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1290 (c) Conflit à Saintes entre Foulque de Matha et le Roi à propos du droit de justice

jeudi 1er décembre 2011, par Pierre, 474 visites.

Foulque de Matha et le Roi (Philippe IV le Bel ?) se disputent le droit de haute et basse justice à Saintes. Le procureur donne raison au Roi et juge que ce dernier n’a aucun "parsonnier", c’est à dire aucun co-partageant. Autrement dit, il exerce ce droit sans partage.

Source : Revue des sociétés savantes de la France et de l’étranger, publiée sous les auspices du Ministère de l’instruction publique et des cultes - Paris - 1867

Rapports des membres du Comité sur des communications manuscrites.

Section d’Histoire et de Philologie.

Rapport sur quatre communications de M. Marchegay.

M. Marchegay a envoyé au Comité quatre documents du XIVe siècle ; le nom de notre correspondant est un garant de l’intérêt qu’offrent ces actes choisis avec un discernement intelligent dans les riches archives du château de Thouars, que M. le duc de La Trémoille a mis avec une louable libéralité à la disposition de M. Marchegay et dont celui-ci fait un si heureux usage, ainsi que le Comité le sait, grâce aux communications qu’il a déjà reçues et qu’il espère continuer à recevoir.

Le premier de ces documents est un mémoire du procureur du roi dans un différend que le roi avait avec messire Fouque de Mastaz au sujet de la haute et basse justice de Saintes et de la "chastelenie de la guarene de la Gourz." Cet acte n’est pas daté, mais on doit le rapporter, ainsi que l’a fait M. Marchegay, à la fin du XIII° siècle : il est rédigé en langue française et paraît avoir été produit dans un procès devant le Parlement. C’est du moins l’induction que l’on peut tirer d’une note écrite au dos de l’acte et qui est ainsi conçue : "Ce sont les artigles qui furent deu roy e deu sire du Gons sur le pleydoyé qu’il avoyent par le feyt de Xaintes et du Gons." Le procureur du roi s’appelait Piere de Tarzac. L’acte qu’il déposa au greffe de la cour portait proprement le nom d’article ; il fait connaître quels étalent les droits seigneuriaux du roi dans la ville de Saintes.

Nous ignorons malheureusement le résultat de cette contestation.

M. Marchegay a, dans une notice préliminaire, mieux fait ressortir que je ne pourrais le faire moi-même, l’intérêt des deux autres documents, dont l’un, écrit en langue du pays, est un hommage lige rendu, à Bazas, au mois de mai 1319, à Arnal Bernard de Preissac, sire d’Uzeste et de Didonne, par Ramon de la Rocque, tuteur d’Aumus et de Richarde de Rions. La dernière pièce renferme une donation, en 1370, par le comte de Cambridge, du château de Mortagne-sur-Gironde au soudan de la Trau, l’un des plus braves capitaines gascons au service de l’Angleterre. J’ai l’honneur de vous proposer l’impression des quatre documents dont je viens de vous entretenir dans la Revue des Sociétés savantes.

E. Boutaric, Membre du Comité.

Notes sur quatre communications du XIVe siècle.

C’est encore aux archives de M. le duc de La Trémoille (chartrier de Thouars) qu’appartiennent les documents originaux, récemment découverts, dont j’ai l’honneur d’envoyer des copies au Comité. Ils remontent tous les quatre au XIVe siècle.

Le premier est un mémoire énumérant les droits du roi de France a Saintes, et combattant les prétentions de Foulques, seigneur de Mastaz (aujourd’hui Matha, Charente-Inférieure). Il n’est pas daté, mais l’écriture indique la fin du XIII° ou le commencement du XIV° siecle. Le nom des deux procureurs qui l’ont dressé servira peut-être à faire connaître l’époque du procès. En tout cas, leur mémoire offre d’autant plus d’intérêt qu’il existe, je crois, peu de documents relatifs à la domination de nos rois en Saintonge entre le règne de saint Louis et celui de Charles VII.

