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1232-1488 : La coutume de Royan au Moyen-âge

dimanche 8 mars 2020, par Pierre, 297 visites.

La coutume de Royan est une redevance seigneuriale assise sur les produits qui naviguent sur la Gironde et passent au large de ce port et de son château. Les seigneurs locaux sont, à son origine, immémoriale, détenteurs de ce droit. Mais, comme tous les droits, il est contesté, en particulier par l’administration fiscale royale de Bordeaux, qui ne se prive pas de le percevoir elle-même. Confusion, double perception, détournement, contestations : les seigneurs du lieu, les patrons des navires marchands sont excédés et essayent en vain d’obtenir justice. Georges Musset (1844-1928) raconte cette histoire avec de nombreux détails.
Pour illustrer son propos, il a fait suivre ce récit de pièces justificatives. Nous avons reproduit ici l’une d’entre elles, du 13 février 1367 (v. s.) : Lettres du sénéchal de Guyenne accordant au Soudan de Preyssac (voir ce mot et autres occurrences par le moteur de recherche du site - saisir "soudan") le droit de percevoir à Bordeaux la coutume de Royan, avec une enquête relative à ce droit. Ce document permet d’avoir un bel inventaire des marchandises qui circulaient sur la Gironde à cette époque. Nota : certains produits sont difficilement identifiables, d’autres, comme les peaux de rats, sont assez surprenants.
Et ne manquez pas l’épisode de l’arche aux sept clés, qui vous transportera dans un vrai roman d’aventures médiévales.

Source : La coutume de Royan au Moyen-âge - Georges Musset, lauréat de l’Institut - La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier - 1905 - Bibliothèque universitaire de Bordeaux-Montaigne

 LA COUTUME DE ROYAN AU MOYEN AGE

Royan en 1638 - BNF Gallica

Dans son savant ouvrage sur l’histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, Francisque Michel donne des détails intéressants sur la coutume de Royan, qui aurait été « une partye de la petite coutume cuyillie et levée, chacun an, par le conneslable de Bourdeaux ou son lieutenant ou commis, dedans le castel de L’Ombrière de Bourdeaux, sur chacun tonneau de vin illecques custumé » [1]. Cette coutume, nous dit-il, devait vraisemblablement son origine aux frais nécessités par la garde de l’embouchure de la Gironde, ce qui obligeait les navires chargés à s’y arrêter. Des réclamations s’étant élevées, ajoute-t-il, la perception de cette coutume fut transportée au château de Bordeaux et réunie aux autres, de telle façon que les marchands pussent acquitter en même temps tous les droits du roi.

Il ne s’agissait certainement alors que des 2 deniers obole de petits tournois noirs qui, d’après Francisque Michel, frappaient chaque barrique ou mieux, comme on va le voir, chaque tonneau de vin, et non des autres coutumes de Royan, dont on trouve des états, différents d’ailleurs les uns des autres, dans les livres des coutumes de Bordeaux.

Cette coutume avait tout d’abord été perçue, sans contestations, à Royan même, comme son nom l’indique, et probablement depuis un temps immémorial, à l’origine, par les officiers du fisc, puis par les seigneurs de la terre. Lors de l’occupation de la Guyenne par les Anglais, les rois d’Angleterre jugèrent bon, pour maintenir leur autorité et pour éviter les tracasseries des officiers de Royan, de confisquer ce droit à leur profit et de le joindre aux autres impôts qu’ils percevaient à Bordeaux.

Francisque Michel rappelle encore, qu’après la confiscation du droit de 2 deniers obole au profil de la caisse royale, une tentative fut faite pour lever le même tribut à Royan, sans tenir compte du paiement opéré à Bordeaux. Le maire et les jurats firent, contre ces abus, des réclamations auprès du roi, qui renvoya l’affaire au sénéchal de Gascogne. Cet officier, dit-il, entrant, comme il est probable, dans les vues de son maître, ne se pressa pas beaucoup de mettre ordre à ce que le commerce considérait comme une exaction. Les commerçants avaient absolument raison, ainsi qu’on le verra au cours de cette étude. Et, si le sénéchal ne donna pas satisfaction au maire et aux jurats, c’est qu’il reconnut sans doute que, de fait et en justice, les 2 deniers obole devaient réellement se percevoir à Royan, et qu’il y avait eu substitution d’un prétendu droit royal au pouvoir seigneurial.

La preuve de cette substitution du pouvoir royal au pouvoir seigneurial résulte de documents intéressants que nous allons analyser et publier en partie, et dont nous devons la communication à la gracieuse obligeance de M. le duc de La Trémoille, membre de l’institut.

L’analyse et la publication de ces documents établira, croyons-nous, que la coutume de Royan avait été perçue originairement dans ce lieu, et que c’est par suite d’un abus vexatoire que, malgré des résistances qui durèrent des siècles, elle était reçue à Bordeaux, au grand détriment des marchands.

La première mention que nous en rencontrons, remonte à l’année 1232. A cette date, Hugues de Tonnay-Charente, seigneur de ce lieu, de Didonne et Royan, concède à Geoffroi Vigier de Faye, chevalier, son vassal, et à ses héritiers, la prévôté du port et du château de Royan, avec toutes ses appartenances ; aux termes de cette concession, le prévôt percevra la onzième partie de toutes choses qui viendront dans ledit port, tant en revenus qu’en exploits, à charge d’hommage-lige.

Mais, en 1243, nous constatons l’ingérence du roi d’Angleterre dans cette affaire. Henri III, à cette date, rend, en effet, à Mathilde, veuve de Senebrun de Lesparre, une rente de 60 livres à prendre dans le port de Royan [2].

Cela ne fut, toutefois, que momentané, puisque, dans les années 1244-1247, Geoffroi de Tonnay-Charente abandonne à Renaud de Pons 40 livres à prendre sur la coutume du même port.

Puis, en février 1290 (n. s.), Robert de Matha, chevalier, accorde à Pierre de Senebrun, son receveur, une décharge de la coutume du port de Royan, de la grande et petite coutume, des marchandises et des droits de foires et marchés, perçus dans les châtellenies de Royan et de Mornac.

Entre temps, la perception de la coutume ou d’une coutume semblable avait été transportée à Bordeaux. En l’année 1328, une concession est faite par le roi à la fille de Geoffroi Rudel, seigneur de Blaye, et à son mari, de différents droits parmi lesquels figure la coutume dite de Royan, perçue audit bourg sur les vins et les autres marchandises, et qui rapportait au roi 100 livres tournois, puis une autre coutume de Royan perçue à Bordeaux, qui s’appelait la coutume de Burdegio, celle que Francisque Michel désigne, sans doute avec raison, par le nom de Bourg-sur-Mer, et qui rapportait 200 livres de petits tournois. Cette concession avait pour but d’indemniser en partie la fille de Geoffroi Rudel el son mari qui avaient cédé la terre de Blaye au roi, au prix de 1.000 livres de rente.

Jusque-là on n’aperçoit pas de conflits entre le roi el les seigneurs, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en ait pas existé. Ainsi, en 1343 (v. s.), le vendredi après la Purification (7 février), Pierre du Breuil, clerc, receveur de la coutume de Royan, délivre à Berlhelemeu Treilhe, un brevet pour 35 sols 6 deniers de coutume qu’il avait payés à Bordeaux le jeudi après la Sainte-Catherine, à raison de VIIIxx XIII tonneaux de vin chargés à Bordeaux dans la nef nommée Le Nicolas de La Pola, dont était maître Pierre Bot.

Le 27 octobre 1351, le sénéchal du duc d’Aquitaine donne mandement à ses sergents de contraindre les marchands et les particuliers à payer la petite coutume de Royan « due d’ancienneté », à peine d’être arrêtés et conduits au château die Bordeaux.

