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1789 - Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, député contesté, chauffard à Paris

lundi 19 novembre 2007, par Pierre, 925 visites.


"On avoit généralement remarqué que depuis la révolution, les voitures & les cabriolets n’écrasoient plus les humbles piétons... On se flattoit que cet horrible abus ne se reproduiroit plus. Par quelle fatalité un des régénérateurs de la France se trouve-t-il en donner le déplorable exemple !"

La conduite dangereuse de Monsieur Regnaud de Saint-Jean-d’Angély dans les rues de Paris vient mettre un terme à cet état de grâce. C’est l’occasion pour le gazetier de 1789 de rappeler que son élection s’est faite dans des circonstances contestées.

Source : Les Révolutions de Paris dédiées à la Nation - N° 18 du 8 au 14 novembre 1789 - Editeur de la gazette : M. Prudhomme. - Paris

La première page de cette gazette porte la devise suivante : "Les grands ne nous paraissent grands, que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous."

Cette phrase est attribuée à Elisée Loustalot [1] , révolutionnaire, né à Saint-Jean-d’Angély, le 12 août 1762, et décapité en 1793. Elisée est le principal journaliste de la Gazette de M. Prudhomme. L’article présenté dans cette page n’est pas signé, mais il semble tout à fait possible qu’il ait été écrit par lui.

Deux hommes renversés par le cabriolet d’un député
Mémoire sur la validité de l’élection de ce député

On avoit généralement remarqué que depuis la révolution, les voitures & les cabriolets n’écrasoient plus les humbles piétons. Combien de citoyens recommandables ont péri sous les pieds des chevaux & sous les roues des voitures dans l’année qui a précédé la chute de l’aristocratie ! On se flattoit que cet horrible abus ne se reproduiroit plus. Par quelle fatalité un des régénérateurs de la France se trouve-t-il en donner le déplorable exemple !

Dimanche soir, sur le district de Petits-Pères, un député couroit en cabriolet comme autrefois nos jeunes ducs ; & comme nos jeunes ducs , il renversa deux particuliers. Les piétons qui, en pareil cas, font toujours cause commune, lui crièrent d’arrêter ; mais soit qu’il poussât son cheval, ou que sort cheval l’emportât, un homme qui avoit saisi le mors fut traîne pendant quelque tems. Un autre frappa avec un parapluie contre le côté de la caisse de la voiture ; enfin, le cabriolet arrêta, Quelques personnes proposèrent à celui qui le conduisoit, de donner quelque chose aux deux particuliers renversés, d’autres dirent qu’il falloit le conduire au district. Alors, il déclara qu’il étoit membre de l’assemblée nationale, & que son intention étoit d’aller au district pour se plaindre de ce qu’on avoit attenté à sa personne en frappant contre la caisse de sa voiture.

Celui qui avoit commis ce prétendu délit étoit un chirurgien ; il auroit bien voulu donner ses soins aux personnes renversées ; mais il falloit suivre M. le député au district pour se justifier.

Chemin faisant , M. le député dit au chirurgien : « Nous allons voir si un faquin comme vous est fait pour manquer à un député à l’assemblée nationale ». Le chirurgien répliqua qu’il étoit pénétré de respect pour l’assemblée nationale & pour le caractère de député, qu’il ne croyait pas s’en être écarté. Au district M. le député, qui a dit s’appeller Regnaud, & être député de Xaintonge, conclut, après un plaidoyer assez verbeux, à ce que le chirurgien fût puni. Celui-ci répondit qu’il avoit frappé contre la caisse du cabriolet pour avertir la personne qui étoit dedans d’arrêter, parce qu’elle pouvoit ne pas croire que les cris s’adressassent à elle, ou même ne pas les entendre ; & il produisit cinq ou six témoins qui déposoient que le conducteur du cabriolet, au lieu de s’arrêter après l’accident, avoit poussé son cheval. Alors M. le député dit que ses affaires ne lui permettoient pas de rester plus long-tems, qu’il espéroit en la justice du comité , & il se retira.