P. Marchegay, correspondant.

Au dos, écriture du temps : Cen sont les artigles aus procureors.

Ceu sont les artigles qui furent deu roy e deu sire du Gons sur le pleydoyé qu’il avoyent par le feyt de Xaintes et du Gons.

Ceu sont les artigles que mestre Pierres Tarzac, de Saintes, a propousé et balhé par nom de nostre seigneur le roy de France contre monsr Fouques de Mastaz, chevalier, sur le fet de la haute et basse justice de Saintes et de chastelenie de la guarena de la Gourz.

Premierement dit et propouse ledit mestre Pierres Tarzac, par nom doudit nostre seigneur le Roy contre led. monssor Fouques, que, par droyt comun et par generau coustume du païs, apartient au baron qui ha le chatel la haute justice dedenz les bornes de sa chatelenie.

2. Item dit led. procureres que li chateaus de Saintes est au Roy sanz nul parçonier, e en est en posseyssion e il e ses davantiers seigneurs de Saynctes, e ont esté en posseission tant de tans que il n’est memoyre de home sanz nul parçoner.

3. Item dit que li Roys et ses devantiers seigneurs de Sayntes font e ont fayt touz jorz fere leurs bans en leurs nons sans parçonier en la vile de Saynctes et aus apartenans, et de ceu sont en paisible possession.

4. Item dit que li Roys et ses devantiers seigneurs de Saynctes metent e ont mis touz jours mesures de blé, aunes, marc et toutes autres mesures en la cité de Saynctes sans nul parçonner ; e de ceu est li Roys, et ses avantiers ont esté en posseission. E les mesures du blé sont marquées de la marque le Roy sanz autre, et les mesures du vin y met cils qui les tient du Roy, sanz ceu que il en face riens aud. mossor Fouques.

5. Item dit led. procureres que, quant li prevos le Roy de Sayntes balhe mesures de blé, il en a devoer ou redevenson ; ou quel nus ne prent riens fours que li Roys ; et de ceu est li Roys, et ses davantiers on esté en possession.

6. Item dit led. procureres que touz les citadains de Saynctes qui se volent joïr de la franchise de la vile de Sayntes sont juré et font seremant de feauté au Roy et non à autre ; et de ceu est li Roys, et ses davantiers ont esté en possession.

7. Item dit led. procureres que li prevos le Roy puet ajorner, guager, juger, prendre, arester, condampner et metre a exeqution en touz cas en la cite de Saynctes et aus lors sanz y apeler parçoner, et de ce est li Roys, et ses davantiers ont esté en posseission.

8. Item dit led. procureres que li Roys a plusors homes liges à Sainctes o en la chatelenie qui tienent leurs fiez et leurs rentes du Roy, en la cité e en la chalelenie, les quaus homes ne font riens audit mossor Fouques desdiz fiez.

9. Item dit led. procureres que li Roys ou ses genz conoyssent, et ses avantiers ont connu, desdiz fiez et pris les homenages et les devors desdiz fiez, et de ceu est en possession.

10. Item dit led. procureres que les genz le Roy balhent, et ses avantiers seigneurs de Saynctes ont balhé, sans parçoner, les perrons et sulbrons et auvans a ceaux qui volent édiffier fors de leurs murs au chemin le Roy, en la cité e aus lors de Saynctes ; et par reson du balh ont et ont heu redevence sanz nul parçoner de ceaus qui font les dits perrons, sulbrons e auvans.

11. Item dit led. procureres que les gens le Roy et de ses avantiers seigneurs de Saynctes ajornent par davant eaus, guagent, prenent amandes et font exequcion de leurs jugez en la vile de Sainctes ou fieu qui est apelez lo fieu non devis, sanz ceu que mossor Fouques ni ses davanciers en soyent ne ayant eslé parçoner, ences est tele conoysance communaux entre le Roy e l’evesque de Saynctes ou à celuy qui a cause a bal ; et de ce est li Roys, et ses davanciers ont esté en possession.

