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1584 - Authon (17) : procès-verbal de création de 4 foires et d’un marché

mardi 26 mai 2009, par Pierre, 610 visites.

C’est le cérémonial des grands jours, à l’occasion de l’institution de 4 foires annuelles et d’un marché hebdomadaire. C’est aussi le moment pour le seigneur de fixer les tarifs des droits de place dûs par les marchands. Pour certains, c’est gratuit, sauf les jours d’exécution capitale. Les bourreaux faisaient place comble ...

Source : Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis - Tome 40 - Année 1910 - BNF Gallica.

Dates des foires
- le 8 décembre ;
- le 2 février ;
- le lundi de Pâques ;
- les octaves de la Fête-Dieu.

Les marchés tous les mercredis.

1584, 24 octobre.— Procès-verbal de l’installation de quatre foires par an, et un marché par semaine à Authon. — Expédition sur parchemin aux archives du château d’Authon n° 54, appartenant à M. Normand d’Authon. Communication de M. Charles Dangibeaud

Laurens Lehollier, commis de François de Tauné, lieutenant général du Roy des marchands et merciers du royaulme de France ès pays d’Angoulmois, Xainctonge, Aulnys, ville et gouvernement de La Rochelle et pays circonvoisins et adjaçans, à tous ceux qui ces présentes verront et orront salut, scavoir faisons que de la partie de hault et puissant Loys d’Aulthon, sieur dudict lieu d’Authon, on dict pays de Xainctonge, nous ont estez baillez et présentez lettres patentes du Roy notre sire, données à Sainct-Germain-en-Laye au mois de novembre l’an de grâce mil cinq cens quatre-vingt-trois et dernier passé, signées sur le reply par le Roy, Denys, et au doz registrata et scellées du grand pseau (sic) de ladicte majesté, sur cère verd à laz de soye et queuhe pendante, par lesquelles ladicte majesté à créé et ordonné et étably plaine puissance et auctorité royal quatre foires en l’an, pour estre tenuees audict lieu et bourg d’Aulthon, scavoir est le première desdictes foires le huictiesme jour de décembre prochain, la deuxiesme le deuxiesme jour de febvrier, la troisiesme le lundy de Pâques et la dernière les octaves de la Fête-Dieu, le tout consécutivement et prochain ensuyvant, et icelles doresnavant et perpétuellement continuées, et oultre ung marché ordinaire audict lieu et bourg d’Aulthon à jours de mercredi de chacune sepmayne de l’année, et en considération des bons féaulx et agréables services que ledict sieur d’Aulthon et ses prédécesseurs, sieurs dudict lieu, ont faictz à la couronne de France, et pour autres causes portées par lesdictes lettres, et nous a déclaré ledict sieur d’Aulthon avoir communicqué les dictes patentes à messieurs les gens du Roy du présent siège Saint Jehan d’Angely, on ressort duquel est assise et scituée ladicte seigneurye d’Aulthon, comme on nous a faict apparoir par acte du vingt-huictiesme de décembre dernier, signée Guilard, Pitard, greffier, et collationné par Mensac et scellé, par lequel, est permis audict seigneur d’Aulthon faire exécuter le contenu desdites pattentes, et lesquelles dictes pièces icelluy dict sieur d’Aulthon nous a mis en mains le vendredy dix-neufiesme du présent mois d’octobre, l’an mil cinq cens quatre-vingtz-quatre, nous sommant et requérant icelles dictes patentes mettre à exécution de poinct en poinct suyvant leur teneur et appoinctement donné au siège dudict Sainct-Jean, sur le consentement mallicieux (sic) de mesdicts sieurs les gens du Roy, lesquelles nous avons prins entre noz mains et déclairé audict sieur d’Aulthon que y ferons nostre debvoir et charge. Et le lendemain jour de sabmedy vingtiesme dudict présent mois d’octobre an susdict, jour et heure de marché tenant en ladicte ville Sainct-Jehan d’Angely et la plus grande affluance du peuple estant on dict marché, et sur les dix heures du matin, nous avons faict crier et proclamer par la voix et organe de Pierre Duval, trompette juré et ordinaire de la ville Sainct-Jehan-d’Angely que par pattentes du Roy, données à Sainct-Germain-en-Laye au mois de novembre mil cinq cens quatre-vingtz-trois et dernier passé, signées sur le reply par le Roy Denis et au doz registrata et scellées du grand pseau de ladicte majesté, sur cere verd pendant à laz de soye rouge et verd, par lesquelles pattentes ladicte majesté a donné et octroyé, créé et estably audict sieur d’Aulthon, pour les causes et raisons mentionnées en icelles dictes patentes quatre foires par chascun an et ung marché chascune semayne, scavoir est la première desdictes foires le huictiesme jour de décembre prochain, la deuxiesme le deuxiesme jour de febvrier aussy prochain ensuyvant, la troisiesme le lundi de Pasques et la quarte et dernière d’icelles aux jours des octaves de la Feste-Dieu aussi prochain ensuyvant, et ledict marché à chacun de mercredy de chacune sepmayne et lequel dict premier marché sera levé mercredy prochain vingt-quatriesme du présent mois d’octobre, comme aussi seront levées lesdictes quatre foires ès jours cy-dessus. Et pour ce par le proclamat faict par ledict Duval a esté permis à tous marchans vendans et achaptans et faisant trafficqz de toutes sortes de marchandises aller et venir ordinairement èsdicts jours de foires et marchez librement et paisiblement, sans contredict, ni empeschement suyvant la vollunté de la dicte majesté et contenu de ses dictes patentes. Et a ledict Duval, trompette susdict, délaissé coppie dudict proclamat contre le pottheau de la halle de ladite ville de Sainct-Jehan et autres potteaulx (sic) accoutumez d’icelle dicte ville en tel cas requis, comme plus à plaint appert par son procès-verbal.

