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1570 - Edit de Saint-Germain-en-Laye (édit de pacification), par Charles IX

dimanche 25 janvier 2009, par Pierre, 6999 visites.

Encore un Édit de Charles IX pour tenter de ramener la paix entre catholiques et protestants. Son contenu montre bien le niveau de déliquescence auquel la France est parvenue. Les dispositions spécifiques aux villes de la Rochelle et de Cognac portent en germe la suite des difficultés pour le royaume.

Voir l’article XXXIX sur La Rochelle et Cognac.

Source : La France protestante ou vies des protestants français qui se sont fait un nom dans l’histoire, depuis les premiers temps de la réformation jusqu’à la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l’Assemblée nationale - Eugène et Emile Haag - Paris - 1858 - Books Google

Contexte historique

Après une troisième guerre entre catholiques et protestants de 1568 à 1570, qui voit la défaite des protestants à Jarnac, l’assassinat de leur chef, le prince de Condé, en 1569 et la nomination d’Henri de Bourbon (futur Henri IV) comme chef des protestants, la paix de Saint-Germain, signée entre le roi Charles IX et l’amiral Gaspard de Coligny accorde aux protestant une liberté limitée de pratiquer leur culte dans les lieux où ils le pratiquaient auparavant ainsi que dans les faubourgs de 24 villes (2 par gouvernement). Il octroie aux protestants quatre places fortes de sûreté La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité pour deux ans.

Les tensions restent vives cependant, comme l’attestent des incidents survenus à Orange, à Rouen ou à Paris, en 1571. la paix est de courte durée puisque deux ans plus tard a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy qui y met un terme. La paix de Saint-Germain fut appelée « boiteuse et mal assise », par allusion aux deux négociateurs qui représentaient la Cour : Gontaut-Biron, boiteux, et Henri de Mesmes, seigneur de Malassise.

Source : Wikipédia

Édit de St-Germain, sur la pacification des troubles du royaume.

CHARLES, par la grâce de Dieu roy de France, à tous présens et à venir, salut. Considerans les grands maux et calamitez avenus par les troubles et guerres desquelles nostre royaume a été longuement, et est encore de présent affligé ; et prevoyans la désolation qui pourroit avenir, si par la grâce et miséricorde de nostre Seigneur lesdits troubles n’estoient promtement pacifiez. Nous pour à iceux mettre fin, remédier aux afflictions qui en procèdent, remettre et faire vivre nos sujets en paix, union, repos et concorde, comme tousjours a été nostre intention. Savoir faisons, qu’après avoir sur ce pris l’avis bon et prudent conseil de la royne nostre très-chère et très-honorée dame et mère, de nos très-chers et très-amez les ducs d’Anjou, nostre lieutenant général, et duc d’Alencon, princes de nostre sang, et autres grands et notables personnages de nostre conseil privé. Avons par iceluy avis et bon conseil, et pour les causes et raisons dessus-dites et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans, par cestuy nostre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré, statué, et ordonnons, voulons, et nous plaît, ce qui s’ensuit.

- ARTICLE I. Que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre, dès et depuis les troubles advenus en nostre dit royaume, et à l’occasion d’iceux demeure estainte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autre personne publique on privée quelconques, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit en faire mention, procez, ou poursuite en aucunes court ou jurisdiction.

- II. Défendons à tous nos sujets de quelque estat ou qualité qu’ils soient, qu’ils n’ayent à en renouveller la mémoire, s’attaquer, injurier, ne provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui s’est passé. En disputer, contester, querreler, ne s’outrager ou offenser, de fait ou de parole ; mais se soutenir et vivre paisiblement ensemble, comme frères, amis et concitoyens ; sur peine aux contrevenans d’estre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.

- III. Ordonnons que la religion catholique et romaine, sera remise et restablie en tous les lieux et endroits de cestuy nostre royaume, et pays de nostre obéissance où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre librement et paisiblement exercée, sans aucun trouble ny empeschement, sur les peines susdites. Et que tous ceux qui durant la présente guerre, se sont emparez des maisons, biens et revenus appartenans aux ecclésiastiques ou autres catholiques ; et qui les détiennent et occupent, leur en délaisseront l’entière possession et paisible jouissance, en telle liberté et seureté que ils faisoyent auparavant qu’ils en eussent esté dessaisis.