Mais les difficultés ne tardèrent pas à naître.

A l’époque où le Soudan de Preyssac possédait la seigneurie de Didonne, ce seigneur présenta au duc de Guyenne une requête dans laquelle il lui exposait que ses prédécesseurs avaient tenu, de toute antiquité, le droit de percevoir des péages et des coutumes sur tous les marchands et les mariniers, à Didonne el à Royan, à l’occasion des marchandises qui passaient par mer dans ces lieux ; et que tous avaient joui de ce droit jusqu’au moment où l’on en avait exercé la perception à Bordeaux. Le prince ordonna qu’il serait procédé à une enquête et la confia à Jean de La Forêt, notaire public de la principauté, clerc et scribe de la sénéchaussée. Les lettres du prince étaient du 18 février 1367 (n. s.).

Jean de La Forêt se transporta à Royan, où il accomplit la mission qui lui avait été confiée, puis il fit son rapport à Raoul de Dannepont, bachelier en lois, lieutenant du sénéchal, et à Thomas de Felton, chevalier.

Voici les dépositions des témoins.
Naudin Arnaud, de Royan, âgé de 75 ans, déclare qu’il connaissait bien le Soudan de Preissac et de Didonne, qu’il avait connu son père et son papon ; qu’il y avait bien 50 ans, le papon du sieur de Didonne avait acheté cette terre de sire Pierre de La Broce ; qu’en son nom, M. Arnaud Bernard avait pris possession « d’une huche qui est on dit lieu de Roian, en laquelle avoit VIl clés, où se met l’argent de ladite coustume qui se recevoit à la donques par messire Arnaud Guoffran. » Il ajoute que le sire de Royan, le sire de Montendre et le seigneur de la Herbergerie avaient chacun une clef, et prenaient à la huche de l’argent selon leurs droits qui étaient, d’après ouï dire, que le sire de Didonne, tant pour son achat que pour sa seigneurie de Montendre, doit avoir 3 ou 4 clefs, c’est-à-dire 3 ou 4 parts. Puis il indique les droits qu’il a vu percevoir sur toutes les marchandises, parmi lesquels les 2 deniers obole sur le vin.

Pierre de Paris, appelé Pemycho, âgé de 70 ans, dit qu’il a vu percevoir les droits par les seigneurs sur les marchands montant ou descendant le fleuve, puis énumère ces droits.

Guillot Joffre, âgé de 70 ans, fait une déposition absolument semblable.

Guilhem Airillat, âgé de 70 ans, fait les mêmes déclarations, sauf qu’il ne sait que par ouï dire que l’on percevait des droits sur les Juifs.

Pierre Raoul, dit Léau, âgé de 45 ans, déclare qu’il a toujours vu la coutume perçue à Royan, et que l’argent se mettait dans une arche où il y avait sept clefs ; que le sire de Didonne en avait trois, le sire de Royan, une ; qu’il a entendu dire que le sire de La Herbergerie en possédait une, et que les deux autres étaient au sire de Montendre et à Guillaume Chany, et que chacun d’eux prenait l’argent en proportion de leurs clefs.

Bernard Jobert, âgé de 45 ans, dit qu’il a toujours vu, lui aussi, percevoir la coutume à Royan, que l’argent se mettait dans une arche qui est au château ; que le sire de Didonne ou ses ancètres avaient trois clefs, le seigneur de Royan, une, mais qu’il ne sait à qui appartenaient les autres. Il ajoute qu’il n’avait connaissance que d’une seule coutume, les 2 deniers obole par chaque tonneau de vin, mais qu’il serait facile de se rendre compte de ces droits au moyen des papiers de recette qui sont au château.

Hugot Garrigue, âgé de 45 ans, rapporte que vingt-cinq ans auparavant, il voyait percevoir la coutume par un nommé P. du Brulh, et que l’argent se mettait dans une arche dont les clefs étaient distribuées comme il est dit ci-dessus.

Bertholomeu des Houmés, âgé de 50 ans, dépose qu’il a toujours vu le Soudan de La Trau et ses prédécesseurs percevoir la coutume dans les temps passés ; qu’il en était ainsi notamment pour le vin, qui payait 2 deniers obole ; que lui-même a été soumis à ce droit, quand il passait à Didonne ou à Royan.

Maître Guillem, marchand, âgé de 40 ans, dépose de même, et notamment qu’il y a quelque vingt ans passés, le Soudan de La Trau avait à Royan un clerc, P. du Brulh, qui percevait la coutume des marchandises. Il indique quels étaient les droits, et que le vin, en particulier, payait 2 deniers maille par tonneau.

Jean de La Forêt constate, d’ailleurs, qu’il a vu, touché et lu, à Royan, un vieux papier contenant la liste des navires qui coutumaienl dans ce lieu pour les marchandises qu’ils transportaient, et que ce document était des années 1333 à 1335 ; que, de plus, il avait vu le coffre ou l’arche (técha sive archa), dont les témoins font mention ; que ce coffre avait sept ouvertures de serrures (forannæ) où étaient sept clefs, comme le lui affirma, d’ailleurs, Jehan de Burle, garde du château de Royan, pour le comte de Périgord.

A la suite de cette enquête, le prince de Galles, convaincu du bien fondé des prétentions du Soudan de Preissac, voulut néanmoins s’assurer que ses prédécesseurs.tenaient ces terres et ces droits à foi et hommage, et qu’ils avaient des titres les confirmant. Ces litres furent produits à ses officiers, notamment un aveu de Robert, seigneur de Matha. de Mornac et de Royan, rendu le 3 juillet 1340, en la sénéchaussée de Saint-Jean d’Angély, et constatant qu’il tenait le château de Royan du Soudan de Preissac, à foi et hommage lige, au devoir d’un autour sor ou de 50 sols, sauf quelques biens que le même seigneur tenait à hommage lige de l’évêque de Saintes et d’autres.

Le prince, faisant alors droit an Soudan, lui abandonna ses coutumes sur les marchands passant par mer devant Royan et Didonne ; il l’autorisa à les percevoir à Bordeaux, à son profit, en mandant à son prévôt de L’Ombrière, au prévôt de Libourne, et à ses sergents de veiller à ce que les dites coutumes fussent payées au Soudan de Preissac.

Ces lettres du Prince Noir furent données à Bordeaux le 14 février 1367 (v. s.), sous le sceau pendant par lacs de soie verte de Thomas de Fellon, sénéchal de la principauté d’Aquitaine.

Mais les officiers de justice ne cédèrent pas facilement à ces injonctions, et le prince accorda au Soudan de La Trau, à sa requête, la terre de Talmont avec ses revenus, à titre de gage, jusqu’à ce que la coutume lui fut réellement rendue. Ces lettres furent données à Angoulème, le 3 février 1369 (n. s.), sous un scel pendant par lacs de soie rouge.

Il est un fait qui semble résulter de ces documents, c’est que la coutume, perçue au château de l’Ombrière, ne comprenait que les 2 deniers obole par tonneau de vin, mais que les autres droits étaient en dehors de toutes les prétentions royales, et qu’ils étaient perçus à Royan, où l’on exigeait également, en conformité des droits seigneuriaux, 2 deniers obole par tonneau de vin.

Cela ressort non seulement dos titres caractéristiques qui viennent d’être examinés, mais de quelques autres encore qui vont être passés en revue.

