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1599 - Fontaines-d’Ozillac (17) : le seigneur prend possession du droit de foire

dimanche 30 novembre 2008, par Pierre, 1471 visites.

Le rituel de la prise de possession (d’une paroisse, d’un droit seigneurial, comme ici) semble une pratique sortie du fond des âges. Il s’agit de montrer par des gestes significatifs et ritualisés qu’on en est réellement le titulaire, et qu’on ne laissera pas la place à d’éventuels contestataires.

Source : Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis - T. XX - 1892 - BNF Gallica.

Dates des foires
- le jour de la fête de saint Luc ;
- lejour de la fête des saints Innocents ;
- le jour de la fête de saint Mathias ;
- le jour de la fête de la sainte Croix, au mois de mai ;
- le jour de la fête de saint Pierre et de saint Paul, le 29 juin,
- le jour de la fête de saint Laurent ;

Les marchés et minages le samedi.

1599. — Procès verbal de la mise en possession réelle de François de Polignac, seigneur de Fontaine, du droit de foires et marchés, au bourg de Fontaine

Copie sur papier faite par l’abbè Richard, curé de Fontaine [1].

... François de Polignac, chevalier seigneur de Fontaine.« , nous a remonstré que, dès l’an mil quatre cent quatre-vingt-troys, Jehan de Polignac, son bisayeul, avoit obtenu du roy Charles VIIIe des lettres patantes, par lesquelles il luy estoit permis de faire dresser au bourg de Fontaines foires et marchés, lesquelles lettres vériffiées pardevant le séneschal de Xainctonge, monsieur maistre Jacques Guytard, escuyer, sieur des Brousses, conseiller du roy et son lieutenant général civil et criminel au siège présidial de Xainctes, dattées du 22 juin dernier, nous requerrant ledit seigneur de Polignac de voulloir procéder audit établissement, desclarant que de sa part il est prest à fournyr à toutes chozes à ce requizes et nécessaires, tant pour les droicts des marchans que aultres chozes à ce servant ; et pour cet effet nous a présenté un pavillon de taffetaz orangé, une escharpe aussy de taffetaz, une bourse de vellours dans laquelle y avoit or et argent, une douzaine d’aiguillettes et une paire de gands, ung bœuf gras couvert d’ung tapis de drap verd, douze torches de cyre jaulne, avecq les armes du seigneur attachées tout contre. Lesdits pavillon, torche, que bœuf... toutes lesquelles chozes avons prinses et reçues dudit sieur de Polignac, faict porter et conduire au bourg dudit Fontaines en la maison de Michaud de La Croix, où estant, avons faict assembler en une chambre ung grand nombre de marchans pour sçavoir d’eulx la commodité ou incommodité desdites foires, marchez et mynages portées auxdictes letres ; à laquelle assemblée auroit aussy adsisté Me Thomas Gourdet, procureur fiscal de la chastellenie, lequel nous a représenté les lettres, faict pardevant ledit sieur lieutenant avecq les publications faictes pour l’establissement desdictes foires, tant ès villes de Xainctes, Pons, Barbezieulx et aultres lieux. En la présence duquel tous les marchans d’une commune voix nous auroient dict que véritablement six foires et marchez portés par lesdictes lettres estoient propres et convenables audit lieu pour le prouffict et commodité des marchans dudit pays.