- IV. Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différent entre nos sujets, leur avons permis et permettons vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestuy nostre royaume, et pays de nostre obéissance, sans estre enquis, vexez ni molestez : ne astraints à faire chose pour le regard de la religion, contre leur conscience ne pour raison d’icelle estre recherchez ès maisons et lieux où ils voudront habiter : pourveu qu’ils s’y comportent selon qu’il est contenu au présent édict.

- V. Nous avons aussi permis à tous gentilshommes, et autres personnes, tant regnicoles qu’autres : ayans en nostre royaume et pays de nostre obéissance, haute justice ou plein fief de haubert (comme en Normandie) soit en propriété ou usufruict, en tout ou partie : avoir en telle de leurs maisons desdites haute justice ou fief, qu’ils nommeront pour leur principal domicile à nos baillyz et séneschaux chacun en son destroit, l’exercice de la religion qu’ils disent réformée, tant qu’ils y seront résidens ; et en leurs absences, leurs femmes ou famile, dont ils respondront : et seront tenus nommer lesdites maisons à nosdits baillyz et séneschaux avant que de pouvoir jouir du bénéfice d’iceluv. Auront aussi pareil exercice en leurs autres maisons de haute justice ou dudit fief de haubert, tant qu’ils y seront présens, et non autrement : le tout, tant pour eux que leur famile, sujets et autres qui y voudront aller.

- VI. Es maisons de fief où lesdits de la religion n’auront ladite haute justice et fief de haubert, ne pourront faire ledit exercice, que pour leur famile tant seulement ; ne voulant toutesfois que s’il y survient de leurs amis jusques au nombre de dix, ou quelque baptesme pressé en compagnie qui n’excède ledit nombre de dix, ils en puissent estre recherchez.

- VII. Et pour gratifier nostre très-chère et très-amée tante la royne de Navarre, luy avons permis qu’outre ce que cy-dessus a esté ottroyé ausdits seigneurs hauts justiciers, elle puisse d’abondant en chacune de ses duchez d’Albret, comtez d’Armaignac, Foix et Bigorre, en une maison à elle appartenant où elle aura haute justice, qui sera par nous choisie et nommée, avoir ledit exercice pour tous ceux qui y voudront assister, encores qu’elle en soit absente.

- VIII. Pourront aussi ceux de ladite religion faire l’exercice d’icelle ès lieux qui ensuyvent : assavoir, pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faux-bourgs de Clermont en Beauvoisis et en ceux de Crespy eu Laonnois. Pour le gouvernement de Champagne et Brye, outre Vezelay qu’ils tiennent aujourd’huy, aux faux-bourgs de Villenoce. Pour le gouvernement de Bourgongne, aux faux-bourgs d’Arnay le Duc, et en ceux de Mailly la ville. Pour le gouvernement de Picardie, aux faux-bourgs de Montdidier et en ceux de Ryblemont. Pour le gouvernement de Normandie, aux faux-bourgs de Ponteau-de-Mer, et en ceux de Carentan. Pour le gouvernement de Lyonnois, aux faux-bourgs de Charlieu, et en ceux de Saint Geny de Laval. Pour le gouvernement de Bretaigne, aux faux-bourgs de Becherel, et en ceux de Kerhez. Pour le gouvernement de Dauphiné aux faux-bourgs de Crest, et en ceux de Chorges. Pour le gouvernement de Provence, aux faux-bourgs de Merindol, et en ceux de Forcalquier. Pour le gouvernement de Languedoc, outre Aubenas qu’ils tiennent aujourd’huy, aux faux-bourgs de Montaignac. Pour le gouvernement de Guyenne, à Bergerac, outre Saint- Sever qu’ils tiennent aussi aujourd’huy. Et pour celuy d’Orléans, Touraine, le Maine, et pays Chartrain, outre Sancerre qu’ils tiennent, au bourg de Maillé.

- IX. Et d’abondant leur avons accordé faire et continuer l’exercice de ladite religion en toutes les villes où il se trouvera publicquement fait le premier jour du présent mois d’aoust.

- X. Leur défendant très-expressément, de faire aucun exercice de ladite religion, tant pour le ministère, que règlement, discipline, ou institution publique des enfans et autres, fors que ès lieux су-dessus permis et ottroyez.

- XI. Comme aussi ne se fera aucun exercice de ladite religion prétendue réformée, en nostre court ny à deux lieues à l’entour d’icelle.