Sur les états de la coutume de Royan, datés de 1392 on non datés, mais certainement du XIVe et du XVe siècle, on lit ceci :
« Le tonneau de vin, s’il vient du dehors, donne II deniers obole.
« Le tonneau de vin, s’il est à Didonne et l’on le tray dehors, donne V deniers.
Ou bien encore :
« Le toneu de vin, sy vient devers Bordeaux, doit II deniers et maille.
« Et s’il est de la terre et hon le tire dehors, doyt I denier.
« Sy yl est houme de la ville de Royan, ne doyt point de trecte de vin de leurs meynes ; sy ne les acheptent, ne devent rien » [3].

Le droit de 2 deniers obole y est bien et nettement exprimé, de même que dans l’enquête du Soudan de La Trau, et semble dû par le seul fait du passage, ce qui semblerait faire double emploi avec le droit perçu à Bordeaux. Le maire et les échevins de cette ville paraissent donc avoir eu raison de se plaindre.

Il est à noter que ce taux de 2 deniers obole est le même dans les différents ports, que ce soit à la Rochelle, à l’île de Ré ou ailleurs.

Les états, assez rares d’ailleurs, que nous possédons sur le mouvement de la navigation à Royan, au XIVe siècle, établissent bien qu’a l’occasion, le droit y était perçu sur les vins.

En 1392, on voit notamment, sur un état incomplet, que le vaisseau Saint-Martin de Royan a couturné pour 19 tonneaux de vin blanc, 5 blancs. Les autres bateaux sont chargés de sel et de blé.

Dans un état sans date du XIVe siècle, la coutume perçue sur les vins est plus fréquente. On y trouve beaucoup de navires, de pinaces, de gabarres, chargés de vin et qui payent un droit qui paraît bien être de 2 deniers obole par tonneau.

Au XVe siècle, on rencontre de nouvelles traces de ces droits et des revendications des seigneurs de Royan [4].

A l’occasion de diverses contestations, Olivier de Coétivy, conseiller et chambellan du roi, grand sénéchal de Guyenne, seigneur de Taillebourg, de Didonne, de Royan et de Mornac, et Marie de Valois, sa femme, offrent d’établir, notamment par litres et par témoins, qu’à cause de leur seigneurie de Didonne, ils ont droit de lever la coutume de Royan, « laquelle jadis souloit estre levée, prize et receue audit lieu de Royan, par et au nom de Messeigneurs die Didonne, sur toutes denrées et marchandises passans par devant lesdits lieux et seigneuries de Didonne et de Royan, selon la forme et manière contenue et déclairée ès livres et papiers anciens de la recopie de ladite coutume. » Parmi les droits visés, figurent : « Pour un tonnel de vin II deniers et maille tournois ; pour 2 pipes de vin paient pour un tonnel ; pipe seule ne paye rien. » El ils ajoutent que, si les navires qui passent devant Royan et Didonne. ne payent pas la coutume, ces navires engagent leurs personnes et leurs marchandises qui seront en la merci du seigneur et que celui-ci aura le droit de suite, fût-ce en Angleterre, en Espagne ou ailleurs. Ils font remarquer enfin que cela n’est pas « à la foule, grévance et oppression des marchans fréquentans la rivière de Gironde, mais à leur très grande faveur et soulagement. », puisque notamment s’ils viennent à naufrager, après avoir payé la coutume, il n’y aura pas de droit d’épave, et que les marchands recouvreront leurs biens ou leur prix ; mais ce droit d’épave existera s’ils n’ont pas payé la coutume.

Dans les mémoires judiciaires de ce temps, on fait observer que, lorsque Talbot tenait Royan pour le roi d’Angleterre, il y percevait les droits, et que si les souverains l’ont fait toucher à Bordeaux, c’est parce que, à un moment donné, ils étaient les maîtres sur les deux points ; mais que c’est à tort qu’ils en ont retenu la possession quand ils ont rendu Royan à ses seigneurs naturels.

Après Chippenahm, qui aurait eu, en 1440, la concession de la coutume de Royan levée à Bordeaux, Talbot, au nom du roi d’Angleterre, la passa, le 2 décembre 1452, à Jean Clément, en récompense de ses bons services. Puis on la voit figurer sous diverses formes dans des documents des années suivantes. En 1455, à l’occasion des difficultés suscitées par Charles, comte de Taillebourg, on produit un extrait des comptes du prince Edouard, de la 12° année de son règne, où figure, pour la somme de 250 livres, la petite coutume de Bordeaux, Mortagne et Royan. Le 14 janvier 1461 (n. s.), l’escavelle La Marguerite de Grandville, dont est maître Guillaume Le Tillier, paye au roi, à Bordeaux, la coutume de Royan, celle de 25 sols par tonneau, le branchage (sans doute le cyprès), et le droit de la tour de Cordouan.

En 1458-1459, dans l’état des coutumes de Royan figure néanmoins le droit dû sur le vin, comme par le passé. Il y est dit également : « le muy de vin, si on le porte dehors à vendre, doit 1 denier et a nom La Girondesche ; s’il n’est houme de la ville de Royan qui l’achète, n’en doyt rien. Les hommes du seigneur de Royan ne doivent point de traite du vin de leurs vignes, s’ils n’y meslent vendenge achaptée ; mais s’ils y meslent vendenge achaptée, ils payeront la traitte. »

L’état des navires qui avaient passé, de 1466 à 1470, devant le port de Royan, et que nous publions à la suite de cette étude, constate que le droit die 2 deniers obole par tonneau de vin était perçu constamment, sans qu’il apparaisse de difficultés de la part des capitaines. On y voit figurer des navires du Conquet, de Guérande, de Lavau, de Harfleur, de Saint-Pol de Léon, de Granville, de Penmarch. de Dieppe, de Noirmoutiers, de Jard, de La Rochelle, d’Angleterre, etc. Mieux que cela, le 22 décembre 1466. une nef du roi d’Angleterre, dont le maître est Jean Challon et le capitaine Jehan Souler, paye à Royan la coutume pour 72 tonneaux de vin, et cependant, si quelqu’un était autorisé à résister aux demandes des seigneurs, c’étaient bien les officiers du roi d’Angleterre. D’ailleurs, les navires de Bordeaux eux-mêmes s’y soumettent. Est-ce à dire que tous ceux qui passaient, payaient le droit, ce n’est pas vraisemblable. Dans l’état visé on ne voit passer que 77 navires chargés de vin, sur un total de 329. Il est probable que beaucoup de navires trouvaient le moyen, en prenant la haute mer, d’échapper aux poursuites que nous allons voir exercer, à l’occasion, par les officiers du seigneur.

A la fin du XVe siècle, les difficultés sont d’ailleurs toujours pendantes.

Du 14 avril au 15 mai 1487, eut lieu une enquête sur les droits des seigneurs de Royan, et notamment sur les péages et les coutumes. Elle se fit devant Charles du Périer, assesseur de la sénéchaussée de Guyenne.

Jean de Rochier, texier, âgé de 80 ans, rapporte qu’il a toujours vu, notamment à l’époque où les sires de Pons et les Coétivy étaient seigneurs de Royan, lever le droit de 2 deniers obole par tonneau de vin, et qu’on le perçoit encore ; que ceux-là même s’y soumettaient qui avaient payé le droit à Bordeaux, alors même qu’ils détenaient un brevet du comptable de cette ville justifiant de leur paiement. Le témoin raconte même qu’un navire d’Angleterre, ayant passé devant Royan sans s’acquitter de la coutume, le seigneur obtint du roi d’Angleterre des lettres lui permettant de confisquer le navire ; que ce navire fut renvoyé à Royan, où le receveur prit un tonneau de vin pour se couvrir des droits, puis qu’alors il donna au capitaine « pain, chair et congié pour retourner en Angleterre. »

L’un d’eux rappelle que, pour un navire d’Angleterre qui était passé à Royan sans payer la coutume, le roi d’Angleterre envoya deux haquenées au seigneur du lieu ; un autre, qu’un navire normand fut également contraint de revenir à Royan, qu’il y fut confisqué, puis qu’alors pour se libérer et recouvrer son navire, le maître abandonna deux tonneaux de vin au comptable.

