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1503 - Angoumois - Angoulême (16) - Foires - Lettres patentes du roi Louis XII

samedi 3 mars 2007, par Pierre, 1310 visites.

Septembre 1503 - Lettres-patentes du roi Louis XII, portant établissement à Angoulême de quatre foires par an.

Dates des foires :
- du 18 au 20 novembre
- du 7 au 13 janvier
- du 22 au 24 mai
- du 30 août au 1er septembre

Original en parchemin, déchiré dans la plus grande partie du côté droit, autrefois scellé d’un sceau qui a disparu ainsi que les attaches. — Archives de l’hôtel de ville d’Angoulême. Conf. aussi aux mêmes archives le mémorial A, f° 88 r°, le mémorial B, f° 74 r°, et aux Archives nationales, P, 2308.

Source : Recueil de documents pour servir à l’histoire du commerce et de l’industrie en Angoumois par G. Babinet de Rencogne - 1878 - p. 3 et ss. (ce recueil a été tiré à 100 exemplaires).

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, sçavoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir reçeu la supplication de nostre très chère et très amée cousine la contesse d’Angoulesme ayant le bail et gouvernement de nostre tres cher et tres amé cousin et nepveu Françoys duc de Vallois, conte dudit Angoulesme, son flls, contenant que la ville et cité d’Angoulesme est capitale et le principal tiltre de ladite conté, forte et de grande deffence, assise en pays limitrophe, et y souloit avoir anciennement grant entrecours de marchandise, mais par le fait et disposition des guerres et mortalitez qui cy-devant ont régné en cestuy nostre royaume ledit entrecours a esté discontinué et ladite ville demourée dépopullée tellement que sans aucune aide à peine se pourraient les habitans en icelle jamais ressourdre ne relever. A laquelle cause, et à ce que laditte ville et habitans se puissent aucunement ressourdre et repopuller, nostre dite cousine nous a humblement fait suplier et requérir, créer et establir en icelle ville quatre foyres l’an, et sur ce luy octroyer et impartir lettres convenables. Pourquoy nous les choses dessus dites considérées, et la proximité de lignage dont nous actiennent nosd. cousine et nepveu, voulans par ce et en faveur de la bonne et singulière et naturelle amour et dilection que leur portons décorer et augmenter ladite ville et cité d’Angoulesme de prérogatives et droits redondans au prouffit et advantages d’eux et, de leurs successeurs contes et seigneurs dudit Angoulesme, et au relèvement et repopulation de ladite ville et habitans en icelle et du pays d’Angoumois, pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, avons en ladite ville d’Angoulesme créé, ordonné et estably, créons, ordonnons et establissons de nostre grâce espécial, plaine puissance et autorité royal, par ces présentes quatre foyres chascune année : la première, le dix-huitiesme jour de novembre qui durera trois jours ; la deuxiesme, le septiesme jour de janvier ensuivant qui durera sept jours ; la troisiesme, le vingt-deuxiesme jour de may ; la quatriesme, le pénultiesme jour d’aoust aussi ensuivant, qui dureront chascune autres troys jours entiers, pour les avoir et tenir par nostred. cousine et nepveu et leurs successeurs, contes et seigneurs dudict Angoulesme, doresna vaut par chascun an perpétuellement ausd. moys et jours, et en joyr et user, ensemble desd. droictz et proffltz et emolumens qui y appartiennent, et telz et semblables que font et ont acoustumé de faire les aultres seigneurs ayans semblables foyres, et voulons que tous marchans et aultres gens qui les fruictz apporteront et y afflueront puissent vendre, eschanger et distribuer toutes danrées et marchandises licitez, et qu’ilz jouissent de telz et semblables privilleges, franchises et libertez dont ilz ont acoustumé de joyr et user es aultres foyres dudict pays, et que pour icelles tenir nostred. cousine puisse faire dresser, construyre et édiffier halles, estaulx et loges en tel lieu ou lieux qu’elle veirra estre à ce propices et convenables. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes aux seneschaulx de Poitou, Xainctonge et juge des exemps par appel en Angolmoys et a tous noz aultres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans présens et advenir et à chascun d’eulx, sy comme à luy appartiendra, que desdites foyres, aux jours et en la manière dessus dicte, souffrent et laissent nosd. cousine et nepveu et leurs successeurs, contes et seigneurs dudit Angolesme joyr et user paisiblement, perpétuellement et à tousiours, en les faisans crier et publier es lieux et ainsi qu’il est acoustumé en tel cas, et joyr lesdits marchans fréquantans icelles foyres desd. privilèges, franchises et libertez, tout ainsi que dessus est dit, pourveu qu’aux environs dudict lieu d’Angolesme ne se trouve ausd. jours aucunes foyres à qui lesd. foyres puissent nuyre ne préjudicier. Et affin que ce soyt chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre seel à cesd. présentes, sauf en aultres choses nostre droict et l’autruy en toutes.

Donné à Mascon on mois de septembre l’an de grace mil cinq cents trois, et de nostre regne le troisiesme. — Signé sur le reply : Par le Roy, Monseigneur de Nemours et autres présens,
ROBERTET.

Et sur ledit reply est escrit : Registrata audito procuratore generali, Regis pro utendo per impetrantes privilegiis, libertatibus et immunitatibus per has presentes concessis, quatenus antea rite et recte usi sunt et recte utuntur. Actum Parisiis in Parlamento secunda die aprilis anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono ante Pascha. — Signé : Du TILLET.

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