Quoy veu, ledict Gourdet, audit nom, nous a requis voulloir procedder à l’establissement desdites foyres et marchez jouxte et suyvant qu’il est mandé par lesdictes patentes et mettre ledit sieur de Fontaines en la possession réelle d’ycelles pour doresenavant s’y rendront et mettront en vante aux dictes foires et marchez. Sur quoy, avons faict de nouveau publier à haulte voix et à cry publicq à son de trompe par Me Luc Boucquet, sergent royal, nostre greffier, et mettre par affiches au poteau dudict Fontaines, que estions audit lieu exprès pour ledict establissement, aux fins qu’aulcuns n’en prétendent cauze d’ignorance, et faict assiner l’heure dudict establissement à heure de huict attendanl neuf ; laquelle eschue, procédant audict establissement, avons faict sortir de ladicte maison lesdicts bœuf et pavillon accompagnés de deux cens marchands et plus, tant des lieux de Jonzac, Barbezieulx, Archiac, Pons que aultres lieux et mesmement du lieu de Saint-Maigrin... et iceluy bœuf fait conduire au champ de foire et halle nouvellement bastie pour ledict establissement, au devant desquelles se seroit trouvé ledict hault et puissant seigneur dudict Fontaines, accompagné de messieurs ses enfans et ung grand nombres d’aultres gentilzhommes. Là, de nouveau, nous auroit requis le voulloir mettre en la possession réelle et actuelle desdictes foires et marchez suyvant la vollonté du roy, ainsi qu’il est exposé par les présentes patentes. Sur quoy, après avoir faict sonner par troys dernières foys la trompette, et veu les patantes et acte de vériffication d’icelles faites pardevant monsieur le lieutenant général au siège de Xaintes, avons icelles lettres faict lire et publier de mot à mot à haulte voix par ledict bourg, et est ordonné que ledict seigneur de Fontaines demeurera en la possession réelle desdictes foires et marchez portés par lesdictes patantes perpétuellement, pour en jouir luy et les siens, leurs successeurs seigneurs dudict Fontaines, ensemble des debvoirs et des droicts qui luy sont cy amprès par nous taxez ; permis et permettons à tous marchands d’ici oresenavant y vandre, distribuer, troquer et échanger toutes sortes de marchandises licites et permises par les ordonnances royaulx, à tous grenotiers ou vandeurs d’y vandre et achepter toutes sortes de grains en payant doresenavant tant lesdicts marchands, bouchiers que grenotiers, les droits et debvoirs audit seigneur, sauf les grenotiers, lesquels pourront vandre et achepter toutes sortes de grains un an durant et gens pour eulx, sans que ledict seigneur ny les siens puisse sur iceux prandre aulcuns debvoirs, et iceluy an passé et révollu prendront doresenavant et perpétuaument lesdicts seigneurs de Fontaines ou leurs receveurs ou fermiers, une escuellée de chascun boisseau de chascune sorte de grains qu’ils vandront les seize escuellées faisant le boisseau. Faict et faisant deffense et inhibition à toutes personnes de quelque estat et condition qu’elles soyent de troubler et empescher lesditcs seigneurs de Fontaines en la possession et jouissance desdites foires et marchez.

- La première desdictes foires nous avons assignée au jour de la feste de sainct Luc prochain venant ;
- la seconde au jour de la feste des Innocens ;
- la troiziesme au jour de la feste de sainct Mathias ;
- le quatriesme au jour de sainte Croix, au moys de may ;
- la cinquiesme au jour de la feste de sainct Pierre et de sainct Paul, au mois de juing,
- et le sixiesme du jour d’huy en ung an au jour de la feste de sainct Lorans ;
et les marchez et minages à samedy prochain, à continuer doresenavant et perpétuaument.

Auquel establissement et publication il ne s’est trouvé aulcun contredisant pour à iceluy s’opposer. Et pour ouverture desdictes foires, marchez et minages, avons faict ouverture de la bourse présentée par ledict seigneur, et l’or et l’argent trouvé dedans respandu à travers le peuple en signe de la libéralité dudict seigneur, en présence de deux mille personnes ou plus.

Et proceddant à la taxe des droicts et debvoirs que payeront doresenavant les marchans qui viendront, estaleront et aporteront en vante marchandises, bestail ou danrées aux seigneurs ou leurs fermiers, avons taxé pour chascun drappier aux jours de foire dix deniers, et aux jours de marché deux deniers ; pour chascun mercier, au jour de foire cinq deniers et au jour de marché deux deniers ; pour chascun... ou... qui estalleront au devant de ladite halle leurs marchandises payeront, chascun jour de foire, cinq deniers, et au jour de marché et par chascun jour de marché, deux deniers, pour chascun potier qui vandra ou déplira sa marchandise au devant ladicte halle payeront les jours de foire trois deniers, et aux jours de marché ung denier, pour chascune paire de bœufs qui entreront en ladite foire et qui s’exposeront en vante payeront huict deniers ; pour chascun cheval ou jument quatre deniers ; pour chascun asne ou mulet deux deniers ; pour chascun pourceau ung denier ; pour chascun mouton ou brebis qui se vandront ung denier, et lorsque lesdicts moutons ou brebis ne se vandronl demeureront francs. Tous lesquels debvoirs avons enjoinct auxdicts marchans de payer doresenavant et perpétuellement auxdicts seigneurs leurs fermiers ou négotiateurs, à peine de cinquante escus et de confiscation de leurs marchandises, à la charge que lesdicts seigneurs seront aussy tenuz conserver iceulx dicts marchans en leurs franchizes et libertez accoustumées, les maintenir et guaranlir de tous troubles et empeschemens quelsconques ; enjoinct à tous leurs tenanciers et habitans de ladicte seigneurie de Fontaines de adsister, ung an durant, une personne de chasque maison audict marché et y porter vandre toutes sortes de danrées qu’ils auroient à vandre, à peine d’un escu d’amende contre chascun des deffaillantz.

