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1762 - Traité des Fiefs - Des bians et corvées dans la Coutume du Poitou

samedi 5 juin 2010, par Pierre, 612 visites.

"Les corvées sont des accidents ou charges extraordinaires , imposées lors de l’inféodation..." ; "Les droits de corvées sont si odieux..."

Le Traité des Fiefs est une des meilleures ventes de l’édition sous l’Ancien Régime. C’est un manuel de jurisprudence, avec des déclinaisons par province. Il contient tout ce qu’il faut savoir sur les droits seigneuriaux et leur usage pratique, dans la coutume applicable localement. Nous avons retenu ici le chapitre consacré aux bians et corvées.

Source : Traité des Fiefs sur la coutume de Poitou - Jean-Baptiste Louis Harcher - Poitiers - 1762 - Google Books

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Source : Bulletin de la SAHC

Des Bians & Corvées.

§. I.

Les Bians & Corvées, sont des journées d’hommes, de chevaux, bœufs, charrettes, qui sont dues à certains Seigneurs pour l’exploitation de leurs domaines, ou pour leur service & utilité ; comme pour faucher, faner les foins, scier les bleds, vendanger, charroyer, couper les bois, & autres semblables œuvres : Coquille sur l’art. 4. du titre 8. de la Coutume de Nivernois , glossaire de de Lauriere sur l’indice de Ragueau , au mot corvées , & gens corvéables ; Est labor vel opus corporis, operarum praebïtio, & veluti angaria quae est munus personale : De la Lande sur le 100. d’Orléans, nomb. 21.

§. II

Ces servitudes ne sont point de la substance du Fief , ou de la Justice, comme nous l’avons remarqué au chap. 1. section 1. §. 20. de ce Traité ; ce sont des accidents ou charges extraordinaires , imposées lors de l’inféodation , ou acensement.

I. Les droits de corvées sont si odieux, qu’ils n’entrent point dans l’estimation des revenus d’une terre : Inst. Cout. de Loisel, Iiv. 6. tit. 6. règle II. ainsi jugé par un Arrêt célèbre du 7. Septembre 1641. rapporté par Henri, tome I. liv. 3. chap. 3. quest. 33. & par Guyot en son Traité des Fiefs , tome I. des Corvées, chap. 12. n. 15. 16. & 17.

Nous avons pourtant quelques Coutumes qui permettent d’en faire assiette, & qui regardent alors la corvée comme une rente ; savoir, Auvergne, tit. 31. art. 51. 52. la Marche , art. 430. Saintonge, 132. Troyes, art. 191. 192.

Ces Coutumes en fixent le prix, depuis quatre deniers jusqu’à douze : V. les notes de de Lauriere sur Loifel , loco citato.

II. Dans le cas de l’imposition d’un nouveau devoir sur les terres & héritages qui n’en payent point, le Seigneur n’est pas en droit d’y mettre des corvées quand même les terres voisines en devroient. La raison qu’en donne Vigier sur la Coutume d’Angoumois , art. 12. n. 10. notte (ppp) est celle ci-dessus, que ce sont des devoirs odieux ; & qu’il faut plutôt les restreindre, que d’en favoriser l’extension.

§. III.

D’où il s’ensuit que les corvées ne sont point dues par la Coutume , quoiqu’elle dise en l’art. 99. que les biens roturiers sont tenus à cens, rentes, tailles, bians, corvées , terrages, complants, &c. mais qu’il faut être fondé en titre, afin de pouvoir les exiger ; Non debentur nisi ex concessione, dit Dargentré sur l’art. 341. de Bretagne : V. Bacquet, Traité des droits de Justice, chap. 29. L’art. 71. de Paris ; & le 100. d’Orléans, en ont des dispositions expresses , quand même le Seigneur seroit en possession d’en être servi ; parce qu’on présume que ces droits ont été levés par contrainte , ou par la bonne volonté des sujets. C’est pourquoi, par deux Arrêts du Conseil des années 1670. & 1685. il est enjoint à tous ceux qui prétendent être fondés en bians & corvées, de rapporter leurs titres pardevant M M. les Intendants ; faute de quoi, défenses leur sont faites de les exiger.

§. IV.

La possession des corvées, continuée après & depuis Arrêt ou Jugement contradictoire , & passé en force de chose jugée, équipolle au titre ; parce qu’il en suppose un ancien qui a été représenté , & qui peut avoir été perdu depuis. Il faut bien examiner ces pièces ; voir si elles sont contradictoires ; les motifs qu’elles contiennent ; si elles ont été signifiées ; & si depuis les corvéables ont continué sans réclamer, ou sans appeller.

I. Les corvées sont imprescriptibles en pays de droit écrit, & en Bourbonnois, si ce n’est du jour de la contradiction par l’habitant.

Dans le pays coutumier, les corvées personnelles ne se prescrivent pas ; parce qu’elles sont dues par toute la communauté ; ou bien il faut que toute la communauté les ait prescrites.
Les corvées réelles se prescrivent par trente ans.

