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1372 - Charles V réorganise la Commune de Saint-Jean d’Angély - les impôts d’abord

jeudi 18 février 2010, par Pierre, 553 visites.

Trois lettres patentes, pour réorganiser le fonctionnement de la Commune, après la reprise de la ville aux Anglais :
- Lettres de sauvegarde : c’est la garantie donnée de l’assistance royale en cas de coup dur.
- Lettres autorisant l’administration de la ville à lever l’impôt de la Taille, pour réparer les fortifications
- Lettres autorisant cette administration à soumettre le Clergé à la Taille. Tout le monde contribue.
Les angériens vont peut-être regretter l’époque anglaise...

Source : Ordonnances des roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique - Mr Secousse - Paris - 1736 - Books Google

Charles V, au château du Louvre, le 9 de Novembre 1372

 Lettres de Sauve-garde pour la Ville de St Jean d’Angély [1]

Charles par ia grace des Dieu Roy de France. Savoir faisons a tous presens & advenir, que Nous, a ia supplicacion de noz amez & feauls, les Maire, Bourgois, Jurez de toute la Commune de nostre Ville de Saint Jehan d’Angeli, lesquelx, comme nos bons & vrais & loyaulz subgès, se sont soubzmis de nouvel & liberalment a nostre subjeccion & obeissance, & ont volenté & entencion de y estre & perpetuelment demourer ; & par ainsi, considerans leur bonne & vraye affeccion, aiens inclinacion de Nous condescendre a leur dicte supplicacion, adfin que quant il se verront par nostre poissance, estre gardez en leurs drois & maintenus en paix & transquilité, & parservez de toutes oppressions, ilz aient plus grant desir de garder leur loyaulté envers Nous, & de y tousjours fermement persévérer ;

Iceulx Maire, Bourgois, Jurez, & tous autres qui sont ou seront de ladicte Commmue, tant conjointement que diviseement, avons pris & mis, prenons & mettons de nostre auctorité Royal, certaine science & grace especial, par ces présentes, avecques tous les biens appartenans à ladicte Commune, & leurs autres biens particuliers, leur famille, & autres choses & possessions quelconques estans en Royaume, à la conservacion de leurs drois tant seulement, en la proteccion & especial sauvegarde de Nous & de nos Successeurs à tousjours mais, par ces présentes ; par la teneur desquelles Nous mandons & commettons au Seneschal de Xaintonge qui est ou sera pour le temps advenir, ou à son Lieutenant, que aus dis Maire, Bourgois, Jurez & autres dessus dis, il depute toute fois que le cas advenrra & qu’il en sera requis, un ou pluseurs de nos Sergens, qui soient leurs Gardiens ; ausquelx Gardiens & à chascun d’eulx, Nous mandons & commettons par ces mesmes présentes, que les dis Maire, Bourgois, Jurez & autres dessus dis, & chascun d’eulx, les biens de leur dicte Commune & autres biens particuliers, leur famille, possessions & autres chose quelconques à eulx appartenans, défendent de toutes injures, violences, griefs, oppressions, molestacions, force d’armes, puissance de lay, & quelconques autres nouvelletés induës, & les gardent & maintiengnent en leurs justes possessions, franchises, Libertés, usages, Coustumes & saisines, esquelles il les trouveront estre & leurs prédécesseurs avoir esté paisiblement d’anciennetés ; & ne permettent à l’encontre de eulx, des biens de leur dicte Commune & autres biens particuliers, leurs familles, choses & possession, aucunes injures ou violences induës estre faictes ; lesquelles se il treuvent avoir esté ou estre faites au contraire, ou prejudice d’eulx & de nostre dicte Sauvegarde, si les remettent ou facent remettre au premier estat & deu, & à Nous à Partie faire pour ce Amende convenable ; & de toutes les personnes desquelles il ou aucun d’eulz requerront avoir asseurement, le leur facent donner bon & loyal selon la Coustume du Pays, pour ceulx à qui appartendra ; & signifient & publient nostre présente Sauvegarde, aus personnes & aus lieux dont de par les dis Maire, Bourgois & Jurez & autres dessus dis, & chascun d’euls, seront requis ; & mettent nos Pennunciaux & lieux, maisons, biens & autres possessions de euls & de leur dicte Commune, adfin que aucuns ne ce puissent sur ces choses de ignorance excuser ; & défendent expressément de par Nous, à tous ceulx dont il seront requis par les dessus nommés & chascun d’eulx, sur certaines peines & Amende à appliquier à Nous, que aus dis Maire, Bourgois, Jurez & autres dessus dis, aus biens de leur dicte Commune, à leurs autres biens particuliers, leur famille & autres choses & possessions quelconques, il ne meffacent en aucune manière ; & tous les desobeissans ou enfraingnans nostre dicte sauvegarde, ou qui aus dis Gardiens ou l’un d’eulx, feront injures ou violences ou avènement, en faisant leur Office sur ce, desobeiroient, adjournent à certains jours & competent, pardevans les Juges à qui par raison la congnoissance en devra appartenir, en certiffiant iceulx Juges des dis adjoumemens, & de tout ce que fait en auront sur ce ; auxquelx Juges Nous mandons par la teneur de ces présentes, que sur les choses dessus dictes, il facent ainsi qu’il appartendra, entre les Parties bon & brief acomplissement de Justice ; & en oultre, avons donné & donnons aus dis Gardiens, & chascun d’eulx par soy, plain povoir & Mandement especial par ces présentes, de faire toutes choses touchans nostre présente Sauvegarde, qui pevent ou doivent appartenir à Office de bon Gardien : Toutes voies Nous voulons pas que eulx ou aucun d’eulx s’entremettent aucunement de chose qui requière congnoissance de Cause ; & aussi n’est pas nostre entencion que aucun de ladicte Commune, se puist aidier contre aucun d’icelle de nostre présente Sauvegarde.