Ces détails nous ont été donnés par le chirurgien lui-même. C’est M. Lescot, chirurgien-interne de l’hôtel-dieu, homme d’honneur & excellent citoyen. Sa modération dans cette circonstance seroit une preuve indubitable de son patriotisme, s’il n’étoit pas connu pas d’autres traits [2].

Cette circonstance nous a rappellé un mémoire imprimé qui a été présenté au roi & à l’assemblée nationale, au nom du sieur de Lacombe, avocat à Saint-Jean-d’Angély. La validité de la députation de M, Regnaud & de M. de Bonnegens, lieutenant général du bailliage, son co-député, est contestée dans ce mémoire d’une manière trop singulière, pour que nous ne mettions pas la nation à portée de devenir juge entre ces deux députés & le sieur de la Combe.

Après avoir rapporté une foule de faits presqu’incroyables, qui prouve que l’esprit de discorde & de faction agita la ville de Saint-Jean-d’Angély, à l’époque de l’élection des députés, & qu’elle est encore ; divisée en deux parties, celui des officiers du bailliage qui l’a emporté par la députation, & celui de l’ancienne municipalité, qui se trouve destituée par le parti des officiers du bailliage qui forment la nouvelle ; le sieur de la Combe expose ainsi, la manière dont il prétend que le parti du bailliage s’est emparé de la députation.

« Je dénonce au roi un délit qui a compromis son autorité, parce que l’on a violé cette loi que tous les françois doivent baigner des larmes de la reconnoissancé ».

« Je dénonce à l’assemblée nationale un délit qui compromet ses décrets & ses délibérations : il est dans nos principes que l’illégalité d’un juge rend illégales les délibérations où il assiste. Si la députation du sieur de Bonnegens & du sieur Regnaud sont illégales, comme je vais le prouver, leur présence rendroit illégales les décisions où ils auroient voté ».

« L’article 47 du règlement de sa majesté autorise les scrutateurs à déclarer le choix de l’assemblée après avoir vérifié à voix basse les scrutins ; ce même article ordonne de brûler les scrutins & les notes des scrutateurs : ainsi la loi a placé dans les scrutateurs une confiance sans réserve ; mais le législateur , en voulant que cette confiance fût sans bornes, a voulu aussi que l’intrigue la plus consommée ne put pas se procurer des scrutateurs a son choix ; en conséquence, le règlement ordonne que les scrutins pour l’élection des scrutateurs seront vérifiés par les trois plus anciens d’âge. Il étoit impossible au législateur de porter plus loin la prévoyance. La maturité suppose la vertu ; par-tout cette loi a été respectée. A Saint-Jean-d’Angély, dans cette sénéchaussée seule, les trois plus anciens d’âge n’ont point été appellés à la vérification des billets de ce premier scrutin ; le lieutenant-général a confié cet emploi à tous ceux de l’assemblée dont il se croyoit le plus sûr ; & dès qu’il étoit question d’un coup de main , l’on conçoit qu’il n’a pas dû oublier le sieur Normant [3] : c’est donc le sieur Normant, qui n’a pas encore atteint la quarantième année ; le sieur le Maître, ci-devant avocat du roi, & le sieur Merville, beau-frère du lieutenant-général, qui ont occupé la place que la loi n’accordoit qu’aux TROIS PLUS ANCIENS D’AGE. Le règlement de sa majesté les excluoit tous ; aucun d’eux n’avoit la condition qu’il exige. Des voix s’élevèrent contre ce délit. M Regnaud harangua les réclamans. Le lieutenant-général, au lieu de rentrer dans l’exacte observance de la loi, représenta qu’il y auroit de la malhonnêteté à déplacer ceux qu’il avoit jugés dignes de la confiance. Les malheurs qu’ont éprouvé tous ceux qui n’ont pas cru devoir se soumettre aveuglement au despotisme tyrannique des officiers du siège, empêchèrent de plus longues réclamations ; & le lieutenant-général ordonna que les scrutins furent livrés à ses trois affidés. Il les avoit placés à main armée dans ce premier poste, parce qu’il les croyoit capables de s’emparer du second ; en effet, d’après l’examen & le calcul de MM. Normant, Lemaitre &- Merville, MM. Normant, Lemaitre & Merville furent élus les trois scrutateurs. Quelle précision ! Si la marche précise d’une machination n’en prouvoit pas l’existence, quels seroient les indices qui pourroient la faire connoître ? »