Si on prouve que les corvées sont dues à raison d’un affranchissement des fonds, ou des personnes, ou à cause de l’abandonnement d’une commune, elles
sont imprescriptibles par tout ; le titre du Seigneur étant la liberté, ou autre bienfait dont jouissent actuellement les habitants ; ce titre réclame perpétuellement en faveur du Seigneur ; la jouissance journalière & actuelle de la liberté, ou autre bienfait, est un renouvellement actuel & perpétuel du titre : V. les lnst. Féod. de Guyot, chap. 19. n. 8. & son Traité des Fiefs, tome I. des Corvées, chap. 3. n. 10. 6c chap. 4.

Guyot est contredit sur ce point par l’Auteur des Additions, au Traité des Droits Seigneuriaux de Boutaric , part. 1. chap. 12. à la fin.

II Dans les contestations qui surviennent entre le Seigneur & la communauté des habitants , ceux-ci ne peuvent déposer ni pour ni contre leur communauté ; mais bien les anciens forains sortis de la Paroisse : V. le même Traité de Guyot , tome 1. fur les Corvées, chap. 4. n. 6. & sur les Bannalïtés, chap. 4. sect. I. n. 43. & sect. l. n. 8. où se trouve transcrite tout au long une consultation de la Vigne & du Hamel , du 21 Juin 1731. touchant les conditions requises, pour faire valoir la possession en fait de bannalités & de corvées,

§. V.

Quand le nombre des corvées n’est ni spécifié ni déterminé, comme lorsque les titres portent simplement, sont tenus à bians & corvées ; il faut suivre l’usage le plus général du lieu , Quod in regione in qua actum est frequentatur, si le nombre est réglé par le titre, standum est.

I, Si les corvées sont stipulées à la volonté du Seigneur , il n’en peut exiger que douze dans l’année ; & il en peut prendre trois en un mois, mais en diverses semaines : Inst. cout. de Loisel , liv. 6. tit. 6. règle 7. tirée de la Coutume d’Auvergne , tit. 15. art. 18.

Le Parlement de Paris , juge que les corvéables peuvent être employés trois jours consécutifs ; celui de Dijon veut un intervalle de deux jours.

II. Par Arrêt de 1507. rapporté par Papon , liv. 13. tit. 6. il a été jugé qu’un Seigneur qui n’a pas besoin d’autant de corvées qu’il lui en est dû par ses titres ; si dans une année il n’a employé qu’une partie de ses corvéables ; & que l’année suivante ses besoins n’ayant point augmenté , il soit pareillement à même de n’en employer qu’une partie ; il doit avoir le ménagement de s’adresser à ceux qu’il a précédemment laissé à l’écart. C’est une règle de faveur qui mérite d’être reçue par-tout, puisque sans rien faire perdre au Seigneur de ses droits, & de la rigueur de son action ; on évite qu’un corvéable ne soit seul accablé , tandis que les autres vivroient dans une pleine sécurité. Cette réflexion est de l’Auteur des Additions , au Traité des Droits Seigneuriaux de Boutaric , part. I. chap. 2. §. 4. n. 13.

III. Les corvées personnelles peuvent augmenter ou diminuer.

Ce n’est pas que le Seigneur puisse les doubler, ni les accumuler d’années sur autres ; elles périssent chaque année : mais si un pere qui a plusieurs enfants n’a qu’un feu, il ne doit qu’une corvée. Si ses enfants se marient, & font autant de ménages ; les corvées alors se multiplient au profit du Seigneur. A contrario, la même cause peut les faire diminuer.

Il n’y a qu’un cas, où les corvées personnelles ne sont sujettes ni à augmenter, ni à diminuer ; c’est lorsque le nombre en est généralement déterminé par les titres fur la communauté, ou le corps des habitants : par exemple, quand il est stipulé que la communauté donnera au Seigneur le nombre de deux ou trois cents corvées.

IV. A l’égard des corvées réelles, il est vrai que si un particulier qui possede un héritage chargé d’une corvée, acquiert un autre héritage, chargé d’une ou de deux corvées ; ce particulier qui n’en devoit qu’une, en doit deux ou trois ; mais cela ne fait point d’augmentation par rapport au Seigneur.

Si un héritage chargé d’une corvée tombe à plusieurs héritiers, soit qu’ils le partagent, ou qu’ils le tiennent par indivis , ils sont tenus in solidum de la corvée ; & comme elle ne se fait pas pour partie , ils doivent la servir tour à tour, ou par l’un d’eux, suivant leur accord sur cela ; s’ils ne s’accordent pas, le Seigneur lorsqu’il a employé l’un d’eux ; ne peut l’appeller une seconde fois, qu’après avoir successivement employé tous les autres héritiers ; de sorte qu’il n’a de choix que pour déterminer, quels sont ceux qu’il fera marcher les premiers,

Si l’héritage tombe dans le lot d’un seul, il doit la corvée, sans que les autres en soient tenus comme héritiers ; parce que c’est une charge de l’héritage.

