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1598 - L’Edit de Nantes : ses 56 articles secrets

samedi 17 janvier 2009, par Pierre, 3609 visites.

Pas si secrets que cela, ces 56 articles, destinés à régler finement plusieurs des dispositions de l’Edit. Par "secrets", il faut plutôt entendre "particuliers"

Source : Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution Française - Isambert, Taillandier, Decrusy - Paris - 1829 - Books Google

Déclaration pour l’enregistrement des articles secrets de l’édit de Nantes [1].

Nantes, dernier avril 1598. (Corbin, Code Louis, p. 97. Recueil des traités, II,612.)

Henry, etc. Nous avons, au mois d’avril dernier, fait expédier nos lettres d’édit pour l’établissement ou bon ordre et repos entre nos sujets catholiques et ceux de ladite religion prétendue réformée ; et outre ce, nous avons accordé auxdits de la religion certains articles secrets et particuliers, que nous voulons avoir pareille force et vertu et être observez et accomplis ainsi que notre édit. A ces causes, nous voulons, vous mandons, et très expressément commandons par ces présentes que lesdits articles, signez de notre main, cy attachez sous le contre-scel de notre chancellerie, vous fassiez registrer ès registres de notredite cour, et le contenu en iceux garder, entretenir et observer de point eu point, tout de même que celui de notre édit ; cessans et faisans cesser tous troubles et empéchemens au contraire, car tel est notre bon plaisir.

Articles secrets de l’édit de Nantes.

- (1) L’art. 6 dudit édit touchant la liberté de conscience, et permission à tous les sujets de sa majesté de vivre et demeurer en ce royaume, et pais de son obéissance, aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur : mêmes pour les ministres, pédagogues, et tous autres qui sont ou seront de ladite religion, soient regnicoles, ou autres, en se comportant au reste selon qu’il est porté par ledit édit.

- (2) Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et presbytères, ni à l’achat des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain béni, droits de confrairies, louages de maisons pour la demeure des prêtres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligez par fondations, dotations, ou autres dispositions faites par eux, ou leurs auteurs et prédécesseurs.

- (3) Ne seront aussi contraints de tendre et parer le devant de leurs maisons aux jours de fêtes ordonnez pour ce faire : mais seulement souffrir qu’il soit tendu et paré par l’autorité des officiers des lieux, sans que ceux de ladite religion contribuent aucune chose pour ce regard.

- (4) Ne seront pareillement tenus ceux de ladite religion de recevoir exhortation, lorsqu’ils seront malades ou proches de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d’autres que de la même religion ; et pourront être visitez et consolez de leurs ministres, sans y être troublez : et quant à ceux qui seront condamnez par justice, lesdits ministres les pourront pareillement visiter et consoler, sans faire prières en public, sinon ès lieux où ledit exercice public leur est permis par ledit édit.

- (5) Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire l’exercice public d’icelle à Pimpoul, et pour Dieppe, au faux-bourg du Paulet ; et seront lesdits lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnez pour lieux de bailliages. Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué, comme il est à présent, sauf à l’établir dans ladite ville , faisant apparoir par les habitans du consentement du seigneur du lieu, à quoy leur sera pourvu par les commissaires que sa majesté députera pour l’exécution de l’édit. Sera aussi ledit exercice libre et public rétabli dans la ville de Montagnac en Languedoc.

- (6) Sur l’article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé ce qui s’ensuit. Premièrement, pour l’établissement de l’exercice de ladite religion ès deux lieux accordez en chacun bailliage, sénéchaussée et gouvernement, ceux de ladite religion nommeront, deux villes, ès fauxbourgs desquelles ledit exercice sera établi par les commissaires que sa majesté députera pour l’exécution de l’édit. Et où il ne serait jugé à propos par eux, nommeront ceux de ladite religion deux ou trois bourgs, ou villages proches desdites villes, et pour chacunes d’icelles, dont lesdits commissaires en choisiront l’un. Et si par hostilité, contagion ou autre légitime empêchement, il ne peut être continué esdits lieux, leur en seront baillez d’autres pour le temps que durera ledit empêchement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie, ne sera pourvu que de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de ladite religion pourront avoir l’exercice d’icelle pour tous les bailliages, sénéchaussées et gouvernemens qui en dépendent : et où il ne seroit jugé à propos de l’établir èsdites villes, leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la grande étendue de la sénéchaussée de Provence, et bailliage de Viennois, sa majesté accorde en chacun desdits bailliages et sénéchaussées un troisième lieu, dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y établir l’exercice de ladite religion, outre les autres lieux où il est déjà établi.

