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1621 - Louis XIII s’oppose fermement à la création d’une République Populaire à la Rochelle

dimanche 13 septembre 2009, par Pierre, 680 visites.

Les décisions de l’Assemblée protestante de la Rochelle, qui instituent "des Estats populaires & Republiques", et redessinent la carte administrative et fiscale du royaume, ne sont pas du tout du goût du Roi Louis XIII. Cette "Déclaration du Roy" rédigée en réplique aux "Statuts de l’Assemblée de la Rochelle", est clairement une déclaration de guerre aux villes rebelles. Saint Jean-d’Angély va en subir les conséquences la première, puis Royan. Pour la Rochelle, la reddition à l’autorité royale est encore loin (1628).
Ce document, après décodage d’une certaine "langue de bois", aide à comprendre les enjeux de la période.

Source : BNF Gallica

Déclaration du roy en faveur de ses subiets de la Religion prétendue reformée, demeurant en son obeissance, et contre ceux des villes de S. Jean d’Angely, la Rochelle & leurs adherans, lesquels sa Majesté déclare rebelles & criminels de leze Majesté.

Donné à Nyort le 27. May, 1621

A Lyon, Par Nicolas Ivllieron, & Clavde Larjot, Imprimeurs ordinaires du Roy.

M. DCXXI.

Avec Privilège de sa Majesté

Lovys par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Le desir que nous avons tousiours eu de conserver le repos & la tranquillité publique parmy nos subiets, & d’empescher les maux & désolations que la levée des armes apporte ordinairement,& les oppressions & calamitez que les peuples en reçoivent, nous a fait tollerer & souffrir avec beaucoup de patience depuis plusieurs mois en ça, les excez & desobeïssances, & rebellions qui ont esté commises en plusieurs villes de nostre Royaume, par aucuns de noz subiets, faisans profession de la Religion prétendue reformée ; mesmes en celles de la Rochelle, Montauban & autres où se sont tenues & tiennent encores des assemblées illicites, qui se sont plustost employées à former des Estats populaires & Republiques, que à se conseruer dans l’obéissance à laquelle ils nous sont naturellement obligés, ayans mesmes fait graver un Seeau sous lequel & sous les signatures des principaux desdites assemblées, ils ont lasché diverses ordonnances, décrets, mandemens & commissions, portans pouvoir à des particuliers de commander aux Provinces & villes, lever les deniers de nos fermes & rentes , faire levées d’hommes d’armes & d’argent, fondre canon, enuoyer aux Provinces & Royaumes estrangers, & autres semblables actions qui font assez paroistre une entière rébellion & souslevation ouverte contre nostre authorité. Dequoy ayant eu quelque cognoissance dés le mois d’Avril dernier, & sçachant qu’ils prenoyent prétexte de se porter à ces desordres, par le peu de seureté qu’ils disoyent avoir de leurs personnes, & de la liberté de leurs consciences. Nous voulûmes par nostre Déclaration du vingt quatriesme dudit mois d’Avril, leur donner toute asseurance de nos bonnes inclinations à l’endroit de ceux qui demeureroient en leur devoir, & les prenans en nostre protection & sauvegarde particulière, faire cognoistre que le voyage que nous nous préparions de faire en ces quartiers, estoit plustost pour nous approchans des lieux où ces insolences se commettoyent, y restablir & faire paroistre nostre authorité,à la confusion de ceux qui se trouveroyent coulpables, que pour user d’autre plus grande rigueur, n’y nous servir du pouvoir que Dieu a mis en nos mains pour le chastiment de telles insolences : Mais tant s’en faut que cela leur ayt ouvert les yeux pour les ramener à ce qui eft de leur devoir, que la pluspart d’entr’eux continuans en leurs mauvaises volontez, se portent ouvertement à la rébellion, & mesmes commettent toutes sortes d’hostilitez contre ceux qui n’y adhèrent avec eux, publians ne recognoistre autre chef que l’assemblée qui est dans la Rochelle, laquelle a faict à present retrouver à St. Jean d’Angely plusieurs gens de guerre levez sous leursdites commissions, qui font contenance de se vouloir opposer à nostre passage dans ladite ville, & nous en vouloir empescher l’entrée par la force des armes, ce qui nous oblige, voyans mesmes que ce desordre est suivy en plusieurs autres villes de nostre Royaume, de nous mettre en estat d’en chastier les autheurs, selon leurs démérites, & d’employer à cet effect les voyes ordinaires de la justice, les moyens que Dieu a mis en nos mains pour la manutention de nostre authorité.

Et à fin que tous nos subiets, & specialement ceux qui font profession de la Religion prétendue reformée,ne puissent estre abusez des faux prétextes, dont ladite assemblée se sert pour les destourner de leur devoir, & que les uns & les autres soyent informez de nos intentions & volontez sur ce subiet.

