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1755 - Saint-Jean d’Angély : nouveaux statuts des maîtres boulangers

dimanche 26 avril 2020, par Pierre, 196 visites.

Nous avons publié sur ce site les statuts des maîtres boulangers de Saint-Jean d’Angély en 1569. Voir ce document. Deux cents ans plus tard, la nouvelle version de ces statuts a une tout autre apparence. La profession se serait-elle banalisée ? Cependant le pain reste à cette époque un produit de base de l’alimentation des familles.

Source : Corporations, maitrises ou jurandes de la Saintonge et de l’Aunis. - L.-C. Saudau - La Rochelle - 1904 - BNF Gallica

Le blason figurant en haut de cette page est celui des boulangers de la ville de Saint-Jean d’Angély. (d’Hozier)

1755, 10 juin. — Nouveaux statuts de la communauté des maîtres boulangers de Saint-Jean d’Angély, homologués par arrêt de la cour du 20 juin 1758.

Extrait des registres du parlement :

Veu par la cour, la requette à elle présentée par François Bourras et Jacques Guyonnet, syndic des maîtres boulangers de la ville de Saint-Jean d’Angély, contenant que pour se mettre en situation de satisfaire à leurs engagemens et principalement pour maintenir le bon ordre dans leur communauté, ils ont cru devoir rédiger en acte public ce qu’ils vouloient être observé en leur ditte communauté par chacun des membres qui la composent, en conséquence s’étant assemblés en la manière accoutumée, ils ont passé unanimement une délibération contenant sept articles ; laquelle ayant besoin d’être authorisée et homologuée par la cour pour avoir son exécution, c’est pourquoy les dits suppliants requièrent qu’il plaise à la cour, ordonner qu’à la ditte délibération prise par la communauté des maîtres boulangers de la ville de Saint-Jean d’Angély, le premier du présent mois de juin, retenue par Delhomme, notaire royal, sera homologuée et authorizée. En conséquence qu’elle sera exécutée selon sa forme et teneur ; la dite requette signée Degrange, procureur des supliants, ayant au pied de l’ordonnance de la cour de soit montré au procureur général du roy, du dix neuf du présent mois de juin, et de luy répondre par ses conclusions mises au bas le même jour, signé : Duvigicr. Veue aussy la dite deliberation des dits maîtres boulangers de la ville de Saint-Jean d’Angély, retenue par acte du premier du présent mois ; ouy le raport du sieur Dussault, conseiller du roy, en la dite cour ; dit a été que la cour ayant aucunement égard à la ditte requette, du consentement du procureur général du roy, a authorize et homologué la délibération prise par les maîtres boulangers de la ville de Saint-Jean d’Angély, par l’acte du premier du présent mois : en conséquence, que la ditte dellibération sera exécutée suivant sa forme et teneur, sans néanmoins approuver ny authorizer les repas portés aux articles quatre et cinq, pour ceux qui voudront faire recevoir maîtres, lesquels articles quand à ce seront d’aucun effet ni valleur, de meme que l’article sept de la même deliberation portant qu’aucuns maîtres ou veuves ne pourront vendre le pain au-dessous de la taxe. Prononcé à Bordeaux, en parlement, le vingt juin mil sept cent cinquante cinq. Reçu trois livres dix sept sols pour les épices. Signé : Peschaur.

Messieurs Le Berthon, premier président, Dusault, rapporteur, épices huit écus.

Suit la teneur de la dite délibération :
Aujourd’hui, premier juin mille sept cent cinquante-cinq, après midy, pardevant le notaire royal réservé héréditaire soussigné, en la ville et ressort de Saint-Jean d’Angély, et présans témoins cy-bas nommés, ont comparu : Maurice Bezain, doyen, Jean Berthelot, sous-doyen, Jean Grolleau, Louis Genty, Jacques Jagueneau, Elie Verger, François Bourras, sindic, Jean Bourras, Jacques Guionnet, aussy sindic, Pierre Jaunas, Jacques Friou, Pierre Verger, Louis Ballanger, Pierre Brillouin, Elie Arcouet, Jacques et Pierre Guiberteau, Jean Alleau, Jean Ballanger, François Arondeau, Jean Giraud et Jean Jean, tous maîtres boulangers de cette ville Saint-Jean d’Angély, et faubourgs d’icelle, y demeurant, lesquels étant tous assemblés se sont fait représenter par les dits Bourras et Guionnet, leurs sindics, leurs précédentes délibérations, et les différentes quittances des finances portant l’acquit des droits de confirmation d’union, et incorporation de plusieurs lettres et offices à leur communauté, et rappelée entr’autres chozes qu’outre ce qui est contenu en leurs statuts, ils ont encore depuis longtemps observé à l’instar des autres communautés du métier certains usages qui en intéressent le soutien, qu’ils se sont épuisés pour le paiement des dits droits, qui s’élèvent à des sommes très considérables, qu’il ne serait pas juste que ceux qui leur succèdront au dit métier, jouissent des privilèges qu’ils ont acquis sans s’y intéresser, qu’il est d’abord utile de pourvoir au maintien du bon ordre qui subsiste depuis longues années dans leur ditte communauté, ils ont unanimement et d’une même voix convenu et arresté que pour y parvenir il est nécessaire de rédiger les dits uzages en les articles suivants :