- (7) Ce qui est accordé par ledit article pour l’exercice de ladite religion ès bailliages, aura lieu pour les terres qui appartenoient à la feue reine belle-mère de S. M., et pour le bailliage de Beaujolois.

- (8) Outre les deux lieux accordez pour l’exercice de ladite religion, par les articles particuliers de l’an 1577, ès isles de Marennes et d’Oleron, leur en seront donnez deux autres, à la commodité desdits habitans : savoir, un pour toutes les isles de Marennes, et un autre pour l’isle d’Oleron.

- (9) Les provisions octroyées par sa majesté, pour l’exercice de ladite religion en la ville de Metz, sortiront leur plein et entier effet.

- (10) S. M. veut et entend, que l’art. 27 de son édit touchant l’admission de ceux de ladite religion prétendue réformée aux offices et dignitez, soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les édits et accords cy-devant faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentils-hommes et villes catholiques en son obéissance, lesquels n’auront lieu au préjudice de ceux de ladite religion, qu’en ce qui regarde l’exercice d’icelle. Et sera ledit exercice réglé, selon et ainsi qu’il est porté par les articles qui s’ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que sa majesté députera pour l’exécution de son édit, selon qu’il est porté par iceluy.

- (11) Suivant l’édit fait par sa majesté pour la réduction du sieur duc de Guise, l’exercice de ladite religion prétendue réformée ne pourra être fait ni établi dans les villes et faux-bourgs de Rheims, Rocroy, Saint-Disier, Guise, Joinville, Fîmes, et Moncornet ès Ardennes.

- (12) Ne pourra aussi être fait ès autres lieux, ès environs desdites villes, et places défendues par l’édit de l’an 1677.

- (13) Et pour ôter toute ambiguïté qui pourroit naître sur le mot ès environs, déclara S. M. avoir entendu parler des lieux qui sont dans la banlieue desdites villes, esquels lieux l’exercice de ladite religion ne pourra être établi, sinon qu’il y fût permis par l’édit de 1677.

- (14) Et d’autant que par iceluy ledit exercice étoit permis généralement ès fiefs possédez par ceux de ladite religion, sans que ladite banlieue en fût exceptée : déclare sadite majesté, que la même permission aura lieu, mêmes ès fiefs qui seront dedans icelle tenus par ceux de ladite religion, ainsi qu’il est porté par son édit donné à Nantes.

- (15) Suivant aussi l’édit fait pour la réduction du sieur maréchal de la Châtre, en chacun des bailliages d’Orléans et Bourges, ne sera donné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de ladite religion, lequel néanmoins pourra être continué ès lieux où il leur est permis de le continuer par ledit édit de Nantes.

- (16) La concession de prêcher ès fiefs, aura pareillement lieu dans lesdits bailliages, en la forme portée par ledit édit de Nantes.

- (17) Sera pareillement observé l’édit fait pour la réduction du sieur maréchal de Bois-Dauphin ; et ne pourra ledit exercice être fait ès villes, faux-bourgs et places amenées par luy au service de sa majesté ; et quant aux environs ou banlieue d’icelles, y sera l’édit de 77 observé, mêmes ès maisons de fiefs, ainsi qu’il est porté par l’édit de Nantes.

- (18) Ne se fera aucun exercice de ladite religion ès villes, fauxbourgs et château de Morlais, suivant l’édit fait sur la réduction de ladite ville, et sera l’édit de 77 observé au ressort d’icelle, mêmes pour les fiefs, selon l’édit de Nantes.

- (19) En conséquence de l’édit pour la réduction de Quinper-corantin, ne sera fait aucun exercice de ladite religion en tout l’évêché de Cornouaille.

- (20) Suivant aussi l’édit fait pour la réduction de Beau vais, l’exercice de ladite religion ne pourra être fait en ladite ville de Beauvais, ni trois lieues à la ronde. Pourra néanmoins être fait et établi au surplus de l’étendue du bailliage, aux lieux permis par l’édit de 77, mêmes ès maisons des fiefs, ainsi qu’il est porté par ledit édit de Nantes.