Un autre témoin raconte qu’un navire d’Angleterre étant passé sans payer la coutume, il fut ramené à Royan, où il demeura douze ou treize jours. Les Anglais envoyèrent alors quérir à Bordeaux un homme que l’on appelait « le vis admirai, le nom duquel ne luy recorde ; et quant fut audit Royan. parla audit feu seigneur de Pons et lui remontra comme le dit marchant de vin qui estoit audit navire, avoit payé ladite coutume au comptable de Bourdeaux, et que n’estoit raison qu’il payast une aultre foiz. Mais ne peut tant faire que ledit marchant ou maistre du navire ne payast audit feu seigneur de Pons une certaine somme de deniers, mais n’est recors quelle, et ce pour le droit de confiscacion. Et les mariniers payèrent ladite coustume sur leurs gages au soubz la livre. » Le témoin fait observer néanmoins que les marchands étaient « très mal contens de payer en deux lieux. »

Un autre témoin rappelle que lui-même transportait des vins et qu’il ne payait qu’en protestant, à Bordeaux, en disant que la coutume n’était due qu’à Royan.

Un des anciens receveurs explique que, lorsqu’on lui présentait les brevets el acquits du comptable de Bordeaux, il disait que c’était à tort que le paiement avait été fait dans cette ville, « car le seigneur n’avoit point de receveur à Bordeaux, et que la coutume lui appartenait et non au roi ; et aussi que, depuis plusieurs années, les comptables de Bordeaux se gardent bien de mettre, sur leurs brevets, que les 2 deniers obole perçus sur les vins, se rapportent à la coutume de Royan. »

Un huissier de Bordeaux dépose qu’il a vu un receveur du seigneur de Royan qui allait à Bordeaux faire payer la coutume pour son seigneur, parce que, disait-il, il y trouvait plus facilement les marchands qui, par suite du mauvais état de la mer, passaient à l’embouchure de la Gironde sans s’arrêter à Royan.

Un marchand de Bordeaux rappelle que des navires ayant voulu passer sans payer la coutume, les officiers du seigneur de Royan tirèrent sur eux avec trois ou quatre grosses pièces d’artillerie. Les navires se portèrent alors sur la côte du Médoc, mais les officiers les suivirent et exigèrent les droits. Le même témoin déclare qu’il payait deux fois la coutume à son grand mécontentement. Mais il affirme que plusieurs habitants du pays, et même des Anglais, lui avaient déclaré que la coutume appartenait au seigneur de Royan et ne devait se payer que dans cette ville. Il rappelle aussi, comme un précédent témoin, que, depuis quatre ans environ, on avait soin de ne pas parler de la coutume de Royan sur les brevets de la comptablie de Bordeaux. Quant au sieur de Maigny, qui avait été garde de la place de Royan pour le roi Louis XI, il négligeait d’y percevoir la coutume, parce que, comme les témoins en déposent, on ne lui accordait aucune remise sur cette coutume.

Le droit se payait dans « le balouart de Royan », et il y avait une maison pour le coutumier et le receveur.

Une contre-enquête fut faite à Bordeaux, du 5 au 11 février 1488 (n. s.).

Un ancien commis de la comptablie déclare que les 2 deniers obole sur le vin de la coutume de Royan se percevaient à Bordeaux et appartenaient au roi ; mais il ne sait si on les percevait à Royan. D’autres. disent qu’ils le savent de même, mais qu’on était contraint parfois d’employer les gens d’armes pour forcer les marchands à payer. Les comptes de celte perception étaient envoyés à la Cour des Comptes de Paris.

Un témoin dépose que, vers 1473, il a entendu Olivier de Coétivy, sénéchal de Guyenne, et seigneur dé Royan, dire que si on faisait payer la coutume à Bordeaux, il la percevrait une seconde fois à Royan, et qu’il la ferait payer « ribon ribayne » ; et qu’une fois, passant devant la ville, le receveur, « assisté de pinasses armées de gens et arnois, vint lui prendre cinq tonneaux de vin, sous umbre de ladite coustume ».

Pour compléter celte instruction, on prit, en 1488, un relevé des états de la Cour des Comptes, où figuraient les recettes faites par la comptablie des 2 deniers obole sur le vin, pour la coutume de Royan, pour les années 1453, 1455, 1460, 1467 et 1473.

De l’examen de tous ces documents et des instructions, il résulte évidemment que la coutume de Royan, en ce qui concerne les vins, était bien comme les autres coutumes, un droit du seigneur de celte ville. Des circonstances particulières avaient pu, à un moment donné, en faire exercer la perception au château de L’Ombrière. Mais ce droit aurait dû être rendu à Royan, où les seigneurs entretenaient à grands frais des châteaux destinés à protéger l’embouchure du fleuve, comme les témoins le déclarent formellement dans les enquêtes. La perception du droit à Bordeaux constituait un double emploi qui était un véritable abus et. causait aux marchands un préjudice contre lequel ils ne cessèrent de protester, pendant tout le cours du moyen âge.

 Pièces justificatives

Nous avons reproduit ici l’une d’entre elles, du 13 février 1367 (v. s.) : Lettres du sénéchal de Guyenne accordant au Soudan de Preyssac le droit de percevoir à Bordeaux la coutume de Royan, avec une enquête relative à ce droit. Ce document permet d’avoir un bel inventaire des marchandises qui circulaient sur la Gironde à cette époque.
Les autres pièces justificatives sont publiées sur le site de la Bibliothèque Universitaire de Bordeaux-Montaigne à partir de la page 12 (voir ici)

13 février 1367 (v. s.). — Lettres du sénéchal de Guyenne accordant au Soudan de Preyssac le droit de percevoir à Bordeaux la coutume de Royan, avec une enquête relative à ce droit. — Archives de M. le duc de La Trémoille.

Nota : Ce document comporte des parties en latin et en français.

Rodulphus de Daneneporl, baccullarius in legibus, viri nobilis el polenlis Thome de Ffleton. militis principatus Aquitanie senescalli locumtenens, universis et singulis, presentes litteras inspecturis, visuris et audituris, salutem. Noveritis quod cum exetentissimus princeps et dominus noster, dominus princeps Aquitanie et Walhe, nobis dederint in mandatis ut, facta per nos diligentia informacione de et super pedagiis et costumis que nobilis et potens vir dominus Soldanus de Preyssaco, dominus de Didone, ejusque predecessores et a quibus causam habet, tenere antiquitus et percipere consueverunt a mercantibus et marinariis juxta Didonum et Roianum, propter corum mercaturas, per mare transseuntes, nos, illa pedagia et costumas, per modum antiquum observatum, in civitate Burdegalensi, preffato Soldano presolvi faceremus, de cetero contradicente ad hoc compellendo mediantibus suis litteris sigillatis, cum alba cera, sigillo suo magno, cumque ad informacionem faciendam super contentis in litteris antedictis, vacare non poss(erint..) compati quam Philippus ? Arduis, neguociis dominum nostrum principem tangentibus, est sciendum quod, nos, quam plenum informati de presentia et fidelitate Johannis de Foresta, principatus Aquitaine notarii publici clericique et scriptoris officii senescallie principatus Aquitanie, camdem informacionem, virlute et autoritate licterarum predictarum mediantibus litteris nostris, eidem Johanni commissionem faciendam (....), Johannes se transportavit ad locum de Roiano, e ! ibidem plures testes fide dignos, super contentis in litteris predictis earumque dlependenciis et connexis, exammavit, et, examinacione predicta per ipsum facta, nobis deposicionem testium per ipsum exam(.....) tenorem commissionis sue et modum quo processit in hac parte nobis in scriptis fïdeliter atulit sub hac forma...