Il est un cas où les corvées réelles augmentent ou diminuent ; c’est lorsque par les titres elles sont établies en général, sur tout tenancier, Voyez les Inst. féod. de Guyot, chap. 19. n. 13. & son Traité des Fiefs, tome 1. des Corvées, chap.10. où il donne d’autres exemples de l’augmentation, ou de la diminution des corvées : V. aussi le Traité des Droits Seigneuriaux, & des Matières féod. de Boutaric, avec les Additions, part. 1. chap. 12. n. 2. & 9.

§. VI.

Les personnes de qualité , Gentilshommes, Officiers de robe & d’epée, Bourgeois notables, ne peuvent être contraints à faire les corvées en personne ; ils peuvent les payer suivant l’estimation, ou substituer des gens pour les faire en leur place : Brodeau sur le 71. de Paris , nomb. 50. Et comme elles consistent en journées d’hommes, d’animaux, ou en autres œuvres laborieuses ; ce sont des droits utiles, que les régisseurs, receveurs, fermiers des terres & fiefs ausquels ils sont dûs, peuvent exiger, suivant l’Arrêt rapporté par Bacquet des Droits de Justice, chap. 29. nomb. 41.

§ VII

Le travail de la corvée ne doit pas excéder le jour sensible ; c’est-à-dire , qu’elle n’est due que depuis le soleil levé, jusqu’au soleil couchant : Coutume de Bourbonnois , art. 339

§. VIII

C’est une maxime certaine que les corvées ne s’arréragent point ; c’est-à-dire, qu’on ne peut exiger celles des années passées, dont on n’a point fait de demande, soit qu’elles soient dues à jour certain, ou que ce ne soit qu’après interpellation ; Quia opera in actu diurno consistunt, sed idcirco ubi praeteriis annus, intra quem aliquot dierum ministeria, corporalia exhiberi debent, harum operarum obligatio extinguitur argum. leg. l. ss. de Operibus servorum. Et pour celles dont on a fait demande, & qui n’ont pas été acquittées dans l’année ; le sujet doit en payer l’estimation : Brodeau sur le 71. de Paris, nomb. 46. Dupineau en ses Observations sur le 499. d’Anjou.

La difficulté ne pourroit tomber sur les corvées réelles ; mais Guyot établit solidement, que ni les corvées personnelles , ni les corvées réelles ne tombent en arrérages, si elles ne sont demandées ; à moins qu’elles ne soient converties en une prestation annuelle : V. son Traité des Fiefs, tome 1. des Corvées , chap. 8.

Vigier sur la Coutume d’Angoumois, art. 22. n. 10. note ( ppp ) dit que si les corvées sont estimées par les baillettes, en ce cas, faisant partie du sens ; on pourroit en demander les arrérages, sinon en espece, du moins en valeur, comme des autres devoirs.

§- IX.

Il n’est pas nécessaire que le Seigneur fasse citer tous les corvéables en leur famille ; il suffit de les avertir par publication, au Prône des Messes Paroissiales, ou à l’issue ainsi qu’il a été jugé par Arrêt du Parlement de Bretagne, cité pat du Fail, liv. 2. chap. 77.

Touchant les publications au Prône, V. la remarque qui a été faite, supra, chap. 10. sect. 1. §. 5.

§. X.

Les sujets qui font leur journée, sont obligés de porter les instruments & outils nécessaires pour leur travail ; comme pics , tranches , pelles, faux, coignées, &c. Les charretiers doivent avoir leur charrette en bon état.

§. XI.

On a souvent agité la question de savoir, si les sujets doivent faire les corvées à leurs dépens ; ou si eux & leurs chevaux ou boeufs, doivent être nourris par le Seigneur à qui elles sont dues, & pour qui ils travaillent ?

Livoniere est d’avis que les sujets doivent se nourrir : il cite les autorités, liv. 6. des Fiefs , chap. 6. section dernière. De la Lande sur le 100. d’Orléans, nomb. 23. le décide ainsi, avec quelques limitations.

Nous suivrons le sentiment de Filleau sur le 99. qui depuis a été autorisé par l’Arrêt de la Cour, du 21. Mars 1699. entre M. le Duc de la Tremoïlle , & plusieurs habitants de la châtellenie de Thouars ; par lequel ils ont été condamnés faire par chacun an, & aux quatre saisons de l’année : savoir, les métayers & laboureurs à bœufs & mules , quatre bians & charrois ; & les journaliers ou gens de bras, quatre journées, à Thouars, ou autres lieux, où il conviendroit les employer à la charge par M. le Duc de la Tremoïlle, de leur fournir, & à leurs bêtes la nourriture convenable, pendant le temps qu’ils s’acquitteront des bians & corvées, qui ne pourra être de plus d’un jour ; & qu’il ne pourra retenir , ni leurs bêtes plus long-temps, sans pouvoir transporter les bians & corvées à d’autres. La seule disposition de cet Arrêt, éclaircit le reste des difficultés qui pourroient se présenter.

§. XII.

Monsieur le Duc de la Tremoïlle a encore d’autres droits dans la châtellenie, comme ceux de guet, garde , bailliage, tirage , qui sont décidés & réglés par le même Arrêt, auquel on peut avoir recours s’il est entre les mains de tout le monde.

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