- (21) Et d’autant que l’édit fait pour la réduction du feu sieur amiral de Villars n’est que provisionnel, et jusqu’à ce que par le roy en eût autrement été ordonné, S. M. veut et entend, que nonobstant iceluy son édit de Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenez à son obéissance par ledit sieur amiral, comme pour les autres lieux de son royaume.

- (22) En suite de l’édit pour la réduction du sieur duc de Joyeuse, l’exercice de ladite religion ne pourra être fait en la ville de Thoulouse, faux-bourgs d’icelle, et quatre lieues à la ronde, ni plus près que sont les villes de Villemur, Carmain et l’Isle en Jourdan.

- (23) Ne pourra aussi être remis ès villes d’Alet, Fiac, Auriac et Montesquiou, à la charge toutefois, que si ausdites villes aucuns de ladite religion faisoient instance d’avoir un lieu pour l’exercice d’icelle, leur sera par les commissaires que sa majesté députera pour l’exécution de son édit, ou par les officiers des lieux, assigné pour chacune desdites villes lieu commode et de sûr accès, qui ne sera éloigné desdites villes de plus d’une lieue.

- (24) Pourra ledit exercice être établi, selon et ainsi qu’il est porté par ledit édit de Nantes, au ressort de la cour de parlement de Thoulouse , excepté , toutefois ès bailliages, sénéchaussées et leurs ressorts dont le siège principal a été ramené à l’obéissance du roy par ledit sieur duc de Joyeuse, auquel l’édit de 77 aura lieu : entend toutefois sadite majesté, que ledit exercice puisse être continué ès endroits desdits bailliages et sénéchaussées, où il étoit du temps de ladite réduction, et que la concession d’iceluy ès maisons des fiefs, ait lieu dans iceux bailliages et sénéchaussées, selon qu’il est porté par ledit édit.

- (25) L’édit fait pour la réduction de la ville de Dijon sera observé, et suivant iceluy n’y aura autre exercice de religion, que de la catholique, apostolique et romaine en ladite ville et faux-bourgs d’icelle, ny quatre lieues à la ronde.

- (26) Sera pareillement observé l’édit fait pour la réduction du sieur duc de Mayenne, suivant lequel ne pourra l’exercice de ladite religion prétendue réformée, être fait ès villes de Châlons et deux lieues ès environs de Soissons, durant le tems de six ans à commencer au mois de janvier, an 1596, passé lequel temps y sera l’édit de Nantes observé, comme aux autres endroits de ce royaume.

- (27) Sera permis à ceux de ladite religion de quelque qualité qu’ils soient d’habiter, aller et venir librement en la ville de Lyon, et autres villes et places du gouvernement de lyonnois, nonobstant toutes défenses faites au contraire par les syndics et échevins de ladite ville de Lyon, et confirmées par S. M.

- (28) Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de ladite religion en toute la sénéchaussée de Poitiers, outre ceux où il est à présent établi, et quant aux fiefs sera suivi l’édit de Nantes. Sera aussi ledit exercice continué dans la ville de Chauvigny : et ne pourra ledit exercice être rétabli dans les villes d’Agen, et Périgueux, encores que par l’édit de 77, il y pût être.

- (29) N’y aura que deux lieux de bailliage pour l’exercice de ladite religion en tout le gouvernement de Picardie, comme il a été dit cy-dessus, et ne pourront lesdits deux lieux être donnez dans les ressorts des bailliages et gouvernemens réservez par les édits faits sur la réduction d’Amiens, Péronne, et Abbeville. Pourra toutefois ledit exercice être fait ès maisons de fiefs, par tout le gouvernement de Picardie, selon et ainsi qu’il est porté par ledit édit de Nantes.

- (30) Ne sera fait aucun exercice de ladite religion en la ville et faux-bourgs de Sens, et ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour ledit exercice en tout le ressort du bailliage, sans préjudice toutefois de la permission accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l’édit de Nantes.

- (31) Ne pourra semblablement être fait ledit exercice en la ville et fauxbourg de Nantes, et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour ledit exercice à trois lieues à la ronde de ladite ville : pourra toutefois être fait ès maisons de fiefs, suivant iceluy édit de Nantes.