A vous, honorable et discret seigneur Rauf de Daneneport, bachelier en lois, licencié du noble et puissant baron monsseigneur Thomas de Felton, chevalier (......) principauté d’Aquitaine, Johan de La Forest, notaire public de lad. principauté, salut et révérence avecques toute obéissance, très honoré seigneur, plese vous savoir que par vertu et auctorilé d’unes vôtres patentes lettres scellées en pendant o cire rouge du seel dudit moss. le sénéchal à moy dirigades, desquelles la teneur s’ensuit en cesle manière :

Rodulphus de Daneneport, baccularius in legibus. viri nobilis et potentis domini Thome de Felton, militis principatus Aquitanie, senescalli locumtenens, dilecto et fideli nobis Johanni de Foresto, principatus Aquitanie notario publico, salutem. Receptis per nos, cum debitis reverencia et honore, quibusdam patentibus litteris domini nostri Aquitanie et Walhe principis, sigillo sue magno impendenti cum cera alba sigillatis, tenor quarum sequitur in hunc modum : Edwardus, regis Anglie, primogenitus princeps Aquitanie et Walhe, dux Cornubie et cornes Cestrie, dilecto nobis senescallo noslro Aquitaniæ vel ejus locumtenenti, salutem. Ad supplicacionem dilecti et fidelis militis nostri Soldani de Preyssaco, domini de Didona, vobis mandamus quatinus facta per vos informatione diligenti de et super pedagiis et costumis que idem supplicans ejusque predecessores et a quibus causam habet, levare antiquitus el percipere consueverunt a mercatoribus et marinariis, jusxta Didonam et Roianum, propter eorum mercaturas per mare transseuntes, et ilia pedatgia sive costumas que, per dictum supplicantes seu ejus predecessores. ibidem et percipi conssueverunt, et mercatoribus et marinariis antedictis eidem supplicanti in civitate noslra Burdeguale, per modum antiquitus observatum, de cetero persolvi facialis, contradictores ad hec, vi(delic)et modis racionabilibus, compellendo. Datum Burdeguale ultimo die Decembri, anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo (sexto.....). Cumque nos de presenti, ad premissa vacare nequeamus, aliis arduis neguociis dominum nostrurn principem tangentibus occupati confidentes et ad plenum instructi de vestris fidelitate, presenti, Iegalitate et industrie, vobis mandamus et committimus, ex parte domini nostri principis, atque noslra auctoritate, quod, et potestate nobis in eisdem litteriis attributis, quatinus ad loca de Roiano, de Didona et de Meschiers personaliter attendens, vos, cum debita diligentia informens, loco nostro, cum testibus fidedignis coram vobis per partem dicti militis producendis quos tamen ad sancta Dei evangelia nostra sacrare de veritate dicenda de et super in litteris antedictis contentis earumque dependenciis quomodolibet et annexis, nam super hoc vobis damus el concedimus plenam et li-berarn potestalem, et tenore presentium, mandatum spéciale, mandantes et precipient.es omnibus et singulis fidelibus subditis domini nostri principis prelibati mediate vel immediate e nostris ut vobis in hiis que ad dictam informacionem faciendam pertinebunt, quoquomodo pareant, obediant efficaciter et intendant ea vero que, per legitimas informaciones, peteritis in hac parte, debite reperire nobis Burdeguale quantocitius poteritis afferatis vel rnutalis, sub sigillo vestro fideliler intercluso, ad finem quam secundum contenta, in litteris suprascriptis, procedere valeamus, prout fuerit racionis. Datum Buredeguale, sub sigillo dicti domini senescalli XVIII die febroarii anno domini millesime trecentesimo sexagesimo sexto ;

Je me suy transporté au lieu et chastel de Royan, volant obéir selon mon pover à voz mandemenz et là, juxte et selon le contenu desdites vos lettres dépendantes et annexes d’icelles, me suy infformé avecques certains tesmoins dignes de foy, en nom de messeigneurs le prince et vostre, le XXVIe jour de février l’an que dessus, aussi et per la manière qui s’ensuit.

Naudin Arnaud, de Royan, de l’âge de LXXV ans, tesnioing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur le contenu desdictes lectres, et. premièrement se il connaissait le Soldan de Preissac et de Didone, dit que oy et que il cognut bien son père et son papon. Interrogé se ledict sieur de Didone et ses ancestres ont usé ni coustumé, ou temps passé, lover, cuillir ne prandre, ou autre pour eux, coustume, au chastel de Royan, des denrées el marchandises qui passent par la rivière de Gironde devant ledict chastel, dit que bien oit dire et sceut que, environ bien a L anz, le papon dudit sieur de Didone acheta Didone et toutes ses appartenances de feu notre sire Pierre de La Broce, et après vit que, à cause dudit lieu, lesdites gens dudit papon, qui s’appelloit Monsieur Arnaud Bernard, prist saizine et pocession d’une partie d’une huche qui est ou dit lieu de Roian, en laquelle avoit VII clés, où se met l’argent de ladite coustume qui se recvoit à la donques par messire Arnaud Guoffran, pour tous ceux qui y avoyent part. Interrogé qui y avoit part outre que ledit sieur ou ses prédécesseurs, dlict que le sire de Royan, le sire de Montandre el le sieur de la Herbergerie, chacun (sic) une clef de ladite coustume, si comme a oy dire, et prenoient de l’argent au fueur en plège. Interrogé combien y a et doit avoir ledit sieur de Didone, dist qu’il ne sait de vérité, mais bien a oy dire que prent et doit ore avoir, tant par achat que pour Montandre, III ou IIII clés en ladite huche, ne sait lequel. Interrogé quelle coustume est ne comment se paie ne de quoy, dist par son serment que le setier de blé, à la mesure de La Rochelle, paie de costume II deniers, la quarte de Bordeaus, I denier ; le toneu de blé, III d. obole ; le tonneau d’avoine, III d. ; le tonneau de vin, II don. obole ; Il pipes de vin paient pour demy tonneau ; pipe seule ne doyt rien ; le tonneau de miel, si est colé, VI d. ; et si est en brèche, VIII d. ; le quintal de cire, si est brisé, I denier, et si est en tortelle, chacune tortelle doit obole ; le quintal d’outure, si est ainsi come lay le trait du porc, I den. ; et si est tortelle, chacune doit obole le quintal de peurre, I d. ; le quintal de gravelle, I d. ; le quintal de fer, le quintal d’acier, le quintal d’eslaing ou quelque métal que ce soit. I d. ; le quintal de lin, I d. : le quarteron de laine, I d. : le trosseau de laine ? VIII den. ; le quintal de balène, I den. ; le quintal de plume, I den. ; trois quintals de geme, si sont en sac ou dehors, ob. ; le bacon, I den. ; la dozaine de cordoan, IIII d. ; la dozaine de boquines, IIII d. ; la dozène de pels de moton, se est adoubée, II d. ; et. se elle est en le pes qui soit crue, ne doit que I d. ; la traque de cuers de beuf ou de seif, si est adoubée, donne IIII d.. et si est en le pel qui soit crue, II den. ; le porpres, Xll d. ; drap de soie, XII den. ; la pièce de sendel, IIII d. : la livre de saie, obole ; le cent de pel de conilz ou d’aigneaux. si sont adoubées, doit IIII d., et si sont crues, Il d. ; le cent de pels de (déchirure)... oyboes ?, Il d. ; et si sont crues, I d. ; forreure de conilz, forreure d’aigneaux, forreures d’aortons, II d. ; forreure de ver ou de gris, XII (ou XI) d. : la dozene de peaux de raz adobee, ob. ; peau de loevre, Il d. ; la dopene de peaulx de renarz, I d. : le cent de peaux de (déchirure) privez adobés, IIII d. ; et si sont crues, II d. ; le cent de peaux de chaz sauvaiges adobez, II den., et si sont crues, I d. ; le cent de sepches, I d, ; le esturgeon, si est à vendre, donc le néroil (ou norvil) ou IIII d. ; le teva ?, donne la XVIIe partie ; le muy de sel, à la mesure de Marempne, V. d. : et si est chargé ailleurs, doit estre extimé à celuy : la dozene de mutons vifz, II den. ; la pièce de drap de laine fors que sarge, I d. ; le trossel de draps langes lié en cordes, XII d. ; et si est lié en rortes, VI d.,el s’il est en gibes estimés quant chevaux le porlcroienl, et chacun cheval chargé doit XII d, ; le trosseau de drap de lin lié en cordes, VI d. ; et s’il est lié en rortes, chacune pièce doit obole ; le juyf et la juyfve done chacun IIII d. ; et se la juyfve est grosse, VIII d. ; meule de fanure, IIII d. — Interrogé coment sait lesdites choses, dist que pour ce qu’il a ainssi veu paier depuis qu’il se cognoist, et an a paié luy mesme et l’a en aucune foy par escript, et aussi l’a plusieurs fois receu et aidé à recevoir à celuy qui cuillet ladite costume. Interrogé se autres choses passent ou povent passer par devant ledit chastel sans paier costume, dist que oy, et que plomb, ousture de porc, basone, billon de teye, peaux de genêt ou d’ermines, la dozene de vopilz, si est. en parchemin, escurioux, lièvres, cheveaux, chabriz, gingebres, sunac, girofle, citrons, (coivre ?) aluns, cyef, chanvre, sarges, chenebat, celles à fere trez de vesseaux, alemandes, sucre, ris, pelz de magis, olisain de balene, de harent ou d’autre chose ne dove rien paier ou dit lieu de coustume. Interrogé si ledit, seigneur et ses prédécesseurs ont depuis en sa que il achetèrent Didone, tenu et pocédé pesiblement ladite costume, dist que oy, ce qui leur apartenoit que ne sait pas en certains come dit est. Et plus n’en sait. Interrogé se par amour, prière, loier, don, promesse ou autre mauvoillance, a déposé ou lessea déposer autre chose que vérité, dist que non par son serement.

