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1627 - Louis XIII contre l’intox à propos de la gabelle en Guyenne, Poitou, Saintonge & Aunis
jeudi 26 mars 2009, par , 594 visites.
Des malfaisants font courir de faux bruits sur un projet de nouvelle gabelle en Guienne, Poitou, Saintonge, Aunis, & lieux circonvoisins. "A quoy voulans faire cognoistre à nosdits Subjets combien nous sommes éloignez de semblables resolutions..." De nouveaux impôts ? comment pourrions-nous avoir de telles intentions ! Que cela se sache.
Le Roi a déjà tellement de soucis avec La Rochelle, en ce moment ; il ne faudrait pas en ajouter.
Source : BNF Gallica
Voir : 1099 - 1790 - Le sel et les gabelles : Historique de la règlementation
Déclaration du Roy, en faveur de ses Subjets des Provinces de Guienne, Poictou , Xainctonge, Aulnis, & lieux circonvoisins.
Publiée en Parlement le 12. Avril mil six cens vingt-sept
A Paris, par A. Estienne P. Mettayer & C. Prevost, Imprimeurs ordinaires du Roy.
M. DC. XXVII - Avec Privilège de sa Majesté
OVIS par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut.
Sur les advis qui nous ont esté donnez, qu’aucuns de nos Subjets impatiens de la paix & repos de nostre Royaume, font courir divers bruits de l’establissement d’une nouvelle imposîtion sur le sel qui se tire en Brouage & Isles qui en dépendent, au preiudice des exemptions & franchises dont nos Subjets de nos Provinces de Guienne, Poictou, Xainctonge, Aulnis, & lieux circonvoisins, ont accoustumé de ioüir : Ce qui ne peut estre qu’à mauvais dessein, & pour donner impression à nosdits Subjets, contraire à ce qui est de nos bonnes & synceres intentions en leur endroit, & à l’inclination naturelle que nous avons tousiours eue pour leur bien & soulagement ; afin d’essayer par tels artifices, de les détourner de la fidélité & obeyssance à laquelle ils nous sont obligez.
A quoy voulans pourvoir, & faire cognoistre à nosdits Subjets combien nous sommes éloignez de semblables resolutions,
SCAVOIR Faisons, que Nous pour ces causes & autres considerations à ce Nous mouvans,
De l’Advis de nostre Conseil, Nous avons dit & déclaré, disons & déclarons par ces presentes signées de nostre main, n’avoir voulu ny entendu, ne voulons & n’entendons establir ny permettre qu’il soit estably en quelque manière , ny pour quelque cause & occasion que ce soit, aucune nouvelle imposition sur le sel qui se tire dudit lieu de Brouage & Isles en dépendantes , au preiudice des exemptions dont ont accoustumé de ioüir nos Subjets desdits lieux , & ceux de nos Provinces de Guienne, Poictou, Xaintonge, Aulnis & autres circonvoisines, esquels nostre intention est de les conserver & maintenir inviolablement. Deffendons à toutes personnes de quelque qualité & condition qu’ils soient de lever ny exiger sur nos Subjets desdittes Provinces, autres plus grands droicts, que ceux qui se levent à present, sur les peines portées par nos Ordonnances,
Voulans en outre, pour arrester le cours des mauvais desseins, de ceux qui sous divers prétextes recherchent d’altérer & troubler la tranquillité de cet Estat, qu’il soit informé par nos Officiers des lieux, à la requeste de nos Procureurs Généraux ou leurs Substituts, contre les autheurs de semblables bruits, & procédé contre ceux qui s’en trouveront coulpables, comme contre perturbateurs du repos public.
Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes ils facent lire, publier & enregistrer en tous les Bailliages, Seneschaussées, & endroits des Provinces de la Loire qui sont de leur ressort, à ce que nul n’en prétende cause d’ignorance, & le contenu en icelles garder & observer, sans souffrir y estre contrevenu.
Enioignans à nostre Procureur General en nostredite Cour & à ses Substituts , de faire pour cet effect toutes diligences necessaires, d’en certifier Nous & nostre Conseil.
Et dautant que de ces Presentes l’on pourra avoir affaire en plusieurs & divers lieux, Nous voulons qu’au vidimus d’icelles deuëment collationné, foy soit adjoustée comme au prestent original.
Car tel est nostre plaisîr : En tesmoin de quoy nous avons fait mettre nostre seel à cesdites Presentes.
Données à Paris le 17. iour de Mars , l’an de grâce mil six cens vingt sept, & de nostre règne le dix-septième.
Signé, Louis. Et sur le reply , Par le Roy, De Lomenie.
Et seellées du grand seau de cire jaune.
Leuës , publiées & registrées, ouy & ce requérant le Procureur General du Roy, Pour estre executées, gardées & observées selon leur forme & teneur, Et coppies collationnées d’icelles envoyées aux Bailliages & Seneschaussées, pour y estre pareillement leuës, publiées, registrées, executées, gardées & observées à la diligence des Substituts dudit Procureur General, ausquels enjoinct d’y tenir la main, & certifier la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Parlement, le douzième iour d’Avril mil six-cens vingt-sept.
Signé, Du Tillet.