Si donnons en Mandement à tous nos Justiciables & subgès, que aus dis Gardiens & chascun d’eulx, en faisant les choses dessus dictes & chascune d’icelles, obéissent & entendent diligemment, & prestent aide, conseil & confort, se mestier est, & requis en sont.

Et d’abondant, en leur empliant noslre dicte grace, voulons & declairons que au Vidimus de ces présentes fait & collationné soubz sèel Royal, soit adjoustée aussi plaine foy que au propre Original d’icelies.

Et adfin que ce soit ferme chose & estable perpetuelment, Nous avons a fait mettre nostre seel à ces presentes : Sauf en autres choses nostre droit, & l’autrui en toutes.

Donné à Paris, en nostre Chaslel du Louvre, le IXe jour du mois de Novembre, l’an de grace mil CCC. LXXII. & de nostre Regne le IXe.

Par le Roy, en son Conseil. J. Tabari


 Lettres qui autorisent le Maire et les Jurés de St Jean d’Angeli, à imposer des Tailles sur tous les habitants Laïques de cette Ville, pour la réparation de ses fortifications. [2]

Charles par la grace de Dieu Roy de France. Savoir faisons à tous presens & advenir, que comme il soit moult grant nécessité de faire tailles sur le Maire, Bourgois & Jurez, & tous autres habitans de nostre Ville de Saint Jehan d’Angeli, pour les repparacions d’icelle ; ausquelles Tailles pluseurs personnes qui ont & possident heritages, rentes & autres revenues en nostre dicte Ville & Suburbes d’icelle, n’y ont voulu ou veulent contribuer, que ilz ne sont tenuz ad ce ; laquelle chose est ou grant grief, prejudice & domage des autres dessus dis ; en Nous suppliant que il Nous plaise pourveoir sur ce à la seureté de nostre dicte Ville.

Nous considerans que la bonne garde & seurté d’icelle, touche & regarde universelment le proufit de tous ceuls qui en ladicte Ville & Suburbes ont heritages, rentes & autres revenues, & que se perilz ou inconveniens advenoient, que ja Dieux ne vüeille, pour deffaut de repparacions & bonne garde, ce seroit semblablement leur dommage ; aux Maire, Bourgois & Jurez dessus dis, avons octroyé, & de nostre certaine science, auctorité Royal & grace especial, par ces présentes octroïons, que yceulx Maire, Bourgois & Jurez, que appellé nostre Seneschal de Xantonge, son Lieutenant, ou autre personne commis de par lui sur ce, ilz puissent advisier ensemble d’oresenavant perpetuelment, toutes les fois que le cas requerra, aucune Aide ou Subside, & le imposer pour les reparacions, fortifficacions & garde d’icelle, sur toute manière de gens lays qui ont & tiennent aucunes temporalitez en ladicte Ville & Suburbes d’icelle ; mais que toutevoies ad ce se consentent la plus grant & saine partie d’iceulx ; c’est assavoir, les diz Maire & Jurez, sur ceulx dont ilz auront la congnoissance, & nostre dit Seneschal, son Lieutenant ou autre Juge de par lui, sur tous autres ; pourveu toutevoies que aucune contrainte ne soit faite par les diz Mairez & Jurez, contre les reffusans à payer ladicte Aide ou Subside, fors que sur ceulx dont ilz ont la cohercion & congnoissance ; & par nostredit Seneschal ou sondit Lieutenant, soient exécutez & contrains tous autres reffusans à payer ledit Subside ou Aide ; & que de tout ce qui en sera receu & converti ès dictes reparacions, fortifficacion & gardes, les dis Maire & Jurez ne soient tenus de rendrent compte ailleurs, fors que aus Commis & députez de par nostredit Seneschal & d’eulx.

Et en oultre, leur avons octroyé & octroyons, que ilz & chascun d’eulx, soient & demeurent quittes perpetuelment de tout ce que eulx ou aucuns d’eulx ont levé ou receu ou temps passé, pour mettre & convertir ès dictes reparacions.

Si donnons en mandement, en commettant, se mestier est, par ces présentes audit Seneschal ou à son Lieutenant, qui est à present ou sera pour le temps advenir, que les dis reffusans & contredisans il contraigne ou facent contraindre sur ce vigureusement, par toutes les voies & manieres que il appartendra, & de nostre present octroy il face, laisse & sueffre joir & user paisiblement les dis Maire, Bourgois & Jurez, & contre la teneur de ces présentes ne les empesche ou moleste, ou sueffre estre empeschés ou molestez, ores ne pour le temps advenir, en aucune manière.