Dont et de tout ce que dessus ledict seigneur personnellement nous a requis acte pour luy servir et valloir à luy et à ses successeurs ce que de rayson, que luy avons octroyé par iceluy nostre procès verbal, duquel luy en avons dellivré grosse signée de nous et nostre greffier, et ont demouré entre ses mains lesdictes patantes et acte de vérifficalion d’icelles.

Faict par nous ledict Bernier, lieutenant susdict, les jour et an susdicts. Ainsi signé : Bernier et Bouquet, greffier.


[1Richard fut curé d’Ozillac de 1833 à 1840 ; il a laissé sur les paroisses de Fontaine et d’Ozillac un mémoire manuscrit déposé au presbytère d’Ozillac et que Rainguet a utilisé pour ses Etudes historiques sur l’arrondissement de Jonzac. Le document que nous publions a été copié par lui sans doute sur la pièce originale conservée au château de Fontaine ; il laisse à désirer comme correction et le commencement fait défaut ; nous avons jugé cependant qu’il devait être publié, car il contient des détails curieux. Nous avons eu déjà occasion de parler de la famille de Polignac dans la note p. 306 ci-dessus. Il s’agit ici de la branche aînée. Foucaud de Polignac (Voir n° XXVIII ci-dessus, p. 241), fils du seigneur d’Ecoyeux et de Marguerite Seguin, dame de Fontaine, aurait formé la souche des seigneurs de Fontaine du nom de Polignac ; la liste des seigneurs de Fontaine donnée par Rainguet ne mentionne aucune date, ce qui rend son contrôle assez difficile ; il cite bien Foucaud de Polignac marié à Agnès de Chabanais, mais il mentionne avant lui Chardon de Polignac dont il fait le premier seigneur de Fontaine (Chardon de Polignac, l’époux de Marguerite Seguin, est le père de Foucaud, seigneur de Fontaine, et de Henri, l’époux d’Agnès de Chabanais). Ce Chardon devait être petit-fils du seigneur d’Ecoyeux vivant en 1390 et Foucaud marié à Agnès de Chabanais son frère, ce qui établirait do 1390 à 1483, date précise où nous trouvons Jean de Polignac, seigneur de Fontaine, trois générations. Jean de Polignac, qui obtint la concession des foires pour sa châtellenie, en 1483, est dit bisaïeul du seigneur de Fontaine ; en 1599, François de Polignac. Le père de ce dernier, Hélie, fut mêlé aux troubles et aux guerres civiles ; compris pour ce fait parmi les condamnés dans l’arrêt du 6 avril 1509 du parlement de Bordeaux, il fit sa soumission, mais, de même que son cousin, le gouverneur de Blaye, trahit la cause catholique (Voir Archives de la Gironde, t. XIV, p. 100, Lettre du maréchal de Biron). François de Polignac qui figure dans le procès verbal ci-dessus était le IIe du nom ; il avait épousé non pas Louise de Layre, comme le dit Rainguet, mais Louise de Lanes, de La Roche-Chalais ; son fils Léonor épousa en 1617 Léa de Bonnefoy (et non Louise Labbé. — Rainguet, p. 168) et son petit-fils François III de Polignac, Louise Labbé. fille du seigneur de Sorlut près Cozes, et de Jeanne Farnoux ; veuf en 1644 il se remaria en 1649 à Marie de La Chétardie. A la suite d’un long procès entamé avec son cousin Joseph Du Bourg, conseiller au parlement de Bordeaux, François de Polignac fut dépossédé de la châtellenie de Fontaines et se retira d’abord à Courpignac, puis au château de Bussac près de Montlieu. Joseph du Bourg eut pour successeur son neveu, nommé Joseph comme lui, et qui épousa le 30 avril 1693 Jeanne Bibard de La Touche d’où Etienne-François Du Bourg, conseiller au parlement, marié à Etiennette de Norts ; il mourut en 1740 ; son fils Antoine-Joseph Du Bourg, seigneur de Fontaines, ne se maria point et laissa ses biens à sa sœur qui épousa Pierre-François de La Romagère ; Pierre de La Romagère, leur fils, fut le dernier seigneur de Fontaines ; il est mort en 1816. La terre de Fontaines fut vendue par ses héritiers à M. Pelletan, d’Archiac.

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