Et advenant le mardy vingt-troisiesme dudict présent mois d’octobre, an presant mil cinq cent quatre-vingtz-quatre, nous dict Le Hollier, commis dudict lieutenant-général des marchans et merciers du royaulme de France, sommes transportez et acheminez de ladicte ville Sainct-Jehan d’Angely, nostre résidence, jusques audict lieu et bourg d’Aulthon, assisté de plusieurs notables marchans et merciers d’icelle dicte ville, et d’un trompette. Et estant audict lieu et bourg d’Aulthon, le lendemain, jour de mercredy vingt-quatriesme dudict présent mois d’octobre, an susdict, et suyvant l’assignation et délibération de mettre à exécution les patentes de la dicte majesté, et sur les huict à neuf heures du matin, c’est présenté par devant nous en sa personne le dict (sic) Loys d’Aulthon, seigneur dudict lieu, lequel nous a derechief sommé et requis mettre à exécution dheue les pattentes de ladicte majesté, et ce faisant suyvant icelles et appoinctement donné sur le consentement de messieurs les gens du Roy au siège Sainct-Jehan d’Angely au ressort duquel est scituée ladicte seigneurye d’Aulthon, et ce faisant lever les quatre foires et marchés mentionnées en icelles dictes patentes, comme il est cy-dessus contenu. Auquel dict d’Aulthon avons faict responce qu’il eust à nous faire obtention et monstrée d’une place pour draisser une halle suffisante pour l’entretennement et couverture des marchans faisans trafficqz de draps, merceries, thoilles, drogueries et autres marchandises. Lequel dict sieur d’Auton (sic) nous a menné, en présence de tous les marchans estans à nostre suytee, en une place estant audict bourg d’Aulthon, et quelque peu loing du temple dudict lieu [1], estant ladicte place merchée pour y faire duhement une halle couverte de thuible, de la longueur de huict pilliers de chacun costé, laquelle dicte halle ledict sieur a promis et sera tenu, de son consentement et vollunté, de icelle dicte halle faire droisser bien et convenablement de la longueur que dessus à raison de huict pilliers de chacun costé, et tout ainsi que ladicte place a esté bornée, dedans ung an prochainement venant, à peyne de deschéance de ses droictz de foires et marchez et de nullité d’icelles dictes foires et marchez. Comme aussi ont faict mesme consentement lesdicts marchans présens. Et de ladicte place ledict sieur d’Aulthon nous a menné et conduict en une autre place scituée entre l’housme et la ryvière, audict bourg d’Aulthon, onquel lieu estant assisté de tous les susdicts marchans, nous a dict et remonstré n’y avoir lieu plus propre pour faire vente et achapt de bestail, soient bœufs, chevaulx, jumens, pourceaux, brebis et tout autre bestail en ladicte place, et qu’il nous pleust adviser avecq lesdicts marchans si ladicte halle ensemble ladicte place seroient suffisans et capables pour l’entretennement desdits foires et marchez, nous requérant luy faire taxe des droicts et debvoirs qu’il doibvra et pourra prandre sur les marchans vendeurs et debitans marchandises ès jours desdictes foires et marchez. Auquel sieur d’Aulthon avons fait responce que par nous et advis desdicts marchans y sera pourveu.