- XII. En semblable n’entendons qu’il soit fait aucun exercice de ladite religion en la ville, prevosté et vicomté de Paris, ny à dix lieues alentour d’icelle ville. Lesquelles dix lieues nous avons limitées et limitons aux lieux qui ensuyvent : savoir est Senlis et les faux-bourgs, Meaux et les faux-bourgs, Mellun et les faux-bourgs, une lieue par delà Chastres sous Mont-le-Héry, Dourdan et les faux-bourgs, Rembouillet, Houdan et les faux-bourgs, une lieue grande par delà Meulan, Vigny, Meru et St-Leu de Serens, ausquels lieux susdits, nous n’entendons qu’il soit fait aucun exercice de ladite religion, sans toutefois que ceux d’icelle religion puissent estre recherchez en leurs maisons pourveu qu’ils se comportent ainsi que dessus est dit.

- XJII. Enjoignons à nos baillyz, séneschaux, ou juges ordinaires chacun en leur destroit, les pourveoir de lieux à eux appartenans, soit de ceux qu’ils ont ja ci-devant acquis, ou autres qu’ils pourront acquérir pour y faire l’enterrement des morts, et que lors de leurs decez, l’un de ceux de la maison ou famile, l’ira dénoncer au chevalier du guet, lequel mandera le fossoyeur de la paroisse, et luy commandera qu’avec tel nombre de sergens du guet qu’il trouvera bon de luy bailler pour l’accompagner, et garder qu’il ne se face aucun scandalle, il aille enlever le corps de nuict, et le porter audit lieu à ce destiné, sans convoy plus grand que de dix personnes : et ès autres villes où il n’y aura chevalier du guet, y sera commis quelque ministre de justice par les juges des lieux.

- XIV. Ne pourront ceux de ladite religion faire aucun mariage en degré de consanguinité ou affinité prohibé par les lois reçues en ce royaume.

- XV. Ne sera faitte distinction ni différence pour raison de religion a recevoir tant es universitez, escoles, hospitaux, maladeries, que aumosnes publiques, les escoliers, malades et povres.

- XVI. Et afin qu’il ne soit doubté de la droitte intention de nostredite tante la royne de Navarre, de nos très-chers et très-amez frères et cousins princes de Navarre et de Condé, père et fils, avons dit et déclaré, disons et déclarons que nous les tenons et reputons nos bons parens, fidèles sujets et serviteurs.

- XVII. Comme aussi tous les seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers et autres habitans des villes, communautés, bourgades et autres lieux de nostredit royaume et pays de nostre obéissance, qui les ont suivis et secourus en quelque part que ce soit, pour nos bons, loyaux sujets et serviteurs.

- XVIII. Et pareillement le duc des deux Ponts, et ses enfans, prince d’Orenge, comte Ludovic et ses frères, le comte Wolrat de Mansfeld, et autres seigneurs estrangers qui les ont aydez et secourus, pour nos bons voisins, parens et amis.

- XIX. Et demeureront tant nostredite tante, que nosdits frère et cousin, seigneurs, gentilshommes, officiers, corps des villes et communautez, et autres qui les ont aidez et secourus, leurs hoirs et successeurs, quittes et deschargez, comme par ces présentes nous les quittons et deschargeons de tous deniers qui ont esté par eux ou par leur ordonnance prins et levez tant de nos receptes et finances, à quelque somme qu’ils se puissent monter, que des villes, communautés ou particuliers, des rentes, revenus et argenterie, vente de biens meubles, tant ecclésiastiques qu’autres, bois de haute futaye, soit de nous ou autres, amendes, butins, rançons ou autre nature de deniers par eux prins tant pour l’occasion de la présente que précédentes guerres, sans que eux, ny ceux qui ont esté par eux commis à la levée desdits deniers, ou qui les ont baillez et fournis, en puissent estre aucunement recherchez pour le présent ny à l’advenir, et en demeureront quittes tant eux que lesdits commis, de tout ledit maniement et administration, en rapportant pour toute descharge acquit de nostredite tante ou de nosdits frère et cousin, et de ceux qui par eux auront esté commis à l’audience et closture d’iceux. Demeureront aussi quittes et deschargez de tous actes d’hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prinse d’artillerie, et munitions tant en nos magazins que des particuliers, confection de poudres et salpestres, prinses, fortifications, demantelemens et démolitions de villes, entreprises sur icelles, bruslemens et démolitions de temples et maisons, establissement de justice, jugemens et exécution d’iceux, voyages, intelligences, traittez, négociations et contrats faits avec tous princes et communautez estrangéres, introduction desdits estrangers ès villes et autres endroits de nostre royaume. Et généralement tout ce qui a esté fait, géré et négocié durant et depuis les présens, premiers et seconds troubles, encores qu’il deut estre particulièrement exprimé et spécifié.