Et d’abondant, en leur ampliant notre dicte grace, voulons & declairons que au Vidimus de ces présentes, fait & collationé soubz [séel] Royal, soit adjoustée aussi plaine foy que au propre Original d’icelles.

Et pour ce que les choses dessus dictes & chascune d’icelle, soient fermes & estables à tousjours, Nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes Lettres : Sauf en autres choses nostre droit, & l’autrui en toutes.

Donné à Paris, en nostre Chaslel du Louvre, le IXe jour du mois de Novembre, l’an de grace mil CCCLXXII. & de nostre Regne, le IXe.

Par le Roy, en son Conseil. J. Tabari.


 Lettres qui autorisent le Maire & les Jurez de S. Jean d’Angeli, à imposer des Tailles pour les réparations des fortifications de cette Ville, sur les Ecclésiastiques qui y demeureront & y auront des biens. [3]

Charles par la grace de Dieu Roy de France. Savoir faisons à tous presens & avenir, Nous avoir receuë l’humble supplicacion de noz amez & feaulx les Maire, Bourgois & Jurez de nostre Ville de Saint Jehan d’Angeli, contenant, que comme il soit très grant nécessité de faire souventes fois Tailles sur les Maire, Bourgois, Jurés & autres habitans de nostre dicte Ville, pour les reparacions & la garde d’icelle ; ausquelles Tailles pluseurs personnes d’Eglise qui ont & possident rentes, heritages & autres revenues en nostre dicte Ville & Suburbes d’icelle, n’y ont voulu ou veulent contribuer, en disant les aucuns, que ilz ne sont pas habitans de ladicte Ville, & les autres par leur voulenté & autrement ; laquelle chose est ou grant grief, prejudice & dommage des autres dessus dis ; en Nous requérant que il Nous plaise pourveoir sur ce, à la seureté de nostre dicte Ville.

Pourquoy Nous considerans que la bonne garde & seureté d’icelle, touche & regarde universelment le proufit tant des dis habitans, comme de tous ceulx qui en ladicte & Suburbes ont heritages, rentes & autres revenues, & que se perilz & inconvénients adevoient, que ja Dieux ne vueille, pour deffaut de repparacions de bonnes gardes, ce seroit semblablement leur dommage ; à yceulz Maire, Bourgois, Jurez & habitans, avons octroyé & octroions de nostre auctorité Royal, certaine science & grace especial, par ces présentes, que les dictes Gens d’Eglise vivans clergeument, habitans de nostre dicte Ville, & qui en ycelle & Suburbes dessus, ont ou auront ou temps avenir terres, rentes, heritages & autres revenues, soient tenus de contribuer à ladicte fortiffication & garde d’oresenavant, chascun selon la portion raisonnable des dictes terres, rentes & autres revenuez.

Si donnons en Mandement par ces presentes, & comettons, se mestier est, au Seneschal de Xaintonge qui à present est ou sera pour le temps avenir, ou à son Lieutenant, que les dictes Gens d’Eglise vivans clergeument, habitans de nostre dicte Ville, & qui en ycelle & ès Suburbe dessus dis, ont & tiennent à present, ou tendront ou temps avenir rentes, revenues, heritages & autre temporalité, contraingne vigureusement ou facent contraindre d’oresenavant, par prise & detencion de leur dicte temporalité, à contribuer chascun selon ladicte porcion de leurs dis heritages, rentes, possessions & autres revenuez, à la fortifficacion & garde dessus dictes, & faire baillier & délivrer tout ce qui en yssera, aus dis Maire, Bourgois & Jurez, pour convertir ès choses dessus dictes, & non ailleurs.

Toutevoïes il est notre entencion, & ainsi le voulons & ordennons par ces mesmes présentes, que au compte qui sera sur ce rendu, soient appellez & presens & oïr ycellui compte, aucuns des dictes personnes d’Eglise ; desquelles choses faire, audit Seneschal & à ses Commis & députez, avons donné & donnons plain povoir, auctorité & Mandement especial : Mandons à tous, que à lui & à ses dis Commis & députez, en ces choses faisant obéissent & entendent diligenment, & prestent conseil, confort & aide, se mestier est, & requis en sont.

Et d’abondant, en leur ampliant nostre dicte grace, voulons & declairons que au Vidimus de ces présentes fait & collacionné soubz seel Royal, soit adjoustée aussi plaine foy que au propre Original d’icelles.

Et afin que ce soit ferme chose & estable à tousjours, Nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes Lettres : Sauf en autres choses nostre droit, & l’autrui en toutes.

Donné à Paris, en nostre Chastel du Louvre, le IXe. jour du mois de Novembre, l’an de grace mil CCCLXXII. & de nostre Règne le IXe.

Par le Rov, en son Conseil. J. Tabari.


[1Trésor des Chartres, Registre 103. Piece 345.

[2Trésor de » Chartres, Registre 103. Piece 334.

[3Trésor des Chartres, Registre 103. Piece 335.

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