Pierre de Paris, appelé Pecnycho, de l’eage de LXX anz, tesmoing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur les choses dessusdictes par son serement, s’il a veu depuis que il se recorde, que costume se recevoit. à Royan, dedans le chastel, par un home qui sur ce estoit ordrené par les seigneurs à cuy elle estoit, laquelle paiaent et devient, paier les marchans qui passent par l’eve de Gironde, tant, en montant que en dévalent, c’est assavoir en la manière qui s’enssuit. Premièrement, pour setier de blé, à la mesure de La Rochelle, II den. ; la quarte de Bordeaux, I d. ; le tonneau de blé, III d. ob. ; le tonneau d’avoine, III d. ; le tonneau de vin, II den. ob. ; II pipes de vin paient pour I tonneau ; pippe seulle ne doil rien ; le tonneau de miel, si est collé, VI d. ; et si est en brèche, VIII d. ; — le quintal de cire, si est brisé, I d. ; et si est en tortelle, chacune tortelle doit obole ; le quintau d’outre, si est. ainssi comme lau le trait du port, I d. ; et si est en tortelle, chacune doit ob. ; le quintal de peure, I d. ; le quintal de gravelle, I d. ; le. quintal de fer, le quintal d’acier, le quintal d’estaing, ou quelque métal que ce soit, I d. ; le quintal de lin, I d. ; le quarteron de laine, I d. ; le trosseau de laine, VIII d. ; le quintau de balène, I d. : le quintal de plume, I d. ; troys quintalz de geme, si sont en sac ou dehors, ob. ; le babon, I d. ; la dozaine de cordoan, IIII d. ; la dozene de boquines, IIII d. ; la dozene de pels de moton, si est adoubée, II d. ; et si elle en le pes (sic), qui soit crue, ne doit que I d. ; la traque de cuers de bœuf ou de serf, si est adoubée, done IIII d. ; et si est en le pel qui soit crue, II d. ; le perpres, XII d. ; drap de soie, XII d. ; la pièce de cendel, IIII d. ; la livre de soie, ob. ; le cenl de pelz de conilz ou d’aigneaux, si sont adoubées, doit. IIII d., et si sont crues, II d. ; le cenl de pelz d’aortons adoubées, Il d., et si sont crues, I d. : forreures de conilz, forreure d’agneaux, forreure d’aortons, II d. ; forreure de ver ou de gris, XII d. ; dozene de peaux de raz adobées, ob. ; peau de loeire, II d. ; la dozene de peaux de renarz, I d. ; le cent de peaux de chaz privez adobées, IIII d., et si sont crues, II d. ; le cent de peaux de chaz sauvaiges adobez, Il d., et si sont crues, I d. ; le cent de sapches, I d. ; le esturgeon, si est à vendre, donne le nervil ou un den. ; de teya donne la XVIIe partie ; le muy de sel, à la mesure de Marempne, I d. ; et s’il est chargé ailleurs, doit estre extimé à celuy ; la dozene de motons vifz, II d. ; la pièce de drap de laine fors que sarge, I d. ; le trossel de drap langes lié en cordes, XII den. ; et s’il est lié en rortes, VI d. ; et s’il est en gibes, estimés quans chevaux le porteroient, et chacun cheval chargé doit. XII d. ; le Irosseau de drap de lyn lié en cordes, VI den. ; et s’il est lié on rortes, pièce doit obole ; le Juyf et la Juyfve done chacun IIII d, ; et se la Juyfve est grosse, Vlll d. ; meule de fanure, IIII d. — Interrogé se ladite couslume est, appartient, ne doit appartenir audit sire de Didone par son bon droit, et se il et ses prédécesseurs l’ont tenue, usé et pocédié pesiblement, d’ist que oy en partie, et que ladite coustume c’est assavoir l’argent qui en esloit receu, estoit mis en une arche qui encore est audit lieu de Royan, ou avoit VII clés, desquelles ledit sire de Didone avoit III, le sire de Montandre une, le sire de Royan une, le seigneur de La Herbergerie une, et Guillaume Chany une autre, et prenoient chacun de l’argent de ladite coustume au fueur en plege quant il voloienl partir. Interrogé comment sait les choses susdites, dist que ainssi la veu et sceu depuis que il a cognoissance et plus n’en sait. Interrogé se pour amour, prière, loier, don, promesse, amistié, mauvoillance, a déposé ou lessea déposer autre chose que vérité, dist qüe non par son serment. Interrogé diligemment.

Guillot Joffre, de l’eage de LX anz, tesmoing juré, interrogé et diligemment, examiné de et sur les choses dessusdites, dist en tout et pour tout ainssi come le tesmoing précédent.

Guilhem Airillat, de l’eage de LXX ans ou environ, tesmoing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur les choses dessusdictes, dist en tout et per tout corne ledit Pierre de Paris, excepté qu’il n’est pas bien certain du Juyf, mais bien l’a oy dire.