- XX. Aussi lesdits de la religion prétendue réformée se départiront et désisteront de toutes associations qu’ils ont dedans et dehors ce royaume : et ne feront doresnavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enrollement d’hommes, congrégations ny assemblées, autres que dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et défendons, sur peine d’estre punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de nos commandemens et ordonnances.

- XXI. Toutes places, villes et provinces demeureront et jouiront des mesmes privilèges, immunitéz, libértez, franchises, jurisdictions et sièges de justice, qu’elles faisoyent auparavant les troubles.

- XXII. Et pour oster toutes plaintes à l’advenir, avons déclaré et déclarons ceux de ladite religion capables de tenir et exercer tous estats, dignitez et charges publiques, royalles, seigneurialles, et des villes de ce royaume : et estre indifféremment admis et receus en tous conseils, délibérations, assemblées, estats et fonctions qui despendent des choses susdites sans en estre en sorte quelconque rejettez ne empeschez d’en jouir incontinent après la publication de ce présent édict.

- XXIII. Et ne pourront lesdits de la religion prétendue réformée estre cy-après surchargez ny foulez d’aucunes charges ordinaires et extraordinaires plus que les catholiques, et selon la proportion de leurs biens et facultez. Et néantmoins attendu les grandes charges que prennent à porter ceux de ladite religion, ils seront deschargez de toutes autres que les villes imposeront pour les dépences passées, mais contribueront à toutes celles que nous imposerons. Pareillement à celles des villes à l’advenir comme les Catholiques.

- XXIV. Seront tous prisonniers qui sont détenus soit par autorité de justice ou autrement, mesmes ès gallères, à l’occasion des présens troubles, eslargis et mis en liberté d’un costé et d’autre sans payer aucune rançon. N’entendant toutesfois que les rançons qui ont esté ja payées puissent estre répétées sur ceux qui les auront receues.

- XXV. Et quant aux différens qui pourroyent intervenir à cause desdites venditions de terres, ou autres immeubles, obligations ou ypothèques faites à l’occasion desdites rançons : comme aussi pour toutes autres disputes dépendantes du fait des armes, qui pourroyent survenir, se retireront les parties par devers nostredit très-cher et très-amé frère le duc d’Anjou, pour, appelez les mareschaux de France, en estre par lui décidé et déterminé.

- XXVI. Nous ordonnons, voulons et nous plaist, que tous ceux de ladite religion, tant en général qu’en particulier, retournent et soyent conservez, maintenus et gardez sous nostre protection et autorité, en tons et chacuns leurs biens, droits, actions, honneurs, estats, charges, pensions et dignitez, de quelque qualité qu’ils soyent, sauf les baillyz et séneschaux de robe longue, et leurs lieutenans généraux : au lieu desquels a esté par nous pourveu en titre d’office durant la présente guerre : ausquels sera baillé assignation pour les rembourser de la juste valleur de leurs susdites offices, sur les plus clairs deniers de nos finances, si mieux ils n’aiment estre conseillers en nos cours de parlement, de leurs ressorts ou grand conseil à nostre choix. Auquel cas ne seront remboursez que de la plus valleur desdites offices si elle y eschet, comme aussi payeront le parensus si leurs offices sont de moindre valeur.

- XXVII. Les meubles qui se trouveront en nature, et qui n’auront esté prins par voye d’hostilité, seront rendus à ceux à qui ils appartiennent, en rendant toutesfois aux acheteurs le prix de ceux qui auront esté vendus par authorité de justice, ou par autre commission ou mandement public, tant des catholiques que de ceux de ladite religion. Et pour l’exécution de ce que dessus, seront contraints les détempteurs desdits biens meubles sujets à restitution incontinent et sans delay : nonobstant toutes oppositions ou exceptions les rendre et restituer aux propriétaires pour les prix qu’ils en auront payé.

