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1569 - Saint-Jean d’Angély : Statuts des maîtres boulangers

dimanche 31 octobre 2010, par Pierre, 458 visites.

"Sera fait le pain bon et savoureux et ne sera fait de farine réprouvée et mauvaise ny de bled gasté, traîné ny de son remoulu."

Un métier essentiel pour la santé de la population, en un temps où le pain représente la part principale de l’alimentation des familles. Des statuts un peu moins sophistiqués que ceux que l’on peut trouver dans d’autres villes à la même époque, mais très révélateurs de la place qu’occupe cette profession. 1569, une année repère en Saintonge : c’est celle de la bataille de Jarnac, au milieu des Guerres Civiles du 16ème siècle.

Source : Corporations, maitrises ou jurandes de la Saintonge et de l’Aunis. - L.-C. Saudau - La Rochelle - 1904 - BNF Gallica

Le blason figurant en haut de cette page est celui des boulangers de la ville de Saint-Jean d’Angély. (d’Hozier)

1569. — Statuts et ordonnances des maîtres boulangers de la ville de Saint-Jean d’Angély. — Original sur papier appartenant à St. Pelletier, capitaine de vaisseau en retraite.

S’ensuivent les statuts cl ordonnances que doivent suivre les maitres boulangiers de la ville de Saint-Jean-d’Angély et fauxbourgs d’icelle en leur maistier et vacation.

Si les maitres boulangiers ne sont experts au fait de boulangierie, ne seront receus et les non receus ne pouront s’entremettre de travailler, en la ditte ville de Saint-Jean-d’Angély et fauxbourgs d’icelle.

Tous les dits maitres boulangiers, soient hommes ou femmes, seront tenus pour s’entremettre dans le métier de faire preuve d’iceluy en présence des maitres du dit mestier. Les fils de maitres seront pareillement receus en présence des dits maitres qui pour leur assistance n’exigeront aucune chose, et celui qui sera receu maitre baillera, sitost qu’il sera receu maitre, un teston au receveur de la communauté qui sera employé aux affaires d’icelle ; dont le dit receveur en sera tenu faire un estat et en rendra compte.

Seront tenus les dits maitres boulangiers avoir une ouverture ou fenêtre ouverte à vendre pain en la dite ville et fauxbourgs d’icelle garnie de toutes sortes de pain, suivant et ainsy qu’il sera cy après dit, et en cas que la ville demeure dégarnye et dépourveue de pain par deffaut d’aucun des dits boulangiers, les défaillants seront condamnés en l’amende et peine suivant l’exigence du cas.

Pourra outre le dit boulangier en vendre au banc de cette ville sy bon luy semble.

Le cas advenant qu’il fui requis faire grand provision de grains comme pour gens de guerre, pour étapes ou pour autre nécessité, les dits boulangiers seront tenus tous fournir et faire les dittes provisions de pains, et ce qui leur sera commandé par les maires de la ditte ville ou autre commis pour le Roy et icelle en leur faisant délivrer le bled, s’ils n’en ont pour faire l’avance.

Feront et tiendront ordinairement de trois sortes de pain, sçavoir est du blanc, du pain avec toutte sa fleur et du pain dit de reboulet, du poix, de la façon et valleur arrestée et limitée par les officiers de la ditte ville, suivant les édits et déclarations.

Les dits boulangiers ne feront amas ny munitions de bleds fors seulement pour leur maison et pour la fourniture des maisons et auberges de la ditte ville qu’ils fournissent et pour satisfaire au peuple, lesquels bleds ils envoîront soudain au moulin pour convertir en farine.

Le pain qui sera exposé en vente et vendu par le dit boulangier sera marqué de la marque du boulangier et de manière emprainte qu’elle pourra être veue et connue manifestement.

Fera cuire le dit boulangicr le pain bien et deuëment, en tel lieu, endroit et maison d’icelle ville qui lui sera convenable, le dit pain estant froit pur et rassie, es heures de réfection ordinaires, sçavoir est pas dessus di dés six et sept heures du matin, et pour le souper dés une ou deux heures après diner pour le plus tard.

Aura le dit boulangier en sa maison ou boutique des balances en endroit le plus patent et manifeste, estant de cuivre ou de fer afin que le peuple qui acbeptera pain puisse iceluy poiser ou faire poiser pour obvier à déception.

