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1639 - Édit de Louis XIII sur le fait des gabelles

vendredi 17 juillet 2009, par Pierre, 1812 visites.

Dans la longue série de textes royaux sur un sujet où la politique royale connait bien des vicissitudes, Louis XIII, confronté comme ses prédécesseurs au problème du financement de ses guerres, ajoute sa pierre à l’édifice de la gabelle.

Source : Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution – Isambert, Decrusy, Taillandier – Paris – 1833 – Books Google

Voir : 1099 - 1790 - Le sel et les gabelles : Historique de la règlementation

Nota : le texte de l’Edit est incomplet.

1639 - Louis XIII - Édit sur le fait des gabelles

Saint-Germain-en-Laye, janvier 1639 ; reg. en la cour des aides, le 14 avril. (Néron, 1,885.—Reg. cour des aides.)

Louis. etc. Les rois, nos prédécesseurs, ayant esté nécessitez et contraints de vendre et aliéner les domaines destinez, tant pour l’entretenement de leurs maisons, qu’autres charges, pour subvenir aux grandes dépenses qu’ils ont esté obligez de supporter pour la manutention de cet estat : et voyant que pour la conservation d’icelui et entretennement de la dignité royale, il estoit nécessaire d’establir un autre revenu certain, ils n’en auroient trouvé de plus assuré et moins à la charge du peuple, que d’establir une imposition sur tout le sel qui seroit vendu et distribué en ce royaume, à l’imitation de plusieurs autres princes de lu chrétienté, qui ont de tout temps et ancienneté levé des imposts sur ledit sel, pour subvenir à leurs nécessitez, lesquelles impositions ils ont d’autant plus estimé justes et légitimes, qu’elles estoient moins à la charge du peuple, se payant non seulement par les gens du tiers-estat, mais aussi par les ecclésiastiques et la noblesse, qui possèdent plus de biens qu’eux, ayant jugé raisonnable qu’ils contribuassent aux dépenses qu’il couvenoit faire pour la conservation de cette monarchie, comme y ayant le principal intérest.

Lesquelles impositions ils auroient de temps en temps augmentées ou diminuées, selon que l’estat de leurs affaires leur ont permis. Et d’autant qu’en ces impositions et levées consistoit le plus assuré revenu de l’estat, ils auroient fait plusieurs édits et ordonnances pour empêcher les fraudes et abus qui se commettoient en la perception et levée d’icelles, et qui en diminuoient le revenu, et establi plusieurs peines contre les infracteurs desdites ordonnances. Mais l’inexécution d’icelles causée par la négligence des officiers de nos greniers, lesquels se seroient dispensés de juger et condamner les faux sauniers, selon la rigueur des édits et ordonnances, et se seroient contentez de les condamner en de si légères amendes, qu’au lieu d’en réprimer les désordres, et empêcher le faux-saunage, ils l’auroient autorisé par cette impunité ; ce qui a donné une telle licence et liberté à plusieurs de nos sujets de faire le faux-saunage, et à aucuns gens d’église et gentilshommes de les favoriser, leur donner retraite, aide et confort, et s’intéresser dans ce trafic sordide, déshonneste et indigne de leur condition. au mépris des lois, édits et ordonnances, et allèchez par le grand gain et profit qu’ils en reçoivent, à cause des nouvelles impositions et augmentations que nous avons, à nostre grand regret, esté contraints de mettre sur le sel, tant pour supporter les frais de la guerre que pour faire fonds nécessaire pour le payement des rentes, gages et autres charges assignées sur nos droits de gabelles. Et ce mal est venu à tel excès, que s’il n’y estoit promptement pourvu de remèdes convenables, il causeroit la ruine entière de nosdits droits, et nous osteroit non seulement les moyens de payer les rentes et autres charges assignées sur lesdites gabelles, mais aussi de pouvoir supporter les dépenses qu’il nous convient faire pour la conservation de cet estat.

A ces causes, après avoir esté sur ce mûrement délibéré en nostre conseil, et désirant pourvoir aux abus et désordres, en renouvellant les anciens édits et ordonnances faites, tant par nous que nos prédécesseurs rois, et voulant les faire exactement observer, et châtier les infracteurs des peines portées par icelles et autres ordonnées par le présent édit, afin d’empêcher le cours desdits désordres et abus, et tenir chacun en son devoir ; de l’avis de nostredit conseil, où estoient aucuns princes de nostre sang, et autres princes et plusieurs grands et notables personnages ; avons de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par celluy nostre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons , statuons, et ordonnons, voulons et nous plaist :

- 1. Que, conformément aux édits et ordonnances faites sur le fait des gabelles, tous nos sujets demeurant dans lesdits ressorts de nos greniers, tant ecclésiastiques que nobles, et autres de quelque estat, condition et qualité qu’ils soient, prennent et soient tenus venir prendre et lever chacun au grenier à sel (d’où ils rassortiront) tout sel qui leur conviendra pour l’entière provision, salaisons, usages et nécessitez de leurs maisons et familles, leur faisant très expresses inhibitions et défenses d’user d’aucun autre sel que celui qui leur sera délivré par nos officiers de nosdits greniers. Voulons, si aucuns y contreviennent, qu’ils soient condamnez pour la première fois en 100 liv. d’amende » en 200 liv. pour la seconde ; s’ils continuent encore en leurs désobéissances, en 1,000 liv. d’amende. Et outre, seront lesdits contrevenans condamnez par tous lesdits jugemens, à payer nos droits de gabelles pour l’année qu’ils auront contrevenu, eu égard au nombre des personnes qui seront en leurs familles, de leurs facultez, moyens et vacations, tout ainsi que le payent ceux qui sont sujets a prendre le sel par impost, à quoi nos officiers, ausquels la connoissance en appartient, tiendront la main, et y procéderont sans aucune connivence, et sans pouvoir modérer lesdites peines et amendes, et en cas de contravention, d’en répondre en leurs propres et privez noms, et d’estre contraints à la restitution des sommes auxquelles ils auront moins condamné ceux qui auront contrevenu à la présente ordonnance.

- 2. Défendons très expressément à toutes personnes, tant ecclésiastiques, nobles, officiers, marchands. habitans des villes, bourgs et villages, de quelque estat et condition qu’ils soient, d’acheter aucun sel, soit blanc ou gris, de quelque personne que ce soit, et d’user d’autre sel que celui qu’ils prendront en nos grenier, aux peines portées par le présent article

Le reste du texte n’est pas donné dans ce recueil.

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