- (32) Veut et entend sadite majesté, que sondit édit de Nantes soit observé dès à présent, en ce qui concerne l’exercice de ladite religion, ès lieux où par les édits et accords faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques, il étoit inhibé par provision tant seulement, et jusques à ce qu’autrement fût ordonné. Et quant à ceux où ladite prohibition est limitée à certain temps, passé ledit temps, elle n’aura plus de lieu.

- (33) Sera baillé à ceux de ladite religion un lieu pour la ville, prévôté et vicomte de Paris, à cinq lieues pour le plus de ladite ville, auquel ils pourront faire l’exercice public d’icelle.

- (34) En tous les lieux où l’exercice de ladite religion se fera publiquement, on pourra assembler le peuple, même à son de cloches, et faire tous actes et fonctions appartenais tant à l’exercice de ladite religion, qu’au règlement de la discipline, comme tenir consistoires, colloques, et synodes provinciaux et nationaux par la permission de S. M.

- (35) Les ministres, anciens et diacres de ladite religion , ne pourront être contraints de répondre en justice en qualité de témoins, pour les choses qui auront été révélées en leurs consistoires , lorsqu’il s’agit de censures, sinon que ce fût pour chose concernant la personne du roy, ou la conservation de son état.

- (36) Sera loisible à ceux de ladite religion qui demeurent ès champs, d’aller à l’exercice d’icelle ès villes et faux-bourgs, et autres lieux où il sera publiquement établi.

- (37) Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles publiques sinon ès villes et lieux où l’exercice public d’icelle leur est permis : et les provisions qui leur ont été cy-devant accordées pour l’érection et entretenement des collèges, seront vérifiées où besoin sera, et sortiront leur plein et entier effet.

- (38) Sera loisible aux pères faisans profession de ladite religion, de pourvoir à leurs enfans de tels éducateurs que bon leur semblera, et en substituer un ou plusieurs par testament, codicile ou autre déclaration passée par devant notaires, ou écrite et signée de leurs mains, demeurant les lois reçues en ce royaume, ordonnances et coutumes des lieux en leur force et vertu, pour les dations et provisions des tuteurs et curateurs.

- (39) Pour le regard des mariages des prêtres, et personnes religieuses qui ont été cy-devant contractez, sadite majesté ne veut ni entend pour plusieurs bonnes considérations, qu’ils en soient recherchez ni molestez : sera sur ce imposé silence à ses procureurs généraux, et autres officiers d’icelle. Déclare néanmoins sadite majesté qu’elle entend que les enfans issus desdits mariages pourront succéder seulement ès meubles, acquêts et conquêts immeubles de leurs pères et mères, et au défaut desdits enfans, les parens plus proches et habiles à succéder : et les testamens, donations, et autres dispositions faites ou à faire par personnes de ladite qualité, desdits biens meubles, acquêts, et conquêts immeubles, sont déclarées bonnes et valables. Ne veut toutefois sadite majesté que lesdits religieux et religieuses profès, puissent venir à aucune succession directe ni collatérale, ains seulement pourront prendre les biens qui leur ont été ou seront laissez par testament, donations, ou autres dispositions, excepté toutefois ceux desdites successions directes et collatérales, et quant à ceux qui auront fait profession avant l’âge porté par les ordonnances d’Orléans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesdites successions, la teneur desdites ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.

- (40) Sadite majesté ne veut aussi que ceux de ladite religion , qui auront cy-devant contracté ou contracteront cy-après mariages au tiers et quart degré, en puissent être molestez, ni la validité desdits mariages révoquée en doute ; pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfans, nez ou à naître d’iceux : et quant aux mariages qui pourraient être jà contractez en second degré, ou du second au tiers entre ceux de ladite religion, se retirans devers sadite majesté, ceux qui seront de ladite qualité, et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront nécessaires, afin qu ils n’en soient recherchez ni molestez, ni la succession querellée ni débattue à leurs enfans.