Sera fait le pain bon et savoureux et ne sera fait de farine réprouvée et mauvaise ny de bled gasté, traîné ny de son remoulu.

Un maitre d’entre les dits boulangiers sera éleu par le maire ou procureur de la ville, ou par autre de la ditte police pour aller regarder et visitter l’ouvrage des autres et en advertira les dits maire et juges de la police quand l’occasion se présentera.

Tous les dits maitres boulangicrs, soient hommes ou femmes et veuves usant du dit mestier, chacun an, jour et feste de Pasques, seront tenues de mettre chacun un sol entre les mains de celuy d’entr’eux qu’ils aviseront, pour estre incontinent ausmosné et donné aux pauvres et invalides de la ditte ville en présence de l’un des officiers de la ditte ville.

Et afin que le maire de la ditte ville de Saint Jean d’Angély se souvienne de faire garder les privilèges des dits boulangiers, les dits boulangiers pour reconnaissance de leur maîtrise et de ce qu’ils ne sont sujets à la dite police, dont la connaissance a esté attribuée par sa ditte Majesté, donneront au dit maire chacun an, le jour de Saint-Jean-Baptiste, auquel les maires de la ditte ville ont de coutume de faire les festins de leur mairie tous ensemble, se transporteront dès les huit heures du matin en la maison du dit maire, et luy ayant fait la révérence, luy présenteront et donneront chacun maitre un pain blanc de la valeur d’un sol.

Pelletier

A la suite est écrit : Statué en 1569.

Au dos on lit : Reçeu par les mains de Sébastien Allaud, de Pierre Dubreuil, sindicqs, huit livres pour avoir et fait la copie des autres parts des statuts des maitres boulangiers. A Saint-Jean, le ler juin I714

Levavasseur

1573, août. — Lettres patentes pour l’homologation des statuts des maîtres boulangers de Saînt-Jean d’Angély. - Original appartenant au même. Lac de soie vert et rouge. Sceau enlevé.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut :

Savoir faisons que nous inclinant à la suplication cl requeste des maistres boullangers jurez de la ville et fauxbourgs de Sainct Jehan d’Angély, contenant que pour faire cesser les faultes, abbuz et males façons qui se sont cy devant commises et commettent journellement au dict estat par aucunes personnes n’ayant la congnoissance et expérience telle qu’il est requis avoir, ils ont ensemblement advisé estre très requis et nécessaire pour le profict, utililé et publicque conservation de la santé et vye de nos subjects régir le dit estat et mestier de boullanger a linstar des autres bonnes villes de nostre royaulme et pour ce faire et faire garder et entretenir entre eulx les statuts et ordonnance concernant le dict estat et mestier, quils ont faict et arresté entre eulx avec l’advis des juges et aultres officiers de la dite ville y attaché soubz le contrescel de notre chancellerie, ils nous ont tres humblement faict supplier et requérir leur pourvoir sur l’observation des dictz statutz et ordonnance,

Nous, par l’advîs de nostre conseil auquel les ditz statutz et ordonnance cy comme dict est attachées que nous avons rattiffiées, osmologuées et approuvées, ratiffions, osmologuons et approuvons par ces présentes.

Sy donnons en mandemant au séneschal de Xainctonge, ou son lieutenant et a tous nos aultres justiciers et officiers et a chascun d’eulx si comme il à luy apartiendra faire lire, publier et enregistrer ces présentes et user doresnavant d’icelles plainement et paisiblement les dictz exposans, contraignant à ce faire souffrir et obéir tous ceulx qu’il apartiendra et qui pour ce seroit à contraindre par toutes voies, manières deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou apellacions quelconques pour lesquelles et sans préjudice d’icelles ne veuillons estre différé. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours nous avons faict mectre nostre scel à ses présentes sauf en autres choses nostre droict et laultruy en toutes.

Donné a Paris, au moys. d’aoust l’an de grâce mil cinq cens soixante treize et de nostre régne le treizième.

Au dos est écrit : Par le Roy : Du Vair, maitre des requestes ordinaires de l’hoslel, présents (en blanc).

De Lamonere

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