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1598 - Saintes - Statuts des maîtres boulangers

mardi 6 février 2007, par Pierre, 2079 visites.

Convention collective avant l’heure, hygiène et sécurité, protection sociale avec mutuelle complémentaire, règles d’accès à la profession, normes de fabrication et encadrement des prix...

Les statuts des boulangers de Saintes protègent et encadrent une profession vitale à une époque où le pain est - de loin - le premier produit alimentaire.

Source : Monographie de la ville de Saintes - histoire de la ville, description de ses monuments, dans le Recueil de la Commission des Arts et Monuments de Charente-Inférieure - 1860-1867 - Tome I - p. 155 à 315

En Juillet 1598, le roi confirmait à Saint-Germain les statuts des « maistres boullangers de la ville et fauxbourgz de Xaintes ; en laquelle est establi le siège épiscopal, èglise calhédralle, le siège principal de la scéneschaussée auquel est adressé ban et arrière-ban, siège présidial, siège d’élection et recepte des tailles, etc., etc. »

La maîtrise avait été obtenue en 1395 par « Pierre Robin, Eslienne Brullé, François Claviez, Jean Bourdois, Pierre Lasalle, Bertran Brenon, Nicollas Vergier et Jozeph Guérin ». Le Roi confirma les statuts à la condition expresse qu’« ils ne pourront faire aulcuns festins ne banquetz pour entrer en ladite charge. »

Ces statuts portent que nul ne pourra être reçu boulanger, s’il n’est de bonne vie et mœurs, et s’il ne prouve qu’il est « bien net » et s’il ne fait « un chef-d’œuvre de trois sortes de pastes. »

S’il est trouvé « capable, suffisant et de la qualité requise » il sera reçu maître en payant au Roi un écu ; et il lui sera donné une marque dequoy il marquera son pain qui ne pourra, sans cela, être exposé en vente, à peine de confiscation du pain, et d’un écu d’amende. Les fils de maîtres seront reçus après l’épreuve d’une fournée qui leur sera confiée. Les boulangers devront fournir la ville de pain blanc et bis ; et « en cas qu’il y ayt faulte par leur dol et coulpe », ils payeront au Roi trente-trois écus et tiers « desquelz il ne sera fait aulcun rabais ».

Le pain blanc ou noir devra être de pur froment, sans mélange, à peine de confiscation du pain et d’amende arbitraire. Défense « aulcun compaignon pour faire le pain qui soit taché d’aulcune maladye contagieuse, ains sera sain et net de son corps ». Le pain sera étalé sur une table « bien honneste et en lieu auquel il n’y aura pas huisle ne chandelle ne aultre liqueur et choze qui luy puisse donner mauvaise saveur, ains soubx icelluy il y aura linge blancq ».

Si un maître boulanger tombe malade, s’il devient pauvre, et que toute sa vie ait été probe, les autres maîtres lui donneront par quartier « ung escu pour luy ayder à vivre », en cas de décès, ils le feront enterrer. La veuve et les enfants de maître pourront continuer d’exercer le métier, la veuve si elle ne se remarie pas et que sa conduite soit sage, les enfants jusqu’à l’âge de quinze ans, époque où ils devront faire leurs preuves.

Défense à tout maître, « par eux ou par personnes interposées, directement ou indirectement ; suborner, soubztraire, attirer, solliciter et desbaucher par blandines parolles, promesses de plus grands sallaires, ne aultrement en quelque manière que ce soit aulcun campaignon ou serviteur » d’un autre, à peine de trois écus et tiers. Les compagnons seront tenus de servir leur maître pendant le temps dont ils seront convenus ; et si le compagnon est autorisé à partir, il devra, avant de laisser la maison, bluter ou faire bluter la farine de son maître. Quatre jurés sont chargés de faire exécuter ces statuts et de punir les délinquants.

Suit le tarif du pain à cette époque :

Le pain blancq beluté du poix de demy-livre bon et bien cuit vault à raison de vingt sols le boiceau fourmant : IV deniers. [1]

XXV sols —> V deniers. XLV sols —> IX deniers.
XXX » —> VI » L » —> X »
XXXV » —> VII » LV  » —> XI »
XL » —> VIII » LX  » —> XII »

Le Pain d’une livre et deux livres vault à l’équipollent de ce que dessus.

Le pain de fourmant à toute sa fleur du poix de deux livres bon et bien cuit à raison de

XX sols le boiceau vault XIII deniers.
XXV » XIV »
XXX » XVI »
XXXV » XIX » et maille.
XL » XX »
XLV » II sols I »
L » II » IV »
LV » II » VII »
LX » II » IX »

Le pain de quatre, six, huit et dix livres vault à l’équipollent de ce que dessus.

Le gros pain de recoulet de mesture bon et bien cuit du poix d’une livre à raison de

XX sols le boiceau vault IV deniers.
XXV » V  »
XXVII » VI  » et maille.
XXX » VI » [2]
XXXV » VII  »
XL » VIII  »
XLV » IX  »
L » X  »
LV » XI  »
LX » XII »

Le pain de deux, quatre, six, huit et dix livres pezant vault à l’équipollent de ce que dessus. [3]

Cette mercuriale du prix du blé et du pain n’est pas sans intérêt comme point de comparaison avec les prix de notre époque. C’est la seule que nous ayons trouvée dans les registres de l’Echevinage.


[1les tableaux qui suivent se lisent ainsi : quand le boisseau de froment vaut 25 sols, le prix d’un pain d’une demie-livre est de 5 deniers. C’est un barême du prix du pain indexé sur le cours de la farine dans les mercuriales de Saintes. Chaque tableau correspond à une qualité de farine, du froment au "recoulet de méture", qui contient une part importante de son.

[2Il y a ici une erreur du scribe

[3Arch. de la ville de Saintes. - Mém. de M. Dangibeaud.

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