12. Item dit led. procureres quar nus ne puet dire que il aye souveyraneté a Saynctes ne en la chatelenie fors que li Roys ; quar par rayson de sa souveraneté et des guardes des eglises et des personnes religioses, li Roy puet conoytre du temporau et en aplegemans de court et de force sanz nul parczonier. Et si enssi est que l’om face violence ou noveleté aus persones des eglises, li Roys ou ses genz en conoistront sans nul parczoner,
e de ce est li roys en possession.

13. Item dit led. procureres quar la coüe e les ales de Saynctes ou l’on vent les dras e la char et le payn sont du domaine le Roy sanz parçoner ; et prent ses cousturnes et ses devoers certains sanz parçonier.

14. Item dit led. procureres que li Roys a pluseurs cens, rentes et autres devoers en la cité de Sainctes et en la chatelenie. que les genz le Roy prenent sanz parçonier ; et si les cens ne sunt paé ajor, li Roys en aura toutes les amandes sanz parçonier.

15. Item dit led. procureres que les genz le Roy tienent, et ses avantiers seigneurs de Sainctes ont tenu touzjourz leurs termes et leurs assises par la chatelenie de Saynctes des manssioniers de ladite chatelenie sanz nul parczonier, et jugent, prenent, guagent, condampnent, absolvent et prenent amandes et guages sanz nul parczonier ; et de ces chouses sont et ont esté en paisible et longue possession.

16. Item dit led. procureres que les gens le Roy font, et ses avanciers seigneurs de Saynctes ont faist atermer et ajorner generaumcnt les mansioneres dehors la vile de Sainctes par devant eaus à Saynctes, au pont ou en la cohue ou la ou il vuelent en la cité ; et en tenent et en ont tenu touzjourz les termes et les assises, et entre celes personnes jugent, comdampnent et absouvent et prenent guages et amandes sanz nul parçoner.

17. Item dit led. procureres que, si aucuns hom mefet fors de la vile de Saynctes, dedenz la chastelenie, par quoy il le conviegne prendre mort ou perdre membre, les gens le Roy le feront amener Saynctes, si il veulent, et le jugeront et en feront exequcion sanz nul parçoner, et de ceu est li Roys et ses avantiers ont esté en posseission.

18. Item dit led. procureres que li Roys a pluseurs hautes justices dedenz la chatellenie de Saynctes, aux queles ses genz et de ses avantiers ont fait exequcion sanz nul parczonier ; et de ceu est en possession.

19. Item dit led. procureres que li Roys meit et oute guareneor quant il vout en la guarena de la Gorz, e li paye ses guages sanz parçoner.

20. Item dit led. procureres que les genz le Roy chacent et prenent des conilz quant il vuelent en la guarena, et eynsi l’an fayt les gens de ses avanciers seigneurs de Saynctes ; et de ceu est li Roys, et ses avantiers ont esté en possession sanz ceu que led. mossor Fouques ou ses avantiers le ayant fait à la seue de la gent le Roy on ses davantiers.

21. Item dit led. procureres que le Roy ou ses genz guarderont ladite guarena et la tendront sans vente tant cum il ior plaira ; et la vendront sans nul apeler ; mes puys que la dite guarena sera vendue en tout ou en partie, lidit mossor Foques aura la moytié de la somme que ele sera vendue.

E fet protestacion ledit procureres, par nom dou Roy, de propauser et bailher autres artigles si ces estoient deffectis, et de les prover et d’esclarsir ceaux qui sont a bailhé se il estoyent par aventure doutous ou oscurs, et de ajouter, crestre et mernyer, se besoins est et me le fet, au dit mossor Fouques en tant cum il est contraires à cestui.

Cet artigles ont pousé par lor serament mestre Pierre Tarzac et Helye Cotyer por notre senhour lo Roy.

Chartrier de Thouars.

Rôle original de 3 pièces en parchemin, long de 89 centimètres, large au milieu de 185 millimètres, ayant deux petits sceaux mutilés au bas du rôle et à ses deux coutures.

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