtés, fol. 344. En effet ces objets étant sujets à révolution & à de fréquens changemens, il est évident que leur destination ne peut être permanente.

 nègres esclaves

Il en est de même des nègres esclaves, des bestiaux & ustenciles pour l’exploitation des habitations de nos colonies de l’Amérique ; ils sont constamment meubles par rapport à la communauté, aux successions & à la disposition ; mais par une loi particulière fondée sur la politique, les esclaves travaillans sur une sucrerie ou indigoterie ne peuvent être saisis pour dettes, si ce n’est pour le prix de leur achat, à moins que le fonds de l’habitation ne soit saisi en même temps ; & réciproquement l’habitation ne peut être saisie réellement qu’en y comprenant les esclaves , & le tout doit être vendu & adjugé par le même décret ; alors le prix en provenant est censé immeuble pour le tout & est sujet à distribution par ordre d’hypothèque, sans distinction du prix du fonds d’avec celui des esclaves ; & néanmoins les droits féodeaux & seigneuriaux ne sont dûs que jusqu’à concurrence du prix du fonds, quoiqu’il ne puisse être retiré par retrait lignager ou féodal sans les esclaves, & que l’adjudicataire ne puisse retenir les esclaves en consentant la rétrocession du fonds. A l’égard des esclaves non travaillans sur une habitation, ils peuvent être saisis comme effets mobiliers, & les deniers en provenans se distribuent comme en saisie mobiliaire. Telles sont les dispositions des articles 44, 46, 48, 51, 52 & 53 de l’ordonnance du mois de Mars 1685, appellée vulgairement le code noir.

 lapins en garenne, pigeons de fuye ou de colombier

Les lapins en garenne sont immeubles. M. le Camus sur ledit art. 91, n. 4 ; Brodeau, ibidem, n. 3 ; Auzanet, hic ; & l’art. 17 des mêmes arrêtés, fol. cod. 344 ; mais les lapins en clapier ou domestiques, sont meubles. Duplessis, loc. cit. fol. 136, de même que les pigeons en volière, qu’on appelle autrement pigeons francs ; mais les pigeons d’une fuye ou d’un colombier à pied ou à boulins sont immeubles. Les mêmes auteurs & Ferriere sur ledit art. 91, n. 6 & 7 ; Bourjon, tom. I, fol. 116, n. 10 & suiv. le Brun, infra n. 22.

Tout cela vient de la différence de la destination. Les lapins en garenne & les pigeons de fuye ou de colombier, changent & se renouvellent ; mais le fonds reste toujours & par-là est censé le même. L’auteur des principes de la jurisprud. franç. tom. 1, fol. 30 , n. 19, en rend une autre raison ; c’est, dit-il, que ces animaux étant là proprement dans leur liberté naturelle, le maître de la garenne, de l’étang & du colombier, n’est censé les posséder qu’autant qu’il possède l’étang, la garenne & le colombier ; il est donc naturel que ces animaux soient censés en faire partie. En conséquence, ajoute Ricard sur le même art. 91 , par arrêt du mois de Février 1561, le vendeur d’un héritage où il y avoit un colombier, & qui en avoit fait enlever les pigeons après la vente & la prise de possession de l’acquéreur, fut condamné d’en payer l’estimation avec dommages & intérêts.

 artillerie d’un château, tableaux & ornemens des chapelles

Le même Ricard sur l’article 90 , dit qu’il y a diversité d’arrêts au sujet de l’artillerie d’un château, des ornemens de la chapelle & des statues, & cependant il les tient immeubles aussi-bien que les tableaux cramponés, secus de ceux qui ne sont que suspendus.

L’opinion commune est,
- 1°. que l’artillerie servant à la défense du château est réputée immeuble avec les munitions de guerre qui en dépendent. Duplessis, loc. cit. fol. 136 ; le Brun infrà, n. 17 ; Brodeau, art. 90 , n. 6 ; Auzanet sur le même art. & l’art. 11 des mêmes arrêtés. Au moyen de quoi l’aîné en profite en prenant le château pour son préciput. Ferriere sur l’art. 13 de Paris , gl. 3 , n. 2 & 10 ; Ricard sur le même art. Mais quel seigneur a droit aujourd’hui d’avoir un château de défense avec artillerie ?

- 2°. Que les tableaux & autres ornemens de la chapelle sont aussi immeubles. Duplessis ibidem , fol. 135 ; Brodeau hic, n. 7 ; Ferriere sur ledit art. 90 , n. 4 & 5 ; Bourjon, tom. 1 ,fol. 124, n. 14 ; le Brun infra, n. 16 M. le Camus sur le même art. n. 11 & 12, veut qu’ils soient meubles, aussi bien qu’Auzanet, sauf à l’aîné à les retenir. Idem, l’art 7 des mêmes arrêtés, fol 343, sans récompense.

- 3°. A l’égard des autres tableaux, ils sont immeubles s’ils sont enchassés ou encadrés. Il en étoit ci-devant de même des statues posées sur bases ou placées en niches ; il suffisoit qu’elles eussent été amenées sur le lieu à cette fin. Auzanetsur cet art. 90, & l’art. 11 de mêmes arrêtés. Arrêt du 15 Mars 1611, dans son rec. d’arrêts, liv. 3, ch. 56

Mais par un dernier arrêt du 11 juillet 1738, dans un recueil de Rousseaud de la Combe, chap. 38, fol. 251, jugé que les statues sont meubles, quand elles ne sont pas incorporées au mur, & qu’elles sont seulement sur des piedsestaux, quoique scellées à chaux sur le plancher.

...

NDLR : le commentaire se poursuit, en traitant du caractère meuble ou immeuble des ustensiles d’hôtel, presses d’imprimerie, moulins à bras, pressoirs, tonneaux, cuves, alambics, ustensiles des raffineries (de sucre) et des borderies.

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