Pierre Raoul dit Léau, de l’eage de XLV ans, tesmoing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur les choses dessusdites, dist par son serment que depuis que il se recorde, il a veu et sceu que la couslume se levoit oudit lieu de Royan, ainssi et par celle manière comme le susdit Pierre de Paris a déposé et comme l’a oy dire, et se metoit l’argent en une arche qui esl à Royan, ou avoit VII clés, dont ledit sire de Didone avoit III, le sire de Royan une, et a oy dire que le sire de La Herbergerie en y avoit une, le sire de Montandre une autre, et Guillaume Chany une autre, mes ne le sait mieux de certain, et que chacun prenoit dudit argent au fueur qu’il avoit de clés, quant venoit au partir, et plus n’en sait.

Bernard Jobert, de l’éage de XLV ans, tesmoing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur les choses susdictes, dist et déposa par son serement que depuis qu’il a cognoissance en sa, il a veu et sceu que l’an cuillet et levet coustume ou chastel de Royan des denrrées et marchandises qui passent par l’eve devant le chastel, et se metoit de l’argent en une arche qui est oudit chastel, ouc avoit VIl clés, desquelles ledit sire de Didone et ses ancêtres avoient III, et le sire de Roian une, mes ne sait qui avoit les autres III. Interrogé comment et de quoy se paye ladite couslume, dict que de tonneau de vin, II d. ob., mes du plus il ne sait rien de certain, quar, si come il dist, il se puet plus clerement apparoir par les papiers de la (recepte ?) de ladite coustume, qui sont audit chastel, et plus n’en sait. Interrogé si par amour, favor, prière, loier, don, promesse, amistié, mauvoillance ou outrement, a déposé ou lessé à déposer autre chose que vérité, dist que non par son serment.

Hugot Garrigue, de l’eage de XLV ans, tesmoing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur les choses dessus dictes, par son serment que bien a plus de vint-cinq anz ledit qui parle, vit recevoir la coustume susdicte oudil lieu de Roian, à un home appelle P. du Brulh, et se métoit l’argent en une arche qui est ou dict lieu qui fermoit à VII clés, dont ledit sire de Didone avoit II clés ou III, ne sait lequiel, et le sire de Roian une, le sire de Montandre une, le sire de La Herbergerie une, et Guillaume Chani une. Interrogé coment ne de quoy se paie ladicte coustume, dist par son serment aussi comme Bernant Robert, tesmoing précédent, en tout et pour tout. Interrogé si par amour, faveur, prière, loier, don, promesse, amistié, mauvoillance, il a déposé ou lessé a déposer autre chose que vérité, dict que non par son serement.

Necnon affuit idem Johannes se vidisse, palpasse, legisse et tenuisse, in dicto loco de Royano, quemdam papirum antiquum continentem qualiter plures naves de diverssis contumiantis mercaturabant in dicto loco, et continebat dictus liber recepta dicte coustume de anno domini millesimo III° XXXIII° et XXX IIII° et XXXV°, et ulterius retulit nobis idem Johannes se vidisse techam sive archam de qua in dicta informacione mentio habetur, in qua habet septem forannas (?) ubi solebat esse septem claves, prout eidem affirmavit Johannès de Burle, custos castri predicti de Roiano pro nobili et potenti domino comite Petragoricensi et ibidem ejus domini comitis locum tenens, in qua prout de supra solebat poni pecunia que perveniebat de recepta coustume predicte, el ultra retulil nobis id. Johannes, commiss... se. cum debita diligentia, alios duos lestes burdegalenses.de precepto nostro super premissa, examinasse die.... mens.... anno quo supra deposicionem nobis reddidit in hiis verbis.

Bertholomeu des Homes, de l’eage de L anz, tesmoing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur le contenu desdictes lettres, c’est assavoir si sait que le Soudan de La Trau, ou temps passé, et ses prédécesseurs, aient usé et acoustumé prendre, lever ne cuillir péages ne coustumes des marchandises qui passent par l’ève de Gironde devant Didone et Roian, et pour quelles marchandises et combien et se demontant et devallant, dist, par son serment, qu’il a veu tenir el pocédir aus ancestres dudict seigneur coustumes des vins qui dévallent.... c’est assavoir, pour chacun tonneau, II den. ob., et que lui mesme l’a paiée, mais a de vinc-cinq ans, quant il alloit en marchandise passant per devant lesdicts lieux qui li convenoit dessendre audit lieu de Didone ou de Roian, pour paier ladicte coustume, el plus ne sait, interrogé. Interrogé diligemment si par amour, favor, prière, loier, amistié, don, promesse ou autrement, il a déposé ou lessé à déposer autre chose que vérité, dist que non par son serment.

Mestre Guillem, marchan, de l’eage de XL ans, tesmoing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur le contenu desdites lettres, c’est assavoir si sait que le Soudan de Latrau, ou temps passé, et ses prédécesseurs, aient usé et accoustumé prendre, lever ne cuillir péages ne coustumes des marchandises qui passent par l’ève de Gironde, devant Didone et Royan, et pour quelles marchandises et combien et se démontant et dévallant, dist par son serment qu’il a veu et sceu, passé à XX ans, que ledict sire de Didone avoit un clerc à Royan appellé P. du Brulh, qui recevoit ladicte coustume, c’est assavoir, pour chacun tonneau de vin qui dévalle jus, II d. maille ; item pour chacun setier de blé qui poie sus, II d. tournois ; item pour chacun pour salé, I d. ; pour chacune forreurre d’aigneaux, II d. ; pour quintau d’acier et aussi de fer, I d. ; item tonneau de blé, IIII d. ; le tonneau de civode, quatre deniers ; le quintau de cire, I d. ; le quintau de ouiture, I d. ; item quintau de lin, I d. tornois ; quarteiron de laine, I d. tournois ; item le trousseau de laine VIII d. ; item le quintau de Valance (ou Valame), I d. ; ilem le quintau de plume, I d. tornois ; item III quintaux de geme, si soit en sac ou dehors, obole ; la dozene de cordoan, IIII d. ; la dozene de Boquine, IIIl d. ; forreure de vair ou de gris, XII d. ; item rnuy de sel, I d. Et tout a a receu bien V anz à Bourdeaux. Et plusieurs autres choses paient dont il ne se recorde et que à luy s’apartenoit on la plus grande partie, et plus n’en sait. Interrogé si par amour, favor, prière, loier, don, promesse, amistié, mavoillance, il a déposé ou lessé à déposer autre chose que vérité, dist que non par son serment.

