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1571 - Actes généraux du Synode protestant de La Rochelle (17)

mercredi 28 novembre 2007, par Pierre, 1608 visites.

Après Paris (20 mai 1559), Poitiers (10 mars 1561), Orléans (25 avril 1562), Lyon (10 août 1563), Paris (25 décembre 1565), Verteuil (1er septembre 1567), le 7ème synode national des Protestants se tient à La Rochelle, le 2 avril 1571, sous la présidence de Théodore de Bèze.

Texte intégral des décisions de cette assemblée, moins d’un an avant le 1er siège de la ville rebelle par les armées royales.

Parmi les points forts de ce document, on retiendra, à l’art XX, la réponse donnée par le synode à la question posée par la reine de Navarre, épouse du futur Henri IV.

Voir la table chronologique des synodes : 1559 - 1763 Synodes protestants : thèmes et représentants de Saintonge, Aunis et Angoumois
Voir les Actes du synode de Verteuil

Source : La France Protestante - MM Haag - 1840

Canons les plus importants du VIIe Synode national. - La Rochelle - 25 avril 1571

Président : Théodore de Bèze. — Secrétaires : Nicolas Des Galars et Jean de La Rogeraye.

I. D’autant que notre confession de foi est imprimée de différentes manières, le synode déclare que celle-là est la véritable confession de foi de nos églises réformées de France, qui commence par ces paroles, Nous croïons qu’il n’y a qu’un seul Dieu : laquelle confession a été dressée au premier synode national tenu à Paris le 25 mai de l’an 1559.

II. Sur quoi Mr. Théodore de Bèze a donné avis qu’il y a des hérétiques dans la Transilvanie et la Pologne qui sèment des erreurs contre la vérité de la nature divine et de la nature humaine, toutes deux unies en la personne de Jésus-Christ : et qu’ils nient cette vérité, pour renouveller les faux dogmes de la plupart des anciens hérésiarques, et spécialement ceux de Samosatenus, Arrius, Photinus, Nestorius, Eutiches et autres, entre lesquels on doit aussi ranger Mahomet, le plus redoutable de tous les antitrinitaires. Cet avis a été trouvé de si grande importance par tous ceux qui sont assemblés dans ce synode, qu’ils protestent avoir en horreur ces abominables hérésies, et déclarent unanimement qu’ils détestent toutes les erreurs sur lesquelles plusieurs faux docteurs voudraient les établir : et en conséquence de cela tous tes pasteurs, anciens, diacres, et généralement tous les fidèles sont exhortés par ce synode d’empêcher que ces hérésies ne s’introduisent en aucune manière dans les églises réformées de France.

III. Sur le 36e article de ladite confession au lieu d’unité, il faut mettre union. Sur quoi il a été remontré par les députés de l’lsle de France et de Berry, qu’il seroit besoin d’expliquer lesdits articles en ce qu’ils parlent de la participation à la substance de Jésus-Christ en la Cène ; mais après une assés longue conférence, il a été résolu que le synode approuvant notre confession, rejette l’opinion de ceux qui ne veulent pas recevoir le mot de substance contenu audit article : par lequel mot ledit synode n’entend aucune conjonction, ni mélange, ni changement, ni transmutation de quoi que ce soit d’une façon charnelle et grossière qui ait du rapport à la matière des corps, mais une conjonction vraie, très-étroite, et d’une façon spirituelle, par laquelle Jésus-Christ lui-même est tellement fait nôtre, et nous siens, qu’il n’y a aucune conjonction de corps, ni naturelle, ni artificielle, qui soit si étroite ; laquelle néanmoins n’aboutit point à faire que sa substance, ou sa personne jointe avec nos personnes, en compose quelque troisième ; mais seulement à faire que sa vertu, et ce qui est en lui de salutaire pour les hommes, nous soit, par ce moïen, plus étroitement donné et communiqué. C’est pourquoi nous ne sommes pas du sentiment de ceux qui disent que nous participons seulement à ses mérites, et aux dons qu’il nous communique par son Esprit, sans que lui-même soit fait nôtre : mais au contraire nous adorons ce grand mystère surnaturel et incompréhensible de l’opération réelle et très-efficace de Jésus-Christ en nous, comme l’ap6tre S. Paul le témoigne dans son Épître aux Éphésiens. Nous croïons donc pour cet effet que nous sommes faits participans du corps de Jésus-Christ livré pour nous et de son sang répandu pour nous, et que nous sommes chair de sa chair et os de ses os, en le recevant et tous ses dons avec lui, par foi engendrée en nous par l’efficace et la vertu incompréhensible du St.-Esprit. Et nous entendons ainsi ces passages de l’Évangile : Celui qui mange la chair et qui boit le sang de Jésus a la vie éternelle, Jésus-Christ est le cep et nous sommes les sarmens, et qu’il nous faut demeurer en lui, afin de porter du fruit, que nous sommes membres de son corps : et que tout ainsi que nous tirons notre mort du premier Adam, en tant que nous participons à sa nature ainsi faut-il que nous participions vraiment au second Adam, afin d’en tirer notre vie. C’est pourquoi tous les pasteurs et généralement tous les fidèles seront exhortés de ne donner aucun lieu aux opinions contraires à ce que dessus, qui est très-expressément fondé sur la Parole de Dieu.