- XXVIII. Et pour le regard des fruicts des immeubles, un chacun rentrera en sa maison, et jouira réciproquement des fruicts de la cueillette de la présente année. Nonobstant toutes saisies et empeschemens faits au contraire durant les troubles. Comme aussi chacun jouira des arrérages des rentes qui n’auront par nous esté prinses ou par nostre commandement, permission ou ordonnance de nous ou de nostre justice.

- XXIX. Aussi les forces et garnisons qui sont ou seront es maisons, places, villes et chasteaux appartenans à nosdits sujets de quelque religion qu’ils soyent, vuyderont incontinent après la publication du présent edict, pour leur en laisser la libre et entière jouissance, comme ils l’avoyent auparavant en estre dessaisis.

- XXX. Voulons pareillement que nos chers et bien amez cousins le prince d’Orenge, et comte Ludovic du Nanssau son frère, soyent effectuellement remis et réintégrez en toutes les terres, seigneuries, et jurisdictions qu’ils ont dons nosdits royaume et pays de nostre obéissance : ensemble de la principauté d Orenge, droicts, titres, papiers, et documens : et dépendances d’icelle, prinses par nos lieutenans généraux, et autres nos ministres par nous à ce commis ou autrement, lesquelles seront audit prince d’Orenge, et comte son frère : remis et restablis au mesme estat qu’ils y estoyent auparavant lesdits troubles. Jouiront d’icelles doresnavant, et suivant les provisions, arrests, et déclarations accordées par feu de très-louable mémoire nostre très-honoré seigneur et père le roy Henry, que Dieu absolve, et autres nos prédécesseurs roys : comme ils faisoyent auparavant les troubles.

- XXXI. Comme en semblable, nous entendons que tous titres, papiers, enseignemens, et documens qui ont esté prins, soyent rendus et restituez d’une part et d’autre, à ceux à qui ils appartiennent.

- XXXII. Et pour estaindre et assoupir autant que faire se pourra la mémoire de tous troubles et divisions passées : avons déclaré et déclarons toutes sentences, jugemens, arrests, et procédures, saisies, ventes, et décret », faits et donnez contre lesdits de la religion prétendue réformée, tant vivans que morts, depuis le trespas de nostredit très-honoré seigneur et père le roy Henry, à l’occasion de ladite religion, tumultes et troubles, depuis avenus : ensemble l’exécution d’iceux jugemens et décrets dès à présent cassez, révoquez et adnullez : lesquels à ceste cause nous voulons estre rayez et ostez des registres de nos courts, tant souveraines qu’inférieures : comme aussi toutes marques, vestiges, et monumens desdites exécutions, livres et actes diffamatoires contre les personnes,mémoire et postérité, ordonnons le tout estre osté et effacé. Et les places esquelles ont esté faites, pour ceste occasion, démolitions ou razemens, rendues aux propriétaires d’icelles pour en user et disposer à leurs volontez.

- XXXIII. Et pour le regard des procédures faites, jugemens et arrests donnés contre lesdits de la religion, en quelsconques autres matières que desdites religion et troubles : ensemble des prescriptions et saisies féodales escheuës pendant les présens, derniers, et précédens troubles, commençans l’an 1567, seront estimées comme non faites, données ni avenues. Et ne pourront les parties s’en aider aucunement : ains seront remis en l’estat qu’ils estoyent auparavant iceux.

- XXXIV. Ordonnons aussi que ceux de ladite religion demeureront aux loix politiques de nostre royaume : assavoir que les festes seront gardées,et ne pourront ceux de ladite religion besongner, vendre, ny estaller lesdits jours bouctiques ouvertes. Et aux jours maigres, esquels l’usage de la chair est défendu par ladite Église catholique et romaine, les boucheries ne s’ouvriront.

- XXXV. Et afin que la justice soit rendue et administrée à nos sujets, sans suspicion d’aucune haine ou faveur : Nous avons ordonné et ordonnons, voulons et nous plaist, que les procez et différens, meuz et à mouvoir entre parties estant de contraire religion, tant en demandant qu’en défendant, en quelconque matière civile ou criminelle que ce soit, soyent traitées en première instance devant les baillyz, séneschaux, et autres nos juges ordinaires, suyvant nos ordonnances : et où il escherroit appel en aucunes de nos courts de parlemens, pour le regard de celuy de Paris, qui est composé de sept chambres : la Grande, la Tournelle, et cinq des Enquestes, ceux de la religion prétendue réformée pourront, si bon leur semble, ès causes qu’ils auront en chacune desdites chambres, requérir que quatre, soit présidens ou conseillers, s’abstiennent du jugement de leurs procez : lesquels sans aucune expression de cause seront tenus de s’en abstenir : nonobstant l’ordonnance par laquelle les présidens et conseillers ne se peuvent tenir pour récusez sans cause. Et outre ce, contre tous autres présidens et conseillers, leur seront réservées toutes récusations de droit suyvant les ordonnances.