Et ce faict, ledict sieur d’Authon s’est retiré en son chastel, et au mesme instant nous nous sommes retirez en une maison dudict bourg d’Aulthon, aux fins de pourvoir à la réquisition dudict sieur, assisté de tous les marchans qui pour l’effect et levée desdictes foires et marchez s’estoient assemblez audict lieu. Et amprès avoir premièrement invoqué le nom de Dieu et heu advis desdictz marchans, nous avons ordonné, comme par ces mesmes présentes ordonnons du consentement desdictz marchans que ledict sieur d’Aulthon et ceulx qui luy succeddront aura et prandra les droictz qui s’ensuyvent : scavoir est sur chacun mercier et drappier six deniers, en baillant à chacun une aulne pour chacune foire, estant à couvert, deux deniers pour marché sur chacun drappier et mercier estant hors de couverture ; ne paieront pour foire que deux deniers et ung denier pour marché pour chacun bœuf et chacun cheval ou jument vendu ; sera payé audict sieur d’Authon quatre deniers et pour chacun asne et chacun pourceau deux deniers, et pour chacune brebis ung denier ; pour chacun boiceau de bled vendu de quelque espèce que ce soit la quarantiesme partie ; et aura une mesure faicte expresse et fournira le dict sieur d’Authon le boiceau et minelle par dessoubéz. Et quant aux pothiers et bottiers bailleront chacun ouvrier une pièce d’ouvrage, la troisiesme emprès la plus belle, par chacune foire pour tout debvoir, et ne paieront aulcune chose à jours de marchez. Et quant aux vendeurs de layne, vollailles, œufs, fromages, peaulx, fleuterie de quelque sorte que ce soit, lin, cherve brun non mis en œuvre ne paieront auculne chose esdites foires et marchez si ce n’est encas que ledict seigneur d’Authon fist faire exécution esdicts jours de foires et marché par l’exécuteur de la haulte justice, et en ce cas paieront chacun ung denier seullement.

Et ce faict ledict sieur d’Authon est venu de rechief par devers nous, lequel nous a requis luy déclairer si avions advisé et pourveu à sesdictz droictz, auquel avons faict responce que par l’advis de tous les marchans pour ce assemblez y avions pourveu. Et en mesme instant nous sommes sortis hors ladicte maison et monté à cheval et nous sommes mis sous ung pavillon qui pour cest effect a esté droissé, estant porté par quatre marchans aussi à cheval, ayant ung trompette avecq nous et toutes autres choses à ce requises observées pour lever foires et marchez. Et estant en ladicte place où ladicte halle se doibt faire, emprès plusieurs sons de trompette, nous avons faict lire, publier et proclamer les pattentes de ladicte majesté, ensemble l’ordonnance donnée sur le consentement de messieux les gens du Roy du siège Sainct-Jean d’Angely. Comme aussi nous avons faict lire et publier tous les droictz et debvoirs que doibt prandre ledict sieur d’Authon sur les marchans à jours de foires et marchez, ce que ont consenti publiquement tous lesdictz marchans, ensemble plusieurs autres marchans n’ayant preste le serment de marchandises, mais faisans trafficqz par foires et marchez, estants tant de ladicte paroisse d’Aulthon que d’aultres paroisses circonvoisines et loingtaines dudict lieu.