Article premier :
Pour être reçu maître boullanger, il faut avoir apris le mettier d’un maître, et avoir travaillé en boutique pendant trois ans.

Article deuxième :
Chaque maître qui prendra un aprentif pour luy enseigner le mettier, donnera huitaine après l’entrée du dit aprentif en la maison, entre les mains des sindics, la somme de dix-huit livres, pour l’entretien des cierges et torches de la confrérie de la communauté.

Article troisième :
Sy l’apprentif est fils de maître, le maître qui le prendra sera dispensé de donner la dite somme de dix-huit livres.

Article quatrième :
Celluy qui voudra se faire recevoir maître, s’il est fils de maître, donnera dix-huit livres entre les mains des sindics, en outre deux repas aux maîtres de la communauté, et le chef-d’œuvre.

Article cinquième :
Celluy qui voudra se faire recevoir maître, et qui ne sera pas fils de maître, donnera entre les mains des sindics la somme de cinq cens livres, un repas aux maîtres de la communauté, et le chef-d’œuvre.

Article sixième :
Sy un des dits maîtres ayant un aprentif décedde avant le temps de l’apprentissage finy, sa veuve sera tenue d’envoyer et remettre sur le champ le dit apprentif entre les mains des sindics, qui lui montreront le métier pendant le temps qui reste du dit apprentissage, ou le placeront chez un autre maître pour ce faire n’y ayant que les maîtres qui puissent montrer et enseigner le mettier.

Article septième :
Ne pourront aucun des dits maîtres ouvrouer, vendre pain au-dessous de la taxe, soit au moins de quelques deniers de moins, ou de la traizaine ou demi-traizaine, pour enlever des pratiques à aucun des autres maîtres ou veuves.

Pour qu’il ne puisse être apporté aucun changement aux dits articles et uzages, et qu’ils ne soient fermes, estables et étroitement observés à l’avenir, les dits comparants ont chargé les dits Bourras et Guionnet, leurs scindics, de se pourvoir en la cour de parlement de Bordeaux, pour y requérir et solliciter l’homologation du contenu au présent acte, leur donnant par tant que de besoin tout pouvoir de ce faire, et générallement, tout ce qui sera necessaire pour cet effet, déclarant aprouver dès à présent comme dé lors et délors comme dés à présent, tout ce qui sera fait et administré de la part d’iceux dits Bourras et Guionnet au dit nom, promettant, en outre, les dits comparants, chacun en droit soy, contribuer à la dépense qu’il conviendra faire pour parvenir à la dite homologation et de tout ce qui pourra s’ensuivre, ce que les dits Bourras et Guionnet ont accepté et promis faire au gré des présentes, tout ce que dessus a été, par les dits maîtres susnommés, agréé, stipullé cl accepté, et pour l’entretien ont obligé tous leurs biens présents et futurs, et renoncé à toutes choses contraires, dont de leur consentement ils ont été jugés cl condamnés par le dit notaire soussigné. Fait et passé au dit Saint-Jean, les jour et an susdits, en présence de Pierre Léger et Benjamin Rulland, clercq, demeurants au dit Saint-Jean, tesmoins connus, requis soussigné, avec parties des comparants, ce que les autres ont déclaré ne savoir faire, de ce requis, suivant l’ordonnance. La minute est signée : Benin, Berthelot, L. Grolleau, Louis Genty, Jacques Jaguenaud, Vergé, François Bourras, Bouras, Jacques Guionnet, Jonas, Friou, Vergé, Arcouet, Jacques Guiberteau, Pierre Brillouin, Allos, François Arondeau, Giraud, J. Jean, Tillaud, Léger, et du notaire royal sous­signé. Controllé à Saint-Jean d’Angély, le quatre juin mil sept cent cinquante-cinq, reçu douze sous. Signé : Robinet. et scellé. Et a signé, Delhomme, notaire royal réservé et héréditaire.
Roger, greffier.

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