Nous de l’advis des Princes, Duc, Pairs, Officiers de nostre Couronne, & principaux de nostre Conseil. Avons dit & déclaré, disons & déclarons par ces presentes, qu’en confirmant nosdites Lettres patentes dudit vingt quatriesme Avril dernier, nous avons pris & mis, prenons & mettons en nostre protection & sauvegarde specialle tous noz subiets faisans profession de ladite Religion pretendue reformée, de quelque qualité & condition qu’ils soyent, qui demeureront & se contiendront dans nostre obeyssance, & sous l’observation de noz Edits, lesquels nous voulons aussi faire soigneusement observer en leur faveur : mais voyans les rebellions manifestes qui se commettent en nostre ville de la Rochelle, tant par l’assemblée qu’y est tousiours subsistante contre nos deffences expresses, que par le corps de ville, Bourgeois & habitans d’icelle, comme aussi ce qui se passe en nostre ville de S. Iean d’Angely, & les actes d’hostilité qu’ils commettent iournellement contre nostre propre Personne. Nous avons déclaré & déclarons tous les habitans & autres personnes, de quelque qualité qu’ils soyent, qui sont a present demeurans, réfugiez & retirez dans la Rochelle, & S. Iean d’Angely, & tous autres qui les favoriseront directement ou indirectement, & qui auront accès, intelligence, association & correspondance avec eux, ou qui recognoistront en quelque sorte que ce soit ladite assemblée de la Rochelle, ou les autres assemblées, abregez, articles, conseils de Provinces, ou autres congrégations, qui ont correspondance avec celles de la Rochelle, & qui se tiennent sans nostre expresse permission ; relaps, refractaires, desobeïssans & criminels de leze Majesté au premier chef, & comme tels leurs biens nous estre acquis & confisquez, Voulans qu’il soit procedé contre eux selon la rigueur des Loix & ordonances par saisies de leurs persones5 annotations de leursdicts biens, a autres voyes ordinaires & accoustumées en tel cas : Declarans aussi nosdictes Villes de la Rochelle, S. Iean d’Angely, & toutes autres qui leurs adhéreront & se porteront avec elles aux mesmes crimes, & desobeissanccs privées & descheus de tous octroys, privileges, franchises, & autres grâces que leur pourroyent avoir esté concédées par les roys nos predecesseurs ou par nous. Et afin que Nous puissions discerner & recognoistre les bons d’avec les mauvais. Nous voulons que tous nosdicts subiects faisans profession de ladicte religion prétendue reformée, tant Gentilshommes, Officiers que autres, de quelle qualité qu’ils soyent, & mesmes les Villes & Communautez de ladicte qualité facent déclaration dans les Sièges Presidiaux, Balliages, & Seneschaussees de leur ressort, des bonnes intentions qu’ils auront à nostre service : & qu’en icelles ils facent renonciations, & des-adveuz, & protestent de n’adherer en aucune sorte à ladicte assemblée de la Rochelle, ny à toutes autres assemblées, conseils de Provinces, abrégez, articles, & autres, qui comme dit est, se sont levées, & tiennent sans nostre permission expresse, & qu’ils se veulent opposer avec Nous à toutes les resolutions qui y pourroyent auoir esté prises, dont ils retireront les actes, & pourront estre necessaires à leur descharge. Comme aussi Nous deffendons tres-expressement à tous Gentils-hommes & autres, de permettre à leurs enfans, domestiques, ou autres dependans d’eux, d’aller dans lesdictes Villes, ny y prester confort & assistance aucune, ny donner logement ou retraite dans leurs maisons a ceux que iront ou converseront en quelque façon que ce soit, sur peine d’estre tenus coulpables de mesmes crimes.

Mandans & enioignans très-expressement à tous Baillifs, Seneschaux, Prevosts de noz Cousins les Connestables, & Mareschaux de France, Prevosts, luges, ou leurs Lieutenans, & Visseneschaux, & à tous noz autres Officiers qu’il appartiendra, de procéder exactement & soigneusement contre les personnes, & biens de ceux qui auront encouru ledict crime : Et à noz Procureurs Généraux,& leurs Substituts, de faire sur ce les poursuites, réquisitions, & diligences qui dépendent de leurs charges , sans avoir esgard à aucunes Sauvegardes, ou autres asseurances qu’ils pourroyent avoir obtenues de nous soubz faux donné à entendre, ou autrement, si ce n’est que lesdictes Sauvegardes fussent en Lettres patentes, scellées de nostre grand Seau, & que dans icelles il fust expressement exposé la permission que nous leur aurions donne d’aller ou fréquenter dans lesdictes Villes rebelles.

Si donnons en mandement à noz Amez & féaux les gens tenans noz Cours de Parlement & Chambres de l’Edict, que ces presentes noz Lettres de Declaration, ils facent lire, publier, & enregistrer chacune en droict soy, & le contenu en icelles, garder & observer exactement selon fa forme & teneur.

Enjoignans à noz Procureurs Généraux & leurs Substituts d’y tenir soigneusement la main, & de faire toutes poursuites & diligences pour ce requises & necessaires : Car tel est nostre plaisir. En tesmoin dequoy Nous avons faict mettre nostre Seel à cesdictes presentes.

Donne à Nyort,le XXVII. iour de May, l’an de grâce Mil six cens vingt & un, & de nostre règne le douziesme.

Signé, LOVYS.

Et sur le reply, par le Roy, Phelippeavx.
Et seellée du grand seau de cire jaune sur double queue.

Sommaire du Privilege.

Par Lettres patentes du Roy, données à Paris le vingt-deuxiesme iour de Fevrier mil six cens vingt signée LOVIS, & sur le reply, Par le Roy, De L o m e n i e, & seellées du grand seel dudit Seigneur, en cire iaulne, sur double queue : vérifiées, tant en la Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, & Chastelet de Paris : Il est permis à ses Imprimeurs ordinaires, d’imprimer ou faire imprimer, vendre & débiter tous Edicts, Ordonnances, Mandemens, Lettres patentes, comme aussi tous Arrests, tant de son Conseil, que de ses Cours, sans qu’autres Libraires & Imprimeurs les puissent imprimer ne faire imprimer, vendre ne distribuer, en quelque sorte & manière que ce soit, sur peine de cinq cens livres d’amende. Voulant au surplus, que tout ce qui ce trouvera imprimé de ce que dessus, par autres que sesdits Imprimeurs, soit saisi & cancelé comme nul & faulx, & faict contre son autorité & commandement,

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