- (41) Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de ladite religion, et décider s’ils sont licites, si celuy de ladite religion est défendeur, en ce cas le juge royal connoitra du fait dudit mariage, et où il seroit demandeur et le défendeur catholique, la connoissance en appartiendra à l’official et juge ecclésiastique ; et si tes deux parties sont de ladite religion, la connoissance appartiendra aux juges royaux : voulant sadite majesté que pour le regard desdits mariages, et différends qui surviendront pour iceux, les juges ecclésiastiques et royaux, ensemble les chambres établies par son édit, en connoissent respectivement.

- (42) Les donations et légats faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté à cause de mort, ou entre vifs pour l’entretenement des ministres, docteurs, écoliers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effet, nonobstant tous jugemens, arrêts et autres choses à ce contraires, sans préjudice toutefois des droits de S. M, et l’autruy , en cas que lesdits légats et donations tombent en main morte ; et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouissance desdits légats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, être faites par procureur sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui aura intérêt ; et s’il se trouve qu’il ait été cy-devant disposé desdites donations et légats autrement qu’il n’est porté par ledit article, ne s’en pourra prendre aucune restitution que ce qui se trouvera en nature.

- (43) Permet sadite majesté à ceux de ladite religion eux assembler par-devant le juge royal, et par son autorité égaler et lever sur eux telle somme de deniers qu’il sera arbitré être nécessaire pour être employez pou les frais de leurs synodes et entretenement de ceux qui ont charge pour l’exercice de leurdite religion, dont on baillera l’état audit juge royal pour iceluy garder, la copie duquel état sera envoyée par ledit juge royal de six mois en six mois à sadite majesté ou à son chancelier, et seront les taxes et impositions desdits deniers exécutoires, nonobstant oppositions ou apellations quelconques.

- (44) Les ministres de ladite religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par autorité de justice.

- (45) Pour les enterremens de ceux de ladite religion faits par cy-devant aux cimetières desdits catholiques, en quelque lieu ou ville que ce soit, n’entend sadite majesté qu’il en soit fait aucune recherche, innovation ou poursuite, et sera enjoint à ses officiers d’y tenir la main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetières que ceux de ladite religion y ont présentement, à savoir celuy de la Trinité et celui de saint Germain, leur sera baillé un troisième lieu commode pour lesdites sépultures aux fauxbourgs Saint-Honoré ou Saint-Denis.

- (46) Les présidens et conseillers catholiques qui serviront en la chambre ordonnée au parlement de Paris seront choisis par S. M. sur le tableau des officiers au parlement.

- (47) Les conseillers de ladite religion prétendue réformée, qui serviront en ladite chambre, assisteront, si bon leur semble, ès procès qui se vuîderont par commissaires, et y auront voix délibérative sans qu’ils aient part aux deniers consignés, sinon lorsque par l’ordre et prérogative de leur réception ils y devront assister.

- (48) Le plus ancien président des chambres mi parties présidera en l’audience, et en son absence le second, et se fera la distribution des procès par les deux présidons conjointement, ou alternativement, par mois ou par semaine.,

- (49) Avenant vacation des offices dont ceux de ladite religion sont ou seront pourvus auxdites chambres de l’édit, y sera pourvu de personnes capables, qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront, qu’ils sont de ladite religion et gens de bien.

- (50) L’abolition accordée pour ceux de ladite religion prétendue réformée par le 74e article dudit édit aura lieu pour la prise de tous deniers royaux, soit par rupture de coffres ou autrement, même pour ceux qui se levaient sur la rivière de Charante, ores qu’ils eussent été affectez, et assignez à des particuliers.

- (51) L’art. 49 des articles secrets, fait en l’année 1577, touchant la ville et archevêché d’Avignon et comté de Venise, ensemble le traité fait à Nîmes, seront observez selon leur forme et teneur, et ne seront aucunes lettres de marque, en vertu desdits articles et traitez, données que par lettres patentes, du Roy, scellées de son grand seau. Pourront néanmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir, en vertu du présent article et sans autre commission, pardevant les juges royaux, lesquels informeront des contraventions, déni de justice et iniquité des jugemens proposés par ceux qui désireront obtenir lesdites lettres, et les enverront avec leur avis clos et scellé à S. M., pour en être ordonné comme elle verra être à faire par raison.