- XXXVI. Quant aux procez qu’ils auront au parlement de Thoulouze, si les parties ne se peuvent accorder d’autre parlement seront renvoyez par devers les maistres des requestes de nostre hostel en leur auditoire au palais à Paris : lesquels jugeront leurs procez indifféremment en dernier ressort et souveraineté, comme s’ils eussent esté jugez en nos dits parlemens.

- XXXVII. Et pour le regard de ceux de Rouen, Dijon, Provence, Bretaigne, et Grenoble, pourront requérir que six présidens ou conseillers s’abstiennent du jugement de leurs procez, à raison de trois pour chacune chambre. Et en celuy de Bordeaux, en raison de quatre en chacune chambre.

- XXXVIII. Les catholiques pourront aussi requérir, si bon leur semble, que tous ceux desdites courts qui ont este deschargez de leurs estats pour raison de la religion par lesdits parlemens, s’abstiennent du jugement de leur procez : aussi sans aucune expression de cause, et seront tenus iceux de s’en abstenir. Pareillement leur seront réservées contre tous autres présidens et conseillers toutes les récusations ordinaires, et de droit accordées par les ordonnances.

- XXXIX. Et parce que plusieurs particuliers ont receu, et souffert tant d’injures, et dommage en leurs biens et personnes, que difficilement ils pourront en perdre si tost la mémoire : comme il serait bien requis pour l’exécution de nostre intention, voulans éviter tous inconvéniens, et donner moyen à ceux qui pourroyent estre en quelque crainte retournans en leurs maisons, d’estre privez de repos : attendant que les rancunes et inimitiez soyent adoucies, nous avons baillé en garde à ceux de ladite religion les villes de La Rochelle, Montauhan, Congnac et La Charité : esquelles ceux d’entr’eux qui ne voudront si tost s’en aller en leursdites maisons, se pourront retirer et habituer. Et pour la seureté d’icelles nosdits frère et cousin, les princes de Navarre et de Condé, et vingt gentilshommes de ladite religion, qui seront par nous nommez, jureront et promettront, un seul et pour le tout, pour eux et ceux de leurdite religion, de nous garder lesdites villes, et au bout et terme de deux ans, les remettre es mains de celuy qu’il nous plaira députer en tel estat qu’elles sont, sans y rien innover n’y altérer, et sans aucun retardement ou difficulté, pour cause ou occasion quelle qu’elle soit, au bout duquel terme l’exercice de ladite religion y sera continué, comme lorsqu’ils les auront tenues. Néantmoins voulons et nous plaist, qu’en icelles tous ecclésiastiques puissent librement rentrer, et faire le service divin en toute liberté, et jouir de leurs biens : ensemble tous les habitans catholiques d’icelles villes : lesquels ecclésiastiques et autres habitans, nosdits frère et cousin et autres seigneurs prendront en leur protection et sauvegarde, à ce qu’ils ne soyent empeschez à faire ledit service divin, molestez ne travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens ; mais au contraire remis et réintégrez en la pleine possession d’iceux. Voulons en outre que esdites quatre villes nos juges y soyent restablis, et l’exercice de la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.

- XL. Voulons semblablement qu’incontinent après la publication de ce dit présent édict, faite ès deux camps, les armes soyent partout généralement posées, lesquelles demeureront seulement entre nos mains, et de nostre très cher et très amé frère le duc d’Anjou.

- XLI. Le libre commerce et passage sera remis par toutes les villes, bourgs, et bourgades, ponts et passages de nostredit royaume en l’estat qu’ils estoyent auparavant les présens et derniers troubles.

- XLII. Et pour éviter les violences et contraventions qui se pourroyent commettre en plusieurs de nos villes, ceux qui seront par nous ordonnez pour l’exécution du présent édict, les uns en l’absence des autres, feront jurer aux principaux habitans desdites villes des deux religions, qu’ils choisiront, l’entretenement et observation de nostredit édict : mettront les uns en la garde des autres, les chargeront respectivement, et par acte public de respondre civilement des contraventions qui seront faites audit édict dans ladite ville, par les habitans d’icelle respectivement, ou bien représenter et mettre ès mains de la justice lesdits contrevenans.