« A Saint-Jean-d’Angély, trois hommes dont le front n’a pas changé de couleur à l’instant où ils ont été répudiés par la loi & par les réclamations les plus légitimes, ont joui de cette confiance que cette loi n’accordoit qu’a l’âge le plus mûr, à l’honneur & à la délicatesse. Ce sont les sieurs Normant, Lemaitre & Merville qui, d’après un examen fait entr’eux & à voix basse, ont accordé le titre de député aux états-généraux à M. de Bonnegens, lieutenant-général, & au sieur Regnaud, rayé du tableau des avocats, & devenu depuis titulaire de l’office de lieutenant-criminel. Si ces deux députés & leurs coopérateurs nient ces faits, nous en puiserons la preuve dans le procès-verbal même, de cette assemblée ».

« L’expérience a appris que les officiers du siège impriment des-mémoires justificatifs extrajudiciaires, & que pour éviter le désagrément de la contradiction, ils les dérobent à la vue des parties intéressées. Pour leur donner l’exemple de la loyauté du combat, j’ai supplié M. le président de l’assemblée nationale de vouloir bien faire remettre un exemplaire de celui-ci à MM. de Bonnegens & Regnaud, députés de Saint-Jean-d’Angély. »

Puisque cette députation est dénoncée à l’assemblée nationale, nous ne nous permetterons pas de prévenir son jugement ; ce n’est pas d’ailleurs une question de droit ; elle est purement de fait, & nous n’avons d’autres pièces sous les yeux que le mémoire ».

Si le lieutenant-général de ce bailliage a érigé en scrutateurs du premier scrutin trois hommes qui n’étoient pas les plus âgés de l’assemblée, son élection & celle de son co-député seroient nulles ; mais il ne s’ensuivroit pas que leur présence rendit illégales les décisions ou ils auroient voté. Ce principe établi par l’auteur du mémoire est trop allarmant, pour que nous ne le réfutions pas ; d’un seul mot, il renverse toute notre constitution.

Il est de principe que les députés à l’assemblée nationale sont les députés de la France, & non pas de tel ou tel bailliage ; d’où il suit que si un bailliage n’a pas député, ou a illégalement député, que si ses députes sont malades ou absens, la nation reste toujours représentée, & par conséquent que les décrets de l’assemblée nationale sont toujours valides.

Que sur la dénonciation d’un citoyen l’assemblée nationale charge son comité de rapport de lui rendre compte des faits qui ont précédé ou accompagné une élection, qu’elle en charge même son comité des recherches si les manœuvres dénoncées paroissent criminelles, qu’elle chasse de son sein des hommes qui auroient abusé de leur pouvoir pour escroquer le titre de député , toute la France applaudira à une œuvre de justice capable d’effrayer les ambitieux ; mais aussi qu’elle livre à la vengeance des loix le dénonciateur qui auroit osé détourner son attention des grands intérêts, qui l’occupent, par des mensonges & des calomnies contre ses membres.

Fidèle à nos principes, nous regarderons toujours comme mauvais citoyen quiconque négligera d’avoir recours aux loix contre l’auteur d’un libelle. Aussi toutes les fois que nous analysons quelques mémoires, nous n’avons d’autre but que de mettre l’accusé dans le cas de se défendre, le coupable d’être convaincu & le calomniateur d’être puni !


[2Mr Lescot est un des six chirurgiens qui offrirent les premiers de faire le service GRATUIT de la garde nationale. C’est par-erreur que, dans le numéro XVI, page 2, ou nous avons cité ce trait de patriotisme, nous avons- mis Lafond. Il faut lire LESCOT.

[3Avocat du roi du Bailliage, accusé dans ce mémoire d’avoir requis des décrets contre les citoyens, que l’estime publique faisoit craindre pour rivaux aux officiers du Bailliage.

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