IV. Finalement après que la lecture de la confession de foi a été achevée, on a résolu que, sans y rien ajouter, trois copies en seront faites en parchemin dont l’une sera gardée en cette ville de La Rochelle, l’autre en Béarn, la troisième à Genève, et qu’elles seront toutes trois signées par les ministres et anciens de ce roïaume, au nom de toutes les églises ; comme aussi qu’on suppliera la reine de Navarre et Mrs. les princes de Navarre et de Condé, et les autres seigneurs de les signer.

V. Sur le 8e article de la discipline il sera ajouté : Toutesfois l’imposition des mains ne sera pas de nécessité, comme si c’étoit une chose essentielle au ministère, quoique l’usage en soit saint et bon.
Formulaire de l’imposition des mains dressé par Chandieu. Le ministre qui présente au peuple celui qui a été élu au ministère, traite brièvement de l’institution et excellence de cette charge, alléguant les témoignages de l’écriture qui sont convenables pour cela, comme Éph. 4. 10, 16, et S. Jean 20. 22 : II Cor. 5. 15 ; I Cor. 4. 1, et autres semblables : exhortant un chacun d’y prendre bien garde ; afin que tant le ministre que le peuple fassent bien leur devoir.

Le ministre s’acquittera d’autant plus diligemment de sa charge, qu’il connoîtra précieuse et excellente devant Dieu ; et les peuples recevront avec toute sorte de respect la Parole de Dieu, qui leur sera annoncée par celui qui leur sera envoïé. Puis on lira devant tous les assistans ce qui est écrit en I Tim. 3 et I Tit. où l’apôtre enseigne quelles doivent être les qualités du ministre. Et afin que Dieu fasse la grâce à celui qui est élu de se bien et fidèlement acquitter de sa charge, le ministre qui lui impose les mains sur la tête prie Dieu que comme il l’a consacré à son service, il le remplisse aussi des graces de son Esprit, et bénisse son saint ministère et tous ses travaux pour l’édification de son Église, pour le salut de celui qui est élu, et pour l’augmentation du règne de Jésus-Christ, en tout ce qui concerne la plus grande gloire de Dieu. . .

VI. Défenses seront faites à tous les ministres d’exercer la médecine, ni aucun art, ou métier qui puisse préjudicier à l’honneur, ou devoir de leur vocation.

VII. Les ministres qui auront quelques biens de leur famille, pourront néanmoins prendre quelques gages des églises. Et tous seront exhortés d’en oser selon que la nécessité de l’Eglise et la charité le requerront.

VIII. Les anciens et diacres peuvent assister aux propositions de la Parole de Dieu, qui se font par les ministres ou candidats à des heures extraordinaires, et avoir la liberté de donner leur avis sur les censures que les pasteurs en feront, sans que lesdits anciens ou diacres s’émancipent de vouloir décider de la doctrine de ces prédicateurs.

IX. Sur la question faite, à sçavoir si l’on doit expédier quelques actes pour l’exécution des censures ? Il a été répondu, qu’il n’en faut point donner pour ce qui concerne les disputes de conscience ; mais que pour les actes publics qui regardent les affaires civiles, il n’appartient qu’aux magistrats d’en porter leur jugement, et surtout pour les délits ou affaires criminelles.