- XLIII. Et afin que tous nos justiciers et officiers, que tous autres nos sujets, soyent clairement et avec toute certitude, avertis de nos vouloir et intention. Et pour oster toutes doutes, ambiguitez et cavillations qui pourroyent estre faites au moyen des précédents édicts : nous avons déclaré et déclarons tous autres édicts, lettres, déclarations, modifications, restrinctions, et interprétations, arrests et registres, tant secrets qu’autres délibérations cy devant faites en nos courts de parlement, et autres qui par cy après pourroyent estre faites au préjudice de nostredit présent édict, concernant le fait de la religion, et des troubles avenus en cestuy nostre royaume : estre de nul effect et valeur : ausquels et aux dérogatoires y contenues, avons par iceluy nostredit édict dérogé et dérogeons, et dès à présent comme pour lors, les cassons, révoquons, et annullons, déclarant par exprès que nous voulons que cestuy nostredit édict, soit seur, ferme et inviolable, gardé et observé, tant par nosdits justiciers et officiers que sujets, sans s’arrêter n’y avoir aucun égard à tout ce qui pourroit estre contraire, et desrogeant à iceluy.

- XLIV. Et pour plus grande assurance de l’entretenement et observation que nous désirons d’iceluy : voulons, ordonnons et nous plaist, que tous gouverneurs de provinces, nos lieutenans généraux, baillyz, séneschaux, et autres juges ordinaires des villes de cestuy nostre royaume, incontinent après la réception d’iceluy, nostredit édict, jureront de le garder et observer, faire garder, observer, et entretenir chacun en leur destroit : comme aussi feront les maires, eschevins, capitouls, et autres officiers, annuels ou temporels, tant les présens après la réception dudit édict, que leurs successeurs, au serment qu’ils ont accoustumé faire à l’entrée de leursdites charges et offices, desquels sermens seront expédiez actes publics à tous ceux qui les requerront.

- XLV. Mandons aussi à nos amez et féaux les gens de nos courts de parlement, qu’incontinent après le présent édict receu, ils ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qu’ils feroyent autrement, faire pareil serment, et iceluy nostre édict faire publier et enregistrer en nosdites courts, selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrinctions, déclarations, ou registre secret, ny attendre autre jussion ne mandement de nous. Et à nos procureurs généraux en requérir et poursuyvre incontinent et sans delay ladite publication : laquelle nous voulons estre faite aux deux camps et armées, dedans six jours après ladite publication faite en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussi tost les estrangers. Enjoignant pareillement à nos lieutenant généraux, et gouverneurs d’iceluy nostre édict faire aussi incontinent publier tant par eux que les baillyz, séneschaux, maires, eschevins, capitouls, et autres juges ordinaires des villes de leurdit gouvernement, et partout où il appartiendra ensemble iceluy garder, observer, et entretenir chacun en son endroit pour au plustost faire cesser toutes voyes d’hostilité, et empescher que toutes impositions faites ou à faire à l’occasion desdits troubles, soyent levées après la publication de nostre présent édict. Ce que des lors de ladite publication, nous déclarons estre sujet à punition et réparation, savoir est, contre ceux qui useront d’armes, forces et violences en la contravention et infraction de cestuy nostre présent édict, empeschans l’effect, exécution ou jouissance d’iceluy de peine de mort sans espoir de grâce ni rémission. Et quant aux autres contraventions, qui ne seront faites par voyes d’armes, force et violence, seront punis par autres peines corporelles, bannissemens, amendes honorables, et autres pécuniaires selon la gravité et exigence des cas, à l’arbitre et modération des juges à qui nous en avons attribué la cognoissance, chargeant en cest endroit leurs honneurs et consciences d’y procéder avec la justice et égalité qu’il appartient, sans acception ou différence de personnes ni de religion.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à Saint Germain en Laye au mois d’aoust, l’an de grâce mil cinq cens soixante et dix : et de nostre règne le 10e.

Signé, CHARLES.
Et au dessous, par le roy estant en son conseil. Signé DE NEUFVILLE. Et à costé, visa et scellées du grand seel en cire verd, en laqs de soye rouge et verd.

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