El eum, per informacionem et relationem predictas, nobis appareret evidenter dictam costumam temporibus retroactis fore divisiam in septem partibus, quarum dictus Soldanus debet habere quatuor, videlicet tres, ut dominus de Didone, et unam pro domino de Montandre, prout in dicta informacione continetur, sive pluri nosque dubitantes pervendicare juri suorum parcionariorum, nollimus integriter dictam coustumam facere persolvi Burdeguali dicto Soldano, sed tantummodo hoc quod sibi debite pertinere reperiebamus. Attendentes ad nos hodierna die infrascripta discreti veri magistri, Petrus de Maderano, notarius publicus, et Guillermus de Mauro, procuratores, et procuratorio nomine, dicti dornini Soldani, dixerunl et asserrurunt quod parcionarii dicti dornini Soldani in dicta coustuma tenentur pro tribus aliis partibus sibi facere homagium, et quod voluntas domini nostri principis predicti est ut dicta coustuma totaliter ad comodum dicti Soldani et per ipsum recipiatur, quousque dicti parcionarii sui homagium debitum, qualibet de parte sua, fecerunt, prout dicitur ; et super premissas nobis exbibuerunt quasdam alias litteras patentes ejusdem dornini nostri sigillo suo magno impendenti formam que sequitur continentes : « Elvvardus, regis Anglie primogenitus, princeps Aquitanie et Walhe, dux Cornubie et cornes Cestrie, dilecto nobis senescallo nostro Aquitanie vel ejus locumtenenti, salutem. Ad supplicationem dilecti et fidelis mililis nostri Soldani de Preyssaco, dornini de Didono, mandamus vobis quathinus de et super pedagiis et costumis que idem supplîcans asserit se et parcionarios suos, in eidem. antiquitus consuevisse levare et percipere, et mercantoribus et marinariis, ante loca et castra de Didona et de Roiano, propter eorum mercaturas per mare transeuntes, et super eo quod dicti parcionarii eidem supplicanti, sicut dicit, recurant prestare homagia que sibi prestare tenentur pro competencia, ipsis parcionariis in pedatgiis et costumis predictis, vos diligenter et debite informatis et dicta pedatgia el costumas dicto supplicanti tam pro se quam pro parcionariis suis predictis, donec dicto Soldano, homagia predicta prestuerint, prout decet, apud Burdegalium, prout vobis per dictam informationem constitit quod aritiquitus idem supplicans et parcionarii sui predicti, in loco de Royano, predicta pedatgia et costumas levare et percipere consueverunt, persolvi faciatis, contradictores ad hec, viis… compellendo. Datum Burdegale quarto die januarii, anno dornini millesimo trescentesimo sexagesimo sexto. Et nichilominus nobis ad informandum animum nostrum juxta contenta in litteris supradictis exhibuerunl et produxerunt, pro homatgiis predictis probandis, quandam litteram sigillatam in pendenli cum cera viridi sigillo quo utebatur ad conlractus pro rege Francie apud Sanctum Johannem de Angelie, anno dornini millesimo trescentesimo quadragesimo, cujus tenor lalis est :

« A touz ceuz qui ces présentes lettres verront, Robert, seigneur de Mastaz, chevalier de Mornac, et de Royan, saluz, Scavoir faisons que nous, ledit Robert, tenons tl advohons à tenir à foy et hommage litge et au devoir d’un autour sor ou cinquante soulz à notre élection, de noble et puissent homme Souldan de Preyssac, chevalier, seigneur de Didonne, le chasteau et chastellanie de Royan, ob toute la juridiction que nous avons et toutes ses appartenances, exceptées les choses que nous tenons en ladicte chastellanie, à foy et hommage litge de révérend père en Dieu l’évesque de Xaintes et d’autres, supplians et requérant audit Monseigneur de Didonne que si, en cestui dict notre advehu, nous avons plus mis ou laisser de déclarer aucune chouse que nous deussions et fussions tenus de spéçiiffier el déclarer, qu’il nous en enforme, comme il soit à ce tenuz de usaige et coustume du pais. Et, nous enformé et venu à notre noticie, nous lui offrons, sus les chouses dessus dictes que nous tenons dudict seigneur, faire ce que raison donra, et en quoi nous serions ou pourrions estre tenuz pour cause dudict advehu. Et ces chouses nous signiffions par ces lettres scellées du seel royal establi à Saint Johan d’Angéli, gardé par Johan Sellier, auquel nous supplions que ledict seel il mete et appouse à ces présens lettres. Et nous, ledit Jehan Sellier, garde dudit seel, à la supplication et requeste dudit seigneur de Mastaz, et à la relacion de Pierre Bastet, clerc juré de la cour dudit seel, qui ausdictes chouses fu présens, si comme il nous a reporté, à laquelle relacion nous adjoutons foy, et ycelles chouses avons agréables, si comme fussient faites par devant nous, Iedict seel royal, avons mis en ces présens lettres, présens à ce noble homme Monsseigneur Itier, seingneur de Maingnat, chevalier du roy. noslre sire, capitaine.... par lui depputé en Xainctonge, Poitou.... es lieus voisins, et sénéchal de Xaintonge, Monsseigncur Pierre de La Roche, chevalier, Pierre Jourdain, chappelain dudit monsseigneur, le capitaine maistre Arnaud Mallet, procureur le roy en Xaintonge. Perre Rosseau, Johan..... clerc, saiges en droit, Guillaume Guienat, clerc, G. de La Moule el Johan Pelletan, et plusieurs autres tesmoings à ce appellez. Donné à Mournac, le IIII° jour de juillet, l’an mil CCC quarante. Pierre Bastet, sic est.

Et ulterius diverssas cartas, instrumenta et legitima documenta-per que nobis clarius apparuit dictum dominum Soldanum jus congruum et debitum habere super homagio aliarum duarum partium coustume predicte, in dicta informacione latius declarate, asserentes nobis procuratores nomine quo supra, homagia dictarum trium parcium coustume sepedicte minime per dominos de Royano, de la Herbergerie, Guillelmum Chany vel eorum heredes dicto domino Soldano facta fuisse. Quitus sit actis actentisque et considerationibus contentis in litleris domini nostri prelibati, ac informacione el relacione nobis per dictum commissarium nostrum, ut permictitur, ostenssis et relatiis necnon evidentius cartis et instrumentis que nobis exhibila fuerunt per dictes procuratores attentis (?) qui etiam voluntate et expresse mandato domini nostri principis predicti ac coram omnibus aliisque de racione et jure considerari debent, nos virtute et auctoritate commissionum nostrarum süpradictarum, rei veritate per nos sicut prefetur indegata….., in juris est informati, secundum mandato nobis facta per dictum dominum nostrum, dedimus, concessimus, damus et conconcedimus, per præsentes, prefato domino Soldano, plenum et liberam potestatem et mandatum speciale levandi, collïgendi et percipiendi Burdegalensi coustumam supradictam. de et quibuscumque mercaturis ante loco de Royano et de Didona Iranseuntibus per mare, prout antiquitus in castro de Royano levare consuevit, mandantes et precipientes preposito Umbrerie Burdegalensis et preposilo Loybornie corumdem locatenenlibus, necnon Willelmo Gay, Robbino Barbrat. Petro Bessoleil, Guillelmo Lamberti, Raimundo Arnaldi de Perulhio, Johannis de Vinherta, Vilali de Porta, Guillermo de Praderas, Raimundo Durinha, Guillermo Reginaldi, servientibus domini nostri principis Aquitanie predicti, ceterisque servientibùs qui super hoc requisiti fuerunt, quamcumque costumam predictam, preffato domino Soldano vel suo certo mandanto aut actornatis et precuratoribus suis, solvi faciant per omnes quorum intererit, quoquomodo in futuris contradictores ad hec, juxta et secundum contenta in litteris dicti domini nostri, per capcionem, sazinam et arrestum corporis et bonorum suorum et omnibus aliis viis et modis quibus melius rationabililer fieri poterit, compellendo jure cujuscumque alieni salvo et reservato, per nos, prout est, de ratione favendum, omnibus fidelibus subditis domini nostri principis el nostris mandatoribus ne dictis servientibus et eorum cuilibet quociens necesse fuerit, pareant, obediant efficaciter et intendant in premissis. Datum Budegalo, sub sigillo dicti domini senescalli, XIIIe die febroarii, anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto. Johannes de Foresta.

« Sceau en cire rouge dans une petite boîte, pendant par lacs de soie verte : S. Thome de Felton senescalli Pncipaaque. » (Planche ci-jointe n° 3)


[1Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, principalement sous la domination anglaise (Paris, Delmas ; Ferret frères. 1867-1870, 2 vol. in-8°). Citant Mss. latin de la Bibl. nat., 9134, fol. CXVI recto.

[2Francisque Michel, loc. cit., p. 204.

[3Cf. Georges Musset, Les ports francs. Etude historique, p. 77, et Recueil de la Commission, t. XV, p. 264,

[4Voir Pièces annexes.

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