Et ce faict, nous avons mis, comme par ces présentes mettons, en bonne possession ledict sieur d’Aulthon réalle actuelle et corporelle desdictes quatre foires et ung marché par chascun jour de mercredy de la sepmaine, commanceant ledict marché le jourdhuy et lesdictes foires es jours portez par lesdictes patentes et proclamatz faictz en la ville de Sainct-Jehan et autres lieux. Et attendu qu’il ne s’est trouvé aucun opposant ne qui ait contresdit aux vouloir et intention de ladite majesté suyvant sesdictes patentes, nous avons faict inhibitions et deffences par ladicte majesté à toutes personnes, de quelque estat quallité et condition qu’elles soient, troubler ne empescher ledict sieur d’Aulthon en la joissance desdictes foires et marchez droicts, et debvoirs comme ils sont cy dessus contenuz, aux peines de cent marcz d’or et autres peines que de droict avecq permission a tous marchans de quelque quallité qu’ils soient aller, venir séjourner pour faire train et trafficq de marchandises esdictes foires et marchez, suyvant la vollunté de ladicte majesté. Et incontinant, emprès plusieurs sons de trompette, a esté respendu en signe de largesse pour l’auctroy de ladicte majesté de la création desdictes foires et marchez plusieurs pièces de monnoye de ladicte majesté, ensemble plusieurs espiceries, tant en ladicte place de la halle que par les ruhes dudict bourg d’Aulthon.

Lequel dict sieur d’Authon nous a requis acte de ladicte levée desdictes quatre foires et marchez, ensemble de la possession qu’il en a prins de quelques marchans qui ont installez ledict jour leurs marchandises en ladicte place de la halle et que eussions à luy délivrer coppie de nostre procès, ce que luy avons octroyé pour luy valloir et servir en temps et lieu ce que de raison. Et estoient à ce présens sires Bonnadvanture Delacombe et Guion Merlet, pairs et bourgeois de la ville dudict Sainct-Jehan d’Angely, Joseph Lescuyer, Jehan Rappet, Jacques Le Mareschal, Gabriel Lescuyer, filz dudict Joseph, Gabriel Chevrier, Jehan Taphorin, Estienne Rappet et plusieurs autres marchans dudict Sainct-Jehan, et plusieurs autres marchans des bourgs et lieux cir-convoisins dudict bourg et lieu d’Authon, estans tous du serment de marchandises, en présence desquelz lesdictes foires et marchez et debvoirs dhuez audict sieur d’Aulthon ont estez arrestèz comme cy dessus est dict. Tous lesquelz susdictz marchans, ensemble l’assistance de tous vendans et achaptans ès foires et marchez, jllecq présens, ont consenti tout le contenu en nostre présent procès. Et incontinant, à ces fins, avons faict sonner par plusieurs et diverses fois le trompette et faict lire de rechief les patentes de ladicte majesté aux fins que aulcuns n’en prétendissent cause d’ignorance par Guion Merlet que pour ce faire avons commis greffier quant à ce. Et de tout ce que dessus ledict sieur d’Aulthon nous a de rechief requis et leu acte que luy avons octroié pour luy valloir et servir en temps et lieu ce que de raison. En tesmoing de ce nous avons marché de nostre main cestuy nostre présent procès-verbal et faict signer audict Merlet, greffier par nous commis audict lieu et bourg d’Aulthon, le mercredy vingt quatriesme dudict présent mois d’octobre an susdict mil cinq cens quatre-vingtz-quatre, après-midy.

Lauren Le Hollier. C. Merlet, commis-greffier.


[1Cette halle existe encore près de l’église. [NDLR : cette note a été écrite en 1910. La halle d’Authon n’existe plus aujourd’hui]

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