- (52) S. M. accorde et veut que maître Nicolas Grimoult soit rétabli et maintenu au titre et possession des offices de lieutenant général civil ancien, et de lieutenant général criminel au bailliage d’Alençon, nonobstant la résignation par lui faite à maître Jean Marguerit, réception d’iceluy, et la provision obtenue par maître Guillaume Bernard de l’office de lieutenant général, civil et criminel au siège d’Exmes ; et les arrêts donnez contre ledit Marguerit résignataire, durant les troubles au Conseil privé, ès années 1586, 1587 et 1588, par lesquels maitre Nicolas Barbier est maintenu ès droits et prérogatives de lieutenant général ancien audit bailliage, et ledit Bernard audit office de lieutenant à Exmes, lesquels S. M. a cassez, et tous autres à ce contraires. Et outre, sadite majesté, pour certaines bonnes considérations, a accordé et ordonné que ledit Grimoult remboursera dedans trois mois ledit Barbier de la finance qu’il a fournie aux parties casuelles pour l’office de lieutenant général, civil et criminel en la vicomte d’Alençon, et cinquante écus pour les frais, commettant & cette fin le baillif du Perche ou son lieutenant à Mortagne. Et le remboursement fait, ou bien que ledit Barbier soit refusant ou dilayant de le recevoir, sadite majesté a défendu audit Barbier, comme aussi audit Bernard, après la signification du présent article , de plus s’ingérer, en l’exercice desdits offices, à peine de crime de faux, et envoyé icelui Grimoult en la jouissance d’iceux offices et droits y appartenant ; et en ce faisant, les procès qui étoient pendans au conseil privé de S. M., entre lesdits Grimoult, Barbier et Bernard, demeureront terminez et assoupis, défendant sadite majesté aux parlemens et tous autres d’en faire poursuite. En outre sadite majesté s’est chargée de rembourser ledit Bernard des écus fournis aux parties casuelles pour iceluy office, et de soixante mil écus pour le marc d’or et frais ; ayant pour cet effet présentement ordonné bonne et suffisante assignation, le recouvrement de laquelle se fera à la diligence et frais dudit Grimoult.

- (53) Sadite majesté écrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuite pour tous ses sujets, même pour ceux de ladite religion prétendue réformée, à ce qu’ils ne soient recherchez en leurs consciences, ni sujets à l’inquisition, allans, venans, séjournans, négocians et trafiquans par tous les pays étrangers, alliez et confédérez de cette couronne, pourvu qu’ils n’offensent la police des pays où ils seront.

- (54) Ne veut S. M. qu’il soit fait aucune recherche de la perception des impositions qui ont été levées à Royan, en vertu du contrat fait avec le sieur de Candelay, et autres faits en continuation d’iceluy, validant et approuvant ledit contrat pour le temps qu’il a eu lieu en tout son contenu, jusques au dix-huitième jour de mai prochain.

- (55) Les excès avenus en la personne d’Armand Courtines dans la ville de Millant en l’an 1587, et de Jean Reines et Pierre Seigneuret, ensemble les procédures faites entre eux par les consuls dudit Millant demeureront abolies et assoupies par le bénéfice de l’édit, sans qu’il soit loisible à leurs veuves et héritiers, ni aux procureurs généraux de sa majesté, leurs substituts ou autres personnes quelconques, d’en faire mention, recherche ni poursuite ; nonobstant et sans avoir égard à l’arrêt donné en la chambre de Castres, le dixième jour de Mars dernier, lequel demeurera nul et sans effet, ensemble toutes informations et procédures faites de part et d’autre.

- (56) Toutes poursuites, procédures, sentences, jugemens et arrêts donnez tant contre le feu sieur de La Noue, que contre le sieur Odet de La Noue son fils, depuis leur détention et prison en Flandres, avenues ès mois de mai 158o et de novembre 1584. et pendant leur continuelle occupation au fait des guerres et service de S. M., demeureront cassez et annuliez et tout ce qui est ensuivi en conséquence d’iceux, et seront lesdits de La Noue reçus en leur défenses, et remis en tel état qu’ils étaient auparavant lesdits jugemens et arrêts, sans qu’ils soient tenus refondre les dépens ni consigner les amendes, si aucunes ils avaient encouru , ni qu’on puisse alléguer contre eux aucune péremption d’instance ou prescription, pendant ledit temps.

Par le roy en son conseil.


[1On ne trouve pas l’enregistrement dans les parlemens.

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