X. Les consistoires auront l’oeil sur ceux qui gardent leurs enfans trop long-tems sans les faire baptiser.

XI. Les bénéficiers qui portent le nom et le titre de leurs bénéfices, et ceux qui se mêlent d’idolâtrie en leurs bénéfices, ne seront point reçus à la Cène : mais ceux qui jouissent de ces bénéfices par le don du roi, et font une profession ouverte et un exercice public de la religion réformée, pourront être reçus à la Cène, et seront exhortés d’emploïer à de bons usages les revenus de leurs bénéfices.

XII. Toutes personnes, de quelque âge qu’elles soient, encore qu’elles aient été mariées, qui n’auront pas fait cet honneur à leurs pères et mères de les avertir de leur mariage, en seront réprimandées au consistoire.

XIII. Si les parties veulent solenniser leur mariage dans un autre lieu que là où les annonces auront été faites, elles en prendront une attestation suffisante, qui pour cet effet, doit être signée par le ministre et les anciens de l’église où elles auront été publiées.

XIV. Les fidèles seront avertis que pour prévenir quantité de difficultés qui surviennent sur les promesses de mariage, ils feront désormais lesdites promesses purement et simplement, et, comme l’on dit, par promesse de présent. Et les consistoires ne pourront en recevoir aucunes autres, pour les publier dans l’église. Lesdites parties seront tenues d’accomplir entièrement ces promesses suivant la Parole de Dieu.

XV. Les femmes des prêtres et des moines mariés, et puis révoltés, seront conseillées de ne converser point avec eux, de peur de charge leur mariage d’opprobre et d’infamie, quoiqu’il ne soit pas dissous : mais elles sont appellées au célibat.

XVI. Les annonces des femmes veuves ne seront pas faites qu’il n’y ait quatre mois et demi passés après la mort de leur premier mari, pour éviter tout le scandale et le mal qui en pourroient arriver.

XVII. Il est bon pour l’édification de l’Église de ne solenniser pas le mariage les jours de la Cène. Et cet ordre ne sera point violé sans une grande nécessité, dont le consistoire prendra connoissance et jugera.

XVIII. On ne solennisera point de mariage les jours de jeûnes publics.

XIX. Les juges ne seront pas repris de juger les causes concernant les ecclésiastiques selon l’exécution de l’édit du roi. Les arbitres ne s’entremêleront aucunement des matières qui se rapportent directement ou indirectement à l’idolâtrie. Les avocats seront avertis de ne postuler ni donner aucun conseil touchant les causes notoirement bénéficiales : mais ils pourront néanmoins prendre soin des causes qui regardent l’exécution dudit édit.

XX. La reine de Navarre a demandé conseil, si elle peut en conscience retenir ou établir des officiers catholiques romains, à faute d’autres, et si elle en peut aussi laisser parmi ses domestiques ? Sur quoi Sa Majesté a été suppliée de bien regarder de près à ceux qui seront ses officiers domestiques, et de se servir le plus qu’elle le pourra de gens de notre religion, si craignans Dieu. Quant aux papistes qui sont paisibles et de bonne vie, qu’il lui plaise de faire en sorte qu’ils soient bien instruits. Et quant aux traitres qui l’ont abandonnée dans sa nécessité, et exercé de grandes cruautés pendant ces troubles, qu’elle ne les reçoive jamais dans l’exercice d’aucune charge publique, ni à sa cour, non plus que parmi ses domestiques.

XXI. Les jeux défendus par l’édit du roi, et tous ceux où il y aura de l’avarice, du scandale, ou quelque trop grande attache et perte de tems, ne doivent point être tolérés, et ceux qui les fréquenteront en doivent être repris et censurés par le consistoire, selon les circonstances plus ou moins aggravantes.

ROLE DES APOSTATS ET DES COUREURS. Paul de Hay. —Jean Bourgniet - Pieyre Taivaiot.— La Breüile. — Paul Lardi.— Moüillon. — Rousseau.— Jean Hyervignol — Claude Eloxius. — En lisant les noms des coureurs en a raïé Pierre Boulan,(sans doute Boulay.)—La Ternerie, (sans doute La Tournière.) — Roberti, — Tortereau.

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